Article 18 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010

Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 216

Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :


- d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;


- d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ;


- d'établir et de tenir à jour un carnet d'entretien de l'immeuble conformément à un contenu défini par décret ;


- d'établir le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, de les soumettre au vote de l'assemblée générale et de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l'égard du syndicat ;


- de soumettre, lors de sa première désignation et au moins tous les trois ans, au vote de l'assemblée générale la décision de constituer des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d'entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d'équipement commun, susceptibles d'être nécessaires dans les trois années à échoir et non encore décidés par l'assemblée générale. Cette décision est prise à la majorité mentionnée à l'article 25 de la présente loi ;


- d'ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat. L'assemblée générale peut en décider autrement à la majorité de l'article 25 et, le cas échéant, de l'article 25-1 lorsque l'immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l'activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat. La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation. Toutefois, les actes qu'il aurait passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables ;


- de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas visés aux articles 15 et 16 ci-dessus, ainsi que pour la publication de l'état descriptif de division du règlement de copropriété ou des modifications apportées à ces actes, sans que soit nécessaire l'intervention de chaque copropriétaire à l'acte ou à la réquisition de publication ;

- de notifier sans délai au représentant de l'Etat dans le département et aux copropriétaires l'information selon laquelle les deux tiers des copropriétaires, représentant au moins deux tiers des quotes-parts de parties communes, ont exercé leur droit de délaissement dans les conditions du II de l'article L. 515-16 du code de l'environnement . La notification aux copropriétaires mentionne expressément les dispositions de l'article L. 515-16-1 du même code ;


- lorsqu'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble distribue des services de télévision et si l'installation permet l'accès aux services nationaux en clair de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique, d'informer de manière claire et visible les copropriétaires de cette possibilité et de fournir les coordonnées du distributeur de services auquel le copropriétaire doit s'adresser pour bénéficier du "service antenne" numérique, tel que prévu au deuxième alinéa de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. A compter de la publication de la loi n° 2007-309 du 5 mars 2007 relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur et jusqu'au 30 novembre 2011, cette information est fournie dans le relevé de charges envoyé régulièrement par le syndic aux copropriétaires.


Seul responsable de sa gestion, il ne peut se faire substituer. L'assemblée générale peut seule autoriser, à la majorité prévue par l'article 25, une délégation de pouvoir à une fin déterminée.


En cas d'empêchement du syndic pour quelque cause que ce soit ou en cas de carence de sa part à exercer les droits et actions du syndicat et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur provisoire peut être désigné par décision de justice.

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Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014
25 textes citent l'article

Commentaires459


Village Justice · 29 mars 2024

[…] « I.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait : […] de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L521-2 ». […] De même, si la mise sous-arrêté de péril de l'immeuble résulte d'un défaut de gestion de la part du syndic, sa responsabilité civile professionnelle pourra être recherchée sur le fondement de l'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965.

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Village Justice · 15 février 2024

Tout d'abord, cette responsabilité est à distinguer de celle du syndicat des copropriétaires qui découle de l'article 14 de la Loi du 10 juillet 1965 et se caractérise par l'absence de faute, en ce qu'elle est de plein droit dès lors que les désordres proviennent d'une partie commune. A contrario, la responsabilité du syndic nécessite donc la preuve d'une faute et rejoint le champ des responsabilités dites « du professionnel ». […] Pour les fautes afférentes à sa mission, comme évoqué, le syndic est tributaire de devoirs particulièrement définis et détaillés aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965. […]

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www.avodire.fr · 8 février 2024

Le syndic de copropriété, tenu d'assurer le suivi et le contrôle des travaux, engage sa responsabilité s'il n'accomplit pas toutes les diligences lui incombant à ce titre L'article 18 de la Loi du 10 juillet 1965 énonce les fonctions du syndic de copropriété, lequel a notamment pour fonction « d'assurer l'exécution des décisions de l'assemblée générale ».

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1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 21 janvier 2009, n° 07/00985
Irrecevabilité

[…] La SARL Euro Corse Immobilier qui a interjeté appel de cette décision, soutient que l'assignation délivrée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Santa Regina représenté par trois copropriétaires nommément visés alors que seul le syndic a qualité pour agir en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 est nulle comme l'est par voie de conséquence, le jugement rendu sur cette assignation.

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2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 avril 2002, 01-00.553, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 juin 2014, n° 12/22358
Infirmation partielle

[…] ' au visa des articles 14-2, 18 et 21 de la loi du 10 juillet 1965, 37 et 44 du du décret du 17 mars 1967, R.124-1 du code des assurances, […]

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