Article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Article 17-1
Article 18-1 A

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :


- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;


- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;


- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;


- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;


- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;


- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ;


- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;

- de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement . La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;


- lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.


Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.


En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

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1Lettre de réclamation auprès du syndic
juritravail.com · 27 mars 2026

(Article 9 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) En matière de plantations, il est prévu des limites concernant notamment leur hauteur et la distance à respecter avec le terrain voisin. […] En effet, celui-ci dispose de tous les moyens - légaux - nécessaires pour faire respecter le règlement de copropriété. […] (Article 18 Loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) S'il devait rester inactif, le copropriétaire peut porter sa demande devant l'assemblée des copropriétaires afin que celle-ci contraigne le syndic à agir.

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2Pas d'autorisation de l'AG pour mandater un avocat
grelieravocat.com · 24 mars 2026

La cassation : le syndic n'a pas besoin d'une autorisation de l'assemblée générale pour agir en recouvrement Le principe rappelé par la Cour de cassation Au visa de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel en rappelant une règle pourtant clairement posée par les textes : si le syndic ne peut en principe agir en justice au nom de la copropriété sans autorisation de l'assemblée générale, une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance. […] Ce principe, issu de l'article 55 du décret de 1967, […]

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3Comptabilité en copropriété : régime spécifique, nullités et recours
simonnetavocat.fr · 6 mars 2026

Elle relève d'un régime entièrement autonome, institué par la loi SRU du 13 décembre 2000, qui a introduit à l'article 14-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 l'obligation d'établir les comptes du syndicat conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. […] qui porte sur la régularité comptable de l'exercice. […] Références législatives et jurisprudentielles Textes fondamentaux Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (art. 14-1, 14-2, 14-3, 18, 18-2, 21, […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 5, 10 octobre 2019, n° 18/08474Confirmation

[…] ' condamné la SARL Sivane aux dépens. La SARL Sivane a régulièrement relevé appel de cette décision le 18 mai 2018 et demande à la cour, selon conclusions signifiées par voie électronique le 22 mai 2019, de: vu les articles 10-1, 14 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, ' infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette la demande de renvoi et écarte les frais de recouvrement ; ' à titre principal, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes ;

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2Tribunal de grande instance de Grasse, 2e chambre civile, construction, 11 février 2014, n° 12/02014

[…] Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2013. SUR CE, Attendu que le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE BEL HORIZON 18, avenue D E à CANNES, aux visas des articles 10 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 sollicite : — la condamnation de Maître Y pris en sa qualité de mandataire de l'indivision C B à lui payer la somme de 46.944,72euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, outre la somme de 5000euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et celle de 3000euros au titre de l'article 700ducode de procédure civile. — que l'exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée.

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[…] L'article 18 II alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit par ailleurs que le syndic assure la gestion comptable et financière du syndicat et, que à ce titre, il est chargé d'ouvrir, dans l'établissement bancaire qu'il a choisi ou que l'assemblée générale a choisi pour le compte mentionné au troisième alinéa du présent II, un compte séparé rémunéré au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai les cotisations au fonds de travaux prévu à l'article 14-2-1. […]

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