Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/04379

  • Trésorerie·
  • Sociétés·
  • Centralisation·
  • Banque·
  • Solde·
  • Compte courant·
  • Automatique·
  • Débiteur·
  • Résiliation·
  • Filiale

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/04379
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/04379
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 22 février 2012, N° 2011037095

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/04379

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2012 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2011037095

APPELANTE

SA BNP PARIBAS

représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Michel GUIZARD de la Selarl Guizard et associés, avocats au barreau de Paris, toque : L0020

assistée par Me Philippe AUBOIS de l’Aarpi de Pardieu Brocas Maffei, avocats au barreau de Paris, toque : R045

INTIMEES

SA Y

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

L2520 LUXEMBOURG

SAS C D

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SAS Z anciennement dénommée SOCIETE D’EXPLOITATION RESTAURANTS HOTELS PARISIENS (SERHP), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

SAS AUX TROIS PORTES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Intimées représentées par Me Lionel MELUN, avocat au barreau de Paris, toque : J139 et assistées par Me Fabian BACHEM de la Selarl Vinci, avocats au barreau de Paris, toque : L047

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente, entendue en son rapport

Madame E F, Conseillère

Madame A B, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 23/2/2012 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans ses dispositions essentielles, a dit que les écritures de remise en état des comptes courants centralisés de chacune des sociétés du groupe Y avec leur trésorerie propre hors centralisation qui avaient été passées par la BNP Paribas en exécution des décisions de référé n’avaient pas à être rectifiées, a débouté la BNP Paribas de ses demandes d’indemnisation, a condamné la BNP Paribas à payer la somme de 5.000€ à chacune des sociétés Y, C H, AUX TROIS PORTES et Z, anciennement dénommée EXPLOITATION RESTAURANTS HÔTELS PARISIENS-SERHP, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Vu l’appel interjeté par la BNP Paribas à l’encontre de cette décision ;

Vu les conclusions signifiées le 11/9/2012 par l’appelante qui demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, et, statuant à nouveau de

— constater que c’est à bon droit que, tirant les conséquences de sa décision de résiliation, à effet au 31 octobre 2010, de la convention de centralisation automatique de trésorerie du 9 novembre 2006, elle a, conformément aux termes de ladite convention, inscrit les soldes de chacun des comptes centralisés des sociétés C H, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y au débit (en ce qui concerne la société Y) ou au crédit (en ce qui concerne les sociétés C D, SERHP et AUX TROIS PORTES) des comptes reflets correspondants,

— constater que les soldes des comptes centralisés et des comptes reflet de chacune des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y ont été ramenés à zéro et le solde du compte centralisateur de la société Y est resté créditeur de 1.520,67 €,

— dire en conséquence que c’est à tort que le Président du tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 22 décembre 2010, puis la Cour d’appel de Paris, par arrêt confirmatif du 22 février 2011, lui ont ordonné de ' procéder à la remise en l’état au 31 octobre 2010 des comptes courants des sociétés C H, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y avant

compensation entre les soldes créditeurs des trois premières et du solde débiteur de la dernière, Y',

— dire en conséquence qu’elle n’était tenue à aucune obligation à l’égard d’aucune des sociétés du groupe Y et/ou de la société Z (anciennement SERHP) en suite de la résiliation, à effet au 31 octobre 2010, de la convention de centralisation automatique de trésorerie régularisée avec les sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y le 9 novembre 2006,

— condamner les sociétés Y, C H, Z et AUX TROIS PORTES à lui rembourser toutes les sommes versées par cette dernière au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris et des différentes astreintes liquidées et/ou fixées par le Juge des référés et par le juge de l’exécution, soit au total 120.000 €,

— subsidiairement, de désigner tel expert qu’il plaira, à ses frais avancés avec la mission suivante :

— prendre connaissance de la convention de gestion centralisée de trésorerie régularisée entre les sociétés C D, SERHP (devenue depuis Z), AUX TROIS PORTES et Y le 26 septembre 2005,

— prendre connaissance de la convention de centralisation automatique de trésorerie – mode indirect régularisée entre les sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES, Y et FORTIS BANQUE FRANCE le 9 novembre 2006 ; en tant que de besoin, en confirmer la qualification telle qu’elle résulte de son titre,

— examiner, les relevés des comptes centralisés des sociétés C H, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y, les relevés des comptes reflets des sociétés C H, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y et le relevé du compte centralisateur de la société Y aux 31 octobre 2010 et 22 novembre 2010,

— décrire les opérations devant être effectuées par elle en suite de sa décision de résiliation, à effet au 31 octobre 2010, de la convention du 9 novembre 2006, en ce qui concerne les comptes centralisés, les comptes reflets et le compte centralisateur,

— donner le montant des soldes devant apparaître, à la date du 31 octobre 2010, sur les comptes centralisés et reflets de chacune des sociétés C H, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y et sur le compte centralisateur de la société Y, en suite des opérations précitées devant être effectuées par elle,

— en tout état de cause, de débouter les sociétés Y, C H, AUX TROIS PORTES et Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 23/7/2012 par les sociétés Y, C H, AUX TROIS PORTES, Z (anciennement SERHP) qui demandent à la cour de débouter l’appelante de toutes ses demandes, de confirmer sur le principe le jugement déféré mais de reformuler son dispositif, et, statuant à nouveau, de constater le caractère fautif des opérations de compensation réalisées par la BNP Paribas Fortis à l’occasion de la clôture (31/10/2010) de la convention de centralisation automatique de trésorerie en date du 9/11/2006, entre les soldes créditeurs des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES, et le solde débiteur de la société Y pour un montant de plus de 500.000 € (505.503,18€), en tout état de cause, de débouter la BNP Paribas de sa demande de remboursement de la somme de 120.000 € au titre des astreintes prononcées et exécutées à son encontre et de condamner BNP Paribas à leur verser, à chacune, la somme de 25.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société Y, de droit luxembourgeois, détient 100% du capital

de chacune des sociétés C D et AUX TROIS PORTES, lesquelles sont propriétaires d’hôtels de tourisme à PARIS, et détenait, à l’époque des faits, 100 % du capital de la société SERHP; que le 26 septembre 2005, les sociétés Y, C D, X (devenue ensuite AUX TROIS PORTES) et SERHP ont régularisé entre elles une convention de gestion centralisée de trésorerie ; que le 9 novembre 2006, les sociétés Y, C D, AUX TROIS PORTES et SERHP ont conclu avec la banque FORTIS une convention de centralisation automatique de trésorerie; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2010, la banque FORTIS a indiqué à la société Y mettre fin à la convention du 9 novembre 2006, avec application du préavis contractuel de 30 jours, qui a été finalement prorogé jusqu’au 31 octobre 2010; qu’au début du mois de novembre 2010, la banque a clôturé les opérations de centralisation automatique de trésorerie en date de valeur au 28 octobre 2010 ; que la société Y a alors contesté l’issue des opérations de clôture, estimant que BNP PARIBAS avait procédé, à cette occasion, ' à la compensation des soldes des comptes des sociétés Y, C D, SERHP et AUX TROIS PORTES, traitant ces comptes, appartenant à des sociétés distinctes, comme des entités fusionnées et opérant ainsi, un virement direct de l’ordre de 500.000 euros des comptes des sociétés C D, SERHP et AUX TROIS PORTES vers le compte de la société Y'; que BNP PARIBAS a répondu, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2010, qu’elle n’avait fait qu’appliquer les modalités contractuelles prévues en cas de résiliation de la convention de centralisation automatique de trésorerie ; que selon assignation en référé d’heure à heure en date du 25 novembre 2010, les sociétés Y, C D, AUX TROIS PORTES et SERHP ont, notamment, sollicité du Président du tribunal de commerce de PARIS qu’il constate le caractère manifestement illicite de la compensation opérée par la BNP PARIBAS FORTIS, à l’occasion de la clôture (31 octobre 2010) de la convention décentralisation automatique de trésorerie en date du 9 novembre 2006, entre les soldes créditeurs des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et le solde débiteur de la société Y pour un montant de plus de 500.000 euros (505.503,18 euros) et qu’il ordonne à BNP PARIBAS FORTIS de procéder à la remise en état des comptes courants des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y avant compensation, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du sixième jour suivant la signification de la décision à intervenir ; que par ordonnance du 22 décembre 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande, en précisant que cette opération devait intervenir dans le délai de 6 jours ouvrables à compter de la signification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 1.000 € par jour de retard courant sur une durée de 30 jours; que la cour d’appel de PARIS, saisie par l’appel de la BNP Paribas, a, par arrêt du 22 février 2011, confirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ; que selon assignation en référé d’heure à heure en date du 14 mars 2011, les sociétés Y, C D et AUX TROIS PORTES ont sollicité du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par le juge des référés à la somme de 30.000 € et la condamnation de BNP PARIBAS à leur payer cette somme, ainsi que la fixation d’une astreinte définitive de 3.000 € par jour pendant une durée de 30 jours; que par jugement en date du 8 avril 2011, le Juge de l’exécution a fait droit aux demandes des sociétés Y, C D et AUX TROIS PORTES, condamné BNP PARIBAS à leur payer la somme de 30.000 € représentant la liquidation de l’astreinte fixée par le Juge des référés, fixé une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 3.000 € par jour de retard à compter de la notification de sa décision, pendant une durée de 30 jours ; que BNP PARIBAS a été autorisée à saisir le juge du fond à jour fixe, afin qu’il constate que la convention du 9 novembre 2006 liant les parties constitue une convention de centralisation de trésorerie en mode indirect et non une convention de trésorerie en échelles d’intérêts, qu’elle a correctement exécuté ses obligations contractuelles à l’occasion de la résiliation de ladite convention du 9 novembre 2006, que du fait de cette résiliation, les soldes des comptes centralisés et des comptes reflet de chacune des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y ont été ramenés à zéro, le solde du compte centralisateur de la société Y étant alors toujours créditeur de 1.520,67 €, qu’il dise que c’est à tort que le Président du tribunal de commerce de PARIS, par ordonnance du 22 décembre 2010, puis la cour d’appel de PARIS, par arrêt confirmatif du 22 février 2011, lui ont ordonné de ' procéder à la remise en l’état au 31 octobre 2010 des comptes courants des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y avant compensation entre les soldes créditeurs des trois premières et du solde débiteur de la dernière, Y', subsidiairement, qu’il désigne un expert aux fins de détermination du montant des soldes devant apparaître, à la date du 28 octobre 2010, sur les comptes, centralisé et reflet, de chacune des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y et sur le compte centralisateur de la société Y ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenu le jugement déféré ; qu’auparavant, aux termes d’une assignation délivrée le 14 juin 2011 pour l’audience du 15 juin 2011, les sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y ont attrait BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de PARIS pour obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 8 avril 2011 à la somme de 90.000 €, la fixation d’une astreinte définitive de 10.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant une période de 30 jours, la condamnation de BNP PARIBAS à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que par jugement du 6 juillet 2011, le Juge de l’exécution a, notamment, condamné BNP PARIBAS à payer aux sociétés du Groupe Y la somme de 90.000 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire fixée le 8 avril 2011 et fixé une astreinte définitive de 10.000 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la notification du jugement ; que BNP PARIBAS a ensuite exécuté l’ordonnance de référé du 22 décembre 2010 et l’arrêt du 22 février 2011, en précisant que cela ne constituait aucunement reconnaissance du bien fondé de ces décisions provisoires et en rappelant que ' l’exécution d’une ordonnance de référé n’a lieu qu’aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui d’en réparer les conséquences dommageables sans qu’il soit nécessaire de relever une faute à son encontre’ ; qu’elle a donc procédé 'à la remise en l’état au 31 octobre 2010 des comptes courants des sociétés C D, SERHP [Z], AUX TROIS PORTES et Y avant compensation entre les soldes créditeurs des trois premières sociétés et du solde débiteur de la dernière, Y'; qu’elle a ainsi débité le compte de la société Y d’une somme de 507.358,85 €, crédité celui de la société C D d’une somme de 424.674,49 €, celui de la société Z (anciennement SERHP) d’une somme de 57.861,31€, celui de la société AUX TROIS PORTES d’une somme de 24.823,05 € ; que l’avocat de BNP PARIBAS a demandé à son confrère 'compte tenu de ce débit du compte de la société Y constitutif, de fait, d’une opération de crédit, qui ressort de ces opérations de 'remise en l’état', (de bien vouloir lui) faire part des conditions de rémunération et de remboursement de cette opération de crédit, puisque (ses) clientes prétend(ai)ent qu’une telle opération de crédit aurait existé jusqu’au 31 octobre 2010"; qu’après avoir contesté le débit de la somme de 507.358,85 € au lieu de celle de 505.503,18 €, le conseil du groupe Y a, le 31/10/2011, quelques jours avant la date de l’audience, adressé à la BNP PARIBAS un chèque émis par la société Y et libellé à son ordre pour un montant de 505.503,18 euros 'destiné à combler le découvert figurant sur le compte de la société Y, tenu par BNP PARIBAS sous le numéro 30004 00274 0001122301 … ce montant correspond(ant) au solde débiteur du compte de la société Y tel qu’il était au 31 octobre 2010" ;

Considérant que BNP PARIBAS expose que c’est en application des dispositions contractuelles que, tirant les conséquences de la résiliation de la convention de centralisation automatique (CAT), elle a, après le 28 octobre 2010, cessé de procéder, à la remontée des soldes des comptes reflets vers le compte centralisateur et nivelé, c’est à dire remis à zéro, une dernière fois, les comptes reflets et les comptes centralisés de chacune des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y, le solde de chacun des comptes courants étant toujours nul, ce qui a eu pour effet de faire apparaître un solde créditeur de 1.520,67 € au compte de la société Y, correspondant dès lors à la trésorerie du groupe Y à cette date; qu’elle explique que la centralisation de trésorerie dans un groupe de sociétés, qui est une pratique courante, permet aux sociétés de réaliser une économie sur les intérêts versés pour se procurer de la trésorerie, puisque les déficits de trésorerie des filiales déficitaires sont financés par les excédents de trésorerie des filiales bénéficiaires, et que les excédents de trésorerie, centralisés au jour le jour sur un compte 'pivot’ ou 'centralisateur’ (en général celui de la holding) sont gérés au jour le jour et de façon automatisée pour ensuite être redistribués en fonction des besoins des filiales, et qu’ainsi est évitée la présence simultanée de comptes débiteurs et créditeurs, les décaissements et les encaissements sont orientés de manière à atteindre une position globale de trésorerie équilibrée, le recours à une ligne de trésorerie ne s’opérant que sur le compte centralisateur, afin de ne solliciter celle-ci qu’à hauteur du besoin net obtenu ; qu’ainsi aucun excédent de trésorerie ne reste inemployé et tous les besoins de financement des sociétés du groupe sont satisfaits dans les meilleures conditions, en particulier grâce à l’économie des commissions bancaires, des frais d’intermédiaires ou encore des taux de marge ; qu’elle précise qu’il existe deux grandes manières d’organiser la centralisation automatique, soit par des remontées réelles de trésorerie sur le compte centralisateur, selon un mode direct, ou un mode indirect ou déplacé, qui sont deux variantes du même système qui suppose que tous les comptes de filiales soient quotidiennement remis à 0, l’excédent de trésorerie apparaissant au crédit du compte de la structure centralisatrice (ou pivot), soit par une centralisation dite 'notionnelle’ ou 'fusion d’échelle d’intérêts’ ; que dans ce dernier cas, aucune remontée réelle de trésorerie n’est effectuée, les comptes de chaque filiale étant maintenus à l’identique et la centralisation s’effectuant en dehors des comptes, uniquement pour calculer les intérêts dus à la banque, le calcul des agios donnant lieu à des arrêtés de compte fusionnés avec échelle de valeur reprenant les opérations inscrites sur chaque compte courant regroupées par même date de valeur; qu’elle soutient qu’en l’espèce la CAT organisait des remontées réelles de trésorerie en mode indirect ; qu’elle a appliqué correctement la convention, tant pendant sa vie qu’à l’occasion de la résiliation ; qu’elle souligne qu’exécuter les condamnations prononcées est revenu, pour elle, à consentir à la société Y un prêt de 507.358,85 € qu’elle n’avait pourtant jamais sollicité, ce que la société Y a rapidement admis puisqu’elle lui a remboursé le découvert en compte ainsi créé, confirmant par ce paiement que ledit découvert n’était pas autorisé et qu’elle n’avait sollicité aucun prêt de sa part ; qu’elle demande à la cour de dire que tirant les conséquences de sa décision de résiliation, à effet au 31 octobre 2010, de la convention de centralisation automatique de trésorerie du 9 novembre 2006, elle a, conformément aux termes de ladite convention, inscrit les soldes de chacun des comptes centralisés des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y au débit (en ce qui concerne la société Y) ou au crédit (en ce qui concerne les sociétés C D, SERHP et AUX TROIS PORTES) des comptes reflets correspondants, de constater que les soldes des comptes centralisés et des comptes reflet de chacune des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y ont été ramenés à zéro, le solde du compte centralisateur de la société Y restant créditeur de 1.520,67 €, que c’est à tort que le Président du tribunal de commerce de PARIS et la cour d’appel de PARIS lui ont ordonné de procéder à la remise en l’état au 31 octobre 2010 des comptes courants des sociétés C D, SERHP, AUX TROIS PORTES et Y avant compensation entre les soldes créditeurs des trois premières et du solde débiteur de la dernière, Y ; qu’elle sollicite que les intimées soient condamnées à lui rembourser toutes les sommes qu’elle a versées au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 22 décembre 2010 et de l’arrêt du 22 février 2011 et des différentes astreintes, soit un total de 120.000 € ; qu’à titre subsidiaire, elle réclame l’organisation d’une expertise ;

Considérant que les sociétés Y, C D, AUX TROIS PORTES, Z, qui concluent, comme l’appelante, que le tribunal a commis une erreur d’appréciation, soutiennent que la banque a commis une faute manifeste lors de la clôture de la convention de trésorerie qui n’opérait pas de remontées réelles de capitaux ; qu’elles ne réclament pas d’indemnisation de leur préjudice, précisant que leur dédommagement sera sollicité dans le cadre d’un nouveau procès ; qu’elles indiquent que la FORTIS a pris la décision de résilier la convention à une époque où elles se trouvaient dans une situation délicate ; qu’en effet la société Y avait contracté, le 9/6/2005, un emprunt auprès de la FORTIS d’un montant de 2.300.000€ qu’elle remboursait grâce à des remontée de fonds sous forme de prêts ou de management fees de la part de ses filiales françaises ; que l’administration fiscale française a considéré que les management fees perçus par Y dans ce contexte avaient été directement appréhendés par son dirigeant, ce qui a eu pour conséquence leur double taxation et par conséquent une imposition proche des 100% ; que la société Y a donc dû immédiatement mettre fin à ce mode de remboursement et entreprendre en urgence la restructuration du groupe ; que cette situation a généré un découvert de près de 500.000€ sur son compte que la BNP PARIBAS, lorsqu’elle a procédé à la clôture de la convention, a effacé en opérant la compensation et en faisant ainsi garantir les dettes de la société Y par ses filiales ; qu’elles exposent que la convention de centralisation automatique du 9/11/2006 permettait au groupe Y d’accueillir et d’optimiser la gestion de trésorerie au sein du groupe, et qu’il s’agissait d’assurer au sein de la société mère érigée en société centralisatrice, un contrôle global au niveau du groupe de l’équilibre des découverts autorisés ou non à chacune des sociétés du groupe; qu’elles déclarent que le fonctionnement de la convention s’apparentait ainsi à celui d’une convention de fusion d’échelle d’intérêts, que les comptes restaient naturellement juridiquement indépendants, chaque société conservant son compte courant propre et gardait la maîtrise des mouvements de fonds y circulant et qu’aucune convention de fusion de comptes courants n’a été conclue, autorisant la FORTIS à faire passer les écritures du compte d’une filiale à celui de la société mère ou à les compenser par un solde unique, ce que deux experts qu’elles ont sollicités ont confirmé ; qu’elles prétendent que BNP PARIBAS s’est rendue coupable, en réalisant la compensation litigieuse, d’une véritable voie de fait qui peut être qualifiée de faute délictuelle manifeste à l’occasion de la clôture de la convention de trésorerie; qu’elles ajoutent qu’en première instance, BNP PARBAS a reconnu l’existence du virement litigieux et du découvert non autorisé de plus de 500.000 euros sur le compte courant de la société Y et que les commissaires aux comptes des sociétés C D et AUX TROIS PORTES ont attesté l’absence de remontée de capitaux ; qu’elles s’opposent, en toutes hypothèses, au paiement demandé par BNP PARIBAS et font valoir que les astreintes sont définitives ;

Considérant que la mission du juge est de trancher un litige né et actuel existant entre les parties et non de procéder à de simples constatations ne correspondant pas à des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; qu’il n’y a donc pas lieu pour la cour de 'constater';

Considérant que les intimées ne peuvent pertinemment invoquer l’aveu fait par la banque à l’occasion de la première instance, dès lors que cet aveu n’a pas le caractère d’un aveu judiciaire et n’en produit pas les effets en ce que les déclarations invoquées portent non pas sur des points de fait mais sur l’analyse des rapports juridiques existant entre les parties ;

Considérant que selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; qu’elles ne peuvent être révoquées de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi;

Considérant que le 26/9/2005, la société Y, dénommée dans l’acte 'la société centralisatrice', a conclu avec les sociétés C D, SERHP, X, dénommées ' les sociétés centralisées', une convention dite 'de gestion centralisée de trésorerie’ ;

Que le préambule énonce que les sociétés signataires forment un ensemble économique dans la mesure où la société centralisatrice ( la société Y) détient directement ou indirectement l’intégralité du capital social des sociétés centralisées ( soit 100% des actions des trois autres sociétés) et qu’ainsi, les sociétés sont toutes unies entre elles par des liens de contrôle en capital, au sens des dispositions de l’article L511-7.3° du code monétaire et financier ; que compte tenu de leurs intérêts financiers communs, elles désirent participer à un système conventionnel de centralisation de leur trésorerie respective, permettant d’éviter des immobilisations financières coûteuses et de favoriser ainsi la coordination et l’optimisation de l’utilisation des excédents ou de la couverture des besoins de trésorerie appréciés globalement au niveau du groupe ; qu’elles ont convenu que les mouvements de trésorerie générée par ce système sont et seront dictés par un intérêt économique, social ou financier commun déterminé au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe;

Que l’article 1 de la convention prévoit que les sociétés conviennent de faire usage, et ce de façon permanente et systématique, de la possibilité de pratiquer entre elles des opérations de trésorerie ; que l’article 2 précise les modalités de détermination des conditions de mise en oeuvre de la gestion des besoins ou des excédents de trésorerie des sociétés au mieux de l’intérêt commun ; que c’est ainsi que les sociétés centralisées donnent mandat à la société centralisatrice, qui l’accepte, de gérer la trésorerie du groupe et notamment de recevoir, sous formes d’avances rémunérées, de la part de sociétés filiales présentant des excédents de trésorerie, les fonds correspondants aux-dits excédents, ou de mettre, sous la même forme, les fonds permettant de couvrir les besoins de trésorerie à la disposition des sociétés filiales et de rechercher les meilleures conditions, auprès de tous les établissements de crédit et / ou sur les marchés financiers, concernant les ressources à court ou moyen terme nécessaires à la couverture des besoins de trésorerie constatés de manière globale au niveau de l’ensemble du groupe, et être à cet égard l’interlocuteur unique du groupe auprès des établissements bancaires et financiers octroyant de tels financements ;

Qu’il est expressément stipulé dans les deux derniers paragraphes de l’article 2 que les sociétés conviennent de la mise en place d’un système visant à gérer au mieux les besoins de trésorerie des sociétés signataires au regard de leurs comptes bancaires respectifs ouverts dans les livres de FORTIS BANQUE, de façon à éviter des immobilisations coûteuses et à favoriser une gestion optimale aussi bien du recours au crédit que du placement des excédents de trésorerie, notamment par la mise en place d’un système de gestion centralisée de trésorerie et que le système permettant de gérer au mieux les besoins de trésorerie des sociétés signataires devra être mis en place par la banque avec l’aval des sociétés;

Qu’il est précisé à l’article 3, que les sociétés n’entendent créer aucune solidarité entre elles et s’engagent à prendre toutes dispositions à cet effet, que la présente convention ne saurait altérer l’indépendance des sociétés quant à leur gestion et à la poursuite de leur objet social, que les sociétés restent totalement indépendantes entre elles et qu’elles continueront d’assumer de façon autonome leur direction, gestion, responsabilités et obligations, et de tenir une comptabilité tenue conformément aux règles en vigueur, reflétant les activités et les mouvements de trésorerie propres à chacune d’elles, que cette façon d’opérer n’entraîne en aucun cas unité de compte entre les parties, chacune d’elles conservant un compte ou un sous-compte distinct, juridiquement individualisé;

Considérant que le 9/11/2006, les sociétés Y, dénommée société centralisatrice, C D, SERHP, AUX TROIS PORTES, ainsi que la société FORTIS BANQUE FRANCE ont signé une 'convention de centralisation automatique de trésorerie- mode indirect (multi entités)' ;

Qu’il est exposé en préambule que :

'La Banque est en relation de compte courant respectivement avec la Société Centralisatrice et chacune des Sociétés Centralisées comparaissant au présent acte. L’ensemble de ces sociétés souhaitent éviter une immobilisation de leurs excédents de trésorerie.

Elles ont donc choisi une Société Centralisatrice de leur trésorerie et décidé de souscrire à la présente convention de centralisation. Toutes les opérations entrant dans ce cadre sont dictées par un intérêt économique, financier ou social déterminé par une politique globale du groupe. La mise en place d’une centralisation de leur trésorerie, leur permet, dans le cadre de l’intérêt commun qu’elles ont défini, une meilleure utilisation de leurs liquidités.

La Société Centralisatrice a, avec les Sociétés Centralisées, directement ou indirectement, des liens en capital conférant à l’une d’entre elles un pouvoir effectif de contrôle au sens de l’article L.511-7 du Code Monétaire et Financier et des articles L. 233-3 et et L. 233-4 du Code de Commerce.

Toutes les sociétés parties aux présentes déclarent que leur solidarité envers la Banque et les opérations de prêts inter-société entrent bien dans leur objet social.

La Société Centralisatrice remet à la Banque la convention de trésorerie et le procès-verbal du Conseil d’Administration autorisant ladite convention et remettra ultérieurement le rapport spécial du Commissaire aux comptes.

La présente convention est exclusive de toute opération de crédit que la Banque peut consentir à l’une quelconque des Sociétés Centralisées.

La Société Centralisatrice et les Sociétés Centralisées, sous leur responsabilité, feront leur affaire, si nécessaire, des déclarations fiscales nées de la présente convention et de la convention de trésorerie.

Il est expressément convenu que le présent acte ne fait pas novation aux clauses de stipulations des conventions de compte courant, conclues entre la Banque et la Société Centralisatrice et entre la Banque et chaque Société Centralisée, lesquelles continueront de s’appliquer dans leur intégralité.

D’une manière générale, la Banque exécutera strictement ses mandats . Elle n’entend pas s’immiscer dans la gestion des sociétés parties aux présentes, ni effectuer des contrôles d’ordre juridique ou fiscal, autres que ceux habituellement pratiqués et précisés à l’article 9 . C’est pourquoi, elle attire l’attention des sociétés sur les risques juridiques et fiscaux liés à la centralisation de trésorerie et à la facturation des intérêts qui en découle, par exemple : abus de biens sociaux, retenue à la source, incidence sur le prorata de déduction de TVA pour chaque société, plafond des sommes prêtées entre sociétés d’un même groupe, taux d’intérêt normal et conforme à la réglementation etc… Les sociétés déclarent avoir pris note de cette mise en garde et avoir reçu, éventuellement par des cabinets fiscaux spécialistes en la matière, tout conseil d’ordre juridique et fiscal et pris toute mesure, destinés à respecter la légalité';

Que l’article 1 de la convention énonce le principe selon lequel:

'La centralisation de trésorerie repose sur l’existence d’un Compte Centralisateur ouvert sur les livres de la Banque au nom de la Société Centralisatrice chargée de gérer et de coordonner la trésorerie du Groupe, ce compte est dénommé ci-après 'Compte Centralisateur'. Le principe consiste dans le nivellement quotidien des soldes créditeurs ou débiteurs selon les modalités et conditions ci-après définies des comptes courants centralisés des Sociétés Centralisées vers le Compte Centralisateur.

Chaque Société Centralisée conserve sur les livres de la Banque son compte propre dénommé ci-après ' compte centralisé’ sur lequel continuent à être enregistrées les écritures créditrices et débitrices la concernant.

Le processus s’appuie sur un dédoublement du compte de la Société Centralisée en compte dit 'Centralisé’ et compte dit ' Reflet':

Le Compte Reflet enregistrera chaque fin de journée des écritures égales en montant et en valeur aux soldes regroupés en capital et en valeur des écritures du jour du compte centralisé mais en sens inverse. Ainsi les comptes centralisés ou reflet se compensent pour parvenir à un solde nul. Parallèlement, l’écriture passée au Compte Reflet de la Société Centralisée sera comptabilisée en sens inverse au crédit ou au débit du Compte Centralisateur de la Société Centralisatrice.

Ainsi, selon les modalités de compensation ci-dessus décrites :

— les soldes créditeurs en valeur et en capital des Sociétés Centralisées correspondant aux écritures du jour groupées par date de valeur sont remontés via le Compte Reflet sur le Compte Centralisateur,

— les soldes débiteurs en valeur et en capital des Sociétés Centralisées correspondant aux écritures du jour sont couverts de la même manière via le Compte Reflet par le débit du Compte Centralisateur.

Le dédoublement du compte courant en Compte Reflet et Compte Centralisé permet de conserver dans le Compte Centralisé toutes les écritures, hormis les écritures de nivellement, ce qui permet aux sociétés parties aux présentes de bénéficier d’une information comptable plus précise et plus claire.

Il est expressément rappelé que toutes les écritures enregistrées sur le compte courant de la Société Centralisée, composé du Compte Centralisé et du Compte Reflet, constituent un compte courant unique et indivisible.

Les Sociétés Centralisées déclarent que les soldes de leurs comptes, éventuellement débiteurs dans l’attente du nivellement quotidien tel que décrit, ne constituent pas un découvert de la Banque.

Ainsi, la Banque fixe pour chacune des Sociétés Centralisées une limite maximale de solde débiteur dans l’attente du nivellement quotidien ; ces limites sont jointes en Annexe 1 de la présente convention. Elles peuvent être modifiables par la Banque sous réserve d’un préavis de 30 (trente) jours ouvrés. En cas de dépassement prolongé de plus de 5 (cinq) jours ouvrés des limites accordées aux Sociétés Centralisées et sauf accord préalable de la Banque sur ce dépassement, la Banque se réserve le droit d’en informer par écrit tant la Société Centralisatrice que la Société Centralisée concernée, afin qu’elles prennent toute mesure nécessaire pour que le compte de la Société Centralisée retrouve une limite autorisée. Dans le cas contraire, la convention pourra être résiliée ou suspendue. Si besoin est, la Banque sera également autorisée à rejeter les opérations au débit des Sociétés Centralisées ayant pour effet de rendre la situation du Compte Centralisé débitrice.

La Société Centralisatrice s’engage en conséquence dans tous les cas à permettre le nivellement quotidien des comptes des Sociétés Centralisées et se porte fort du maintien de chacun de ces nivellements.

De convention entre les parties, seul le solde débiteur du compte de la Société Centralisatrice peut constituer un découvert de la Banque. Ce solde doit être maintenu dans la ligne éventuellement autorisé';

Que dans l’article 2, les sociétés centralisées donnent à la banque, qui l’accepte expressément, mandat de niveler automatiquement, chaque jour, leurs comptes par ou vers le compte centralisateur ouvert au nom de la société centralisatrice et la société centralisatrice donne mandat à la banque, qui l’accepte expressément de créditer ou débiter automatiquement son compte des écritures provenant des opérations de nivellement automatique des comptes rattachés ; qu’il est stipulé que le solde débiteur du Compte Centralisateur ne devra à aucun moment être supérieur au montant du découvert éventuel accordé à la société centralisatrice, que dans l’hypothèse du dépassement de ce montant, la banque procédera tout de même au nivellement le jour du dépassement, étant à préciser qu’il appartient à la société centralisatrice de veiller quotidiennement à l’absence de dépassement du découvert autorisé et dans une telle hypothèse, de prendre immédiatement toutes mesures nécessaires pour que le compte centralisateur retrouve un solde autorisé, et qu’en cas de dépassement prolongé et sauf accord préalable de la Banque sur ce dépassement exceptionnel, la convention pourra être résiliée ou suspendue;

Que l’article 3 précise le fonctionnement de la convention et les trois options offertes par la banque (remontée détaillée des écritures, remontée par blocs de même date de valeur de même sens, remontée par soldes nets de même date de valeur ) ; qu’il y est indiqué que les sociétés ont choisi l’option 3 qui prévoit que chaque jour, sur le compte de chaque société centralisée, tout solde net débiteur (créditeur) des écritures ayant la même date de valeur, est inscrit le même jour au crédit (débit) du compte reflet au moyen d’une écriture de même montant et qu’en contrepartie du crédit (débit) porté au compte reflet, le compte centralisateur est débité (crédité) d’une écriture de même montant ;

Que l’article 6 prévoit qu’en rémunération des services afférents à la centralisation

automatique de trésorerie, la banque facturera un abonnement mensuel, pour chaque société participant à ladite centralisation de 50,00 € HT, par société, et qu’à titre de prestation complémentaire et moyennant une somme de 10 € HT par compte, elle procédera d’ordre et pour compte des sociétés, à des décomptes d’intérêts créditeurs et débiteurs selon le cas, relatif aux mouvements comptables enregistrés par leurs comptes respectifs dans le cadre de la procédure de centralisation automatisée de la trésorerie, les dits décomptes d’intérêts ne pouvant être effectués qu’à partir de la communication à la banque par la société centralisatrice, des taux d’intérêts créditeurs ou débiteurs arrêtés d’un commun accord entre les sociétés et définis dans la convention de trésorerie intra-groupe dont une copie a été remis à la Banque, et la facturation des intérêts se faisant en totalité sur le compte de la société centralisatrice qui fera son affaire de leur répartition entre les sociétés du groupe;

Qu’il est spécifié à l’article 7 qui est consacré aux obligations de la société centralisatrice et de sociétés centralisées, notamment, que les sociétés s’engagent impérativement à maintenir, au sein de chacune d’elles, une comptabilité tenue conformément aux règles en vigueur et de façon indépendante reflétant les activités propres à chacune d’elles et qu’il est sur ce point bien entendu que les opérations de centralisation de trésorerie visées aux articles 1, 2 et 3 ne dispensent pas chacune des sociétés, en ce qui la concerne, de passer les écritures comptables retraçant ses propres mouvements de trésorerie;

Que l’article 9 intitulé 'durée de la convention – Résiliation’ est ainsi rédigé :

'La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La Banque ou la Société Centralisatrice pourront la résilier, par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au siège social de l’autre, moyennant le respect d’un préavis de 30 (trente) jours à compter de la réception de ladite lettre. La Société Centralisatrice s’oblige à en informer les Sociétés Centralisées dans les meilleurs délais.

La Banque ou la Société Centralisatrice pourront, dans les mêmes conditions, exclure l’une ou l’autre des Sociétés Centralisées.

Par ailleurs, chaque Société Centralisée pourra procéder à son retrait de la présente convention par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au siège social de la Banque, moyennant le respect d’un préavis de 30 (trente) jours à compter de la réception de la lettre envoyée à la Banque. Chaque Société Centralisée s’oblige à en informer la Société Centralisatrice dans les meilleurs délais.

Dans ces éventualités, la présente convention se poursuivra entre la Banque et les sociétés restantes, dans les mêmes conditions que celles fixées ci-dessus, étant entendu que l’exclusion ou le retrait de la Société Centralisatrice entraînerait la résiliation de la convention pour l’ensemble des sociétés auxquelles elle s’applique.

En cas de résiliation de la présente convention ou du retrait d’une Société Centralisée, le jour de l’échéance du préavis, la Banque soldera automatiquement les différentes écritures des comptes des participants ayant résilié la présente convention et le compte de la Société Centralisatrice.

( …)

Il appartient à chacune des Sociétés Centralisées et à la Société Centralisatrice sous leur responsabilité, de prendre, en cas de résiliation, exclusion, retrait, toute mesure utile permettant de faire face aux moyens de paiement venant s’inscrire au débit du compte courant de la ou des sociétés ne bénéficiant plus des dispositions du présent acte';

Que l’annexe 2 contient un modèle d’avenant à la convention pour intégrer le compte courant d’une nouvelle société centralisée au système de centralisation de trésorerie qui stipule expressément la mention selon laquelle la nouvelle société centralisée 'souhaite participer à ce système qui permet, dans le cadre de l’intérêt commun défini par toutes les sociétés, une meilleure utilisation des liquidités’ ;

Considérant que les parties sont liées par une 'convention de centralisation automatique de trésorerie -mode indirect'; que la pratique connaît deux modalités techniques de centralisation, la centralisation réelle, qui implique des remontées et redescentes réelles de trésorerie, et la centralisation 'notionnelle', qui les exclut ; que la seconde catégorie ne vise que la fusion des échelles d’intérêts et consiste pour la banque à faire la somme algébrique des soldes des comptes de toutes les sociétés du groupe et de calculer les agios sur le solde global, s’il est débiteur, et à proposer, le cas échéant, une rémunération si le solde est créditeur ;

Qu’il doit être relevé dans le cas présent, que le calcul des intérêts n’est envisagé dans la convention qu’à titre de prestation complémentaire, et de façon bien définie et annexe, dans l’article 6 qui est consacré à la rémunération des services ;

Que les intimées, d’ailleurs, ne vont pas jusqu’à prétendre avoir conclu une convention de centralisation notionnelle puisqu’elles indiquent dans leurs écritures procédurales que la convention litigieuse ' s’apparente’ à une convention de fusion d’échelles d’intérêts ;

Considérant que les intimées peuvent d’autant moins soutenir que la convention de trésorerie constitue un simple outil de gestion qui permet l’information et la visualisation en temps réel de l’état des découverts au sein du groupe, qui dérogerait donc aux conventions classiques de ce type, que leur volonté est précisément et clairement exprimée dans la convention du 26/9/2005, qui est le préalable de la convention signée avec la banque et qui en fixe le cadre, et que la CAT a été conclue à leur demande ; que dans cette première convention dont elles sont les seules co contractantes, les sociétés, qui précisent leurs liens capitalistiques, énoncent qu’elles forment un groupe dans lequel la société Y exerce un pouvoir effectif de contrôle sur les autres, et qu’elles veulent, ayant des intérêts financiers communs, au niveau du groupe, optimiser et coordonner l’utilisation des excédents et assurer la couverture des besoins de trésorerie ; que la convention prévoit, ainsi que cela a été rappelé ci-dessus, que la société Y aura ainsi la charge de la gestion de la trésorerie du groupe, qu’elle percevra, sous formes d’avances rémunérées, les excédents des filiales ou mettra, dans les mêmes conditions, des fonds à la disposition des filiales qui connaissent des besoins en trésorerie et recherchera des financements auprès des établissement de crédit pour l’ensemble des sociétés; qu’il est expressément dit dans l’acte que ce système de gestion centralisée de trésorerie doit être mis en place par la banque, ce qui sera fait dans la convention du 9/11/2006 ;

Qu’il est donc manifeste que le mandat donné à la banque consiste, du point de vue même des sociétés, à organiser, des opérations, non pas purement comptables et fictives, mais des opérations de trésorerie réelles;

Que l’impératif qui est affirmé dans la convention du 26/9/2005 est rappelé explicitement dans l’annexe 2 de la convention du 9/11/2006, relative à l’intégration d’une nouvelle société à la convention, qui rappelle les conditions de lien en capital, de contrôle, évoque ' une meilleure utilisation des liquidités’ et précise que les ' mouvements de trésorerie générés par ce système de centralisation automatique de trésorerie( doivent être …) dictés par un intérêt économique , social ou financier commun déterminé au regard de la politique élaborée pour l’ensemble du groupe';

Considérant que la convention du 9/11/2006, dont les termes ont été précisés ci-dessus, qui reprend dans son préambule l’essentiel de la convention intra groupe, organise les modalités d’exercice du mandat donné à la banque et les techniques de fonctionnement de la convention après avoir constaté que les conditions prévues par la loi bancaire et les lois sur les sociétés étaient remplies;

Que la banque, dans ce même préambule, a expressément mis en garde les sociétés sur les risques fiscaux et juridiques liés à la centralisation de trésorerie, notamment sur les risques d’abus de biens sociaux, et de dépassements du plafond des prêts intra- sociétés, ce qui serait totalement incompréhensible, si la convention n’organisait qu’une simple remontée d’écritures ;

Que de même, il y a été acté que la solidarité envers la banque et les opérations de prêts inter-société entraient bien dans l’objet social des société contractantes ;

Que les articles 1,2,3 prévoient explicitement, d’abord, que la banque a le pouvoir de réaliser les opérations qui impliquent des mouvements réels de fonds entre les comptes des sociétés des banques, qu’elle pourra mettre les comptes à zero, débiter les comptes créditeurs des filiales pour virer les sommes sur le compte de la société centralisatrice, la société Y, lequel sera débité pour compenser les soldes débiteurs des autres sociétés ; que pour parvenir à ce résultat, chacun des comptes courants déjà ouverts dans les livres de la banque au nom de chacune des sociétés participantes à la convention sera dédoublé en un compte dit 'centralisé’ et un compte dit 'reflet'; que ces comptes ont des numéros différents et que chaque compte reflet donne lieu à l’émission, par la banque, de relevés retraçant les opérations qui s’y déroulent ; qu’il y est dit que chaque jour, la banque procède en deux étapes, sur le compte centralisé de chaque société, le solde net journalier débiteur/créditeur est inscrit le même jour au crédit/débit du compte reflet au moyen d’une écriture de même montant, et il y a donc compensation entre le compte centralisé et le compte reflet pour parvenir à un solde nul, puis en contrepartie du crédit/débit porté au compte reflet, le compte centralisateur est débité/crédité d’une écriture de même montant;

Considérant que l’article 9 de la convention prévoit les cas et les modalités de la résiliation de la convention qui met fin à la centralisation automatique de trésorerie ; qu’il spécifie que la banque doit effectuer une dernière opération de nivellement, et donc une dernière remontée des soldes nets journaliers de chacun des comptes reflets vers le compte centralisateur, ce qui permet de fixer le solde général de trésorerie au niveau du groupe, qui est inscrit au débit et au crédit du compte centralisateur, le solde des comptes des autres sociétés étant toujours nul, puis, que si après ces dernières opérations, le compte courant d’une ou plusieurs sociétés devient débiteur, il appartient aux titulaires des comptes concernés de prendre, seuls, toute disposition utile permettant la régularisation de la situation, puisqu’ils ne peuvent plus utiliser la convention ;

Considérant que cette clause est en parfaite concordance avec l’économie générale de la convention, qui prévoit, d’une part, que les opérations de nivellement sont quotidiennes, d’autre part, que chaque société reste une entité indépendante avec une gestion et une comptabilité autonome, enfin qu’elle n’est pas un contrat de prêt;

Considérant que la banque n’a fait qu’appliquer la convention du 9 novembre 2006, en soldant automatiquement les différents comptes des sociétés participantes et le compte de la société centralisatrice de façon à faire apparaître, après remise à zéro définitive des comptes reflets et des comptes centralisés, le solde net de la trésorerie globale du groupe, soit 1.520,67 € ; que la banque avait antérieurement aux opérations, décrit dans un compte rendu de réunion, le 23/6/2010, la situation que la résiliation allait entraîner pour le groupe puisque le compte courant de Y était très fortement débiteur et que seul le compte centralisateur au niveau de Y était positif, et ce essentiellement par le truchement du compte reflet de C D;

Considérant qu’il n’est pas contesté qu’aucune convention de découvert n’avait été consentie aux sociétés du groupe Y ; que BNP PARIBAS soutient à juste titre qu’elle ne pouvait se trouver ni créancière ni débitrice des sociétés du groupe Y au titre de la convention de centralisation automatique de trésorerie; que la cour relève que les opérations de remise en état des comptes des différentes sociétés a abouti au remboursement du découvert en compte de la société Y, lequel n’avait pas été autorisé ;

Considérant en définitive que la convention de centralisation automatique de trésorerie constitue un bloc cohérent reflétant, plus que la commune volonté des parties, la demande expresse et non équivoque des sociétés du groupe Y qui ont mandaté la banque; que BNP PARIBAS a, dans des conditions exclusives de toute faute, exécuté cette convention conformément au contrat qui fait la loi des parties, notamment au stade de la résiliation ; que les clauses claires et précises de cette convention ne sont pas susceptibles d’être interprétées ; qu’elles n’ont qu’un seul sens; que leur en donner un autre aboutirait à priver la convention d’objet sinon de sens ou à lui faire produire des effets qui sont radicalement contraires aux stipulations contractuelles; que les intimées ne peuvent se prévaloir du fait que leurs propres comptes ne reflètent pas l’application de la convention;

Considérant que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a dit que les écritures de remises en état des comptes courants centralisés de chacune des sociétés du groupe Y avec leur trésorerie propre hors centralisation qui ont été passées par BNP PARIBAS en exécution des décisions de référé n’ont pas à être rectifiées, a débouté la BNP PARIBAS de ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 5.000 euros à chacune des sociétés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la cour statuant au fond a estimé injustifiées la mesure ordonnée sous astreinte, ainsi que la liquidation desdites astreintes ; que la décision prononcée par les juridictions de référé n’avait pas au principal autorité de chose jugée ; que les sociétés intimées ont à leurs risques et périls exigé l’exécution forcée de la décision et saisi le Juge de l’exécution aux fins de liquider les astreintes ; que BNP PARIBAS n’aurait pas dû être condamnée à remettre les comptes en état ; qu’aucune astreinte n’aurait dû être prononcée et a fortiori liquidées ; que la BNP PARIBAS doit être remise dans la situation où elle aurait dû se trouver à l’origine ; que dès lors les intimées doivent être condamnées à lui verser la somme de 120.000 € qu’elle a versée en exécution des décisions de référé et de celles rendues par le juge de l’exécution, en réparation des conséquences dommageables qu’elle a subies ;

Considérant que les intimées qui succombent et seront condamnées aux dépens ne peuvent prétendre à l’octroi de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; que l’équité commande au contraire qu’elles soient condamnées à verser à ce titre la somme globale de 20.000€ ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que BNP PARIBAS n’a commis aucune faute dans l’exécution de la convention de centralisation automatique de trésorerie conclue le 9/11/2006 avec les sociétés du groupe Y ni pendant la durée de la convention ni à l’occasion de sa résiliation,

Condamne, solidairement, les sociétés Y, C D, AUX TROIS PORTES, Z à payer à BNP PARIBAS, la somme de 120.000€ à titre de dommages et intérêts et celle de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les sociétés Y, C D, AUX TROIS PORTES, Z, solidairement, aux dépens de première instance et d’appel et admet pour ces derniers l’avocat concerné au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/04379