Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2013, n° 12/09092

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 déc. 2013, n° 12/09092
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/09092
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2012, N° 10/15621

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013

(n° 2013- , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09092

Décision déférée à la Cour : jugement du 12 avril 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/15621

APPELANTE

Compagnie d’assurances Z C

agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée et assistée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de Paris, toque E1155

INTIMÉS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Berges de l’XXX, 13400 AUBAGNE),

Pris en la personne de son syndic le cabinet COGEFIM FOUQUE dont le siège social est :

XXX,

XXX

XXX

représenté par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de Paris, toque L0018

assisté de Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de Marseille

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble les Berges de l’XXX, 13400 AUBAGNE),

Pris en la personne de son syndic le cabinet COGEFIM FOUQUE dont le siège social est :

XXX,

XXX

XXX

représenté par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de Paris, toque L0018

assisté de Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de Marseille

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Un rapport a été présenté à l’audience selon les conditions de l’article 785 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Anne VIDAL, présidente de chambre

D E, conseillère

Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Greffier, lors des débats : Khadija MAGHZA

ARRÊT

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— Signé par Anne VIDAL, présidente de chambre et par Claire VILACA, greffier.

*******

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings » qui avaient confié la mission de syndic à la société Provence Syndic Transaction (PST) en avril 2008, ont été informés en décembre de la même année que la gérante de cette société avait commis des détournements à leur préjudice et ont déclaré leurs créances respectives à la liquidation judiciaire de cette société. N’ayant pu recouvrer auprès de la Caisse de Garantie de l’Immobilier (CGAIM) que les sommes de 29.790,40 € et 2.504,97 € correspondant à la moitié de leur préjudices respectifs tels qu’évalués par cette caisse, et ce en raison du plafonnement de la caution et de l’attribution d’un dédommagement provisoire au marc le franc dans l’attente de la détermination définitive des préjudices subis par les différentes victimes de la société PST, les deux syndicats de copropriétaires, représentés par leur nouveau syndic, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la société Z C, assureur de responsabilité civile professionnelle de la société PST, pour obtenir sa condamnation à leur verser les sommes de 29.790,40 € au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et de 2.504,97 € au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings ».

Par jugement en date du 12 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Z C à verser la somme de 15.000 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et celle de 1.250 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings » au titre de la perte de chance subie du fait de la faute commise par le syndic, outre une somme de 1.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a retenu que le syndic avait commis une faute en ne procédant pas à l’ouverture d’un compte séparé pour chaque syndicat, comme cela avait été voté à l’assemblée générale du 25 avril 2008, et que, si la cause directe du préjudice était les détournements opérés par Mme Y, l’absence d’ouverture d’un compte séparé pour chaque syndicat avait entraîné pour les deux copropriétés une perte de chance d’échapper aux détournements effectués ou de subir des détournements de moindre ampleur ou d’obtenir une meilleure indemnisation. Il a considéré que la société Z C, qui était bien l’assureur de responsabilité civile de la société PST au moment de la faute du syndic, ne pouvait valablement invoquer la clause d’exclusion contenue à l’article 24-2 des conditions générales de la police portant sur les dommages résultant des vols ou détournements par l’assuré des fonds détenus par lui, alors que la perte de chance résultait de l’absence d’ouverture de comptes séparés et qu’au demeurant la société Z ne justifiait pas que les conditions générales produites s’appliquaient au contrat souscrit par la société PST.

La société Z C a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 16 mai 2012.


La société Z C, aux termes de ses dernières conclusions signifiées par X le 4 novembre 2013, sollicite l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour, au visa de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d’application du 20 juillet 1972, de :

Constater que la garantie financière est alternative à la mobilisation de la police de responsabilité civile professionnelle et que la garantie financière de la CGAIM a été mobilisée, et rejeter en conséquence les demandes formulées par les syndicats des copropriétaires à l’encontre de la société Z C, assureur de responsabilité civile professionnelle, en exposant que les contrats de responsabilité civile professionnelle dans leur ensemble excluent de leur garantie les fonds, effets et valeurs qui sont déposés entre les

mains de l’assuré et qui relèvent de la garantie financière obligatoire, et que la garantie financière et la police responsabilité civile professionnelle sont, aux termes de la loi HOGUET, deux solutions non cumulatives mais alternatives pour le créancier,

Subsidiairement, constater que la police de responsabilité civile professionnelle n’est pas mobilisable, en l’état du contrat d’assurance qu’elle communique en appel, et au regard de l’article 4-4 des conditions générales de la police applicables en 2006, et dire en conséquence que la société Z C est bien fondée à invoquer l’exclusion de garantie prévue à cet article, portant sur le « non versement ou la non restitution des fonds reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré, étant précisé que les fonds relevant de la garantie financière, exclus du contrat, s’entendent des fonds détenus et non représentés par l’assuré. », or la créance des syndicats est bien une créance de fonds non restitués, peu important à cet égard qu’il y ait eu une anomalie de gestion ayant facilité cette non restitution,

Dire que l’article 18 invoqué par les syndicats demandeurs qui prévoit la garantie des vols, détournements et malversations commis par les préposés n’est pas applicable car Mme Y, gérante de la société PST, n’avait pas la qualité de préposé mais celle d’assuré au sens du contrat souscrit auprès de la société Z C,

Dire que l’absence d’ouverture d’un compte séparé est sans aucun lien de causalité avec le préjudice allégué, la cause directe du préjudice étant, comme l’a dit le tribunal, les détournements de fonds, alors que le défaut d’ouverture d’un compte séparé n’est, dit-elle, que l’un des moyens mis en 'uvre pour assurer ces détournements, étant ajouté qu’au demeurant la somme de 996.284,03 €, soit 85% de la totalité des détournements, avait déjà été détournée avant même la date du 25 avril 2008, la caution de la CGAIM étant donc d’ores et déjà épuisée, que la CGAIM n’a pas limité sa garantie du fait de l’absence de compte séparé, de sorte que la création d’un compte séparé n’aurait rien changé à l’indemnisation des deux syndicats et à leur préjudice résiduel, et qu’en tout état de cause la banque a manqué de vigilance, compte global ou compte séparé, puisqu’elle n’a pas été alertée par les ordres de transfert de fonds à l’étranger,

Débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings » de toutes leurs demandes et les condamner à lui verser une somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings », en l’état de leurs dernières écritures signifiées le 22 octobre 2013, concluent à la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions, excepté sur le quantum des condamnations et, relevant appel incident sur ce point, sollicitent la condamnation de la société Z C à leur verser les sommes de 29.790,40 € pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et de 2.504,97 € pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings », avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre celle de 2.000 € à chacun d’entre eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir, pour l’essentiel, les moyens et arguments suivants :

la société Z C a d’abord prétendu, de mauvaise foi, n’être pas l’assureur de la société PST et soutient, également de mauvaise foi, que les syndicats pourraient attendre un complément de garantie de la CGAIM, alors qu’elle conclut elle-même que les détournements étaient déjà supérieurs au plafond de garantie avant même la désignation de la société PST comme syndic des deux copropriétés et que la CGAIM a confirmé, par courrier du 25 octobre 2012, que celles-ci ne recevront plus aucune somme ;

aucune confusion n’est faite entre la garantie financière et l’assurance de responsabilité civile professionnelle, le fondement des demandes étant différent, et le moyen de non cumul des garanties soulevé pour la première fois en appel par la société Z C doit être rejeté ; au demeurant, le tribunal n’a pas statué sur la part de préjudice non couvert par la CGAIM mais sur la perte de chance d’échapper au détournement, d’en limiter l’ampleur et d’en être mieux indemnisé ;

la société Z C ne répond pas aux interpellations du jugement sur l’applicabilité des conditions générales produites au contrat souscrit par la société PST ; au demeurant, l’article 18 du contrat prévoit la garantie des vols, détournements et malversations opérés par les préposés, collaborateurs ou par des tiers, or Mme Y était gérante minoritaire et avait incontestablement un lien de subordination avec la société PST ;

en tout état de cause, il est avéré que le syndic a commis une faute en ne procédant pas à l’ouverture d’un compte séparé, en violation des résolutions des deux assemblées générales du 25 avril 2008 ; or, les détournements, opérés sur 8 mois, correspondent à plus du tiers des appels de fonds et ont été effectués en grande partie par des virements bancaires à l’étranger qui, s’ils avaient eu lieu sur un compte séparé, auraient été très rapidement repérés par la banque ; il est donc résulté de cette faute une perte de chance justement caractérisée par le tribunal, mais qui justifie la réparation du préjudice total des deux syndicats des copropriétaires dès lors qu’il est avéré qu’ils ne percevront plus aucune somme de la CGAIM.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 12 novembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Considérant que la Société Provence Syndic Transaction a été désignée en qualité de syndic par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings » lors de leurs assemblées générales respectives du 25 avril 2008 ; que, par courrier en date du 30 décembre 2008, la société Provence Syndic Transaction (PST), sous la signature de son nouveau gérant, M. A, informait le président du conseil syndical de ces deux copropriétés de ce que des malversations avaient eu lieu au préjudice des deux syndicats pour des montants alors approximativement évalués à 53.626 € pour les appartements et à 7.214,33 € pour les parkings ; que les deux syndicats désignaient un nouveau syndic qui déclarait leurs créances respectives auprès du mandataire judiciaire de la société PST, placée en redressement judiciaire ;

Qu’il est établi que la société PST était bénéficiaire, ainsi que l’y obligeait la loi du 2 janvier 1970, d’une garantie financière souscrite auprès de la Caisse de Garantie de l’Immobilier CGAIM et d’une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d’AGF sous le n° 40.419.380 à effet du 1er janvier 2006 (ainsi que justifié par l’attestation d’assurance du 4 mars 2006) ;

Que la garantie financière a été mobilisée auprès de la CGAIM par les deux syndicats et que la caisse leur a versé, le 1er décembre 2009, à titre d’acompte, les sommes de 29.790,40 € pour le syndicat des appartements et 2.504,57 € pour le syndicat des parkings, soit une somme équivalent à 50% de leurs créances respectives – arrêtées définitivement à hauteur de 59.580,81 € pour le syndicat des appartements et de 5.009,94 € pour le syndicat des parkings – au regard de l’importance des détournements opérés par la société PST au préjudice de diverses copropriétés et conformément aux dispositions de l’article 42 du décret du 20 juillet 1972 qui prévoit que, dans le cas où le montant total des demandes de garantie excède le montant de la garantie, la répartition doit avoir lieu au marc le franc ;

Que c’est dans ces circonstances que les deux syndicats ont fait assigner la société Z C pour obtenir sa garantie au titre de la police de responsabilité civile professionnelle souscrite par la société PST ;

Qu’il est avéré, depuis lors, d’une part qu’aucun versement supplémentaire, en sus des indemnités déjà versées et calculées au marc le franc, n’est à attendre de la CGAIM, en lecture du courrier de la caisse en date du 25 octobre 2012, le montant du sinistre restant supérieur au plafond de garantie, d’autre part que les créances déclarées des deux syndicats à la procédure collective de la société PST peuvent être considérées comme irrécouvrables, la liquidation judiciaire de cette société devant être clôturée pour insuffisance d’actif ;

Considérant que la société Z C soutient que les demandes des deux syndicats seraient irrecevables dès lors qu’ils ont mis en 'uvre la garantie financière, ce qui serait, dit-elle, exclusif de la mise en jeu de l’assurance de responsabilité civile professionnelle ;

Que ce moyen, bien que nouveau, est recevable en appel s’agissant d’un moyen de défense et non d’une demande nouvelle, comme le prétendent les intimés, mais qu’il est infondé ;

Que, certes, il convient de distinguer la garantie financière de l’administrateur de biens destinée à assurer le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées et confiées à celui-ci, et l’assurance de responsabilité civile professionnelle qui couvre les fautes professionnelles commises par l’administrateur dans l’exécution de son mandat ; et que l’article 4.4 des conditions générales de la police d’assurance n°40.419.380 – qui correspond au contrat souscrit par la société PST, en sa qualité de souscripteur à un contrat « Garantie Financière » auprès de la CGI Assurances – tel qu’il ressort des conditions applicables au 1er janvier 2006 et donc à la date de la réclamation, intervenue le 30 décembre 2008, dispose d’ailleurs que sont exclus de la garantie « le non versement ou la non-restitution des fonds ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l’assuré », étant précisé « que les fonds relevant de la garantie financière, exclus du présent contrat, s’entendent des fonds détenus et non représentés par l’assuré. » ;

Mais qu’il apparaît que les fondements invoqués par les syndicats pour mettre en jeu l’une puis l’autre des garanties sont différents, s’agissant pour la garantie financière de réclamer l’indemnisation des fonds non représentés par le syndic et pour l’assurance de responsabilité civile professionnelle de réclamer réparation du préjudice résultant directement de fautes commises par le syndic dans le cadre de son mandat ;

Considérant qu’il est avéré que les deux syndicats ont un subi un préjudice qui correspond à la perte financière résultant des détournements opérés par la société PST, et très vraisemblablement par sa gérante, Mme Y, nommée à ces fonctions le 17 mai 2005 et démissionnaire lors de l’assemblée générale du 15 décembre 2008 ;

Que, contrairement à ce que soutiennent les syndicats des copropriétaires demandeurs, l’article 18 de la police qu’ils invoquent (en réalité l’article 9 des conditions générales applicables au 1er janvier 2006) ne peut leur permettre d’obtenir garantie de ces détournements ; qu’en effet, aux termes de cet article la garantie des vols, détournements, malversations, abus de confiance’commis au préjudice de tiers ou de clients est ouverte lorsque ces actes sont commis par les préposés, les collaborateurs ou les tiers, ce qui exclut toute garantie lorsque les malversations sont commises par l’assuré lui-même ; et qu’il est constant que Mme Y, si elle était gérante minoritaire rémunérée de la société PST, agissait en représentation de celle-ci et non en vertu d’un lien de subordination ; qu’elle était d’ailleurs la signataire, en qualité d’assuré, de l’attestation d’assurance ;

Mais que le tribunal a, à l’issue d’une analyse très claire et précise des faits de la cause, retenu que la société PST, qui avait été chargée d’ouvrir des comptes séparés pour chacun de deux syndicats auprès de la banque HSBC, par des résolutions votées lors des assemblées générales du 25 avril 2008, n’avait pas respecté cette obligation, en violation des dispositions de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la réalité de cette faute n’est plus sérieusement contestée en appel, seule étant discutée l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le préjudice dont il est réclamé réparation ;

Que le tribunal a, sur cette question du lien de causalité, justement retenu que le manquement du syndic à son obligation d’ouverture d’un compte séparé pour chacun des syndicats avait facilité la commission des détournements et favorisé leur ampleur ; qu’en effet, les opérations litigieuses ont été faites sur un compte global sur lequel étaient versés les appels de fonds de plusieurs copropriétés et pour lequel, compte tenu de l’importance des fonds ainsi déposés, les sorties et les transferts de fonds étaient plus difficiles à contrôler, alors que l’existence de comptes séparés pour la gestion de budgets annuels de l’ordre de 276.000 € pour le syndicat appartements et de 20.500 € pour le syndicat parkings aurait permis de déceler plus rapidement le caractère suspect d’opérations, effectuées en grande partie par le moyen de virements bancaires à l’étranger et portant sur plus du tiers des sommes qui y auraient été déposées ; que la société Z C explique d’ailleurs, dans ses écritures, que l’absence d’ouverture de comptes séparés a constitué l’un des moyens ayant permis à la gérante d’organiser les détournements, reconnaissant ainsi le rôle facilitateur de cette faute, et donc sa contribution dans la réalisation du préjudice ;

Que c’est par une analyse exacte des conséquences de la faute commise par le syndic sur le préjudice subi par les syndicats demandeurs que le tribunal a considéré que ceux-ci ne pouvaient réclamer une réparation intégrale du préjudice financier résiduel qu’ils supportaient mais qu’ils pouvaient invoquer une perte de chance sérieuse d’échapper aux détournements ou, à tout le moins à leur ampleur ; que les considérations de la société Z C relatives à l’absence de perte de chance d’être mieux indemnisés sont sans effet sur le fait que l’importance du préjudice subi est bien fonction de l’ampleur des détournements opérés qui, si des comptes séparés avaient été ouverts, auraient été plus limités et plus vite repérés qu’ils ne l’ont été sur le compte global ;

Que l’évaluation par les premiers juges de cette perte de chance à hauteur de la somme de 15.000 € pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et de celle de 1.250 € pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings » est justifiée et sera confirmée ;

Que la société Z C sera donc déboutée de son appel principal et les intimées de leur appel incident sur le quantum des condamnations prononcées et le jugement confirmé en toutes ses dispositions ;

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Z C à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Appartements » et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Les Berges de l’Huveaune Parkings une somme de 1.500 € à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

La condamne aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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