Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2014, n° 12/21240

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 23 oct. 2014, n° 12/21240
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/21240
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bobigny, 23 octobre 2012, N° 11-11-001106

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/21240

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Octobre 2012 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-11-001106

APPELANTE

SARL FRANCE DÉMÉNAGEMENT INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de son réprésentant légal domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Michaël BENHAMRON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0597

INTIMÉE

Madame E L M F épouse X

XXX

XXX

Représentée par Me C Y, avocat au barreau de PARIS, toque : D1713

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/058500 du 03/01/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Madame A B, Conseillère

Madame I J, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame E F, épouse X, soutenant avoir confié en août 2007 à la société France déménagement international le déménagement en France de son mobilier, placé en garde-meubles en Israël en juillet 2006, puis à nouveau le placement de ses effets en garde-meubles en France avant d’en solliciter la livraison à son domicile en octobre 2010 s’est plainte de la disparition d’une vingtaine de colis et du mauvais état de conservation et de conditionnement des autres colis ;

Par jugement du 24 octobre 2012, le tribunal d’instance de Bobigny a :

— condamné la société France déménagement international à payer à madame X les sommes de :

* 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour le mobilier manquant ou dégradé,

* 1 674,90 € au titre des frais de garde et de livraison indus,

* 500 € au titre de la résistance abusive ;

— ordonné l’exécution provisoire ;

— condamné la société France déménagement international à payer à maître C D, avocat, la somme de 500 € ainsi qu’aux dépens ;

La société France déménagement international a interjeté appel de cette décision et a demandé à la cour, par conclusions déposées le 21 février 2013:

Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1147 et 1148 du code civil ;

— in limine litis, de juger que madame X ne justifie d’aucun intérêt à agir à son encontre ;

— d’infirmer en conséquence le jugement et de débouter madame X de toutes ses demandes ;

— de la condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

— subsidiairement, d’infirmer le jugement et de débouter madame X de l’ensemble de ses demandes ;

— plus subsidiairement, de réduire à de plus simples proportions les sommes réclamées par madame X ;

— de condamner madame X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

Par conclusions déposées le 8 avril 2013, madame E X a demandé à la cour :

Vu les articles 31 du code de procédure civile, 1147 et 1148 du code civil ;

— de juger qu’elle justifie d’un intérêt à agir à l’encontre de la société France déménagement international ;

Vu les articles 1927, 1932, 1933 et 1150 du code civil ;

— de débouter la société France déménagement international de ses demandes ;

— de confirmer le jugement ;

— de condamner la société France déménagement international à lui payer la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

— de condamner la société France déménagement international au paiement d’une somme de 1 150 € sur le fondement de l’article 37 de la 'loi de 1991" et de la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile ;

SUR CE,

SUR L’INTÉRÊT A AGIR DE MADAME X

Considérant que la société France déménagement international soutient que madame X a passé un contrat de gardes-meuble en Israël avec la société de droit israélien Demenagements storage moving packing relocation, à laquelle a été confié ensuite le transport des meubles d’Israël vers la France ;

Qu’elle fait valoir que ne lui a été confié qu’un contrat de garde-meubles en France et qu’il incombait à la seule société israélienne de protéger les meubles ; qu’elle estime donc que madame X ne justifie d’aucun intérêt à agir contre elle ;

Mais considérant que madame X, même si elle rappelle que le déménagement de ses meubles d’Israël vers la France a été effectué par la société France déménagement international, fonde sa demande sur la responsabilité de cette dernière en sa qualité de garde-meubles ayant reçu son mobilier en dépôt de novembre 2007 à octobre 2010 ;

Que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame X doit être rejetée ;

SUR LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITÉ

Considérant qu’aux termes de l’article 1927 du code civil, le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ;

Considérant que la société France déménagement international soutient que madame X ne justifie ni d’une faute qui lui soit imputable ni même du lien de causalité entre la faute et son préjudice ; qu’elle ajoute que, ayant passé un contrat de garde meubles, elle ne peut être tenue pour responsable des éventuelles dégradations ou perte lors du transfert des colis entre Israël et la France ;

Mais considérant que, si le dépositaire salarié n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou de détérioration de la chose déposée, de prouver que les détériorations constatées existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ou, à défaut, de prouver qu’il y est étranger en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il auraient apportés à la garde de celles lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la fore majeure ;

Que la société France déménagement international se méprend donc sur l’identité de la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’état de la chose lors de sa remise au dépositaire ;

Considérant que sont versés aux débats le contrat de garde-meubles passé entre madame X et la société France déménagement international le 8 octobre 2007 prévoyant une garde en conteneurs individuels et le courrier adressé à madame X par la société France déménagement international le 5 novembre 2007 par lequel celle-ci énonce : 'Nous avons bien réceptionné vos effets personnels, soit 10 m3 qui sont en garde meuble à notre dépôt de Romainville dont la valeur de l’assurance est de 5 000 €' ; que la société France déménagement international n’a pas émis la moindre réserve sur l’état ou la quantité d’effets livrés ;

Considérant que la cour observe à titre superfétatoire que, contrairement à ce que soutient la société France déménagement international contre l’évidence, c’est cette dernière qui a passé le 11 juillet 2007 un contrat de déménagement des effets de madame X d’Israël vers la France et qui en a encaissé le prix ; qu’elle aurait donc été responsable des éventuelles dégradations ou pertes lors du transferts des colis entre Israël et la France ;

Considérant que les effets de madame X lui ont été livrés à son domicile parisien en deux temps en octobre 2010 ; qu’il ressort de l’examen de la lettre de voiture du 20 octobre 2010 que madame X y a apposé les réserves suivantes :

' reçu cartons endommagés +++, sommier + matelas 2 personnes moisi

Table non emballée avec protection basse à bulles comme demandé en Israël

Sacs de vêtements complètement pourri – moisi.

Il manque 46 colis’ ;

Que, de son coté, le représentant de la société France déménagement international a mentionné ce qui suit :

' livrés 56 colis, manquant partie déménagement

manquant pas d’emballage sur sommier-matelas + divers meubles.

Encaissement pour 30 % soit 461,00 € ' ;

Considérant qu’il ressort de l’examen de la lettre de voiture du 22 octobre 2010 que madame X y a apposé les réserves suivantes :

' Je ne vous adresse aucun règlement sans la présence du responsable ni de l’expert

XXX dont vélo enfant bleu et ordinateur etc.

Matériel de valeur toujours non emballé dans protection à bulle.

Téléviseur humide et cartons réceptionnés défectueux ++++++.' ;

Que les clichés photographiques versés aux débats par madame X montrent des cartons déchirés ou défoncés et des effets rongés par la moisissure ;

Considérant que, pour toute réaction, la société France déménagement international a écrit le 22 novembre à madame X que le dossier avait été envoyé à sa compagnie d’assurance, signalant que pour toute réclamation, il lui fallait s’adresser à FDI MOVING qui avait effectué le déménagement depuis Israël à destination de la France ;

Considérant cependant que la société France déménagement international, qui ne conteste pas les pertes et dégradations des effets de madame X, ne rapporte aucune preuve de son allégation selon laquelle les détériorations et manquants constatés existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux ; qu’elle ne prouve pas plus qu’elle est étrangère à ces détériorations et aux objets manquants en établissant qu’elle a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’elle aurait apportés à la garde de celles lui appartenant ou en démontrant que la détérioration est due à la fore majeure ;

Qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société France déménagement international prise en sa qualité de dépositaire ;

SUR L’INDEMNISATION

Considérant que, le 8 octobre 2007, madame X avait déclaré la valeur totale de son mobilier à la somme de 5 000 € ;

Que, le 22 octobre 2010, elle a écrit à la société France déménagement international qu’il lui manquait les 18 colis suivants : n° 8 – no 13 – no 23 – n° 35 , n° 36 – n° 37 n° 38 – n° 44 – no 47 – n° 54 – n° 80 – n° 82 – no 83 – no 84 – no 92 (Vélo enfant bleu style BMX de marque COBRA) – n° 95,96,97 (l’ordinateur) ; qu’elle soutient désormais que manquaient 22 colis ;

Qu’en l’état des clichés photographiques et des factures versés aux débats, la cour dispose d’éléments qui la conduisent à ramener à de plus justes proportions l’indemnisation de madame X en évaluant le préjudice de cette dernière à la somme de 4 500 € ;

Considérant que madame X a dû régler pendant trois ans des frais de garde-meubles correspondant à un accomplissement particulièrement déficient de ses obligations par la société France déménagement international ; qu’il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à titre de dommages-intérêts à madame X la somme de 1 674,90 € ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Considérant qu’il n’apparaît pas que le droit de la société France déménagement international de soumettre ses prétentions à la cour a dégénéré en abus ; qu’il convient donc de débouter madame X de sa demande en paiement à titre de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ;

Considérant que la société France déménagement international qui succombe majoritairement en ses prétentions, doit être condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de madame X soulevée par la société France déménagement international ;

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la société France déménagement international à payer à madame X la somme de 5 500 € à titre de dommages-intérêts pour le mobilier manquant ou dégradé ;

Statuant sur le chef infirmé :

Condamne la société France déménagement international à payer à madame X la somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts pour le mobilier manquant et le mobilier dégradé ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure d’appel abusive ;

Condamne la société France déménagement international à payer à madame X la somme de 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à maître Y la somme de 1150 € sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ainsi qu’aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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