Cour d'appel de Paris, 19 juin 2014, n° 12/10884

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 19 juin 2014, n° 12/10884
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/10884
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 22 août 2012, N° 10/01868

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 12

ARRÊT DU 19 Juin 2014

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/10884

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Août 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 10/01868

APPELANTE

SAS AUTEURS ASSOCIES

XXX

XXX

représentée par Me Benjamin SARFATI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227 substitué par Me Martha KOUNOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1227

INTIMEE

URSSAF PARIS – REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

XXX

XXX

représentée par Mme Y en vertu d’un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

XXX

XXX

avisé – non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS Auteurs Associés d’un jugement rendu le 23 août 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à l’Urssaf de Paris Région parisienne.

FAITS, PROCÉDURE

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu’à la suite d’un contrôle d’assiette opéré, pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, au sein de la société Auteurs Associés, spécialisée dans la production cinématographique audiovisuelle, l’Urssaf a procédé à un redressement d’un montant de 102.913 euros concernant la production du téléfilm 'l’Empire du Tigre’ comportant 15 chefs et notamment ceux qui feront l’objet d’un contentieux à savoir :

— la déduction forfaitaire spécifique : 13.020 euros (point n°4 ),

— les frais professionnels : 5.123 euros (point 8 ),

— les rémunérations qualifiées de redevances : 26.753 euros ( point 13)

— les frais professionnels versés à des salariés en mission à l’étranger : 41.999 euros (point 14)

— les rémunérations non soumises à cotisations : 17.365 euros ( point 15)

Une lettre d’observations a été adressée à la société , suivie d’une mise en demeure, le 30 décembre 2008, d’avoir à régler la somme de 102.913 euros outre 19.141euros à titre de majorations de retard ; que la société Auteurs Associés a contesté tant au fond que sur la forme ce redressement, d’abord devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation, puis devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale.

Par jugement en date du 23 août 2012, elle a été déboutée de ses demandes et condamnée à verser à l’Urssaf, qui a présenté une demande reconventionnelle, le montant du redressement et des majorations de retard.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Auteurs Associés, par la voie de son conseil, conclut à l’infirmation du jugement aux motifs, in limine litis, que l’Urssaf n’a pas respecté la procédure du contradictoire, qu’elle a violé les droits de la défense , n’a pas décerné de mise en demeure valable ni de contrainte; que le redressement doit donc être annulé et les demandes reconventionnelles de l’Urssaf jugées irrecevables ; sur le fond, elle fait valoir qu’aucun des redressements contestés n’est fondé et demande la condamnation l’organisme du recouvrement à lui verser 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Urssaf fait déposer et soutenir oralement par sa représentante, des conclusions tendant à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris, à la validation de l’entier redressement et à l’octroi d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que la procédure de contrôle n’est entachée d’aucun vice, et que sur le fond, les redressements critiqués sont justifiés.

Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 11 avril 2014, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

SUR QUOI LA COUR

1) sur les vices de procédure

Considérant que la société Auteurs Associés invoque la nullité du redressement en se prévalant de divers moyens de forme ;

A – sur le non respect du contradictoire durant la phase de contrôle.

Considérant que la société Auteurs Associés fait valoir, qu’au mépris de la charte du cotisant contrôlé, l’inspecteur du recouvrement n’a pas répondu à ses sollicitations et refusé tout rendez vous d’explications;

Mais considérant que l’Urssaf démontre par la production des nombreux échanges entre la société Auteurs Associés et l’inspecteur du recouvrement que le principe du contradictoire a été parfaitement respecté par celui ci au cours des 11 mois de contrôle et les 13 journées et demi consacré au contrôle en ce sens que :

— la société Auteurs Associés a été représentée pendant tout le déroulement des opérations de contrôle par des personnes qu’elle a elle même désignées à savoir la responsable juridique, Mme Z, le responsable comptable M C ainsi qu’ un conseil extérieur à l’entreprise, monsieur X, expert comptable;

— que des échanges réguliers ont eu lieu entre ses représentants et l’inspecteur et après chaque visite un point fait sur les éléments recueillis et les points litigieux,

— que chaque courrier que la société a adressé à l’inspecteur du recouvrement a reçu de la part de ce dernier une réponse précise et circonstanciée,

— qu’un planning de 4 rendez vous ayant mis en place pour que puissent avoir lieu les échanges, c’est la société elle même qui a sollicité l’annulation de deux rendez vous prévus, en juillet et octobre 2008; qu’elle ne saurait dès lors reprocher à l’inspecteur du recouvrement, pris par d’autres tâches, de n’avoir pas consenti au rendez vous qu’elle a fixé unilatéralement le 22 octobre 2008;

Qu’elle a pu ultérieurement fournir toutes les observations utiles lors de la réception de la lettre d’observations à laquelle l’inspecteur du recouvrement a répondu;

Considérant dans ces conditions que ce reproche est dénué de tout fondement;

B- sur la violation de la procédure de mise en recouvrement

' violation des droits de la défense

Considérant que la société Auteurs Associés reproche à l’inspecteur du recouvrement de l’avoir 'formellement’ invitée à s’acquitter des cotisations avant même l’envoi de la mise en demeure et ainsi d’avoir violé la charte du cotisant;

Considérant que la charte du cotisant stipule qu’à réception de la lettre d’observations, le cotisant contrôlé dispose d’un délai de 30 jours pour faire part de ses remarques, d’éventuels éléments nouveaux ou de son désaccord par courrier recommandé avec accusé de réception; que durant ce délai, il ne doit pas régler les cotisations;

Mais considérant que la lettre d’observations a été notifiée à la société Auteurs Associés le 12 novembre 2008;

Que l’invitation transmise par l’inspecteur du recouvrement de règlement spontanée des cotisations, figure dans son courrier du 17 décembre 2008 adressé en réponse aux arguments opposés par la société; que cette invitation a donc été faite plus de 30 jours après la notification de la lettre d’observations; qu’elle ne constitue pas un obstacle pour la société, libre ou non d’y souscrire ou de contester le redressement;

' l’irrégularité du procès verbal de contrôle établi par l’inspecteur du recouvrement

Considérant que la société Auteurs Associés reproche à l’inspecteur d’avoir transmis, à l’organisme du recouvrement, un procès verbal incomplet non accompagné ni des observations de la société redressée ni de ses propres réponses;

Mais considérant d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article R.243-9 du code de la sécurité sociale que l’inspecteur du recouvrement transmet à l’organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s’il y a lieu, de la réponse de l’intéressé et de celle de l’inspecteur du recouvrement, de sorte que cette transmission n’est que facultative;

Considérant, d’autre part, que l’examen du procès verbal de contrôle, révèle que l’inspecteur du recouvrement a intégré, en leur totalité, tous les éléments de contestation émis par la société et y a porté à chaque fois son argumentation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté;

' la nullité de la mise en demeure

Considérant que la société Auteurs Associés soulève la nullité de la mise en demeure pour deux motifs:

— absence de signature et d’identification de l’émetteur de la mise en demeure

Considérant que la société Auteurs Associés fait valoir que la mise en demeure qui lui a été transmise, est dépourvue de signature et ne comporte pas l’identité et la qualité de son émetteur;

Mais considérant toutefois que la copie de la mise en demeure qu’elle produit aux débats n’est pas la copie de l’original qu’elle a reçu et qu’elle se garde de verser, mais la copie informatique communiquée par l’Urssaf dans le cadre du débat;

Considérant, ensuite, que l’omission des mentions prévues par l’article 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 2000 n’affecte pas la validité de la mise en demeure prévue par l’article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise;

Que force est de constater, en l’espèce, que la mise en demeure litigieuse comporte l’identité et l’adresse exactes de l’organisme émetteur à savoir l’Urssaf de Paris et région parisienne, de sorte que la société Auteurs Associés était en mesure de connaître avec précision l’émetteur de l’acte;

— insuffisance de motivation de la mise en demeure

Considérant, contrairement à ce qu’allègue la société que la mise en demeure du 30 décembre 2008 est régulière en ce qu’elle comporte les mentions suivantes : « suite à contrôle : chefs de redressement notifiés le 17/11 » , nature des cotisations :régime général’ et indique la période concernée '010105 / 311205" ainsi que le montant des cotisations redressées et les majorations de retard , de sorte que la société Auteurs Associés a été en mesure de connaître la cause, l’étendue et, par référence au rapport de contrôle, la nature de son obligation;

Que le jugement qui a rejeté son argumentation sera donc confirmé;

' sur l’absence de contrainte

Considérant que la société Auteurs Associés fait encore grief à l’Urssaf de ne pas avoir décerner à son endroit de contrainte;

Considérant toutefois que l’article R133-3 du code de la sécurité sociale stipule que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9, que ce texte n’impartit aucune obligation à l’Urssaf de sorte que la société Auteurs Associés ne peut reprocher à celle ci de ne pas avoir envoyer de contrainte;

Qu’elle ne peut davantage prétendre que l’Urssaf aurait délibérément renoncer à poursuivre le recouvrement forcé de sa créance alors même que l’organisme du recouvrement a la possibilité dans le cadre d’un litige contentieux, de présenter une demande reconventionnelle en paiement des cotisations dues, ce qu’il a fait ;

Considérant que la société doit être déboutée de tous ses moyens de nullité, le redressement étant régulier en la forme;

2) sur le fond

Considérant que le débat concerne 5 chefs de redressement en litige;

A- le redressement opéré au titre de la déduction forfaitaire spécifique

Considérant qu’il résulte des dispositions des articles 9 de l’arrêté du 20 décembre 2002 dans sa rédaction applicable et 5 de l’annexe IV du code général des impôts, que certaines professions parmi lesquelles celle des artistes, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents, peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique de 25%;

Que l’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou a accord collectif de travail l’a prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord; qu’à défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option; que celle ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur sous la forme d’une information individuelle par lettre recommandée avec accusé réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits accompagné d’un coupon réponse d’accord ou de refus;

Considérant, en l’espèce, que la société Auteurs Associés réalise des films destinés à la télévision et notamment produit la série 'l’Empire du Tigre’ ; que l’inspecteur du recouvrement a constaté qu’elle avait appliqué une déduction forfaitaire spécifique de 25% sur les rémunérations de comédiens et figurants sans justifier avoir préalablement consultés ces derniers au sein d’une entreprise ne comportant pas d’instances représentatives;

Que c’est en vain que la société prétend que la mention de la déduction forfaitaire sur les bulletins de salaire, remis aux salariés ,vaut accord de ces derniers alors même que le texte précité mentionne explicitement les modalités d’information et d’acceptation par le salarié de ce dispositif ; que force est de constater que la remise d’un bulletin de paie n’en fait pas partie;

Considérant, dès lors, que l’employeur ne justifiant pas avoir consulté ou informé au préalable ses salariés de l’option choisie pour la prise en charge des frais professionnels, obligations mises à sa charge par le texte précité tant dans son ancienne rédaction que dans la nouvelle, il ne peut se prévaloir d’un accord, même tacite, de sorte que le redressement doit être validé ;

B- frais professionnels

Considérant qu’en application de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’occasion du travail sont soumises à cotisations ; qu’il ne peut être opéré de déduction au titre de frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel ; que les frais professionnels s’entendent des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi que le salarié supporte au titre de l’accomplissement de sa mission;

Considérant qu’en l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait remboursé à une comédienne Mlle LE, des notes d’honoraires établies par un médecin spécialiste en chirurgie esthétique pour trois consultations et par ailleurs pris en charge des honoraires établies par une société de droit irlandais pour une activité de manager au profit d’une autre comédienne Mlle B; qu’il a ainsi réintégré la somme de 5.123 euros ;

Considérant que la société n’établit nullement que ces dépenses étaient en relation avec l’accomplissement des missions de ces deux comédiennes de sorte que s’agissant de dépenses personnelles, l’inspecteur du recouvrement a à bon droit procédé à la réintégration critiquée;

C- sur la rémunération secondaire: la redevance

Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que par contrat du 21 février 2005, la société avait engagé monsieur E D en qualité d’artiste interprète pour tenir un rôle dans le téléfilm 'l’Empire du Tigre’ en contrepartie du versement d’une somme de 270.000 euros pour sa prestation d’artiste et la 1re diffusion du film;

Que parallèlement à ce contrat d’artiste interprète qui ne faisait pas difficulté, a été conclu entre la SAS Auteurs Associés , monsieur A et la société de celui ci , la SA les Films de la Saga, un contrat de cession de droits voisins , image et voix aux termes duquel , la SAS Les Auteurs Associés s’engageait à verser à l’artiste , via sa société , 2% des recettes d’exploitation télévisuelle, videographique en France à l’étranger et 2% des recettes du merchandising et cession de licence et que dans le cadre d’un à valoir sur ce pourcentage et à titre de minimum garanti, elle lui versait la somme de 112.500 euros à la livraison du programme prévue en septembre 2005;

Et considérant que sont qualifiées de redevances non soumises à cotisations les sommes dues à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, dès que sa présence physique n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement et que les sommes sont fonction du produit de la vente ou de l’exploitation;

Et considérant qu’il est établi, en l’espèce, que le téléfilm n’avait fait l’objet que d’une 1re diffusion en France et dans les pays francophones, que monsieur D avait déjà été rémunéré au titre de la ' 1re diffusion', qu’il n’y avait eu aucune vente ni exploitation ultérieure sur le montant desquelles ce dernier aurait pu prétendre à un pourcentage de recettes et enfin que ces sommes, qui n’avaient aucun caractère aléatoire, qui ne reposaient sur aucune exploitation et étaient fixées forfaitairement et définitivement au profit de l’artiste, constituaient des compléments de salaires qui ont été à bon droit réintégrés dans l’assiette des cotisations ;

Que le jugement, pris pour de justes motifs adoptés , doit être confirmé sur ce point;

D-sur les frais professionnels exposés par l’équipe de tournage

Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que la société avait alloué à ses salariés, en tournage en Asie, des indemnités de defraiements de frais de logement et de nourriture et en même temps, pris en charge sur place ou remboursé aux mêmes, sur justificatifs, des dépenses de nourriture et de logement; qu’il a réintégré ces indemnités en relevant que l’employeur, malgré ses nombreuses demandes, ne justifiait pas du caractère professionnel de ces dépenses ;

Considérant qu’en cause d’appel, la société ne produit pas davantage d’éléments de nature à justifier des dépenses réellement engagées pour chaque salarié de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef et sa motivation adoptée ;

E- sur la discordance relevées entre le livre de paie et la comptabilité

Considérant que l’inspecteur du recouvrement a constaté que le montant total des salaires figurant sur le livre de paie était inférieur à celui mentionné en comptabilité ;

Que se livrant à une analyse minutieuse des écritures comptables , du générique du film, des bordereaux de règlement , il a exclu de l’assiette des cotisations les sommes versées aux salariés cambodgiens, certains défraiements enfin des sommes versées à des tiers pour ne retenir qu’un différentiel de 57.461 euros sur lequel l’employeur , malgré ses sollicitations, ne produisait aucun justificatif exonératoire;

Que ce chef de redressement a été avec justesse confirmé par le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

Considérant que c’est en conséquence aux termes d’une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a débouté l’employeur de son recours et l’a condamné à payer à l’Urssaf le montant du redressement et les majorations de retard;

Qu’à cet égard, la société qui conteste la demande reconventionnelle formulée en première instance par l’Urssaf , n’est pas recevable à soutenir que le représentant de la caisse était dépourvu de pouvoir d’agir en justice alors même qu’elle n’a pas soulevé ce moyen devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale ;

Considérant que l’équité justifie d’allouer à l’Urssaf une indemnité de 4.000 euros;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamne la SAS Auteurs Associés à verser à l’Urssaf une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l’article L241-3 du code de la sécurité sociale et la condamne au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312,90 € ( trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes).

Le Greffier, Le Président,

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