Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/12638

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/12638
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/12638
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2012

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 1

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° 429, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/12638

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°

APPELANTS

Monsieur G X

Madame A F épouse X

demeurant tous deux XXX

représentés par Maître Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

assistés de Maître Natacha OLLICHON, avocat au barreau de NANTES

INTIMEE

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège XXX

représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

assistée de Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0564

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice VERT, conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 8 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l’appel de M G X et de son épouse Mme A B (ci-après les époux X) et leurs conclusions du 4 février 2013 ;

Vu les conclusions de la société Champhagot du 4 décembre 2012 ;

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que suivant acte authentique reçu le 13 septembre 2007 par maitre C D, notaire à Saint-Germain -en -Laye , publié et enregistré au 12 éme bureau des hypothèques de Paris le 5 novembre 2007 P 2429, la société Champhagot a vendu aux époux X dans un ensemble immobilier sis à XXX les lots N°57,58, 59 avec les millièmes des parties communes correspondants ;

Considérant que les époux X,soutenant que la toiture de l’immeuble était affectée d’un vice caché lors de la vente litigieuse, forment à titre principal , au visa de l’article 1641 du code civil, une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la société Champhagot ;

Considérant que la société Champhagot soulève l’irrecevabilité de cette action, au motif que le vice caché allégué par les époux X concerne une partie commune ;

Mais considérant que, même si les vices cachés allégués trouvent leur origine dans les parties communes de l’immeuble litigieux, l’action des époux X dirigée à l’encontre de la société Champhagot, qui leur a vendu les lots susvisés en copropriété et les millièmes des parties communes générales afférents à ces lots, est recevable dès lors que cette action vise à la mise oeuvre de la garantie légalement due à l’acquéreur par le vendeur ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;

Considérant, sur le bien fondé de cette action, qu’il appartient aux époux X de rapporter la preuve du vice, la preuve de son caractère caché et la preuve de son antériorité à la vente litigieuse ;

Considérant que le vice allégué par les époux X est constitué par l’absence d’étanchéité de la terrasse rendant l’immeuble impropre à sa destination ; que pour établir l’existence de ce vice , les époux X versent aux débats un arrété de péril émis par la préfecture de police de Paris du 20 octobre 2008 qui a contraint l’assemblée des copropriétaires de l’immeuble litigieux à voter la réfection intégrale de la toiture de l’immeuble , une lettre du syndic du 2 avril 2007 qui fait état des « gros problèmes d’urgence » concernant l’étanchéité de la toiture, le rapport de l’architecte I Z du 7 juin 2007 qui conclut à la nécessité d’effectuer des travaux urgents puis à court terme sur la toiture ; que ces éléments permettent ainsi de caractériser l’existence du vice allégué ainsi que son antériorité à la vente ;

Mais considérant que ce vice ne saurait être regardée comme un vice caché dès lors qu’il est établi que les époux X avaient connaissance, lors de la vente litigieuse, du contenu du procès-verbal de la dernière assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble litigieux en date du 12 décembre 2006 , qui fait état expressément page 3 au titre du point 16 de l’ordre du jour « travaux de couverture et de souches de cheminée 'Article 25 suivant devis Laumonier 51 613, 77 euros TTC avec option supplémentaire et barque de chantier .Devis Bain en attente » et sous la rubrique 16 « L’assemblée générale , après en avoir délibéré , décide de missionner Mme Z pour faire une étude de couverture et des souches de cheminée qui devra être présentée lors de la prochaine assemblée générale » ;

Considérant qu’il est ainsi établi que les époux X ont été informés , lors de la vente litigieuse des vices affectant la toiture de l’immeuble, étant relevé que le montant du devis indiqué dans le procès verbal susvisé,était de nature à les alerter sur l’ampleur des désordres affectant la toiture et ses conséquences, ces vices ne pouvant dès lors être qualifiés de cachés ;

Considérant qu’au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges, que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leur action en garantie des vices cachés ;

Considérant qu’à titre subsidiaire, au visa de l’article 1116 du code civil, les époux X reprochent à la société Champhagot des man’uvres dolosives , en alléguant notamment que celle-ci a omis de les informer de l’existence des fuites et du problème d’étanchéité de la toiture en ne leur communiquant pas les procès verbaux antérieurs à 2006, les devis établis en prévision de la réfection de la toiture et le rapport de l’architecte DPLG ;

Mais considérant qu’il y a lieu de retenir en premier lieu, que la communication aux époux X du procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre 2006 , avec les mentions relatées ci-dessus, établit que les époux X étaient alertés, lors de la vente litigieuse , sur les vices affectant la toiture et les travaux à prévoir , ces derniers étant dès lors mal fondés à reprocher à LA SOCIÉTÉ CHAMPHAGOT son silence sur les vices affectant cette toiture , en second lieu, qu’il n’est pas établi que LA SOCIÉTÉ CHAMPHAGOT ait de manière délibérée empêché l’architecte mandaté par le syndic d’effectuer son rapport sur la toiture , en troisième lieu, qu’il ne saurait être reproché à la société Champhagot de ne pas avoir donné connaissance aux époux X du rapport de Mme Z dès lors qu’il n’est pas établi que ce rapport ait été effectivement communiqué à la société Champhagot, qu’en quatrième lieu le fait que LA SOCIÉTÉ CHAMPHAGOT n’ait pas communiqué les précédents procès verbaux d’assemblée générale, qui faisaient déjà état de travaux de réfection de la toiture, n’ait pas de nature à caractériser une intention dolosive de la société Champhagot , dès lors qu’a été communiqué le procès verbal susvisé du 12 décembre 2006 qui faisait état des vices affectant la toiture , cette communication démontrant que la société Champhagot n’avait nulle intention de cacher les vices affectant la toiture aux les époux X lors de la vente litigieuse ;

Considérant qu’ au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte , il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux X de leurs demandes du chef susvisé ;

Considérant qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire des époux X ; que par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Champhagot de sa demande en dommages et intérèts pour procédure abusive ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Dit n’ y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Condamne les appelants au paiement des dépens de l’appel avec recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/12638