Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 9, 2 octobre 2014, n° 14/11016

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 9, 2 oct. 2014, n° 14/11016
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/11016
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 février 2014, N° 11/03188
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 15 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 02 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11016

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 27 Février 2014 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 11/03188 (requête en omission de statuer)

DEMANDEUR A LA REQUETE

Société ACANTHE DEVELOPPEMENT

ayant son siège [Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Maître Kristell CATTANI de la SELAS LANTOURNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

DEMANDEUR A LA REQUETE

SNC VENUS

ayant son siège [Adresse 5]

[Localité 5]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat plaidant Me Kristell CATTANI de la SELAS LANTOURNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0163

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [G] [Q]

demeurant [Adresse 3]'

[Localité 1]

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

ayant pour avocat plaidant Me Nicolas MONNOT de la SELARL GASTAUD – LELLOUCHE – HANOUNE – MONNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0430

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [R] [I]

[Adresse 7]

[Localité 4]

représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Jean-louis COCUSSE de la SELAFA K B R C & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0025

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [J] [L]

[Adresse 6]

[Localité 2] SUISSE

représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

ayant pour avocat Maître Emmanuel MOITIE, avocat au barreau de Paris, toque : E428

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [D] [M]

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsieur [Z] [K]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS TAMPICO

[Adresse 5]

[Localité 5]

Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

ayant pour avocat plaidant Me Catherine OTTAWAY de la SELARL HOCHE SOCIETE D AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061

DEFENDEUR A LA REQUETE

SAS FRANCE IMMOBILIER GROUP

[Adresse 4]

[Localité 5]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294

DEFENDEUR A LA REQUETE

SCP [W]

ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FRANCE IMMOBILIER GROUP

ayant son siège [Adresse 1]

[Localité 3]

prise en la personne de Me [S] [W], y domicilié

Représentée par Me Patricia LE MARCHAND de la SELARL Cabinet FILIPOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0294

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur François FRANCHI, Président de chambre

Madame Michèle PICARD, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur François FRANCHI, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

Par jugements en date du 28 septembre 2009, le Tribunal de commerce de Paris a annulé avec exécution provisoire toutes les résolutions de l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire de la société FIG du 24 février 2004 et tous les actes s’y rapportant ainsi que tous les actes subséquents.

Par suite et fort de l’annulation des résolutions de l’assemblée générale de FIG du 24 février 2004, les actionnaires minoritaires de FIG, dont Messieurs [Q] et [I], ont intenté une seconde action devant le Tribunal de Commerce de Paris tendant :

— à l’annulation des résolutions d’assemblée générale de FIG suivantes :

. résolution adoptée le 28 juillet 2005 autorisant la fusion de la société FIG avec la société Baltimore,

. résolution adoptée les 9 et 10 décembre 2009 autorisant la distribution des actifs de la société FIG à la société TAMPICO,

. résolution adoptée le 24 novembre 2009 décidant de l’apport des actifs immobiliers de la société FIG à la société VENUS,

— à la condamnation solidaire des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO et VENUS au paiement de (1) leurs parts respectives dans les distributions de dividendes opérées de 2003 à 2008 et de (2) différentes créances dont ils justifient,

Monsieur [G] [Q] sollicitait également que les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO et VENUS, soient condamnées à lui verser, solidairement, la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par deux jugements du 14 Janvier 2011, le Tribunal de commerce de Paris débouta, pour l’essentiel, les actionnaires minoritaires de la société FIG de leur demande.

Les actionnaires minoritaires de FIG ont interjeté appel de ce jugement.

*

Aux termes d’un arrêt rendu le 27 février 2014 (RG 11/03188), la Cour de céans a :

— Ordonné la jonction des procédures RG 11/03188 et RG 11/03583 sous le n° RG 11/03188,

— Infirmé les jugements rendus par le Tribunal de commerce de PARIS le 14 janvier 2011 sauf en ce que le premier juge a débouté M. [I] de ses demandes formulées à l’encontre de MM. [L], [M] et [K] et déclaré recevable l’action de MM. [Q] et [I] à l’encontre des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS,

Statuant à nouveau,

— Constaté que M. [H] n’est plus dans la cause,

— Dit sans objet et débouté la SAS France IMMOBILIER GROUP de sa demande de sursis à statuer,

— Annulé l’acte d’apport du 24 novembre 2009 par lequel la société France IMMOBILIER GROUP a apporté à la SNC VENUS la totalité de ses actifs à caractère immobilier (immeubles et parts de SCI) évalués par le Commissaire aux apports à 138.755.688 € en échange de 95.496 parts de la SNC VENUS,

— Annulé la décision en date du 9 décembre 2009 de distribution de l’intégralité des actifs de la société France IMMOBILIER GROUP,

— Annulé la décision d’une augmentation de capital de la société France IMMOBILIER GROUP pour le porter de 1.439,50 € à 10.221.035,83 € et de modification de la répartition du capital de la société en date du 11 juin 2010,

— Rappelé que la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le capital de la société France IMMOBILIER GROUP a été réduit de 14.393.561 € à 1.439,50 €, puis distribué la somme de 14.393.561 € affectée au compte prime d’émission et la réserve légale de 1.439.356 € a été annulée avec exécution provisoire par jugement définitif du Tribunal de commerce du 10 juillet 2010,

— Rejeté les demandes en paiement formées par MM. [Q] et [I] en leur qualité de créanciers formées à l’encontre de la société TAMPICO,

— Fait droit à la demande de fixation de la créance de MM. [Q] et [I] au passif de la société France IMMOBILIER GROUP,

— Les a reçu dans leurs demandes formées à l’encontre des sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT,

Évoquant,

— Fixé la créance de M. [Q] au passif de la société France IMMOBILIER GROUP à la somme de 129.552 €,

— Fixé la créance de M. [I] au passif de la société France IMMOBILIER GROUP à la somme de 89.597 €,

— Condamné les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT solidairement avec la société France IMMOBILIER GROUP au paiement de ces sommes, avec intérêts de droit depuis le 24 novembre 2009,

— Condamné solidairement les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 100.000 € chacune à M. [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Condamné solidairement les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 100.000 € chacune à M. [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Rejeté toute autre demande, moyen ou conclusion des parties,

— Condamné les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO et VENUS aux dépens.

*

Par requête datée du 21 mai 2014 déposée en vertu de l’article 464 du Code de procédure civile, les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS demandent à la Cour de céans de :

— Convoquer la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et la société VENUS, MM. [Q] et [I] à une audience au cours de laquelle seront examinées les demandes la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et de la société VENUS visant à la rétractation et au retranchement de certaines dispositions de l’arrêt du 27 février 2014, RG n° 11/03188, pour les motifs exposés dans la présente requête et dans les termes exposés ci-dessous,

— fixer tel calendrier d’audience qu’il plaira à la Cour,

— Constatant que M. [Q] avait demandé la condamnation solidaire des sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT et TAMPICO à lui payer la somme de 100.000 € à M. [G] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dire et juger que la condamnation solidaire des sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT à lui payer 100.000 € chacune à M. [G] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été prononcée ultra petita,

Constatant que M. [I] avait demandé la condamnation in solidum des succombants (TAMPICO, Acanthe, VENUS, MM. [L], [M] et [K]), à lui payer la somme de 120.000 € au au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— dire et juger que la condamnation solidaire des sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT à lui payer 100.000 € chacune à M. [I] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été prononcée ultra petita,

— Rétracter dans leur totalité lesdites condamnations et en retrancher toute mention dans le dispositif et les motifs de l’arrêt du 27 février 2014, RG n° 11/03188,

— Dire et juger que lesdites condamnations sont nulles, de nul effet et non avenue et que MM. [Q] et [I] ne pourront en poursuivre l’exécution, ni en céder tout ou partie du bénéfice,

— Dire et juger que la décision de rétractation et de retranchement ainsi prononcée sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 27 février 2014, RG n° 11/03188, qu’elle sera notifiée comme ledit arrêt et donnera ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

Elles soutiennent que suivant conclusions en date du 17 décembre 2012, telles que reproduites dans l’arrêt du 27 février 2014, Monsieur [G] [Q] sollicitait notamment de la Cour d’appel, concernant la condamnation à l’article 700, de bien vouloir 'condamner solidairement les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT, TAMPICO et France IMMOBILIER GROUP à payer la somme de 100.000 € à Monsieur [G] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile'

Suivant conclusions en date du 17 décembre 2012, telles que reproduites dans l’arrêt du 27 février, Monsieur [I] sollicitait notamment de la Cour d’appel, concernant la condamnation à l’article 700, de bien vouloir 'condamner in solidum les succombants au paiement de la somme de 120.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile'

La Cour de céans, en condamnant la société ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS à verser solidairement la somme de 100.000 € chacune à Monsieur [I] et à Monsieur [Q], a donc statué ultra petita, ce qui justifie la présente requête

Les sociétés ACANTHES DEVELOPPEMENT et VENUS se fondent sur les dispositions des articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile et soutiennent qu’il n’est pas contestable que Messieurs [I] et [Q] ont demandé :

— En ce qui concerne Monsieur [Q] : la condamnation solidaire des sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT et TAMPICO à lui payer la somme de 100.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— En ce qui concerne Monsieur [I] : la condamnation in solidum des succombants (TAMPICO, Acanthe, VENUS, Mm. [L], [M] et [K]) à lui payer la somme de 120.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’arrêt en date du 27 février 2014 :

— La société ACANTHE DEVELOPPEMENT et la société VENUS sont condamnées à verser 200.000 € à Monsieur [Q] au lieu des 100.000 € sollicités par ce dernier,

— La société ACANTHE DEVELOPPEMENT et la société VENUS sont condamnées à verser 200.000 € à Monsieur [I] au lieu des 120.000 € sollicités par ce dernier.

La Cour de céans a ainsi statué ultra petita et les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS sont donc recevables et bien fondées à se prévaloir de ces textes pour solliciter la rétractation et le retranchement de certaines des dispositions de l’arrêt du 27 février 2014 et ce d’autant plus que ces sommes sont sans communes mesure avec les condamnations prononcées par la Cour d’appel à l’encontre des sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et VENUS.

*

Monsieur [G] [Q] considère que la requête ne pourra qu’être rejetée car :

1 – de jurisprudence constante, les demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne constituent pas des demandes principales ou incidentes au sens où l’entend le Code de procédure civile et il a été admis qu’un juge du fond avait légalement pu accorder à une partie une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, alors même que ladite partie ne sollicitait pas d’indemnité sur le fondement de cet article, mais des dommages-intérêts pour procédure abusive (Cass. Com. 26 janvier 1982, pourvoi n° 80-12157, Legifrance et Bull. IV, n° 29).

2 – Dès lors qu’une demande de condamnation solidaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile était formulée par M. [Q], la Cour de céans pouvait par conséquent, en vertu de son pouvoir d’interprétation et sans méconnaître les articles 4, 5 et 954 du Code de procédure civile, condamner solidairement les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 100.000 € chacune à M. [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Et comme il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Q] le coût d’une instance à l’occasion de laquelle il est contraint de faire valoir ses droits, il demande à la Cour de condamner solidairement les sociétés ACANTHE DEVELOPPEMENT et SNC VENUS à lui verser chacune la somme de 30.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens

*

Monsieur [R] [I] demande à la cour de :

— Rejeter la requête afin de rétractation et de retranchement partiels déposée par les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT à hauteur de 150 000 € ;

— Dire que les condamnations solidaires de ces sociétés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, prononcées en faveur de Monsieur [R] [I] seront definitivement arrêtées à hauteur de 150 000 € ;

— Les condamner solidairement au versement d’une indemnité supplémentaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de 30 000 €, ainsi qu’aux dépens.

Il souligne que la Cour a constaté en page 24 de son arrêt du 27 février 2014, qu’il sollicitait devant elle la condamnation des succombants in solidum au paiement de la somme supplémentaire de 120 000 € en application de 1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile et qu’elle était donc saisie par Monsieur [I] d’un quantum de demande au titre de l’article 700 a hauteur de 150 000 € (30 + 120).

En déclarant succombantes les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT et en condamnant solidairement chacune d’entre elles au paiement de la somme de 100 000 € au profit de Monsieur [I] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la Cour n’a excédé les limites de sa saisine qu’à hauteur de 50 000 € ;

Elle dira donc partiellement infondée la requête afin de rétractation dont les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT ont cru devoir la saisir ;

La Cour les condamnera donc à payer, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, une indemnité de 30 000 €

***

SUR CE,

La cour rappelle que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas le caractère d’une demande incidente puisqu’elle tend à régler les frais de l’instance et son appréciation relève du pouvoir souverain du juge. En ce sens, le juge a un pouvoir souverain d’appréciation de la condition d’iniquité posée par cet article et il pourrait en attribuer sur le simple visa de celui-ci. Il n’a pas d’ailleurs à motiver spécialement sa décision.

Dès lors, le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile ne s’inscrit pas dans le cadre de l’article 4 du Code de procédure civile qui énonce que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, ainsi que par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, ni à l’article 5 du même Code disposant que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé au dispositif.

Elle constate en l’occurrence que le montant arrêtée, s’il dépasse le montant des sommes réclamées, tient compte de la bataille longue et difficile que les intimés à la requête ont du mener pour faire reconnaître leurs droits d’actionnaire contre un adversaire 'mouvant'' en ce que les entités concernées changeaient sans cesse, ainsi que cela est exposé dans l’arrêt et passaient ,elles, leurs frais en charges, ce qui n’est pas le cas des personnes physiques.

La requête sera donc rejetée et les requérantes condamnées à un nouvel article 700 du code de procédure civile équivalent à celui réclamé par les intimés à la requête.

PAR CES MOTIFS,

Declare la requëte recevable,

La dit mal fondée et la rejette

condamne les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT au versement d’une indemnité supplémentaire, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, de 15 000 € chacune au profit d’une part de Monsieur [G] [Q] et d’autre part de Monsieur [R] [I]

condamne les sociétés VENUS et ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY François FRANCHI

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