Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, n° 12/06698

  • Ascenseur·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Pénalité de retard·
  • Sociétés·
  • Réserve·
  • Marches·
  • Système·
  • Intérêt·
  • Service·
  • Solde

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 6 nov. 2013, n° 12/06698
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06698
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 janvier 2012, N° 09/13323

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/06698

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 09/13323

APPELANTE

SCS NOUVELLE SOCIETE D’ASCENSEURS

XXX

86280 SAINT-BENOIT

Représentée par : Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

Assistée de : Me Stéphane PILON, plaidant pour la SELARL JOUTEUX – CARRE-GUILLOT – PILON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMEES

Syndicat des copropriétaires 125/127 AVENUE DE VERSAILLES ET 124/126 QUAI LOUIS BLERIOT représenté par son syndic la SA JOHN ARTHUR ET TIFFEN XXX

125/127 AVENUE DE VERSAILLES ET 124/126 QUAI LOUIS BLERIOT

XXX

Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de : Me Laurence GUEGAN, plaidant pour le Cabinet GUEGAN, avocat au barreau de Paris, toque : B748

SAS DEKRA SYSTEMES

XXX

XXX

Représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Assistée de : Me Patricia GERALD plaidant pour Me Jean-Pierre LOCTIN avocat au barreau de Paris toque : A158

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame B C, Conseillère

Madame X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Rapport oral fait par Madame B C, Conseillère, conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Z A

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B C, Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché et par Z A, Greffier.

*******

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125/127 avenue de Versailles et XXX à XXX a entrepris en 2006 la modernisation et la mise en conformité des ascenseurs de l’immeuble.

Sont intervenus :

— la société GAMTECH aux droits de laquelle vient la société DEKRA SYSTEMES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre selon conventions passées les 13 avril, 21 juin et 19 septembre 2006,

— la société ACEMAÏ France Logique (AFI) aux droits de laquelle vient la Nouvelle Société d’Ascenseur (NSA) selon contrat du 24 février 2006 d’un montant de 202.792,98€ HT pour 4 ascenseurs de service et contrat du 21 novembre 2006 d’un montant de 471.886,58€ HT et ordre de service du 30 novembre 2006 pour 6 ascenseurs principaux.

Des procès-verbaux de réception avec réserves et de mise à disposition ont été signés les 17 juillet, 26 septembre, 12 octobre et 19 décembre 2007 pour les seuls ascenseurs principaux ; Il a été procédé à la levée partielle des réserves le 19 juin 2008 pour tous les ascenseurs.

A défaut de paiement du solde de son marché à hauteur de 42.276,50€ malgré une mise en demeure du 10 juin 2009, la société NSA a saisi le tribunal de grande instance de Paris qui par jugement du 27 janvier 2012 a :

— constaté l’existence d’une créance du syndicat des copropriétaires à l’égard de la société NSA à hauteur de 42.276,50€

— dit justifiées les retenues effectuées sur le solde du marché par le syndicat des copropriétaires à hauteur de 35.589,36€ pour pénalités de retard et de 6.487,16€ pour travaux de levée de réserves par des entreprises tierces,

— débouté la société NSA de sa demande en paiement,

— condamné la société NSA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000€ au titre de son préjudice de jouissance,

— rejeté les demandes d’intérêts moratoires et dommages et intérêts formées par la société NSA,

— donné acte à la société NSA de ce qu’elle a accepté de procéder gratuitement à l’entretien des appareils pendant un an,

— mis hors de cause la société GAMTECH,

— condamné la société NSA à payer au syndicat des copropriétaires 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles et à la société GAMTECH 3.000€ sur le même fondement.

La société NSA a relevé appel de cette décision et par conclusions du 10 juillet 2012, elle en sollicite la réformation ; Elle demande à la cour de débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer 42.276,50€ en principal au titre du solde de son marché outre les intérêts au taux légal augmentés de 7 points à compter du 23 septembre 2008 et capitalisation à compter du 23 septembre 2009, 7.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et 20.000€ à titre de dommages et intérêts.

Par conclusions du 10 septembre 2012, le syndicat des copropriétaires du 125/127 avenue de Versailles et XXX sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et le débouté des demandes de la société NSA ; Subsidiairement, il demande la garantie de la société DEKKA SYSTEMES pour toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; En tout état de cause, il réclame 10.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

Par conclusions du 10 septembre 2012, la société DEKRA SYSTEMES sollicite la confirmation du jugement et le rejet de toute demande dirigée à son encontre ; Par ailleurs, elle réclame la condamnation de la société NSA et du syndicat des copropriétaires à lui verser 5.000€ au titre de ses frais irrépétibles.

La cour se réfère auxdites conclusions pour plus ample exposé des moyens et prétentions.

SUR CE

Il résulte des écritures des parties que la société NSA entend lui voir payer par le syndicat des copropriétaires la somme de 42.276,50€ TTC qui correspond au solde de ses marchés et qui a été retenue par le syndicat des copropriétaires par compensation à titre de pénalités de retard contractuelles à hauteur de 35.589,36€ et de levées de réserves réalisés par des sociétés tierces à hauteur de 6.487,16€.

Au soutien de sa demande, la société NSA invoque en premier lieu les dispositions de l’article 6-9 du CCAP et fait valoir que le syndicat des copropriétaires est réputé avoir accepté ses contestations du décompte définitif à défaut d’observation de celui-ci dans les 30 jours de son courrier du 2 février 2009.

Cependant, il résulte des courriers échangés que le syndicat des copropriétaires a contesté le 26 janvier 2009 le courrier de la société NSA du 12 janvier 2009 dans laquelle celle-ci apportait ses observations au DGD proposé par le syndic le 30 décembre 2008 lui appliquant des pénalités de retard ;

Le syndicat des copropriétaires a donc respecté le délai de l’article 6-9 du CCAP lequel lui impose, sous peine de présomption d’acceptation, de faire connaître dans un délai de 30 jours s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur ; A défaut d’être prévue par le CCAP, la réitération par la NSA de ses observations le 2 février 2009 n’a pas eu pour effet de faire courir un nouveau délai à la charge du syndicat des copropriétaires.

Sur les pénalités de retard

La société NSA conteste les pénalités de retard appliquées par le syndicat des copropriétaires et lui oppose qu’il n’y a pas eu de retard dans les dates de livraison des ascenseurs seule susceptible d’entraîner des pénalités de retard à la différence des levées de réserves, qu’alors que les retenues concernaient initialement des pénalités de retard pour livraison, que le syndicat des copropriétaires essaie de les faire admettre en appel au titre de la levée des réserves, qu’il n’est pas justifié qu’il restait des réserves à lever au delà de la date du 30 septembre 2008 sur laquelle les parties se sont accordées, qu’en tout état de cause le retard serait justifié par l’exception d’inexécution des obligations de paiement des situations à bonne date du syndicat des copropriétaires.

Bien qu’il vise en pages 10 et 13 de ses conclusions également l’article 13.3.4 du CCAP, il résulte du développement de ses arguments et du mode de calcul des pénalités que le syndicat des copropriétaires fonde sa demande de pénalités de retard sur l’article 13.1 du CCAP, lequel dispose notamment :

'En cas de retard dans la date de livraison totale sans réserve des ouvrages, du non respect des durées d’immobilisation admises pour chaque ascenseur et en regard des engagements contractuels, il sera fait application des pénalités dont le montant sera calculé sur la base définie ci-après par jour calendaire de retard y compris samedi, dimanche et jours fériés.

Le montant des pénalités sera plafonné à 5% du montant Hors Taxes du marché les pénalités seront retenues sur le montant du décompte définitif.

Les pénalités de retard ne seront pas exclusives de tous dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le maître de l’ouvrage.

Le montant des pénalités sera, par jour calendaire de retard , de 0,20% du montant Hors Taxes de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée'.

Il résulte de cet article que l’application de pénalités doit s’apprécier au regard de la 'livraison totale sans réserve des ouvrages', et non comme le soutient NSA au jour de la remise en service des ascenseurs, ni même au jour de la réception de l’ouvrage si celle-ci est assortie de réserves.

Le marché des ascenseurs de service du 24 février 2006 prévoit un délai de réalisation de 22 semaines par ascenseur, en ce inclus la préparation du chantier, l’approvisionnement du chantier et les travaux, et fait dépendre le délai de réalisation pour les 4 ascenseurs au souhait du client.

L’ordre de service du 31 mars 2006 qui prévoit pour la première tranche un début des travaux au 3 avril 2006 et une fin au 9 juin 2006, et pour la deuxième tranche un début au 12 juin 2006 et une fin au 25 août 2006 n’est pas signé par l’entreprise ; Toutefois, celle-ci a émis ses premières situations le 28 avril 2006, ce qui conduit à une fin de travaux au 28 juillet 2006.

S’ils ont été remis en service les 9 et 12 juin et 11 septembre 2006, dates qui d’après les procès-verbaux de levée partielle des réserve du 19 juin 2008 correspondent à leur réception, il s’agit cependant de réceptions avec réserves ; Au 19 juin 2008, il est encore fait état de réserves et la société NSA ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que les réserves auraient été levées avant le 28 novembre 2008, date à laquelle le syndic a établi son document de synthèse.

Le marché des ascenseurs principaux du 21 novembre 2006 stipule un délai de réalisation de 58 semaines à compter de la délivrance de l’ordre de service lequel a été établi le 30 novembre 2006 et fixe un début de travaux au 5 février 2007 et une fin de travaux au 21 décembre 2007.

Les appareils ont été remis en service le 12 juillet 2007 pour deux d’entre eux, les 6 et 8 août 2007 pour deux autres et le 19 décembre 2007 pour les deux derniers ; Ils ont été réceptionnés avec réserves les 17 juillet 2007, 26 septembre 2007, 12 octobre 2007 et 19 décembre 2007 ; Les réserves n’ont pas été contestées dans les 20 jours de la notification de ces procès-verbaux ; L’entrepreneur est donc réputé les avoir acceptées (article 4.3.4 du CCAP).

Les appareils ont fait l’objet de procès-verbaux de levée partielle des réserves le 19 juin 2008 et la société NSA ne démontre pas que les réserves auraient été levées avant le 28 novembre 2008.

Il résulte de l’ensemble des ces éléments que le délai contractuel d’achèvement des travaux, lequel implique une levée totale des réserves, n’a pas été respecté, dépassant pour les ascenseurs de service un délai de 2 ans et avoisinant pour les ascenseurs principaux un délai d’un an.

Même s’il a été accordé à l’entreprise des échéances jusqu’au 28 août 2008, il résulte du courrier du 27 juin 2008 de la société GAMTECH que le syndicat des copropriétaires n’a pas pour autant renoncé aux pénalités de retard jusqu’à la levée des réserves.

La société NSA ne saurait invoquer pour s’exonérer de sa responsabilité le retard de paiement de ses situations que, même s’il est réel, elle n’a jamais invoqué en cours de travaux et qui n’aurait pu justifier une suspension des travaux que dans les conditions de l’article 2.4.3 du CCAP qui ne sont pas remplies.

Il résulte sans contestation possible que le montant des pénalités de retard calculées sur la base contractuelle par jour calendaire de 0,20% du montant hors taxes de l’ensemble du marché dépasse le plafond autorisé de 5% du montant hors taxes des marchés ; En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’autres précisions, les pénalités de retard contractuelles s’élèvent par application du plafond de 5% à 10.139,64€ pour les ascenseurs de service et à 23.594,32€, soit un total de 33.733,97€.

Toutefois, le montant de ces pénalités est manifestement excessif au regard des réserves mineures affectant dans les derniers temps les appareils ; Il y a lieu en conséquence d’en réduire le montant par application de l’article 1152 du code civil et de les fixer à la somme de 25.000€.

Sur les travaux de reprise par des sociétés tierces

NSA oppose le défaut de mise en demeure préalable prévue à l’article 4.3.6 du CCAP, l’absence de lien de causalité entre les travaux et les réserves ou le marché, et le défaut de justification des paiements des entreprises tierces.

Le syndicat des copropriétaires verse le courrier recommandé AR du 2 octobre 2008 de la société GAMTECH informant ACEMAI France Logique que la levée de réserves serait réalisée à ses frais par des entreprises tierces.

Toutefois, à l’exception des travaux de peinture dont il n’est cependant versé qu’un devis sans justificatif de commande ni de paiement, le lien de causalité entre les factures produites et les réserves n’est pas établi ; Cette demande sera rejetée.

Sur le solde de marchés

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat des copropriétaires reste redevable envers de la société NSA de la somme de 17.276,50€ à titre de solde des marchés de travaux sur ascenseurs.

La société NSA demande l’application d’intérêts moratoires au taux légal augmenté de 7 points à compter de sa mise en demeure du 23 septembre 2008.

Le syndicat des copropriétaires oppose que le courrier du 23 septembre 2008 ne remplit pas les conditions de l’article 1153 du code civil comme n’étant pas comminatoire.

Cependant, le courrier recommandé du 23 septembre 2008 demande au syndicat des copropriétaires de lui adresser la somme de 370.808,93€ 'sous quinzaine sous peine de transmission du dossier au 'service contentieux pour recouvrement par voie judiciaire’ ;

Ses termes comminatoires en font une mise en demeure au sens de l’article 1153 susceptible de faire courir les intérêts.

En conséquence, celle-ci marque le point de départ des intérêts moratoires au taux légal augmenté de 7 points conformément à l’article 20.08 de la norme AFNOR NF P.03-001 de décembre 2000 dont le caractère contractuel résulte du CCAP ; Par ailleurs, les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le dysfonctionnement des appareils a entraîné un préjudice de jouissance pour l’ensemble des copropriétaires qu’il estime à 20.000€.

Outre qu’elle conteste la réalité du préjudice, la société NSA conteste le cumul de dommages et intérêts avec les pénalités de retard.

Cependant, l’article 13-1 du CCAP stipule que 'Les pénalités de retard ne seront pas exclusives de tous dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le maître de l’ouvrage'.

En l’espèce, il n’est pas contestable que les dysfonctionnements des appareils dont notamment du téléphone d’alarme et de la porte ont causé un préjudice à l’ensemble des copropriétaires ; L’indemnisation de ce préjudice sera fixée à la somme de 5.000€.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société NSA

La société NSA demande une somme de 20.000€ en raison des retards de paiement de ses situations ; Cependant, ce préjudice est valablement et suffisamment indemnisé par les intérêts moratoires alloués.

Sur la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société DEKRA SYSTEMES

Le syndicat des copropriétaires recherche la garantie de la société DEKRA SYSTEMES en raison des manquements du maître d’oeuvre dans sa mission de gestion des situations ; Il fait valoir que celui-ci est à l’origine des retards de paiement en raison des transmissions tardives des situations.

Cependant, la condamnation du syndicat des copropriétaires concerne un solde de marché que celui-ci a refusé de régler pour des motifs qu’il a maintenus en cause d’appel et les intérêts retenus partent d’une mise en demeure qu’il a reçue personnellement.

En conséquence, la faute personnelle du maître d’oeuvre en lien avec la condamnation n’est pas démontrée.

L’équité commande d’allouer la somme de 3.000€ à la société DEKRA SYSTEMES et de rejeter les autres demandes de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société DEKRA SYSTEMES,

Statuant à nouveau,

Dit que sont justifiées à hauteur de 25.000€ les retenues effectuées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125/127 avenue de Versailles et XXX à XXX,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125/127 avenue de Versailles et XXX à XXX à payer à la société Nouvelle Société d’Ascenseurs la somme de 17.276,50€ à titre de solde de marché avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2008 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Condamne la société Nouvelle Société d’Ascenseurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125/127 avenue de Versailles et XXX à XXX la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,

Constate que les créances réciproques du syndicat des copropriétaires et de la société Nouvelle Société d’Ascenseurs se compensent de plein droit,

Déboute la société Nouvelle Société d’Ascenseurs de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125/127 avenue de Versailles et XXX à XXX à verser à la société DEKRA SYSTEMES la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront supportés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 125/127 avenue de Versailles et XXX à XXX et la société Nouvelle Société d’Ascenseurs à hauteur de la moitié chacun,

Dit que les dépens seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Magistrat signant aux lieu et place du Président empêché,

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, n° 12/06698