Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/11980

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 janv. 2014, n° 13/11980
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/11980
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 29 mai 2013, N° 12/03586

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 30 JANVIER 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11980

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2013 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/03586

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Etienne RACHEZ de la SCP SCP D’AVOCATS CABINET RACHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421

Assistée par Me François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0421, substituant Me Etienne RACHEZ

INTIMES

Monsieur A Z

XXX

XXX

Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Assisté par Me Thierry CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1509

Madame G H M Z

XXX

XXX

Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441

Assistée par Me Thierry CHEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1509

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame I J, Conseillère

Madame C D, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l’ordonnance rendue le 30/5/2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Evry qui a accueilli l’exception de connexité soulevée par les époux Z, a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille, dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer, rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés ;

Vu l’appel interjeté par GE Money Bank à l’encontre de cette ordonnance ;

Vu les conclusions signifiées le 20/11/2013 par la société GE Money Bank qui demande à la cour de réformer l’ordonnance, dire qu’il n’existe pas de lien de connexité entre l’instance qu’elle a engagée devant le tribunal de grande instance d’Evry et celle introduite par les époux Z devant le tribunal de grande instance de Marseille, et donc dire qu’il n’y a pas lieu à dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille, évoquant, de dire que la demande de sursis à statuer est infondée et la rejeter, de condamner les époux Z à lui verser une indemnité de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens ;

Vu les conclusions signifiées le 26/11/2013 par Monsieur A Z et Madame G H M Z qui demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et, subsidiairement, de surseoir à statuer sur l’action de la société GE Money Bank dans l’attente de la décision pénale à rendre sur l’information judiciaire en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille, en tout état de cause, de condamner la société GE Money Bank à leur payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant que la société GE Money Bank a consenti le 29/11/2007 un prêt immobilier de 585.641euros aux époux Z ; que ceux -ci ont cessé tout paiement à partir de l’échéance du 15/3/2010 ; qu’après les avoir mis en demeure, la banque a notifié la déchéance du terme, le 19/5/2010 ; que par acte d’huissier de justice en date du 7/5/2012, la société GE Money Bank les a assignés devant le tribunal de grande instance d’Evry et leur a réclamé la somme de 619.802,03€, outre les intérêts conventionnels à compter du 5/4/2012, avec capitalisation et une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; que les époux Z ont régularisé un incident aux termes duquel ils ont sollicité, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, le dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille et, subsidiairement, le sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’instruction pénale suivie à Marseille, en faisant valoir qu’ils avaient engagé une action en responsabilité contre la banque, par acte du 28/4/2010, devant le tribunal de grande instance de Marseille et qu’ils étaient partie civile dans le cadre de l’information ; que c’est dans ces circonstances et conditions qu’est intervenue l’ordonnance déférée ;

Considérant que la société Ge Money Bank expose que la société French Riviera Invest, qui était un de ses intermédiaires en opérations de banque agréés, lui a soumis le dossier des époux Z qui avaient le projet d’acquérir, pour un montant de 585.641 euros, un appartement dans la résidence l’Arboisie à Megève, l’opération devant leur permettre de bénéficier du régime fiscal des loueurs en meublés non professionnels ; qu’elle a examiné le dossier duquel il ressortait que Monsieur Z est kinésithérapeute et son M directrice d’école, qu’ils avaient des revenus respectifs de 4.527 € et 2.372€ auxquels s’ajoutaient des revenus locatifs de 997 €, qu’ils étaient propriétaires de leur résidence principale et d’un investissement ancien sans charge, qu’ils avaient contracté un emprunt à court terme dont les mensualités se chiffraient à 825 € ; qu’elle avait donc accepté de financer l’acquisition ; qu’elle avait adressé aux époux Z une offre de prêt, le 29/11/2007, par voie postale sur laquelle étaient récapitulées les informations par eux fournies et prises en considération pour l’acceptation du crédit ; que les époux Z lui avaient fait retour de l’offre, le 21/12/2007 ; qu’elle précise que l’achat de l’appartement a été passé devant notaire hors sa présence ; qu’elle ajoute qu’ elle n’a jamais eu aucun rapport avec la société Apollonia et qu’elle a rompu ses relations avec la société French Riviera Invest, par lettre du 14/4/2008, dès qu’elle a appris que les dossiers qui lui étaient présentés étaient constitués par la société Apollonia ; qu’elle indique qu’elle est partie civile dans le cadre de l’information suivie à Marseille ; qu’elle fait observer que le prêt qu’elle a consenti aux époux Z l’a été dans le respect des règles légales, jurisprudentielles et professionnelles, ce que de nombreuses juridictions ont déjà jugé ; qu’elle conclut à l’absence de connexité, les deux instances tendant vers des buts radicalement divergents, que la solution de l’instance introduite à Marseille ne peut influer sur celle engagée à Evry et enfin qu’il ne saurait y avoir de contradiction de décisions ; qu’elle allègue que les époux Z poursuivent un but purement dilatoire ; qu’elle précise, en outre que le sursis à statuer est purement facultatif ; qu’il n’existe aucune issue prévisible et que la procédure pénale n’aura aucune influence sur l’action qu’elle a engagée ; qu’elle rappelle que les dispositions de l’article 312 du code de procédure civile ne sauraient recevoir application en l’espèce compte tenu du fait qu’elle fonde ses poursuites, non pas sur un acte authentique, mais sur un acte sous seing privé que les époux Z ne contestent pas avoir signé ;

Considérant que les époux Z exposent que le prêt litigieux de X s’inscrit dans le cadre d’une vaste escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux en écritures privées, faux en écritures authentiques, abus de confiance, exercice illicite de la profession d’intermédiaire en opérations de banque, qui touche 2.000 victimes sur toute la France ; que le point de départ de ces infractions est la société Apollonia, agent immobilier qui se présente comme un gestionnaire de patrimoine et mandataire de banques ; qu’une information est en cours devant le tribunal de grande instance de Marseille dans laquelle ils se sont constitués partie civile ; que de nombreuses banques se sont également constituées parties civiles pour avoir accès au dossier pénal ; que deux salariés de X ont été mis en examen pour complicité d’escroquerie ainsi que la responsable du Centre Acceptations Immobilier de X ; que les agissements frauduleux ont consisté à faire acquérir aux victimes par un démarchage à domicile agressif, un package immobilier composé de plusieurs lots dans des résidences para hôtelières destinés à la location à des sociétés spécialisées dans l’hôtellerie, sous le statut de Loueur Meublé Professionnel, la plupart du temps, financés à 100 % par des emprunts souscrits auprès de plusieurs banques situées à des centaines de kilomètres des emprunteurs, ce qui est le cas en l’espèce ; que la société Apollonia avait la maîtrise exclusive des offres de prêt (demandes, transmissions des pièces personnelles, réceptions, et renvois des offres dites 'acceptées'), dans le but d’interdire tout contact entre des emprunteurs et les banques, de falsifier les documents et informations patrimoniaux confiés à la société Apollonia par les emprunteurs, les dates sur les documents contractuels (contrats de réservations, baux, réception et acceptation des offres de prêt), faire intervenir au domicile des victimes ou dans un hôtel de luxe, ses notaires attitrés du Sud de la France et de Lyon, pour prendre en cinq minutes, sans aucun conseil ni lecture, leur signature sur des procurations destinées à la signature des actes authentiques de VEFA et des actes de prêts, les procurations authentiques ayant pour objet de faire en sorte que les emprunteurs ne rencontrent pas les banques chez le notaire, les investisseurs ne bénéficient d’aucun conseil et les malversations ne soient pas découvertes, sans jamais laisser aux victimes la copie des actes signés en bonne et due forme (contrats préliminaires, baux, offres de prêt et tableau d’amortissement et procurations) ; que dans le concept vendu par la société Apollonia, qui n’a remis aucun bilan patrimonial ni provisionnel en violation des articles L 341-11, L 341-12 et R 341-16 du Code Monétaire et Financier, le remboursement des prêts devait être assuré par le remboursement des intérêts intercalaires par les promoteurs, le remboursement de la TVA par l’Administration fiscale, les loyers, la revente des lots, mais sans qu’il soit précisé aux emprunteurs, que celle-ci ne pouvait se faire qu’à des personnes bénéficiant du statut de LMP, à défaut de quoi la TVA remboursée lors de l’acquisition doit être restituée, ce qui réduit considérablement les chances de revente ; que les loyers étant insuffisants au remboursement des prêts, la société Apollonia a 'chargé’ le montant des acquisitions afin que celles-ci génèrent un maximum de remboursement de TVA et ainsi repousser l’échéance de la découverte par les emprunteurs de leur surendettement ; que pour eux, il n’a jamais été question de produits de défiscalisation, mais de produits retraite ; que la société Apollonia leur a fait signer un package d’investissements immobiliers constitués de plusieurs lots de copropriétés différentes, financés par des établissements financiers différents, dont le prêt de X ; que le but de ce 'saucissonnage’des prêts par la société Apollonia était de cacher aux banques l’endettement global des emprunteurs ; qu’ils se sont ainsi endettés à hauteur de 3.092.358 euros en principal, et sont aujourd’hui dans l’incapacité de rembourser les emprunts car les loyers mensuels nets de charges, quant ils sont payés, sont bien inférieurs au remboursement des mensualités des prêts, la TVA s’épuise, l’avantage fiscal lié au statut LMP est insuffisant à combler le déficit ; que le bilan des opérations pour eux est d’environ – 76.140 Euros sur 2010, à titre d’exemple ; qu’ils estiment que si l’abus de confiance et l’escroquerie en bande organisée ont pu prospérer c’est, non seulement du fait de la société Apollonia mais également de la société French Riviera Invest (FRI), société mandataire de X, également mise en examen en 2011, qui apportait les dossiers à la société Apollonia , et encore du fait de notaires, qui non seulement ont gravement failli à leur obligation de conseil, mais ont commis des faux en écritures publiques dans leurs actes, qui ont pour objets notamment de cacher la violation systématique des articles L 312-7 et L 312-10 du code de la consommation, étant rappelé que Maître Y, notaire rédacteur des procuration et acte de vente à l’origine du prêt X du 15 janvier 2008, a été mis en examen et incarcéré, et également du fait des banques, dont la X, lesquelles non seulement n’ont pas satisfait à leur obligation de mise en garde à l’égard des emprunteurs qui sont non avertis, mais aussi ont fait preuve de négligences complaisantes à l’égard de la société Apollonia en lui sous-traitant toute la procédure d’octroi des prêts sans la contrôler, sans jamais les rencontrer, en fermant les yeux sur les anomalies contenues dans les dossiers remis par la société Apollonia et qui ne pouvaient leur échapper ; qu’ils affirment qu’en l’espèce ils n’ont pas reçu d’offre de prêt de X et ne l’ont pas retournée et que les informations figurant sur cette offre de X sont fausses, puisque n’apparaissent pas de charges, pas d’impôts, ni le détail de leurs autres crédits ; qu’ils ajoutent qu’ils ont continué à payé jusqu’en 2012 et que X a très récemment pris des garanties sur sa créance en leur dénonçant le dépôt d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le lot litigieux ; qu’ils soutiennent que, compte tenu de l’assignation du 28 avril 2010, délivrée devant le tribunal de grande instance de Marseille, la décision de dessaisissement devra être confirmé ; que, subsidiairement, ils sollicitent le prononcé d’une décision de sursis à statuer, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale et 312 du code de procédure civile ;

Considérant que compte tenu des développements contenus dans les écritures procédurales des parties, la cour doit rappeler, d’une part, qu’elle statue sur l’appel formée à l’encontre d’une ordonnance du juge de la mise en état et qu’elle doit, non pas trancher le fond, mais statuer sur des exceptions de procédure, d’autre part, que le tribunal de grande instance d’Evry est saisi de l’action en paiement formée par la banque à l’encontre d’emprunteurs qui ont accepté une offre de prêt qu’ils reconnaissent avoir signée ;

— sur la connexité

Considérant, selon l’article 101 du code de procédure civile, que s’il existe entre des affaires portées entre deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ;

Considérant que le lien de connexité n’est pas établi par la seule circonstance que l’action en paiement et l’action en responsabilité sont fondées sur des obligations dérivant de la même convention ; que son existence peut seulement être appréciée par une analyse concrète de l’objet des litige, des moyens et des prétentions des parties ;

Considérant que le texte précité exige non seulement la démonstration d’un lien mais également la preuve qu’il soit de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble les deux affaires ; qu’il faut que les instances portées devant deux juridictions distinctes présentent une corrélation telle que la solution de l’une influe nécessairement sur la solution de l’autre, de telle sorte qu’il existe un risque de contrariété à les juger séparément ;

Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue, dans le respect des principes de la contradiction et de loyauté, sans attendre l’issue hypothétique, incertaine, et en tout état de cause, lointaine, d’une instance dont le lien avec la première n’est pas indissoluble ;

Considérant que le fait d’alléguer que 'l’ensemble fait partie d’un package patrimonial Loueur Meublé Professionnel vendu par la société Apollonia lequel exige un montant minimal de recettes annuelles de loyers de 23.000 € TTC par an, impliquant un investissement de l’ordre de 450.000 €.et que le prêt octroyé par X s’inscrivant dans ce package, c’est l’ensemble de tous les prêts contractés via la société Apollonia et non pas le seul prêt de X qui doit être pris en compte pour déterminer le niveau de surendettement et les responsabilités encourues par la société Apollonia, les notaires et toutes les banques, dont 'X', qu’il est nécessaire d’apprécier globalement les opérations, que c’est 'entrer dans la logique de la société Apollonia de saucissonner les opérations, alors qu’il s’agit d’un des composants de cette affaire pour aboutir à 'la situation d’endettement anormale’ relevée par la Juge d’Instruction', et évoquer la vaste escroquerie dont ils sont les victimes, constituent des motifs inopérants à caractériser les conditions d’application de l’article susvisé, le juge devant les apprécier concrètement et précisément dans chaque dossier ;

Considérant qu’il y a lieu de relever, ainsi que le fait l’appelante, que l’action engagée devant le tribunal de grande instance d’Evry et celle initiée par les époux Z devant le tribunal de grande instance de Marseille ont des objets radicalement divergents ;

Que la société GE Money Bank a assigné les époux Z en paiement sur le fondement d’un acte de prêt ; que les époux Z ont engagé une action en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille ; que cette action strictement indemnitaire ne tend nullement à obtenir l’annulation des actes de vente et, consécutivement, de l’acte de prêt, mais, essentiellement à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à indemniser leur préjudice financier estimé à 87% de l’investissement total et leur préjudice moral ;

Considérant qu’il n’est pas non plus contesté ni contestable que la société GE Money Bank a réellement versé les fonds empruntés qui ont permis aux époux Z d’acquérir un bien immobilier entré dans leur patrimoine, de bénéficier d’un remboursement de TVA, de réductions d’impôts sur le revenus et de revenus locatifs pendant plusieurs années ; que les époux Z ont remboursé le prêt pendant plusieurs années ; que l’obligation contractée initialement de procéder au remboursement des prêts subsiste ; qu’elle constitue même la cause du préjudice invoqué ; qu’à la date à laquelle la cour statue, les époux Z ne détiennent aucune créance de dommages-intérêts à faire valoir à l’encontre de la banque ; qu’en tout état de cause, pour que la compensation de créances qu’ils invoquent puisse être retenue, il faut procéder au chiffrage de la créance de la société GE Money Bank ;

Considérant qu’il y a lieu de relever que la société GE Money Bank, qui soutient qu’elle a respecté toutes les règles qui s’imposent à elle, fait valoir qu’elle a été trompée car le dossier qui lui a été soumis ne mentionnait pas les autres engagements qui étaient souscrits de façon concomitante par les époux Z et qu’elle a informé précisément les époux Z de ce que le prêt était consenti sur la base d’indications par eux fournies, qui ne faisaient pas mention de leur endettement ;

Considérant que les époux Z pourront faire valoir devant le tribunal de grande instance d’Evry tous les moyens relatifs aux violations du code de la consommation qu’ils développent dans les présentes conclusions et d’une manière générale tous les moyens nécessaires à leur défense au fond pour s’opposer aux demandes de la banque ;

Considérant que faire droit à la demande de connexité aurait pour effet de faire obstacle au jugement, dans un délai raisonnable, de l’action en paiement, qui peut, sans difficulté sérieuse, faire l’objet d’un débat contradictoire, alors qu’il est constant que la procédure civile suivie devant le tribunal de grande instance de Marseille fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive sur l’information judiciaire qui est toujours en cours d’instruction, et que les créances indemnitaires restent incertaines ;

Considérant qu’il n’est pas établi ni même allégué que toutes les procédures en paiement formées à l’encontre des époux Z aient fait l’objet de décisions de dessaisissement au profit du tribunal de grande instance de Marseille ;

Considérant en conséquence que l’exception de connexité ne saurait être accueillie et que l’ordonnance sera infirmée ;

— sur le sursis à statuer

Considérant que selon l’article 4 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose le sursis que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant la juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction; que les autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, ne sont pas soumises à l’obligation de suspendre l’instance, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil ;

Qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif pour être demandé dans une instance civile qui ne tend pas à la réparation du préjudice causé par les infractions, en sorte que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir conféré à la discrétion du juge en vue d’une bonne administration de la justice ;

Considérant que l’issue de la procédure pénale est nécessairement lointaine ; qu’il convient pour les époux Z de démontrer en quoi le jugement définitif des faits reprochés aux personnes mises en examen est de nature à influer sur l’issue de la présente instance ;

Considérant que les intimés soutiennent qu’il faut obligatoirement examiner les conditions dans lesquelles ce prêt a été souscrit ; qu’il est établi qu’il est le résultat d’une collusion frauduleuse entre la société Apollonia et les notaires impliqués dans le dossier, et mis en examen ; qu’il a été souscrit dans le cadre d’un package patrimonial vendu par la société Apollonia duquel le lot financé par X ne peut être dissocié ; qu’ils expliquent qu’ils n’ont pas été en contact avec la banque, n’ont pas reçu l’offre de prêt qui ' leur a été présentée pour signature en 5 minutes noyée dans une masse de documents par la société Apollonia dans un hôtel luxueux parisien (Hôtel Scribe)', ni ne l’ont retournée; que le dossier comporte des falsifications ; que les notaires intervenus dans leur package ont reçu des actes représentant un montant d’investissements de plus de 3.092.358 Euros, sans le moindre conseil et en occultant dans leurs actes authentiques de prêt la violation des dispositions des articles L312-17 et L 312-10 du Code de la Consommation ; qu’ils prétendent que il faut examiner la responsabilité de la société Apollonia, laquelle sera caractérisée par la procédure pénale en cours, pour statuer sur la responsabilité de la banque X dans l’octroi de son prêt et qu’il y a lieu ' également d’apprécier, dans le cadre de l’action en paiement de cette banque, la responsabilité des notaires et de leur office notarial, qui ont reçu des actes représentant un montant d’investissements de plus de 3.092.358 Euros en l’espace de quelques mois’ ; qu’il faut impérativement éviter que les débats soient 'falsifiés’selon l’expression utilisée par le procureur de la République de Marseille ; qu’ils invoquent également les dispositions de l’article 312 du code de procédure civile ;

Considérant, ainsi que cela a été ci-dessus rappelé que la société GE Money Bank est liée aux époux Z par un contrat de prêt et que ces derniers ne se sont pas acquittés de leur dette ;

Qu’il est constant que la société GE Money Bank a versé les fonds dont elle réclame le remboursement ;

Que la société Apollonia, n’est pas partie à l’instance suivie au tribunal de grande instance d’Evry ;

Que la banque affirme qu’elle n’a eu aucune relation avec la société Apollonia et que le dossier des époux Z lui a été transmis par un intermédiaire, ce que les époux Z confirment ;

Qu’aucun acte notarié de prêt n’a été établi ; que la société GE Money Bank n’est pas partie à l’acte notarié de vente ; qu’elle fonde sa demande sur une offre de prêt acceptée ;

Que les dispositions de l’article 312 du code de procédure civile ne peuvent trouver application en l’espèce puisqu’aucun acte authentique n’est argué de faux ;

Qu’il n’est ni établi ni même allégué que la société GE Money Bank ait été mis en examen pour les faits censés avoir été commis au préjudice des époux Z ;

Qu’il est même constant que la société GE Money Bank, a, comme les époux Z, la qualité de partie civile ;

Considérant que le juge civil n’a pas à envisager globalement le litige ; qu’il doit seulement statuer sur les demande formées par les parties à l’instance, étant à préciser que c’est dans le cadre de cette instance que les époux Z pourront former des demandes reconventionnelles ; que ces dernières, de même que les prétentions et moyens qu’ils entendent opposer à la banque dans l’action en paiement ne sont pas directement dépendants de l’instance pénale ;

Considérant qu’il n’est pas pertinent de prétendre que les débats seraient 'falsifiés’ si l’instance civile n’était pas bloquée dans l’attente de l’issue de l’instance pénale ;

Qu’il y a lieu tout d’abord de rappeler que l’instance pénale n’a pour objet que de caractériser des infractions et de condamner leurs auteurs ; qu’elle ne peut avoir d’incidence directe sur une demande en paiement présentée devant un juge civil ;

Que la cour relève en outre que toutes les fautes imputées aux banques, et tous les manquements aux règles posées par le code de la consommation sont de nature civile et doivent être appréhendées par le juge civil, et non par le juge pénal ;

Qu’elle fait observer, d’une part, que les exigences du procès équitable et de l’égalité des armes seront respectées puisque la société GE Money Bank et les époux Z, qui sont parties civiles, pourront produire, s’ils l’estiment utile les pièces extraites du dossier d’instruction ; que d’autre part, le demandeur doit justifier ses prétentions, que le juge de la mise en état, peut, le cas échéant, ordonner la production des pièces utiles à la solution du litige, et que le juge du fond doit apprécier la valeur probante des justificatifs fournis et le cas échéant, tirer toute conséquence de l’absence de production ;

Considérant en conséquence qu’il n’existe aucun lien démontré entre l’instance pénale suivie à Marseille et l’action engagée devant le tribunal de grande instance d’Evry; que l’objet des demandes est distinct de sorte qu’aucune influence, aucune contradiction de décisions ne peuvent exister entre ces deux procédures ;

Considérant que la bonne administration de la justice implique de ne pas différer une décision qui peut être rendue ;

Que le tribunal peut se prononcer, sans attendre l’issue de l’instance pénale, sur le principe et l’étendue de l’obligation au paiement de l’emprunteur dans l’instance en recouvrement des sommes restant dues ;

Considérant, en conséquence, que la demande de sursis à statuer ne peut être accueillie ;

Considérant que compte tenu du sort réservé au recours, les époux Z qui succombent et seront condamnés aux dépens, ne peuvent qu’être déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas pour autant leur condamnation à ce titre ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance déférée, sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu, au visa de l’article 101 du code de procédure civile, à dessaisissement du tribunal de grande instance d’Evry au profit du tribunal de grande instance de Marseille,

Déboute les époux Z de leurs demandes,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne les époux Z aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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