Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2014, n° 12/02245

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 29 janv. 2014, n° 12/02245
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/02245
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 12 décembre 2011, N° 10/02879

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRÊT DU 29 JANVIER 2014

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/02245

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de MELUN Ch.1 – Cab.1 – RG n° 10/02879

APPELANTE

La SA C.V.E.I., prise en la personne de ses représentants légaux,

XXX

XXX

représentée par Me Henrique VANNIER, avocat au barreau de Melun,

INTIMÉE

XXX, prise en la personne de ses représentants légaux,

XXX

XXX

représentée par Me Christian LASSIEUR de la SELAS LES CONSEILS AVOCATS, avocat au barreau de Melun, toque : L 0102, avocat postulant

assistée de Me Jéronimo VASCO, avocat au barreau de Melun, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme X Y, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente

Mme Z A, Conseillère

Mme X Y, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRÊT :

— contradictoire.

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 20 juin 2003, la société Gacha a donné en location à la société CVEI des locaux, à destination de toutes activités liées à l’exposition, la vente et le secrétariat, situés XXX

Suivant acte, intitulé avenant, du 24 novembre 2003, la société Gacha a donné en location à la société CVEI des locaux situés dans le même immeuble.

Par deux actes des 22 et 23 décembre 2008, la société CVEI a donné congé des lieux respectivement pour les 30 juin et 30 novembre 2009.

Par acte du 5 juillet 2010, la société Gacha a fait assigner la société CVEI en paiement d’un arriéré locatif et en paiement de dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance de Melun, qui, par jugement du 13 décembre 2011, assorti de l’exécution provisoire, a :

— déclaré la société Gacha irrecevable en sa demande de remboursement de taxes foncières pour prescription,

— condamné la société CVEI au paiement de la somme de 3 271,60 euros au titre des loyers et frais d’huissier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2009 et avec capitalisation, et de la somme de 16 032,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et avec capitalisation,

— débouté les parties de leurs autres demandes

— condamné la société Gacha au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Par déclaration du 6 février 2012, la société CVEI a fait appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions, du 11 juillet 2012, la société CVEI demande :

— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 16 032,60 euros,

— de dire qu’elle n’est pas responsable des désordres constatés dans les lieux restitués,

— de condamner la société Gacha à lui restituer la somme de 16 032,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2012, date du paiement,

— le débouté de la société Gacha de son appel incident,

— de condamner la société Gacha au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

Dans ses dernières conclusions, du 11 septembre 2012, la société Gacha demande :

— l’infirmation du jugement, sauf en ce qu’il a condamné la société CVEI au paiement de la somme de 16 032,96 euros et de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— le prononcé de la résiliation du bail,

— la condamnation de la société CVEI au paiement de la somme de 3 671,60 euros au titre des loyers dus de juin à septembre 2008, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2009 et au paiement de la somme de 10 269,16 euros en remboursement des taxes foncières de 2005 à 2010,

— de la condamner au paiement de la somme de 21 012,85 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

— de dire que les sommes dues porteront intérêts à compter du 10 septembre 2009 et avec capitalisation,

— de condamner la société CVEI au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction.

CELA EXPOSE,

Sur l’arriéré locatif

Considérant que les parties s’accordent sur le montant de l’arriéré locatif qui doit être fixé à 3 671,60 euros et non 3 271,60 euros tel que retenu par le tribunal ; que les intérêts au taux légal courront pour le tout à compter de l’assignation ; qu’en effet, la société Gacha produit un courrier recommandé avec avis de réception du 10 septembre 2009 qui ne constitue pas une mise en demeure suffisante de payer les loyers et les taxes foncières, au sens de l’article 1153 du code civil, se contentant d’indiquer l’état de la dette par documents annexés et précisant que le dossier est confié à son avocat en vue d’obtenir 'une indemnité équivalente au montant des loyers’ ;

Considérant qu’en ce qui concerne les taxes foncières, la bailleresse est tenue, aux termes du bail, de justifier de leur paiement ; qu’elle produit une attestation des services fiscaux du 3 septembre 2012 certifiant que la société Gacha est à jour de ses obligations fiscales professionnelles ; que la société CVEI doit donc le remboursement des taxes foncières réglées, y compris celle de l’année 2005 dont l’avis de recouvrement est parvenu en septembre 2005 dans les délais de la prescription, l’assignation ayant été délivrée en juillet 2010 ; que la société CVEI doit donc être condamnée au paiement de la somme de 10 269,16 euros à ce titre, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

Considérant que la capitalisation des intérêts doit être ordonnée dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;

Sur les dommages et intérêts au titre des dégradations

Considérant que la société Gacha fait valoir que des désordres ont été constatés par l’huissier lors de l’état des lieux de sortie et par l’expert mandaté par le tribunal ; qu’il appartenait à la société CVEI de faire procéder aux travaux après la déclaration de sinistre et de se faire indemniser par son assureur, ce qu’elle n’a pas fait, peu important l’origine de la fuite d’eau qui aurait occasionné les dégâts et les désordres ;

Considérant que la société CVEI rappelle que l’origine des sinistres qui ont atteint les lieux loués se situe dans les étages supérieurs ; qu’il ne s’agit donc pas d’un usage des locaux loués dont elle serait responsable mais de dégâts imputables à la société Gacha en sa qualité de propriétaire ou aux propriétaires des appartements au-dessus ou à la copropriété ;

Considérant que les désordres constatés dans les lieux loués lors de l’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sortie ont été causés par des dégâts des eaux qui auraient pour origine les étages supérieurs, ainsi qu’il résulte de l’expertise réalisée le 18 juin 2008 ; qu’aucun autre élément n’est produit quant à l’origine ; qu’il en résulte suffisamment qu’aucun défaut d’entretien imputable à la société CVEI n’a causé ces désordres ; que la société Gacha, qui doit assurer à sa locataire une jouissance paisible des lieux et qui ne justifie d’aucune demande faite à la copropriété concernant ces désordres, ne peut en demander paiement à la société CVEI, l’exécution des travaux de remise en état concernant ces désordres n’étant pas à sa charge ; que, par ailleurs, dans la mesure où l’état des lieux de sortie mentionne, outre les conséquences des dégâts des eaux, des lieux en simple état d’usage, la demande de la société Gacha en paiement doit être rejetée ;

Sur les dommages et intérêts pour non remise des clés

Considérant que la société CVEI ne conteste pas sérieusement la date invoquée par la société Gacha pour la remise des clés, soit le 12 octobre 2010 ; que c’est vainement qu’elle produit un courrier du 2 septembre 2009 proposant à la société Gacha un rendez-vous le 10 septembre 2009, cette proposition n’ayant pas été suivie d’effet ; que la restitution des lieux ne s’opère que par la remise des clés ; que la société Gacha demande non des indemnités d’occupation mais des dommages et intérêts pour le temps pendant lequel elle a été privée de l’accès aux lieux ; qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant la société CVEI à lui payer à ce titre la somme de 17 000 euros ;

Considérant que le présent arrêt, infirmatif sur la condamnation au paiement de la somme de 16 032,60 euros, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, les sommes devant être restituées portant intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu’il y a cependant lieu à compensation entre la somme versée en exécution du jugement et les présentes condamnations, à concurrence de leur quotité respective ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant que la société CVEI doit être condamnée aux dépens de première instance et de l’appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société CVEI à payer à la société Gacha la somme de 3 671,60 euros au titre des loyers dus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation et la somme de 10 269,16 euros au titre des taxes foncières de 2005 à 2010, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec capitalisation,

Condamne la société CVEI à payer à la société Gacha la somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts,

Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution,

Ordonne la compensation entre les sommes dues,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n’y avoir lieu à paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société CVEI aux dépens de première instance et de l’appel, avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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