Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2014, n° 14/11405

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 28 oct. 2014, n° 14/11405
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/11405
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2014, N° 13/20984

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRET DU 28 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11405

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 11 Mars 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/20984

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Société civile RESIDENCE EUGENIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

XXX

XXX

Représentée par Maître Sylvie CHARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L 079

Assistée de Maître Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A322

XXX :

Maître B Y pris en sa qualité de Mandataire Judiciaire de la société EDIF.

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS CG SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

Monsieur Z A pris en sa qualité d’Administrateur Judiciaire de la société EDIF.

XXX

XXX

Représenté par Me Jean-noël COURAUD de la SELAS CG SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079

SARL ENTREPRISE GENERALE DE CLOTURE

XXX

XXX

Représentée par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avoacat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée de Maître Véronique SCALISI, avocat au barreau de PARIS, toque C1660

SARL EDIF prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente de chambre, Présidente

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Monsieur Joël BOYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Mme Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.

Par acte du 30 juillet 2013, la société EDIF a été dissoute sans liquidation à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains d’un associé, la société de droit belge JC SPRL. Cette décision a fait l’objet d’une publication dans un journal d’annonces légales le 2 août 2013.

Radiée du registre du commerce et des sociétés le 7 octobre 2013 au motif de la transmission universelle de patrimoine intervenue, la société EDIF a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 16 octobre 2013, rendu sur assignation de la société Entreprise générale de Clôtures (EGC), bailleur, Maître X étant nommé en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Y en qualité de mandataire judiciaire.

Selon déclaration en date du 30 octobre 2013, appel a été relevé par la société EDIF, prise en la personne de son gérant, qui a conclu à l’infirmation du jugement au motif que la société EGC est irrecevable à assigner une société dûment radiée.

Tandis que la société EGC et Maître X et Maître Y, ès qualités, arguaient du défaut de pouvoir de la personne figurant au procès comme représentant de la personne morale laquelle avait été dissoute et radiée du registre du commerce et des sociétés pour solliciter à titre principal la nullité ou l’irrecevabilité de l’appel.

Par conclusions signifiées le 20 janvier 2014, la SCCV Résidence Eugénie est intervenue volontairement à l’instance d’appel comme créancier qui entend préserver ses droits demandant à la cour de déclarer son intervention volontaire recevable, de constater l’antériorité et la primauté de la transmission universelle du patrimoine de la société EDIF au bénéfice de la société JC sur l’ouverture du redressement judiciaire, de dire et juger la procédure collective inexistante et, par conséquent, d’infirmer le jugement dont appel.

Suivant arrêt du 11 mars 2014 (RG14/11405), la cour d’appel a déclaré l’intervention volontaire de la SCCV Résidence Eugénie recevable et a dit l’appel irrecevable.

Par requête du 27 mai 2014, la SCCV Résidence Eugénie a saisi la cour aux fins de rectification d’omission de statuer, faisant valoir qu’il n’a pas été statué sur ses demandes d’intervenant volontaire à titre principal au sens de l’article 329 du code de procédure civile tendant à voir infirmer le jugement déféré alors même qu’elle était déclarée recevable en son intervention.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2014, la société EGC demande à la cour de constater que l’intervention formée par la requérant l’a été à titre accessoire, que l’action principale étant éteinte du fait de l’irrecevabilité de l’appel, l’intervention volontaire formée à titre accessoire se trouve également éteinte, en conséquence de rejeter la requête en omission de statuer, de débouter la requérante de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner au paiement de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 29 septembre 2014, Maître X et Maître Y, ès qualités, demandent à la cour de constater que l’action principale de la société EDIF étant éteinte par l’effet de l’irrecevabilité de l’appel, l’intervention volontaire accessoire de la SCCV Résidence Eugénie est également éteinte, en conséquence, de rejeter la requête, de débouter la requérante de ses demandes et de la condamner au paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. .

SUR CE

L’intervention volontaire de la SCCV Résidence Eugénie a été déclarée recevable au regard de son intérêt au procès au sens de l’article 554 du code de procédure civile.

Puis en considération du défaut de capacité d’ester en justice de la société EDIF à la date de la déclaration d’appel postérieure à la date de publication de la radiation qui constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte d’appel, l’appel a été déclaré irrecevable.

Il est vrai qu’une fois la SCCV Résidence Eugénie reçue en son intervention, il n’a pas été statué sur ses demandes.

Mais il apparaît que les conclusions d’intervention volontaire signifiées le 20 janvier 2014 portent le visa de l’article 330 du code de procédure civile lequel est relatif à l’intervention accessoire.

Quant à la demande de l’intervenante tendant à l’infirmation du jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société EDIF au motif de l’antériorité et de la primauté de la transmission universelle du patrimoine de celle-ci au bénéfice de la société JC, elle ne fait qu’appuyer les prétentions de l’appelante qui sollicitait l’infirmation du jugement au motif de sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

L’intervention accessoire étant liée à la demande originaire, l’irrecevabilité de l’appel emporte nécessairement le rejet des demandes de la partie intervenante.

L’omission de statuer quant au sort de l’intervention volontaire doit être réparée en complétant l’arrêt pour y faire figurer au dispositif le rejet des demandes de la SCCV Résidence Eugénie .

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Vu l’article 463 du code de procédure civile,

Répare l’omission de statuer en ce qu’il faudra lire au dispositif de l’arrêt du 11 mars 2014 (RG14/11405) à la suite de 'Déclare l’appel irrecevable',

Rejette les demandes de la SCCV Résidence Eugénie,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société EGC,

Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

La Greffière, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2014, n° 14/11405