Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, n° 12/17798

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 mars 2014, n° 12/17798
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/17798
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 2 août 2012, N° 11-11-001284

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 5

ARRET DU 12 MARS 2014

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17798

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Août 2012 -Tribunal d’Instance d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-11-001284

APPELANTE

SARL PHILLIPPE & Z FENETRES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par : Me G LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 70

INTIME

Monsieur E B

XXX

93290 Tremblay-en-France

Représenté et assisté par : Me Christelle HEURTEAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 145

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-José THEVENOT, Présidente de chambre

Madame G H, Conseillère

Madame Maryse LESAULT, Conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : M. C D

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-José THEVENOT, Présidente et par M. C D, Greffier.

*******

FAITS ET PROCEDURE

La SARL PHILIPPE & Z FENETRES (la SARL PHILIPPE) a réalisé courant 2009 pour M. B selon devis accepté la fourniture et pose de plusieurs fenêtres et portes-fenêtres dont le règlement de 5354,12€ a été effectué en fin de travaux.

M. B s’étant plaint de plusieurs défauts et malfaçons, une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 octobre 2011 par le tribunal d’instance.

L’expert M. X a clos son rapport le 27 février 2012.

Par jugement entrepris rendu le 3 août 2012, le tribunal d’instance d’Aulnay sous Bois (93) a condamné la SARL PHILIPPE & Z FENETRES à payer à M. B les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts':

—  2400€ en remplacement de la porte fenêtre coulissante du salon,

—  1100€ en remplacement de la fenêtre de la cuisine,

—  1400€ en remplacement de la porte fenêtre de la chambre,

—  800€ au titre des travaux nécessaires pour remédier aux dégradations survenues dans les peintures et baguettes en pourtour de fenêtres,

—  300€ au titre du préjudice de jouissance,

—  700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant les frais de constat d’huissier du 29 avril 2010 et de l’expertise judiciaire.

Le surplus des demandes a été rejeté dont la demande de dommages-intérêts de la SARL PHILIPPE pour préjudice causé par la mise en ligne sur Youtube de deux vidéos et d’un commentaire.

L’exécution provisoire n’a pas été ordonnée.

La SARL a interjeté appel de ce jugement le 4 août 2012.

M. B a formé appel incident par conclusions du 21 février 2013.

La clôture est du 10 décembre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions récapitulatives du 21 décembre 2012 (RPVA 2/1/2013), auxquelles il convient de se reporter, la SARL PHILIPPE demande à la cour, d’infirmer le jugement entrepris, y faisant droit de':

— lui donner acte de ce':

. qu’elle propose comme elle l’avait fait auparavant devant le tribunal d’instance de procéder à un échange des coulissants des deux vantaux ouvrants de la salle de séjour (longueur 2010mm x 2040mm), M. B restituant quant à lui le coulissant mis en place lors des travaux,

. qu’elle accepte de la même manière de procéder à l’installation de la VMC sur les fenêtres de cuisine et de la chambre dont M. B s’est systématiquement opposé à la pose,

— condamner M. B à lui verser une somme de 10000€ à titre de dommages-intérêts pour réparation du préjudice commercial et moral subi par la société en raison de la diffusion en ligne d’une contre-publicité à l’égard de ladite société et 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont ceux d’expertise.

Au soutien de ses demandes elle fait valoir que les travaux ont été réalisés et facturés pour un montant de 5354,12€TTC conformément au devis accepté, que l’intimé ayant souscrit un emprunt les fonds ont été débloqués en fin de travaux par Sofinco en l’absence de réclamation de M. B, qui n’a émis des griefs qu’un an après leur réalisation. Elle précise que l’intéressé a refusé formellement la pose de grilles d’aération dont elle lui avait expressément rappelé la nécessité, en estimant «'stupide de mettre des grilles de ventilation 30M3 /heure sur des menuiseries isolantes'», ce que l’expert judiciaire a cependant préconisé. Elle ajoute que l’intimé s’est également plaint de la dimension de la menuiserie du salon et a invoqué des dégradations sur les pourtours de fenêtres pour se prévaloir d’un trouble de jouissance alors que l’expert a estimé que l’appartement était resté parfaitement habitable.

Elle souligne le préjudice commercial que lui a causé l’intimé par la mise en ligne sur Youtube dont elle a fait dresser procès-verbal par huissier de justice le 20 octobre 2011.

Par dernières conclusions récapitulatives du 21 février 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. B, appelant incident demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1787 et suivants du code civil, du rapport de l’expert M. X du 27 février 2012 de':

— débouter la SARL de toutes ses demandes,

— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la SARL a commis une faute dans l’exécution de son contrat manquant à son obligation de résultat et à son obligation de conseil, et a dit la SARL PHILIPPE entièrement responsable des conséquences dommageables des inexécutions, malfaçons et dégradations commises à son préjudice,

— infirmer partiellement le jugement entrepris sur le montant des réparations et, statuant à nouveau,

— condamner la SARL à lui payer les sommes de':

. 3300€ à titre de dommages-intérêts en remplacement de la porte fenêtre coulissante du salon,

. 1300 € à titre de dommages-intérêts pour le remplacement de la fenêtre de la cuisine,

. 1600€ à titre de dommages-intérêts pour le remplacement de la fenêtre de la chambre,

. 800€ pour réparation des dégradations de pourtour des fenêtres,

. 1500 € en réparation du trouble de jouissance,

— condamner la SARL à lui payer 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses demandes il fait valoir pour l’essentiel que les désordres concernent l’absence de grilles d’aération, les mauvaises dimensions des fenêtres, l’absence d’étanchéité à l’air des fenêtres et les malfaçons lors de la pose, avec dégradation des pourtours des fenêtres tels que relevés dans le constat d’huissier de justice du 29 avril 2010 et par l’expert, lequel a retenu que seule la SARL porte la responsabilité financière des désordres. Concernant le préjudice commercial invoqué par la SARL PHILIPPE l’intimé fait valoir que la preuve n’est pas rapportée qu’il serait l’auteur des vidéos en cause, ou de leur mise en ligne, ni établie la preuve d’un préjudice commercial et d’un lien de causalité entre celui-ci et les vidéos.

SUR CE LA COUR,

Les prestations commandées désignées dans le devis 2008 GO5343 du 16 décembre 2008 ont porté sur la fourniture et la pose':

— dans le salon de menuiseries aluminium «'Decoralis 2'» coulissant 2 vantaux ouvrants de 2010mm de hauteur et 2940mm de largeur, dormant rénovation avec habillage standard, recouvrement droit R30, vitrage thermique avec sens d’ouverture à définir'; et d’une fenêtre 1 vantail de 2040mm de hauteur et 625 mm de largeur,

— dans la cuisine de menuiseries PVC KBE norme NF CST Bat classement ACOTHERM, soit une fenêtre à deux vantaux de 1170mm de hauteur et 1700 de largeur, PVC acajou extérieur, rénovation avec habillage 3 côtés + pièce d’appui,

— dans la chambre d’un ensemble composé de 2040mm de hauteur et 1435 de largeur, comportant une fenêtre un vantail de 2040mm de hauteur et de 875mmde largeur, en rénovation avec habillage, et d’un fixe sur dormant de 2040mm de hauteur et 560mm de largeur en PVC acajou extérieur, rénovation avec habillage.

Il s’est agi de pose de châssis de rénovation dans les dormants d’origine en bois, avec pose de nouveaux dormants en PVC en applique de ceux-ci avec une perte de jour de l’ordre de 5cm.

1- Sur les désordres, non conformités et malfaçons

1-1- Sur l’absence de ventilation

Il incombe à l’entreprise de réaliser ses prestations conformément aux règles de l’art et en l’espèce il lui appartenait d’installer les ventilations nécessaires en impost au droit des ouvertures posées. La SARL PHILIPPE ne saurait se retrancher derrière l’opposition de M. B à installer les ventilations pour prétendre s’exonérer de son obligation sur ce point, car il se devait, en tant que professionnel, de refuser de réaliser les travaux non respectueux des règles de l’art. Le devis ne comporte aucune référence à la nécessité d’une ventilation alors qu’il avait été relevé par le représentant de la SARL PHILIPPE que la VMC de l’immeuble était particulièrement forte dans l’appartement de M. B. La responsabilité de la SARL PHILIPPE est engagée sur ce défaut de l’installation.

Il sera relevé que selon l’expert si le châssis coulissant du salon doit être remplacé à cause du défaut de ventilation, en revanche le petit châssis ouvrant à la française peut rester en place puisque les fuites d’air par dépression seront résolues par des grilles du châssis coulissant et que ce châssis n’est pas sur le même plan de façade.

Le coût réparatoire prendra cette donnée en compte.

1-2- Sur les défauts allégués concernant les joints entre les dormants d’origine et les éléments posés

L’expert a précisé que s’agissant de châssis de rénovation devant s’insérer dans le dormant d’origine, les jonctions des anciens champs plats d’origine avec les profilés de rénovation, en aluminium ou en PVC ne peuvent être parfaites et que des distorsions de 1 à 3mm sont admissibles (page 11). Il ne résulte pas de ses constatations que le grief de ce chef soit fondé. En particulier le procès-verbal de constat non contradictoire produit par M. B, ne peut étayer ce grief qui n’est pas autrement repris par l’expert.

1-3- Sur la dimension des fenêtres et du châssis coulissant

S’agissant des dimensions des fenêtres l’expert a retenu que dans le cadre de châssis de rénovation les dimensions ont été respectées à l’exception de la baie principale du séjour. Pour celle-ci il a indiqué qu’il pouvait être remédié à l’encombrement des rails d’origine empêchant d’agrandir le vitrage en supprimant ces rails, alors qu’aucune indication précise de dimension du vitrage n’apparaît sur le devis. Cette imprécision a privé M. B d’une information que la SARL PHILIPPE se devait d’apporter dans le cadre de son obligation de conseil.

Sur ce point il sera relevé que si un accord a pu être envisagé entre les parties pendant les opérations d’expertise (page 14) pour que la SARL PHILIPPE procède au changement de ce panneau coulissant, ce qui permettait de régler également le problème de ventilation, M. B s’est ensuite opposé à ce que les reprises soient effectuées par la SARL PHILIPPE, car l’expert avait rappelé à juste titre qu’il ne pouvait assurer la maîtrise d''uvre, alors que c’était une condition posée par M. B. Il devient sans objet de donner acte à la SARL PHILIPPE de son offre de remplacer les coulissants de vantaux du salon et de poser la ventilation, compte tenu du refus de M. B bien que l’expert avait indiqué que pour des raisons de garantie il est souhaitable que la SARL PHILIPPE intervienne sur les châssis fournis et posés par elle-même.

1-4- Sur les désordres allégués sur le pourtour des menuiseries posées

L’expert mentionne que la rénovation avec conservation des champs d’origine a pour caractéristique de ne pas atteindre le support ancien puisque les éléments s’insèrent dans le cadre d’origine.

M. B prétend que le pourtour des ouvertures rénovées a subi des dégradations, ce que conteste formellement l’entreprise.

Cependant l’expert a retenu (page 11) qu’il faut bien reconnaître que les dégradations de peinture ont été occasionnées par le remplacement des châssis. Cette conclusion après examen contradictoire sera admise par la cour, comme manquement de l’entreprise.

1-5- Sur le trouble de jouissance

M. B ne produit pas d’élément circonstancié de nature à faire droit à l’intégralité de sa demande d’indemnisation pour le trouble de jouissance subi, d’autant que l’expert a relevé l’absence d’atteinte à la destination de l’appartement qui est parfaitement habitable. La cour fixera à 500€ l’indemnisation de ce trouble de jouissance pour la gêne lors des travaux.

2- Responsabilité et indemnisation

Il résulte des motifs ci-dessus que la responsabilité contractuelle de la SARL PHILIPPE est engagée. En application des dispositions de l’article 1147 du code civil, elle sera donc tenue à réparation comme suit.

L’expert a relevé qu’aucun des devis proposés ne précisait le clair de vitrage résultant, ni ne faisait état de dépose des ouvrages existants, ni d’installation de grilles de ventilation dans les châssis conservés.

Cette remarque appelle deux observations': la première est que des grilles de ventilation peuvent être posées sur les nouveaux châssis non concernés par le remplacement. La seconde est la défaillance de M. B, dans le cadre de l’expertise, à produire des éléments pertinents d’évaluation de son dommage puisqu’il se devait à tout le moins de produire des devis répondant aux problèmes par lui soulevés et retenus par l’expert.

La demande d’indemnisation de M. B exprimée dans le dire de son conseil du 24 janvier 2012 auquel renvoie l’expert était de 6600€, montant calculé sur la «'moyenne des devis'», outre 800€ pour la reprise des peintures des pourtours de fenêtres, pour le préjudice matériel, et de 1500€ pour le trouble de jouissance cela en raison des «'multiples interventions de la SARL PHILIPPE à son domicile', le contraignant à s’absenter de son travail'» et des travaux réparatoires.

Le jugement entrepris a admis la réparation, notamment sur la base des devis des entreprises Cap fenêtres, Mikapen, LNS Fermétures et Y, à hauteur de 2400€ pour la porte fenêtre du salon, 1100€ pour la fenêtre de la cuisine, 1400€ pour la porte fenêtre de la chambre, 800€ pour les reprises de peinture et 300€ pour le trouble de jouissance.

Si le désordre doit être réparé dans son intégralité, il ne peut cependant se traduire par un enrichissement. Force est de constater que les devis cités ne portent aucune indication quant à la dépose des châssis posés par la SARL PHILIPPE, ni sur les dimensions du vitrage lui-même. En outre le devis portant indication de percement de mur de façade (Mad) ne peut être retenu faute d’autorisation de la copropriété. Par ailleurs le devis Mikapen concernant les châssis coulissants du salon d’un montant de 3120,77€ HT (au lieu de 2142,48 € HT sur le devis de la SARL PHILIPPE soit +45%) fait état d’une garantie de 15 ans qui renvoie à un modèle d’une gamme manifestement différente de celle contractuellement envisagée avec la SARL.

Au regard des éléments du litige et des pièces versées aux débats, la cour retiendra les valeurs d’indemnisation suivantes': pour les châssis coulissants du salon 2400€HT, pour les reprises de peinture par confirmation du jugement entrepris 800€, pour la création de ventilation sur les autres châssis, dont la nécessité de remplacement n’est pas établie la somme de 1000€HT, outre 500€ précités pour le trouble de jouissance.

3- Sur la demande de dommages-intérêts de la SARL PHILIPPE pour dénigrement

Conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. En l’espèce la SARL PHILIPPE prétend rapporter la preuve de ce que l’auteur d’une vidéo de dénigrement la désignant est M. B en versant aux débats un procès-verbal de constat d’huissier de justice selon lequel l’auteur, sous l’identité de «'turtle93150'», critique ses prestations de pose de fenêtres.

Cependant à défaut d’élément circonstancié, et en particulier de justificatif de ce que l’adresse IP de cet auteur corresponde à l’identité de M. B, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a rejeté la demande de dommages-intérêts à ce titre.

4- Sur les autres demandes

Il sera statué sur les dépens et les frais irrépétibles dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le quantum de l’indemnisation allouée à M. E B,

L’INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE & Z FENETRES à payer à M. E B les sommes de :

—  2400€ HT pour remplacement du panneau coulissant du salon, outre tva en vigueur au jour du paiement,

—  1000€ HT pour les travaux de création de ventilation sur les autres châssis posés outre tva en vigueur au jour du paiement,

—  500€ à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SARL PHILIPPE & Z aux dépens d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 12 mars 2014, n° 12/17798