Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2013, n° 11/14082

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 nov. 2013, n° 11/14082
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/14082
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 mai 2011, N° 08/10000

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 12 NOVEMBRE 2013

(n° 313, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/14082

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 08/10000.

APPELANTS

Monsieur P D

XXX

XXX

Représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K0090

Assisté par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame L M épouse D

XXX

XXX

Représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque K0090.

Assistée de Laureline GALIBERT du cabinet PAPIN, avocat au barreau de PARIS, toque G95.

SAS TELMMA anciennement dénommée ALTYS GESTION agissant poursuites et diligences en la personne de son Président domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque C2477.

Assistée de Me Agathe MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque K30

INTIMEES

E IARD venant aux droits de la Compagnie d’U LA K

XXX

XXX

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, au barreau de PARIS, toque : K0111;

Assistée de Me Céline DELAGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque P435.

SELAFA MJA en la personne de Maître C, prise en sa qualité de mandataire ad hoc de la société H ELECTRICITE

CSA XXX

XXX

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

SA DE TRANSACTION ET COURTAGE SA venant aux droits de la Société CONSEIL ASSUR au terme d’une opération de fusion intervenue le 1er Octobre 2012 représentée par son Président en exercice domicilié audit siège

XXX

XXX

INTERVENANTE VOLONTAIRE.

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042.

G K IARD SA

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042.

CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE L’YONNE prise en la personne de son Directeur domicilié audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R295.

Assistée de Me Clothilde CHALUT-NETEH de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque R295.

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Joëlle BOREL

ARRET :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Joëlle BOREL, greffière présente lors du prononcé.

Le 18 juillet 1998, Monsieur P D qui travaillait en qualité de Monteur salarié pour la société H ELECTRICITE, dirigée par Monsieur X, a été victime d’un accident du travail survenu au cours de travaux de rénovation dans lesquels intervenait la société Z S, devenue successivement ALTYS GESTION puis TELMMA à la demande du maître de l’ouvrage, la société I.

Par jugement rendu le 8 mars 2001, le tribunal correctionnel de Y a déclaré les sociétés H ELECTRICITE, Z S, devenue TELMMA, et Monsieur AA-AB X, coupables des faits qui leur étaient reprochés à la suite de cet accident, et a condamné la société Z S à verser à M. D la somme de 15.000 euros à titre de provision, une expertise médicale ayant été ordonnée.

Par jugement du 18 octobre 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Yonne a reconnu la faute inexcusable de la société H.

Par jugement rendu le 17 mars 2006, le tribunal correctionnel de Y, statuant sur les intérêts civils, a condamné la société ALTYS GESTION, anciennement Z S au paiement une nouvelle provision de 15 000 euros et ordonné une expertise médicale après consolidation et une expertise psychiatrique.

Le 2 septembre 2007, le docteur A a déposé son rapport.

Par actes des 10 et 16 juillet 2008, les époux D ont assigné devant le Tribunal de grande instance de PARIS les sociétés ALTYS GESTION, anciennement dénommée Z S, E U, Monsieur X et la CPAM de l’YONNE, la société ALTYS GESTION ayant assigné en intervention forcée et en garantie les sociétés CONSEIL ASSUR et G K IARD et obtenu la désignation de la société SELAFA MJA en qualité de mandataire ad’hoc de la société H.

Le 20 août 2008, le docteur F a déposé son rapport.

Par jugement rendu le 10 mai 2011, cette juridiction a donné acte aux époux D de leur désistement d’instance à l’encontre de Monsieur AA-AB X et l’a déclaré parfait, pris acte que la société SELAFA MJA, prise en la personne de Maître V C, en sa qualité de mandataire ad’hoc de la société H, a communiqué les renseignements visés dans la mission définie par ordonnance de Monsieur le président du tribunal de commerce de PARIS en date du 11 décembre 2008, déclaré la société TELMMA responsable à hauteur de 50% de l’accident, fixé la créance de la CPAM de l’Yonne à la somme globale de 686.414,66 euros, condamné la société TELMMA à payer les sommes suivantes, en deniers ou quittances, les provisions déjà versées devant venir en déduction :

à Monsieur D,

59.946,92 euros au titre du solde lui revenant sur son préjudice économique après déduction des sommes versées à ce titre par la CPAM,

328.464 euros au titre de la tierce personne,

50.000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

420.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent global,

80.000 euros au titre des souffrances endurées,

60.000 euros au titre du préjudice esthétique, 40.000 euros au titre du préjudice d’agrément, 30.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

à Madame D,

40.000 euros au titre du préjudice moral,

30.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

à la CPAM de l’Yonne,

28.144,03 euros au titre de la moitié de la créance d’indemnités journalières,

122.582,81 euros au titre de la moitié de la créance de dépenses de santé actuelles,

58.681,66 euros au titre de la moitié de la créance des arrérages échus au 31 juillet 2008, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

8.607,98 euros au titre de la moitié de la créance de dépenses de santé futures,

125.190,35 euros au titre de la moitié de la créance des arrérages à échoir avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 17 mars 2006.

De plus, le tribunal a débouté la société TELMMA de ses appels en garantie formés à l’encontre des sociétés E IARD, CONSEIL ASSUR et G K IARD, condamné la société TELMMA à payer à M. D la somme de 3.000 euros et à la CPAM de PARIS celle de 800 euros et aux dépens.

Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées, hormis ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens ;

Par déclarations respectives du 26 juillet 2011 et du 6 octobre 2011, la société TELMMA et Monsieur et Madame D ont a interjeté appel de cette décision, les deux affaires ayant été jointes par ordonnance du 11 juin 2012.

Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 février 2013 et le 6 septembre 2013 à la SA DE TRANSACTION ET DE COURTAGE, Monsieur D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé qu’il est en droit d’obtenir la condamnation de la société TELMMA à l’indemniser de ses préjudices, non indemnisés par la juridiction sociale et fixé la créance de la CPAM à la somme de 686 414,66 euros, l’infirmer en ce qu’il a écarté la demande en garantie formulée à l’encontre de E, écarté celle formulée à l’encontre de CONSEIL ASSUR, devenue TRANSACTION ET COURTAGE et G K IARD et sur la fixation du quantum des postes de préjudice concernant le déficit fonctionnel temporaire total, les souffrances endurées, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, en conséquence, juger que son préjudice s’établit aux sommes suivantes et condamner les requis et notamment E et son assuré au paiement des sommes suivantes :

préjudice économique : 59.946,92 euros

tierce personne : 328.464 euros

déficit fonctionnel permanent global : 420.000 euros,

déficit temporaire total : 60.080 euros,

souffrances endurées:200.000 euros,

préjudice esthétique:120.000 euros,

préjudice d’agrément:250.000 euros,

préjudice sexuel:150.000 euros.

Il demande en outre à la Cour de prendre acte de ce qu’il n’a pas conclu de contrat de prévoyance, de déduire de ces sommes celles qui auront été versées à titre de provisions, condamner les requis au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2013 et le 6 septembre 2013 à la SA DE TRANSACTION ET DE COURTAGE, Madame L D sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des sociétés H ELECTRICITE et TELMMA dans la survenue du sinistre du 18 janvier 1998 et en ce qu’il a condamné la société TELMMA à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice et son infirmation en ce qu’il a conclu à l’inapplicabilité des polices d’U souscrites par la société TELMMA auprès de la société E et en ce qu’il a sous-estimé le montant de ses préjudices. Elle demande à la Cour de condamner la société TELMMA et son assureur E à lui payer les sommes suivantes :

—  6213,96 euros au titre des frais divers,

—  50 000 euros au titre du préjudice d’affection,

—  80 000 euros au titre des changements dans les conditions d’existence imposés par l’accident,

—  50 000 euros au titre de son préjudice sexuel,

le tout sous déduction des provisions versées et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir. Elle sollicite également la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées le 5 juillet 2013, la société TELMMA demande à la Cour,

À TITRE PRINCIPAL :

Sur l’évaluation des préjudices des époux D :

infirmer le jugement rendu le 10 mai 2011 en ce qu’il a alloué aux époux D la somme de 1.138.410, 90 euros au titre de leurs préjudices,

constater que les premiers juges ont statué ultra petita s’agissant des demandes formées au titre du Déficit Fonctionnel Permanent,

Statuant à nouveau,

dire et juger que Monsieur P D ne pourra prétendre à une somme supérieure à :

45.000 euros au titre des souffrances endurées ;

35.000 euros au titre du préjudice esthétique ;

25.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;

10.000 euros au titre du préjudice sexuel ;

175.000 euros au titre du Déficit Fonctionnel Permanent.

dire et juger que Madame L D ne pourra prétendre à une somme supérieure à:

10.000 euros au titre de son préjudice sexuel ;

10.000 euros au titre de son préjudice moral.

confirmer le jugement entrepris pour le surplus des demandes indemnitaires, soit s’agissant des sommes versées au titre du préjudice économique de Monsieur D, du Déficit Fonctionnel Temporaire Total et de l’assistance par tierce personne ;

rejeter pour le surplus les demandes des époux D en ce qu’ils demandent que leurs préjudices s’établissent dans des proportions non conformes et excessives au regard des moyennes des indemnisations habituellement appliquées,

Sur sa part de responsabilité :

rejeter comme étant irrecevable et en tout état de cause mal fondée, la demande des époux D de voir infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé un partage de responsabilité entre les sociétés TELMMA et H,

infirmer le jugement rendu le 10 mai 2011 en ce qu’il a partagé à parts égales la responsabilité incombant respectivement à la société TELMMA d’une part et à la société H d’autre part,

constater que la faute commise par la société H est non seulement plus lourde mais en lien direct et exclusive avec l’accident dont Monsieur P D a été victime,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré le partage de responsabilité opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie,

Statuant à nouveau,

dire et juger que la part de responsabilité incombant à la société TELMMA ne saurait excéder 20%,

en tant que de besoin, ordonner aux époux D et/ou à la Caisse primaire d’assurance maladie d’avoir à rembourser l’éventuel trop perçu d’indemnités versées par la société TELMMA en application de l’exécution provisoire partielle qui assortissait le jugement,

Sur la nature de la faute commise par la société TELMMA :

infirmer le jugement rendu le 10 mai 2011 en ce qu’il a jugé que la faute de la société TELMMA avait été commise es qualité de maître d’ouvrage délégué,

constater que le jugement correctionnel n’a pas qualifié la société TELMMA de maître d’ouvrage délégué ni n’a qualifié sa faute comme ressortant de l’exécution d’une mission de maîtrise d’ouvrage déléguée,

constater que la société TELMMA n’a jamais eu la qualité de maître de l’ouvrage délégué sur ce chantier, mais exclusivement de mandataire dans le cadre de son mandat de gestion d’administrateur d’immeuble, exécutant une mission spécifique de maîtrise d''uvre pour les travaux de rénovation,

Statuant à nouveau,

dire et juger que la responsabilité encourue par la société TELMMA l’est en sa qualité de maître d''uvre des travaux au cours desquels l’accident s’est produit, mission qui lui a été confiée dans le cadre du mandat de gestion,

Sur la garantie due par la société E et l’action directe formée contre cette dernière par les époux D

rejeter les demandes de E au titre de la déchéance de la garantie comme au titre de la prétendue prescription des droits de la société TELMMA,

infirmer le jugement rendu le 10 mai 2011 en ce qu’il a jugé que les polices souscrites auprès de la société E n’étaient pas en risque,

constater l’application nécessaire de la police n°1069110 « RC Chef d’S Bâtiment » et la couverture des activités de maître d''uvre,

constater subsidiairement et en tant que de besoin, l’application de la police n°126901-06911 « RC Chef d’S » et la couverture des activités de mandataire de gestion Loi Hoguet,

constater que la société TELMMA a la qualité d’assurée, que ce soit au titre de l’une comme de l’autre de ces polices souscrites auprès de la société E,

Statuant à nouveau,

dire et juger recevable et bien fondée, et y faire droit en cas de condamnation, la demande des époux D de condamnation de la société E in solidum avec son assuré au titre de l’action directe,

condamner la société E à relever et garantir la société TELMMA des condamnations qui seraient prononcées contre elle,

A TITRE SUBSIDIAIRE :

infirmer le jugement rendu le 10 mai 2011 en ce qu’il a jugé que la société TELMMA ne démontrait pas la faute commise par la société Conseil Assur et a écarté sa responsabilité nonobstant la situation de la société TELMMA, laquelle se trouve sans garantie au titre du sinistre de Monsieur P D,

constater que la société TELMMA démontre la connaissance qu’avait la société Conseil Assur des activités exercées et celle au titre de laquelle elle a été condamnée pénalement en mars 2001,

constater également que la société TELMMA démontre qu’elle bénéficiait de plusieurs polices, que ce soit au titre de ses activités de maîtrise d''uvre, d’administrateurs de biens y compris dans le cadre de la gestion d’un patrimoine confié, ou encore de maîtrise d’ouvrage déléguée, faute nécessairement commise par la société Conseil Assur et les conséquences dommageables liées à l’absence de couverture du risque,

constater la faute commise par la société Conseil Assur dans la préservation des droits à garantie de la société TELMMA,

constater l’identité des sociétés Monvoisin U et Conseil Assur, la dernière venant à tout le moins aux droits de la première,

constater l’absence de prescription de l’action en responsabilité engagée par la société TELMMA à l’encontre de la société Conseil Assur,

Statuant à nouveau,

rejeter l’exception de prescription soulevée par les sociétés Conseil Assur et G,

condamner les sociétés Conseil Assur et G K IARD à indemniser la société TELMMA des éventuels dommages qu’elle subirait du fait de la faute commise par le courtier,

dire et juger que les sociétés Conseil Assur et G K IARD devront dès lors relever et garantir la société TELMMA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles déjà exécutées au titre des provisions déjà versées AUX époux D et au titre de l’exécution provisoire prononcée en première instance,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

condamner in solidum, solidairement ou les unes à défaut des autres, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Yonne, les sociétés E, H, Conseil Assur et G K IARD, à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.

Par dernières conclusions, signifiées le 27 novembre 2012, la SELEFA MJA demande à la Cour de prendre acte que, en la personne de Maître V C, ès qualité de mandataire ad hoc de la société H, elle a communiqué les renseignements visés dans sa mission, débouter la société TELMMA de toute demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de la société H, lui donner acte qu’elle s’en rapporte, pour le surplus, à la décision de la Cour, condamner la société TELMMA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans ses dernières écritures du 1er octobre 2012, la société E sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a prononcé sa mise hors de cause et demande à la Cour de juger irrecevable comme prescrite l’action de la société TELMMA, la condamner à la garantir de toute condamnation qui pourra être prononcée à son encontre, juger que seul le GIE G IMMOBILIER a la qualité d’assuré, que TELMMA est irrecevable en ses demandes à son encontre, que le sinistre ne relève pas des risques couverts au titre du contrat d’assurance et, en conséquence, que les demandes dirigées à son encontre sont sans fondement, le cas échéant, juger que la société TELMMA est déchue du droit à garantie en application de l’article L. 121-12 du code des U, la condamner à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, juger que la faute inexcusable de la société H absorbe la faute simple commise par la société TELMMA, ce qui écarte toute demande de condamnation in solidum, le cas échéant, juger que vis-à-vis des époux D la société TELMMA ne pourrait être tenue que dans la limite de sa propre faute, que le partage de responsabilité serait de toutes les façons opposable à la CPAM, que la rente accident du travail s’impute non seulement sur la perte de gains futurs permanents, l’incidence professionnelle mais aussi sur le préjudice fonctionnement permanent, que l’ensemble des règlements faits par les organismes de prévoyance doivent venir s’imputer sur les sommes allouées, et, à défaut d’information fournie spontanément par M. D, enjoindre à ce dernier d’avoir à déclarer et produire le ou les contrats de prévoyance qu’il a pu souscrire, prononcer sa mise hors de cause et débouter les parties de l’ensemble des demandes dirigées à son encontre, juger qu’elle ne pourrait être tenue au-delà des limites de son contrat, notamment au plafond de garantie, en vertu de l’article L. 112-6 du code des U, limites opposables à l’assuré et au tiers, condamner in solidum TELMMA et G K IARD à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Dans leurs dernières conclusions du 6 septembre 2013, les sociétés SA DE TRANSACTION ET COURTAGE , venant aux droits de la société CONSEIL ASSUR, et G K IARD demandent à la Cour de donner acte à la SA DE TRANSACTIONS ET COURTAGE SA SATEC de son intervention volontaire aux droits et obligations de la société CONSEIL ASSUR suite à l’opération de fusion absorption intervenue le 1er octobre 2012, et de déclarer la société TELMMA mal fondée en son appel, d’infirmer le jugement en ce qu’il a partagé à parts égales la responsabilité incombant à la société TELMMA d’une part et à la société H d’autre part, juger que la part de responsabilité incombant à la société TELMMA ne saurait excéder 20%, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Monsieur D recevable et bien fondé en ses demandes de condamnations présentées à l’encontre de la société TELMMA et en ce qu’il a condamné cette société au paiement des sommes qui lui ont été allouées , d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’existence d’une mission de maîtrise d''uvre au profit de la société TELMMA, de débouter les époux D de leurs demandes , dire que le partage de responsabilités est opposable à la CPAM, débouter la société TELMMA de ses demandes tendant à voir juger que la société « SATEC » venant aux droits de la société CONSEIL ASSUR et la société G K IARD devront la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, y compris celles déjà exécutées au titre des provisions versées aux époux D et au titre de l’exécution provisoire prononcée en première instance, dire la société TELMMA irrecevable en ses demandes par application des dispositions de l’article L.110-4 du Code de commerce, débouter toutes les parties de leurs demandes présentées à leur encontre.

A titre subsidiaire , elles demandent à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué aux époux D la somme de 1.138.410,90 € au titre de leurs préjudices et s’associent aux développements de la société TELMMA et de la société E sur les indemnités sollicitées par les époux D. Dans l’hypothèse où la responsabilité de la société « SATEC » venant aux droits de la société CONSEIL ASSUR serait retenue, elles concluent au débouté de la demande de garantie de la société TELMMA des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, tant au profit des époux D que de la CPAM, en indiquant que l’indemnisation susceptible d’être allouée à la société TELMMA ne saurait être équivalente au montant des condamnations prononcées à son encontre, tant sur le fondement de la perte de chance, que des fautes incombant à la société TELMMA, anciennement dénommée Z S, qu’à ses mandataires qui auraient alors participé aux dommages allégués. Elles demandent que l’éventuelle condamnation prononcée à l’encontre de la compagnie G K IARD intervienne dans les limites du contrat d’assurance qui prévoit un plafond de garantie de 1 524 490,17 €, et une franchise contractuelle de 1524,49 €. Elles demandent en outre la condamnation in solidum du ou des succombants au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’actualisation de créance , signifiées le 17 septembre 2013, la CPAM de l’YONNE sollicite le débouté de la société TELMMA, demandant à la Cour, si elle venait à dire et juger que la société TELMMA doit réparer intégralement le préjudice de M. D et retient la garantie de E, de condamner in solidum les sociétés TELMMA et E, ou le cas échéant, la société TELMMA seule, à lui verser les sommes de 519.836,75 euros correspondant aux dépenses de santé, perte de gains et arrérages échus servies dans l’intérêt de la victime, 17.215,96 euros correspondant aux frais futurs, 336.831,58 euros correspondant aux arrérages à échoir de la rente AT à verser au fur et à mesure de leur engagement, le tout avec intérêts au taux légal.

Ces conclusions sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Lors des débats une note en délibéré sur la créance actualisée de la CPAM DE L’YONNE était expressément autorisée par la Cour avant le 11 octobre 2013. La CPAM DE L’YONNE adressait une note en délibéré le 25 septembre 2013 et la société TELMMA le 8 octobre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant qu’il y a lieu de prendre acte de l’intervention volontaire de la SA DE TRANSACTIONS ET COURTAGE -SA SATEC aux droits et obligations de la société CONSEIL ASSUR suite à l’opération de fusion absorption intervenue le 1er octobre 2012;

Considérant que la demande de donner acte de la SELAFA MJA, en la personne de Maître V C, en sa qualité de mandataire ad hoc de la société H ELECTRICITE,à laquelle le tribunal a fait droit n’est pas contestée ;

I – Sur les responsabilités

Considérant que la société Z devenue TELMMA a été poursuivie devant le tribunal correctionnel de Y , dans les mêmes termes que la SCI I, pour avoir à Noisy le Sec le 18 juillet 1998 causé à P D des blessures involontaires avec incapacité de travail de plus de trois mois dans le cadre du travail , par imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement , en l’espèce : d’une part en omettant ou négligeant de procéder ou de faire procéder aux opérations permettant de définir le mode de circulation du courant haute tension dans les colonnes équipant l’immeuble VENDOMME III et d’organiser la procédure dite de consignation, destinée à procéder à la mise hors tension dudit flux électrique, et d’autre part en faisant effectuer par D un travail sur des installations sous tension en méconnaissance des articles 48 et 50 du décret 88-1056 du 14 novembre 1988 ;

Considérant que par jugement définitif du 8 mars 2001, le tribunal correctionnel de Y a déclaré la société Z devenue TELMMA du délit qui lui était reproché et a relaxé la SCI I de ce même délit ;

Considérant que le dispositif de cette décision pénale et les motifs qui en sont le soutien nécessaire ont autorité de la chose jugée et s’imposent au juge civil saisi de la présente action ;

Considérant que s’agissant du délit reproché à la société Z devenue TELMMA, le tribunal correctionnel a motivé sa décision de la manière suivante :

'Dans le cadre de la rénovation de l’ensemble Vendôme III, le maître de l’ouvrage n’a pas conclu avec une S générale, mais séparément avec différentes entreprises. Son implication dans la coordination des interventions respectives était , dans ces conditions, particulièrement nécessaire, notamment pour assurer la sécurité sur ce chantier. Il ne lui suffisait pas de désigner un coordonnateur , encore fallait-il donner à ce dernier les moyens de 'veiller à ce que les principes généraux de prévention soient effectivement mis en oeuvre’ (art L 235-1 du code de travail) Or, à ce niveau des négligences et des manquements à ses obligations réglementaires doivent être reprochées au maître d’ouvrage.

Sur la totalité du marché, le lot électricité représentait plus de la moitié du coût, (6 820 915,84 F HT pour un total de 13 160 447,13 F HT), ce qui démontre l’importance des travaux effectués, il apparaît dès lors très surprenant qu’aucun plan même schématique de l’existant n’ait été remis aux entreprises AUBELEC et H, au point qu’à la date de l’accident, personne ne semblait réellement savoir si la mise hors tension était possible sur la colonne sur laquelle D intervenait. Il a même été prétendu lors de l’enquête, que la coupure de courant aurait affecté le fonctionnement des ordinateurs de la banque voisine , ce qui s’est avéré inexact. Il appartenait au maître de l’ouvrage de commander les études nécessaires à l’élaboration de ces schémas.

Par ailleurs, bien que la société H soit en fin d’exécution, elle n’avait toujours pas adressé au coordonnateur qui l’avait réclamé , son PPSPS, pièce indispensable à l’élaboration du Plan Général de Sécurité qui aurait dû régir l’intervention des différentes entreprises . Il incombait au maître de l’ouvrage de se préoccuper à tout le moins de l’élaboration de ce plan, et certainement pas de permettre le démarrage et le déroulement d’un chantier sans véritable 'étude de dossier 'après une visite qualifiée de sommaire , et sur la base d’éléments très insuffisants.

Il apparaît donc certain que le maître de l’ouvrage a commis des négligences et des manquements à ses obligations de sécurité liées à ses fonctions sur le chantier Vendôme III.

Par ces motifs , la société Z, devenue la société ALTYS gestion doit être déclarée coupable des faits qui lui sont reprochés '.

Considérant qu’au vu de cette motivation qui est le soutien nécessaire de la condamnation de la société Z, devenue TELMMA, et qui ne fait état que de la faute du maître de l’ouvrage, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la culpabilité de cette société avait été retenue en sa qualité de maître de l’ouvrage délégué et non comme maître d’oeuvre ou au titre de ses fonctions de gestion de l’immeuble et ce nonobstant la motivation relative au mandat donné par la SCI I à la société Z qui n’est pas le soutien nécessaire de la condamnation de la société Z et ne la contredit pas ;

Considérant qu’il est indifférent, pour la solution du présent litige, que la société Z ait également reçu du maître de l’ouvrage une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution dès lors que c’est en qualité de maître d’ouvrage délégué qu’elle a été condamnée par la juridiction répressive ce qui est encore confirmé , ainsi que l’ont noté avec pertinence les premiers juges, par la relaxe prononcée à l’égard de la SCI I justifiée par la délégation de la fonction de maître de l’ouvrage ainsi qu’elle résulte du mandat du 1er avril 1998, aux termes duquel est dévolu à Z devenue TELMMA l’ensemble des missions incombant au maître de l’ouvrage au regard notamment de la passation des marchés de travaux, des contrats afférents à la sécurité et de la réception des travaux;

Considérant que l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement du tribunal correctionnel de Y s’oppose à ce que la condamnation pénale de la société TELMMA en qualité de maître de l’ouvrage délégué puisse être critiquée comme étant juridiquement infondée ;

Considérant que s’agissant de la répartition des responsabilités entre la société Z, devenue TELMMA et la société H, à l’appui de la condamnation de cette dernière , le tribunal correctionnel de Y a notamment adopté la motivation suivante: 'en effet la mise hors tension n’était ni dangereuse, ni imposée par la nature du travail . Les investigations effectuées par le juge d’instruction, ont mis en évidence qu’elle était possible, sans compromettre le fonctionnement de l’établissement bancaire voisin et qu’un professionnel normalement compétent pouvait aisément repérer comment l’effectuer. En réalité, le véritable motif de l’exécution sous tension, fut la volonté de rattraper le retard pris, afin de ne pas encourir de pénalités, étant observé que la société H avait reçu des avertissements et s’était engagée à terminer son intervention la veille de l’accident. Le courant n’a donc été maintenu que pour pallier cette carence et permettre l’intervention parallèle des autres entreprises;' qu’elle a également précisé que l’intervention sous tension était une pratique habituelle et banalisée au sein de l’S et qu’elle résultait d’un choix délibéré de son dirigeant qui ne pouvait en ignorer les risques extrêmement graves ;

Considérant qu’il résulte de ces éléments que la faute commise par la société H, S d’électricité , qui a , de manière délibérée, fait travailler son salarié sous tension est prépondérante dans la réalisation du dommage de Monsieur D de sorte que la part de responsabilité de la société THELMMA dans l’accident sera limitée à un tiers ;

II – Sur la garantie de la société E

Considérant que c’est avec pertinence que les premiers juges ont rappelé que la décision qui condamne un assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l’assureur la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et que les demandes de garantie formées à l’encontre de la société E doivent s’apprécier , non pas à raison des différentes missions exercées par la SA TELMMA sur le chantier, mais de l’activité dans le cadre de laquelle elle a été condamnée et dont la réalité résulte tant du mandat du 1er avril 1998 que des documents produits par l’appelante aux termes desquels elle apparaît également en qualité de représentant du maître de l’ouvrage ;

Considérant qu’alors que les manquements retenus à l’encontre de la société TELMMA ne portent que sur ses obligations de maître de l’ouvrage délégué, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que la police n° 0691110 qui comporte uniquement une garantie au titre de l’activité de maîtrise d’oeuvre était inapplicable en l’espèce ;

Considérant de même que c’est à juste titre que les premiers juges ont décidé que les conséquences de l’accident de Monsieur D ne pouvaient être prises en charge par l’assureur au titre de la police n° 0691111 qui garantit les activités d’administration de biens, gestion immobilière, achat et vente de biens mobiliers et immobiliers, contentieux, avec toutes activités annexes et connexes dans la mesure où sa responsabilité est retenue en qualité de maître de l’ouvrage délégué et non au titre de son activité de gestion immobilière et qu’en toute hypothèse l’assuré n’était couvert au titre de cette activité que pour les dommages immatériels causés à autrui dont il est précisé par le contrat qu’il faut les entendre comme tout dommage autre que corporel ou matériel ;

Considérant que c’est en conséquence à juste titre et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de défense opposés par l’assureur que les premiers juges, dont la décision sera confirmée sur ce point, ont débouté la société TELMMA de ses demandes de garantie à l’encontre de la société E et Monsieur et Madame D de leurs demandes directes à l’encontre de cet assureur ;

III – Sur les demandes à l’encontre des sociétés DE TRANSACTION ET COURTAGE et G K IARD

Considérant qu’à la suite de l’accident, G IMMOBILIER a, par lettre du 22 juillet 1998, qui fait état de ce que l’immeuble appartient à la SCI I et de ce que Z S est maître d’oeuvre pour les travaux de rénovation en cours, demandé à CONSEIL ASSUR d’établir une déclaration de sinistre au titre de la police RC maître de l’ouvrage et une au titre de la police RC maître d’oeuvre, qu’il est établi qu’à la suite de ce courrier, CONSEIL ASSUR a fait une déclaration de sinistre auprès de la société E au titre de la police RC maître d’oeuvre souscrite par Z S et une déclaration de sinistre auprès d’G COURTAGE assurant la SCI I en qualité de maître de l’ouvrage, que ces déclarations de sinistre correspondent aux instructions qu’elle avait reçues, qu’il résulte par ailleurs d’un courrier du 25 janvier 1999 qu’elle a également effectué une déclaration de sinistre auprès de COMMERCIAL UNION au titre d’un contrat RC générale groupe ;

Considérant qu’alors que la police maître d’oeuvre n’a pas vocation à garantir le sinistre, et qu’il n’est établi par aucune pièce que la police souscrite par I en qualité de maître de l’ouvrage ou la police RC générale groupe auraient eu vocation à garantir le sinistre, il ne peut être retenu aucune faute à la charge du courtier dans les déclarations de sinistre qu’il a faites conformément aux instructions qu’il a reçues ;

Considérant qu’alors que la société TELMMA ne démontre pas qu’elle aurait informé le courtier de l’exercice d’une activité de maître d’ouvrage délégué avant le sinistre et alors que la connaissance de cette qualité au plus tard à la date du jugement correctionnel est inopérante puisque le risque était réalisé, il apparaît que le manquement du courtier à son obligation de conseil sur la nécessité de souscrire une telle garantie n’est pas caractérisé ;

Considérant que la société TELMMA ne peut prétendre qu’après le jugement correctionnel , le courtier aurait du envisager de ' de régulariser ou d’étendre la déclaration susceptible de couvrir la maîtrise d’ouvrage déléguée’ ou 'de ré-orienter l’appel en garantie à former dans l’intérêt de son assuré’ sans établir qu’une des polices gérées par le courtier aurait pu couvrir ce risque et sans caractériser en conséquence de manière précise la faute commise par celui-ci;

Considérant qu’il résulte de l’annexe du contrat de cession d’actions intervenu en 1999 entre Z S et la société Holding ALTYS que la société Z S bénéficiait, au moment de la cession, d’une police RC maître d’ouvrage délégué souscrite auprès d’G COURTAGE ;

Considérant qu’à supposer que cette police ait été en cours au moment de l’accident survenu le 18 juillet 1998, la société Z S devenue TELMMA, qui en toute hypothèse devait la connaître, ne démontre par aucune pièce que cette police était gérée par CONSEIL ASSUR, qui le conteste, alors qu’il résulte de l’annexe ci-dessus mentionnée que c’était G COURTAGE qui avait directement indiqué que cette police MOD serait maintenue ;

Considérant qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société TELMMA de son appel en garantie formé à l’encontre des sociétés CONSEIL ASSUR et G K IARD ;

IV- Sur les préjudices.

Considérant qu’en application de l’article L 454-1 du code de la sécurité sociale, 'si la lésion dont est atteint l’assuré social est imputable à une autre personne que l’employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par l’application du présent livre ' ;

Considérant de plus que la victime d’un accident du travail , en cas de partage de responsabilité entre l’employeur ou son préposé et un tiers étranger à l’S , est en droit d’obtenir de ce tiers , dans les conditions de droit commun , la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n’est pas indemnisé par les prestations de la sécurité sociale ;

Considérant qu’il s’ensuit que Monsieur D, et son épouse , auxquels le partage de responsabilité prononcé entre la société TELMMA et l’employeur n 'est pas opposable, sont fondés à obtenir la réparation du surplus de leur préjudice , non indemnisé par les prestations de la sécurité sociale ;

Considérant qu’ il convient en premier lieu de statuer sur le montant de la créance actualisée de la CPAM DE L’YONNE , qui est contestée par la société TELMMA en ce qui concerne le montant de la rente accident du travail versée à la victime ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que les arrérages échus de la rente s’élèvent au 31 mars 2013 à la somme de 218 383,07 €, que par contre , si l’on peut retenir le prix d’euros de rente au 31 mars 2013, puisque cela correspond à la date à laquelle le calcul des arrérages échus est arrêté et qui est proche de la décision, Monsieur D étant, à cette date , âgé de 58 ans , force est de constater que le montant de la rente capitalisée à cette date est de 18 934,69 € X 15, 059 = 285 137,49 € et que dès lors la totalité de la créance au titre de la rente s’élève à la somme de 503 520,56 € tandis que la totalité de la créance de la CPAM s’élève à la somme de 822 190,20 € ;

Considérant également qu’alors que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent , il conviendra d’imputer la rente d’une part sur le préjudice économique puis d’autre part sur le déficit fonctionnel permanent dans l’hypothèse où la créance de l’organisme social est supérieur au préjudice économique ;

* Sur les demandes de Monsieur D

Considérant que l’absence de distinction qui est faite par Monsieur D entre les préjudices temporaires et permanents n’est contestée par aucune des parties ;

Considérant qu’aux termes de son rapport définitif en date du 2 septembre 2007, le docteur A a conclu de la manière suivante:

— consolidation : 15 septembre 2002

— déficit fonctionnel temporaire total : du 18 juillet 1998 au 15 septembre 2002

— déficit fonctionnel permanent: 60%

— souffrances endurées :6,5 / 7

— préjudice esthétique : 5,5 / 7

— il existe un préjudice professionnel, le blessé ne pouvant plus effectuer son travail de monteur électricien

— il existe un préjudice d’agrément relatif à la natation, l’équitation, le vélo, le bricolage et le jardinage

— nécessité d’une aide par tierce personne deux heures par jour.

Considérant que le docteur F , psychiatre , a , quant à lui, conclut de la même manière sauf en ce qui concerne le déficit fonctionnel permanent qu’il évalue sur le plan somatique et psychiatrique à 70 % et le préjudice sexuel qui est constaté et qualifié d’important ;

1- Préjudices patrimoniaux

— dépenses de santé actuelles :

Considérant qu’elles ne sont constituées que par la créance non contestée de l’organisme social pour un montant de 245 165,62 €;

— dépenses de santé futures :

Considérant qu’elles ne sont pas contestées pour la somme de 17 215,96 €;

— préjudice économique :

Considérant l’évaluation du préjudice économique telle que faite par le tribunal à la somme globale de 483 980 € correspondant à la perte de salaire avant consolidation et au préjudice résultant de l’impossibilité pour la victime de reprendre son activité professionnelle n’est pas contestée ;

Considérant que doit être déduite de cette somme la créance de la CPAM de l’Yonne qui s’établit de la manière suivante :

— indemnités journalières : 56 288,06 €

— les arrérages échus de la rente au 31 mars 2013 : 218 383,07 €

— les arrérages à échoir, capitalisés: 285 137,49 €

Soit au total 559 808,62 € de sorte qu’il ne revient rien à la victime au titre de son préjudice économique et que la somme de 75 828,62 € ( 559 808,62 € – 483980 €) devra être imputée sur le déficit fonctionnel permanent ;

— assistance tierce personne :

Considérant que ce poste de préjudice évalué par le tribunal à la somme de

328 464 € n’est pas contesté ;

2- Préjudices extra patrimoniaux

— déficit fonctionnel temporaire total :

Considérant qu’au vu du rapport d’expertise le déficit temporaire de Monsieur D a été total jusqu’à la date de la consolidation soit pendant 50 mois , que le tribunal a fait une juste appréciation de ce préjudice en l’indemnisant à hauteur de

1000 € par mois soit 50 000 € au total ;

— déficit fonctionnel permanent :

Considérant que si le dispositif des conclusions de Monsieur D signifiées en première instance le 3 décembre 2010 révèle qu’il n’était demandé que la somme de 292 254, 98 € au titre du DFP, il n’est pas contesté que Monsieur D demandait la somme de 660 000 € à ce titre dans le corps de ses écritures;

Considérant que Monsieur D , qui est né le XXX , et qui était donc âgé de 47 ans au moment de la consolidation des blessures fixée au 15 septembre 2002 reste atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 70 % caractérisé essentiellement par une insuffisance respiratoire traitée par bronchodilatateur avec marche réduite, la réduction du périmètre de marche de 150m à 200 m en utilisant une canne anglaise tenue à droite, le fait de monter les escaliers marche par marche, l’impossibilité de s’agenouiller et de s’accroupir, l’enraidissement de l’épaule gauche et de la main gauche et l’existence d’une dépression chronique persistante depuis l’accident , qu’au vu de ces éléments , il convient d’évaluer son préjudice à ce titre à la somme de 287 000 € dont il convient de déduire le solde de la rente non imputée sur le préjudice économique soit

287000 € – 75 828,62 € = 211 171,38 € ;

— souffrance endurées :

Considérant que celles-ci ont été évaluées à 6,5 /7 par l’expert, qu’elles sont caractérisées par les souffrances de Monsieur D lors de l’accident et des soins alors qu’il a été brûlé par flash électrique sur 90 % de la surface corporelle dont 55% en profond, qu’il a subi une trachéotomie, une fibroscopie bronchique, la pose d’un cathéter, un soutien hémodynamique, des escarrotomies au niveau des membres inférieurs, des mains, des avants bras et une antibiothérapie, qu’il a été hospitalisé du 18 juillet 1998 au 3 novembre 1998 , période pendant laquelle il a subi de nombreux traitements et greffes, que le 3 novembre 1998 il a rejoint le centre de rééducation de Coubert dans lequel il est resté jusqu’au 30 juin 1999, sauf une période de cure à Saint Gervais, qu’il a ensuite regagné son domicile où des soins ont été poursuivis concernant deux plaies, qu’il a subi des séances de kinésithérapie et a fait des cures thermales régulières en raison de l’importance de l’asthénie et de la rétractation qui a concerné 90% de la surface corporelle, qu’il a également été suivi sur le plan pneumologique et psychiatrique, que compte tenu de l’importance des souffrances physiques et psychiques consécutives à ces brûlures sur 90% de la surface corporelle et à leurs suites, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué la somme de 80 000 € pour ce chef de préjudice ;

— préjudice esthétique :

Considérant que celui-ci a été évalué par l’expert à 5,5 /7, qu’il est caractérisé par les très nombreuses cicatrices de brûlures et de prises de greffe ainsi qu’une importante amyotrophie des fessiers , des cuisses et du mollet gauche pour un homme de 47 ans au moment de la consolidation des blessures que ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 35 000 € ;

— préjudice d’agrément :

Considérant que l’expert a conclu qu’il existait un préjudice d’agrément relatif à la natation, l’équitation, le vélo, le bricolage et le jardinage, que les attestations produites aux débats par Monsieur D démontrent que celui-ci faisait effectivement du jardinage, de la bicyclette et de l’équitation , possédant même des chevaux , qu’il convient d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 30 000 € ;

— préjudice sexuel :

Considérant que l’expert psychiatre a reconnu l’existence de ce préjudice qu’il a qualifié d’important, que la somme de 30 000 € allouée par les premiers juges répare justement ce chef de préjudice ;

* Sur les demandes de Madame D

— sur les frais de déplacement

Considérant qu’alors que Madame D est intervenue devant les premiers juges pour présenter des demandes en indemnisation de son préjudice personnel, ses prétentions en cause d’appel sur ses frais de déplacement ne sont que le complément de sa demande d’indemnisation de son préjudice et sont recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile ;

Considérant que reprenant très exactement les dates de séjours de son époux à l’hôpital de PERCY à Clamart , au centre de rééducation de B , en cure à Saint Gervais puis de nouveau à B, Madame D présente des demandes correspondant à trois déplacements par semaine lors de l’hospitalisation, deux déplacements par semaine lors des séjours en centre de rééducation et un déplacement par week end lors de la cure à Saint Gervais ce qui est justifié , qu’elle fonde ses demandes sur le montant du carburant nécessaire et le coût des péages pour le trajet considéré , dont elle justifie suffisamment par la production des itinéraires correspondant issus du site MAPPY, que sa demande est justifiée pour la somme de 6213,96 euros demandée, qu’il y sera fait droit ;

— préjudice d’affection et de troubles dans les conditions d’existence

Considérant que Madame D ne présente pas de demande nouvelle en ce qu’elle avait demandé en première instance une somme globale de 150 000 € au titre du préjudice moral qui regroupait ces deux éléments de son préjudice , qu’en cause d’appel, elle présente une demande à hauteur de 50 000 € au titre de son préjudice d’affection et de 80 000 € en réparation des changements imposés dans ses conditions d’existence par l’accident ;

Considérant que le fait pour Madame D d’avoir vu souffrir son époux, de s’être inquiétée pour sa vie puis lors des différentes étapes de l’évolution de ses blessures est constitutif d’un préjudice d’affection qu’il y a lieu d’indemniser par l’allocation d’une somme de 30 000 € ;

Considérant que le changement imposé dans les conditions d’existence doit être indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000 € ;

— préjudice sexuel

Considérant que c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué à Madame D la somme de 30 000 € en réparation de ce préjudice ;

* Sur les demandes de la CPAM

Considérant qu’en application de l’article L 454-1 6e alinéa du code de la sécurité sociale, si la responsabilité du tiers est partagée avec l’employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l’employeur en vertu du droit commun ;

Considérant que la société TELMMA sera en conséquence condamnée à payer à la CPAM DE L’YONNE le tiers de ses demandes correspondant à la part de responsabilité mise à sa charge , avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2006 pour les créances échus avant cette date et à compter de ce jour pour les autres ;

V- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Considérant qu’il paraît équitable d’allouer à Monsieur D la somme de 3000 € et à Madame D la somme de 1500 € au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre ;

Considérant que la société TELMMA supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement , par mise à dispositions au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Constate l’intervention volontaire de la SA DE TRANSACTIONS ET

COURTAGE -SA SATEC aux droits et obligations de la société CONSEIL ASSUR suite à l’opération de fusion absorption intervenue le 1er octobre 2012 ;

Infirme le jugement entrepris sur la part de responsabilité de la société TELMMA dans l’accident et partiellement sur les indemnisations accordées ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare la société TELMMA responsable à hauteur d’un tiers de l’accident dont Monsieur D a été victime le 18 juillet 1998 ;

Fixe la créance de la CPAM DE L’YONNE à la somme totale de 822 190,20 € ;

Condamne la société TELMMA à payer les sommes suivantes, dont il conviendra de déduire l’ensemble des provisions versées :

1- à Monsieur P D :

* sur les préjudices patrimoniaux :

— la somme de 328 464 € au titre de la tierce personne,

* sur les préjudices extra patrimoniaux :

— la somme de 50 000 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,

— la somme de 211 171,38 € au titre du déficit fonctionnel permanent,

— la somme de 80 000 € au titre des souffrances endurées,

— la somme de 35 000 € au titre du préjudice esthétique,

— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’agrément,

— la somme de 30 000 € au titre du préjudice sexuel ;

2- à Madame L D :

— la somme de 6213,96 € au titre des frais de déplacement,

— la somme de 30 000 € au titre du préjudice d’affection,

— la somme de 10 000 € au titre des changements dans ses conditions d’existence,

— la somme de 30 000 € au titre du préjudice sexuel.

3 – à la CPAM DE L’YONNE :

— la somme de 81 721,87 € au titre du tiers des dépenses de santé actuelles,

— la somme de 18 762,68 € au titre du tiers des indemnités journalières,

avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2006,

— la somme de 5738,65 € au titre du tiers des dépenses de santé futures,

— la somme de 72 794,35 € au titre du tiers des arrérages échus au 31 mars 2003,

— la somme de 95 045,83 € au titre du tiers du capital représentatif des arrérages de la rente à échoir,

avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne la société TELMMA à payer au titre des frais irrépétibles d’appel,

— à Monsieur P D la somme de 3000 €,

— à Madame D : la somme de 1500 €

Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre ;

Condamne la société TELMMA aux entiers dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 12 novembre 2013, n° 11/14082