Cour d'appel de Paris, 19 février 2013, n° 10/03864

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 févr. 2013, n° 10/03864
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/03864
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 24 janvier 2010, N° 05/04632

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 19 FEVRIER 2013

(n° ,5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 10/03864

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2010 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 05/04632

APPELANTE

— MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

XXX

XXX

représentée par Me Pascale BALSAN substituant Me ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

INTIMEES

— SA AXA FRANCE IARD

Prise en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

représentée par Me Edmond FROMANTIN avocat postulant, barreau de PARIS, toque : J151

assistée de Me Luc WYLER avocat plaidant, barreau de PARIS, toque : R001

— Syndicat des copropriétaires XXX

représenté par son syndic, la Société NEXITY LAMY pris en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

XXX

représenté par Me Frédéric BURET avocat postulant, barreau de PARIS, toque : D1998

assisté de Me Jean-René MORAND avocat plaidant, barreau de HAUTS DE SEINE, toque : NAN 19

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique REYGNER, présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, conseiller

Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Rapport a été fait par Monsieur Michel CHALACHIN, conseiller, en application de l’article 785 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Carole MEUNIER

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique REYGNER, présidente et par Mme Carole MEUNIER, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.

* * * * * *

Le 30 mai 2003, la partie supérieure du mur pignon en briques de l’immeuble appartenant au syndicat des copropriétaires du XXX à Aubervilliers est tombée sur la propriété située en contrebas, appartenant à M. X, assuré auprès de la MATMUT.

Le 25 août 2003, un incendie s’est produit dans le même immeuble, assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Après avoir indemnisé son assuré, la MATMUT a réclamé en vain au syndicat et à son assureur le remboursement des sommes versées.

Elle a ensuite assigné le syndicat et son assureur devant le tribunal de grande instance de Bobigny afin d’obtenir le paiement de sa créance.

Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal l’a déboutée de ses demandes et a condamné la société AXA à payer au syndicat les sommes de :

—  9.000 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2005 et capitalisation des intérêts,

—  2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La MATMUT a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 février 2010.

Dans ses dernières conclusions du 5 avril 2012, elle sollicite l’infirmation du jugement et le paiement par le syndicat et son assureur des sommes de :

—  11.200,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 août 2004,

—  3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2012, la société AXA demande à la cour d’infirmer le jugement et de débouter la MATMUT et le syndicat des copropriétaires

de toutes leurs demandes.

Par dernières conclusions du 10 décembre 2012, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, sous divers constats, de :

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la MATMUT de ses demandes,

— condamner la société AXA à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA à lui payer la somme de 9.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2005 et capitalisation des intérêts, outre celle de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société AXA au paiement de la somme de 3.784,39 euros au titre des honoraires du syndic, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2005 et capitalisation des intérêts,

— condamner la société AXA au paiement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

— condamner in solidum les sociétés AXA et MATMUT au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2013.

MOTIFS

Sur la demande de la MATMUT.

Considérant que la MATMUT réclame le paiement de la somme qu’elle dit avoir versé à son assuré, M. X, sur le fondement des quittances subrogatives des 29 décembre 2003 et 14 mars 2005 ; qu’elle rappelle qu’elle agit sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances, qui n’exige pas que la subrogation soit concomitante au paiement ; qu’elle précise que son action se fonde sur les articles 1384, 1386 et 544 du code civil ;

Considérant que la société AXA soutient que la MATMUT ne justifie pas des règlements qu’elle allègue ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires soutient que la MATMUT ne prouve pas la concomitance de la subrogation et du paiement qu’elle invoque, ni la réalité de ce paiement ; il ajoute qu’après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l’effet extinctif de celui-ci ;

Considérant que la subrogation légale prévue à l’article L.121-12 du code des assurances ne peut être invoquée par l’assureur qu’à la condition qu’il apporte la preuve du paiement de l’indemnité à son assuré ;

Or considérant que les pièces produites par la MATMUT à l’appui de sa demande ne sont pas suffisamment probantes à cet égard ;

Considérant en effet que les deux quittances subrogatives des 29 décembre 2003 et 14 mars 2005 mentionnent l’acceptation par leur signataire de deux indemnités de 8.960,71 euros et de 2.239,97 euros, mais sous la réserve du paiement effectif de ces sommes ;

Que ces documents ne prouvent donc pas que leur signataire ait effectivement reçu ces indemnités ;

Considérant, en outre, qu’un doute existe sur l’identité de la personne ayant signé ces documents, dans la mesure où les signatures qui y figurent sont radicalement différentes de celle qui figure dans la lettre que M. X aurait adressée à son assureur le 23 avril 2010 ;

Que ce doute est encore renforcé par le fait que la déclaration de sinistre qui aurait été remplie par M. X le 30 mai 2003 porte une signature encore nettement différente des trois autres ;

Qu’il n’est donc pas certain que l’assuré de la MATMUT soit bien le signataire des deux quittances litigieuses, ni même le rédacteur et le signataire de la lettre du 23 avril 2010 dans laquelle il déclare avoir reçu deux chèques, l’un de 5.000 euros, l’autre de 3.960,71 euros ;

Considérant, par ailleurs, que les copies d’écran informatique produites par l’assureur sont des documents internes, qui peuvent parfaitement avoir été établis pour les besoins de la cause, et qui ne sauraient en aucun cas démontrer la réalité des paiements allégués ;

Considérant, enfin, que les relevés du compte bancaire de l’assureur ne sont pas plus probants, puisqu’ils ne mentionnent pas l’identité du bénéficiaire des chèques débités sur ce compte ;

Considérant par conséquent que, à défaut de preuve du paiement effectif de l’indemnité due à M. X, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la MATMUT de toutes ses demandes ;

Sur l’appel incident du syndicat des copropriétaires.

Considérant que la société AXA soutient que l’incendie du 25 août 2003 a été entièrement pris en charge à hauteur de la somme de 90.000 euros, montant qui a été accepté par le syndic sans aucune réserve dans une lettre d’acceptation, et que le syndicat ne justifie pas du versement d’honoraires à son syndic ;

Considérant que le syndicat affirme que les pertes indirectes et les honoraires du syndic n’étaient pas visés dans la lettre d’acceptation de l’indemnité et qu’il n’a jamais renoncé à réclamer l’indemnisation de ces deux postes ; qu’il lui réclame en outre une indemnité pour résistance abusive et injustifiée ;

Considérant que le rapport de l’expert mandaté par la société AXA suite à l’incendie du 25 août 2003 mentionne que l’indemnité de sinistre qui a été négociée à la somme de 90.000 euros 'est limitée à la valeur des matériaux évalués comme matériaux de démolition’ ;

Qu’il en résulte que cette indemnité ne couvrait que les dommages directement causés par l’incendie, à l’exclusion des pertes indirectes et des honoraires du syndic ;

Considérant que la lettre d’acceptation du 7 novembre 2003 ne porte que sur cette indemnité de 90.000 euros, et n’exclut pas l’éventuelle indemnisation d’autres postes de préjudices ;

Que dans ce document, le syndicat n’a en aucune façon renoncé à réclamer un complément d’indemnisation ;

Qu’il ne comporte aucune mention disant que le syndicat aurait renoncé à tout recours à l’encontre de son assureur ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la société AXA au paiement de la somme de 9.000 euros correspondant au montant forfaitaire prévu au contrat pour indemniser les pertes indirectes ;

Considérant, par ailleurs, que le tribunal a à juste titre constaté que le contrat ne prévoyait pas la prise en charge forfaitaire des honoraires du syndic, et que le syndicat ne démontrait pas avoir effectivement réglé des honoraires à son syndic ;

Que le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat de ce chef de demande ;

Considérant, enfin, que le syndicat ne prouve pas avoir subi un préjudice autre que celui résultant du retard de paiement, qui sera indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires et leur capitalisation ;

Qu’il doit donc être débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile.

Considérant que l’équité commande de condamner la MATMUT et la société AXA à payer au syndicat des copropriétaires la somme complémentaire de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la MATMUT de sa demande fondée sur ce texte ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant, déboute le syndicat des copropriétaires du XXX à Aubervilliers de sa demande en paiement des honoraires de son syndic et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la MATMUT et la société AXA FRANCE IARD à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la MATMUT de sa demande fondée sur ce texte ;

Condamne la MATMUT et la société AXA FRANCE IARD in solidum aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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