Cour d'appel de Paris, 4 décembre 2014, n° 14/15055

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4 déc. 2014, n° 14/15055
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/15055
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013, N° 13/01791

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 04 DECEMBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/15055

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Novembre 2013 rendu par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 13/01791.

(Opposition)

DEMANDEUR A L’OPPOSITION

Monsieur U C

demeurant AJ AK, AL

69870 CHAMBOST-ALLIERES

représenté par Me Nicolas PILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0683

ayant pour avocat plaidant Me Najoua HAJJAJI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1211

XXX

Maître G B

ès qualités de liquidateur de la société D

XXX

XXX

représenté par Me AC ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

Madame I J épouse Z

XXX

XXX

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

ayant pour avocat plaidant Me Négar HAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2005, substituant Me Emmanuel MARSIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2005

Monsieur AB-AC X

XXX

XXX

représenté par Me Patrice MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0740

Monsieur AB-AF Q E

XXX

XXX

représenté par Me Fanny ANDREJEWSKI de la SELARL ANDREJEWSKI, avocat au barreau d’ESSONNE

SCP Y-B

ès qualités de liquidateur de la société D

XXX

XXX

prise en la personne de Maître G B,

Représentée par Me AC ANDREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1225

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Q R, Président de chambre

Madame K L, Conseillère

Madame Christine ROSSI, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Q R dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY

MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Q R, président et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, greffier présent lors du prononcé.

*

La société D est une société à responsabilité limitée qui a été immatriculée au registre du commerce de Corbeille Essonne le 31 janvier 1973 et dont l’objet social était à cette date : Ingénieur conseil.

Madame Z a exercé les fonctions de gérante de la société D du 17 janvier au 10 mars 2005 puis du 7 mars au 30 juin 2006.

Monsieur C a été quant à lui gérant de cette même société du 5 juillet 2005 au 28 novembre 2005.

Par jugement en date du 4 septembre 2006, le Tribunal de Commerce d’Evry, sur auto-saisine, a prononcé le redressement judiciaire de la société D et ordonné une cession totale des éléments d’actifs de l’entreprise.

Par jugement en date du 26 février 2007, le Tribunal de Commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société D et a désigné Maître B ès-qualité de liquidateur.

Puis par jugement en date du 7 février 2008, le Tribunal de Commerce d’Evry a désigné la SCP M N – B comme liquidateur, en remplacement de Maître B.

En août 2009, Maître B a, en qualité de liquidateur de la société D, engagé une action en restitution d’actif sur le fondement de l’article L.651-3 du Code de commerce à l’encontre des dirigeants de la société D.

Par jugement du 21 janvier 2013, le Tribunal de Commerce d’Evry a prononcé la faillite personnelle de Madame Z, fixant cette mesure à 12 ans, que Madame Z devait seule, supporter personnellement l’insuffisance d’actif à concurrence de la somme de 400.000 euros et de verser celle-ci entre les mains de la SCP M Y – B ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société D.

Madame Z a interjeté appel de ce jugement et demandé l’arrêt de l’exécution provisoire de cette décision sur le fondement de l’article R.661-1 du Code de commerce.

Par ordonnance en date du 17 juin 2013, le Premier président de la Cour d’Appel de Paris a fait droit à cette demande en prononçant l’arrêt de l’exécution provisoire.

La SCP M Y – B a également appel de ce jugement contre Messieurs C, X et E.

Par arrêt en date du 14 novembre 2013, la Cour d’Appel de Paris a :

— Confirmé le jugement du Tribunal de Commerce d’Evry à l’exception de sa disposition ayant débouté Maître B, es-qualité, de sa demande de condamnation de Monsieur C à supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif de la société D';

Statuant à nouveau sur ce point,

— Dit que Monsieur C doit supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la société D à concurrence de la somme de 50.000 euros';

En conséquence,

— Condamné Monsieur C à payer la somme de 50.000 euros entre les mains de la SCP M Y – B, en la personne de Maître B, mandataire judiciaire associé, ès-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société D';

— Condamné Madame Z à payer à la SCP M Y – B, prise en la personne de Maître B, ès-qualité, la somme de 50.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le 19 juin 2014, l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris à été notifié à Monsieur C par acte signifié a partie à l’adresse de son domicile, situé AJ AK, AL, à CHAMBOST-ALLIERES 69870.

Le 15 juillet 2014, Monsieur C a déposé et signifié des conclusions aux fins d’opposition à l’arrêt rendu par défaut le 14 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Paris. Monsieur C demande la rétractation de l’arrêt en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 50.000 euros au titre d’une partie de l’insuffisance d’actif.

Monsieur C soutien qu’outre la régularisation de l’opposition dans le délai d’un mois conformément à l’article 538 du CPC, celle-ci est bien fondée car c’est en raison d’un dysfonctionnement judiciaire que la déclaration d’appel du jugement par la SCP Y-B n’a pas été signifié à partie en ce qui concerne Monsieur C et ce, alors même que Monsieur C avait reçu la signification du jugement initial du 21 janvier 2013 par acte d’huissier du 26 février 2013 à sa nouvelle adresse, c’est dans les conditions de l’article 659 du CPC que la citation à comparaître en cause d’appel a été délivrée par l’huissier. Monsieur C n’ayant pu utilement constituer avocat dans la procédure d’appel, l’arrêt a été rendu par défaut.

Parallèlement, le 14 novembre 2013, Madame Z a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt susmentionné.

Le 19 septembre 2014, Monsieur X a déposé des conclusions en réplique à l’opposition formée par Monsieur C à l’arrêt rendu par défaut à son encontre le 14 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Paris.

Le 24 septembre 2014, la SCP M Y – B a également déposé des conclusions en réplique à l’opposition formée par Monsieur C.

*

Monsieur C, demandeur à l’opposition, soutient que l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris n’a pas fait une exacte appréciation des faits et des principes applicables aux motifs que :

— il ne serait pas un financier mais un technicien, directeur d’une agence SAUNIER ET ASSOCIES à Lyon, ainsi que directeur de la société A ayant racheté la société GEODEP, société de Monsieur C et reprise ulétrieurement dans le cadre d’un plan de cession par la société SAUNIER ET ASSOCIES – directeur du GROUPE OVI recourant à de la sous-traitance par la société D.

— licencié pour motif économique en juin 2006 via un protocole d’accord transactionnel, il rejoint la société D , y effectuant un travail de terrain considérable et augmentantant le chiffre d’affaire, mais n’a pas commis de faute pendant la durée de sa gestion( à compter de juillet 2005) qui aurait conduit à la cessation des paiements de la société D, soutenant que la gestion de la société D durant les 6 mois de sa gérance était externalisée comme la tenue de la comptabilité, ce qui explique qu’il n’avait pas accès aux informations comptables.

— il a été amené à pointer les incohérences de la gestion dans un « courrier d’alerte » en date du 20 juin 2006 dont il a été signataire avec l’attachée de direction et le manque de cohérence démontré dans la facturation, comme l’acquisition et les cessions de matériels dont la société D était locataire au titre des crédits bail destinés à augmenter fictivement la trésorerie de la société D, n’étant pas de son fait.

— il ne s’est pas enrichi dépendant aujourd’hui de la commission de surendettement du Rhône.

en conséquence, il ne pouvait valablement imaginer les malversations en cours et à l’origine de l’insuffisance d’actif.

Il demande donc à la Cour de':

— lui donner acte de ce qu’il a formé opposition à l’arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Paris';

— le déclarer recevable en son opposition;

— dire cette opposition bien fondée ;

Dès lors,

— rétracter l’arrêt rendu le 14 novembre 2013 par la Cour d’Appel de Paris en ce qu’il a’condamné Monsieur C à payer la somme de 50.000 euros entre les mains de la SCP M Y – B, en la personne de Maître B, mandataire judiciaire associé, ès-qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société D

En conséquence,

— rejeter les demandes formées par Maître G B, es-qualité de liquidateur judiciaire de la «'SARL D'», à l’encontre de Monsieur C;

condamner Maître G B, es-qualité de liquidateur judiciaire de la «'SARL D'», à payer à Monsieur C une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC';

— condamner Maître G B, es-qualité de liquidateur judiciaire de la «'SARL D'» aux entiers dépens.

*

Madame Z est intervenue dans la cause soutenant que si par principe, le défendeur à l’opposition ne peut, conformément à l’article 572 du code de procédure civile, reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut, il en va autrement lorsque lesdites prétentions sont indissociables des points soumis au nouvel examen.

Or, les demandes formulées par Monsieur C sont indissociables des prétentions de Madame Z tranchées une première fois par l’arrêt rendu le 14 novembre 2013. Elle s’estime donc fondée à formuler à nouveau ses prétentions.

Madame Z argue que le jugement du Tribunal de Commerce d’Evry en date du 21 janvier 3013, confirmé par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris, en ce qu’il a reconnu la responsabilité de Madame Z pour insuffisance d’actifs et condamné cette-dernière à supporter l’insuffisance d’actif de la société D à hauteur de la somme de 400.000 euros doit être infirmé pour défaut de motivation des premiers juges.

En effet, aucune faute de gestion ne lui est imputable puisque :

— seule est rapportée une liste des opérations financières censées avoir contribué aux difficultés financières de la société D.

— elle n’a effectué que deux courtes périodes de gérance au sein de la société D.

— elle a toujours pris ses décisions de gestion dans le plus strict intérêt de la société D

— elle ne peut en aucun cas se voir imputer la responsabilité des conséquences des actes pris par les autres gérants de la société D: les factures litigieuses émises par la société D vers d’autres sociétés du GROUPE OVI ne lui sont pas imputables dès lors que c’était Monsieur C qui exerçait les fonctions de gérant de la société D et, qu’en tout état de cause, la preuve de ce que ces factures ou traites étaient litigieuses et qu’elles auraient été la cause directe de l’insuffisance d’actifs, n’est pas rapportée.

— concernant les mouvements de fonds de la société D sans contrepartie, elel soutient qu’ils correpondent à des opérations réelles.

— et en ce qui concerne l’acquisition dans des conditions anormales de fonds de commerce et de parts sociales de trois sociétés, elle précise qu’elle n’exerçait pas les fonctions de gérante de la société D lors des différentes opérations avec la société COMAFOR, la cession du fonds de commerce ayant eu lieu le 30 décembre 2005. Il en va de même pour les opérations effectuées avec les sociétés OVI ENVIRONNEMENT (anciennement CEDRAT) et F, la cession des deux fonds de commerce ayant eu lieu le 30 décembre 2005 et la cession de parts sociales de la société F ayant eu lieu le 4 novembre 2005.

Elle demande donc à la Cour de :

— la dire, Madame Z recevable à formuler les prétentions initialement tranchées par la Cour d’Appel de Paris, les demandes soumises à nouvel examen par Monsieur C étant indissociables de ces dernières ;

A titre principal,

— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce d’Evry en ce qu’il a condamné Madame Z en responsabilité pour insuffisance d’actif et à en supporter la charge à hauteur de 400.000 euros';

— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce d’Evry en ce qu’il a condamné Madame Z à la faillite, fixant cette sanction à 12 ans';

A titre subsidiaire,

— Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce d’Evry en ce qu’il n’a pas motivé la condamnation en responsabilité pour insuffisance d’actif à hauteur de 400.000 euros prononcée à l’encontre de Madame Z';

En toute hypothèse,

Si la responsabilité de Madame Z était néanmoins constatée, ne pas prononcer à l’égard de cette dernière, une condamnation supérieure à celle prononcée par le jugement rendu le 21 janvier 2013 par le Tribunal de Commerce d’ Evry

— Condamner Maître B et la SCP, tous deux pris ès-qualité, à payer à Madame Z, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Condamner Maître B et la SCP, tous deux pris ès-qualité aux entiers dépens.

*

Monsieur X précise qu’il n’a aucune remarque particulière à formuler sur la demande de Monsieur C et s’en remet à la sagesse de la Cour sur ce point, lui demandant de ne pas modifier le dispositif en ce qui le concerne.

*

La SCP M Y ' B soutient que :

— Monsieur C n’était pas seulement un technicien sans compétence financière et de gestion mais qu’il avait accepté de prendre la gérance de la société D, après avoir été propriétaire de la société GEODEP qui a été racheté par un groupe plus important, la société A.

— dans son arrêt du 14 novembre 2013, la Cour d’Appel de Paris a démontré de manière claire et définitive pourquoi il convenait de réserver un sort différent à Monsieur C de celui réservé à Messieurs E et X

— Il demande donc à la Cour de:

— Confirmer, en toutes ses dispositions, l’arrêt entrepris en ce qui concerne Monsieur C';

— Condamner Monsieur C à payer à la SCP Y ' B, prise en la personne de Maître B ès-qualité, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

*

SUR CE,

Sur l’intervention de Mme Z et de Monsieur X

La cour rappelle que l’opposition tendant à faire rétracter un jugement par défaut, elle n’est ouverte qu’au défaillant.

Elle déclarera irrecevable l’interventionde Mme Z et de Monsieur X

Sur le rôle de Monsieur C

M. C ne nie pas avoir été gérant du 5 juillet au 28 novembre 2005 et la cour rappelel que l’ insuffisance d’actif créé a été de 2.295.750€, montant non contestée en l’espèce.

Si la faute de gestion ne peut se déduire de la seule importance du passif social constaté ni des mauvais résultats de l’entreprise, elle peut résulter de la poursuite volontaire et en toute connaissance de cause de l’activité déficitaire de la société déjà exsangue, ce qui est le cas dès lors qu’il n’est pas contestable que l’insuffisance d’actif est supérieure à une année de chiffre d’affaires et qu’elle est le résultat de pratiques de gestion frauduleuses qui auraient du donner lieu à des poursuites pénales, qu’il s’agisse du recours à des traites de cavalerie et à des factures non causées qui constituent des moyens ruineux pour se procurer des fonds dans le but de retarder la constatation de l’état de cessation des paiements ou des mouvements de fonds sans contrepartie sur la période 1/1/2005 au 4/09/2006 opérés en dehors de toute convention de trésorerie et dans la mesure où ils ont conduit une entreprise saine au moment de sa reprise à un appauvrissement certain, jusqu’à causer son état de cessation des paiements, au profit des autres entités du groupe OVI, ce qui constitue d’ailleurs des détournements d’actifs.

Ces pratiques ont donné lieu à des enregistrements comptables, non seulement irréguliers mais frauduleux, qui ont eu pour effet de rendre la comptabilité fictive et de dissimuler que la société D était dans une situation irrémédiablement compromise au 30 juin 2005.

Ces fautes de gestion sont caractérisées dans le cadre du rapport d’expertise du Cabinet MGF désigné par le Juge Commissaire sur lequel le mandataire judiciaire a appuyé son action et les constatations qui y sont faites ne sont pas contredites, chacun des g"érants successfifs ne cherchant qu’à échapper à sa responsabilité en rejetant les agissements sur les autres, qu’il s’agisse :

— de l’émission de factures non causées vers des sociétés du groupe OVI, pour la somme de 575.654,34 € TTC donnant lieu à des traites remises à l’escompte ou à une mobilisation Dailly permettant ainsi d’obtenir frauduleusement des avances de trésorerie ;

— des mouvements de fonds sans contrepartie constatés en 2005 et 2006 effectués par la société D au profit de différentes sociétés du groupe OVI pour un montant global de 1.171.786,13€,

— de l’émission entre juin 2005 et janvier 2006 de 10 traites remises à l’escompte sans facturation correspondante pour un montant total de 479.907,90€ dans le but d’obtenir frauduleusement des avances de trésorerie

— des opérations d’acquisitions dans des conditions financières anormales de fonds de commerce ou de parts sociales de trois sociétés du groupe OVI, sociétés déficitaires,

— des cessions de matériel en 2005 faisant paraître une amélioration artificielle et frauduleuse du résultat.

La cour observe que Madame Z, mise en cause comme gérante de droit et de fait par les trois autres gérants et qui avait, de fait, la haute main sur les finances de la société D dont la gestion était externalisée et assurée dans les bureaux du siège du groupe OVI, a eu un rôle prépondérant dans la création de l’insuffisance d’actif.

Mais elle considère que Monsieur C ne peut prétendre n’avoir été qu’un technicien dès lors que :

— il avait déjà été en charge de la gestion d’entreprise,

— il avait accepté la gérance,

— il connaissait parfaitement le métier et ses enjeux financiers.

Il ne peut ainsi se contenter de dire que sa gérance «technique"et sa fonction de «direction commerciale« l’autorisait à ne pas s’intéresser à la tenue de la comptabilité, au suivi de la trésorerie, à la cession des actifs… actes rentrant dans son mandat social, d’autant que le »pillage’ de la société D ne pouvait échapper à un gérant même de droit.

La cour condamnera ainsi Monsieur C à combler l’insuffisance d’actif à hauteur de la somme de 50 000€ en tenant ainsi compte de la durée de sa période de gestion et du fait qu’il n’a pas profité des agissements en cause.

Sur les frais irrépétibles

La cour fera droit à la seule demande de Me B es qualité

Sur les dépens

Ils seront mis à la charge de l’appelant

PAR CES MOTIFS,

Confirme l’arrêt en date du 14 novembre 2013 en ce qu’il a :

— infirmé le jugement en date du 21 janvier 2013 rendu par le Tribunal de commerce d’Evry déboutant Me B, es qualités, de sa demande de condamnation de Monsieur U C à supporter personnellement une partie de l’insuffisance d’actif de la société D

statuant à nouveau,

— dit que Monsieur U C doit supporter personnellement l’insuffisance d’actif de la Société D à concurrence de la somme de 50.000,00 €,

En conséquence,

— condamné Monsieur U C à payer la somme de 50 000 € entre les mains de la SCP M Y- G P, en la personne de Me B, Mandataire Judiciaire associé, ès-qualités de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société D.

Condamne Monsieur C à payer à la SCP Y ' B, prise en la personne de Maître B ès-qualités de mandataire liquidateur de la société D, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Met les dépens à charge de Monsieur C, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Xavier FLANDIN-BLETY Q R

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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