Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015, 13/17164

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2- ch. 2, 10 avr. 2015, n° 13/17164
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/17164
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 27 juin 2013, N° 11/05606
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000030503432
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 2

ARRÊT DU 10 AVRIL 2015

(no 2015-98, 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 17164

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance d’EVRY-RG no 11/ 05606

APPELANTE

Madame Christine X…

Née le 25. 12. 1944 à Niort

91280 SAINT-PIERRE DU PERRAY

Représentée par Me Aurélie DUQUESNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1697

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 038099 du 20/ 08/ 2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIME

Monsieur Ahmed Y…

Né le 08. 01. 1965 à Constantine en Algérie

91170 VIRY CHATILLON

Défaillant. Régulièrement assigné.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 06 mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Anne VIDAL, présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne VIDAL, présidente de chambre

Madame Marie-Sophie RICHARD, conseillère

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Malika ARBOUCHE

ARRÊT :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Anne VIDAL, présidente et par Mme Malika ARBOUCHE, greffière.

— ----------------

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant acte d’huissier en date du 23 juin 2011, Mme Christine X… a fait assigner M. Ahmed Y… devant le tribunal de grande instance d’Evry pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 61. 000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009, en remboursement d’un prêt à lui consenti, outre 1. 500 € à titre de dommages et intérêts et 3. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 juin 2013, le tribunal de grande instance d’Evry a débouté Mme Christine X… de ses demandes, retenant que la reconnaissance de dette présentée valait commencement de preuve par écrit mais ne permettait pas de déterminer le montant exact de la créance.

Mme Christine X… a interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 23 août 2013.

— ---------------

Mme Christine X…, en l’état de ses conclusions signifiées le 24 novembre 2013, demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel et de condamner M. Ahmed Y… à lui payer la somme de 60. 600 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2009, lesdits intérêts devant être capitalisés par application des dispositions de l’article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3. 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1. 500 € à Maître Aurélie DUQUESNE, avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.

Elle soutient que la reconnaissance de dette qu’elle produit vaut commencement de preuve par écrit car, si elle a été rédigée par elle-même, elle a été signée par M. Ahmed Y… ; que ce dernier ne conteste pas le principe de la créance et a réitéré par courrier son intention de rembourser Mme Christine X… ; qu’en outre, cet acte est complété par l’attestation de Mme Z… et par la démonstration du remboursement partiel par plusieurs versements ponctuels de 200 € et de 100 € pour un total de 1. 400 €, de sorte que le solde restant dû s’élève à 60. 600 € sur 62. 000 €.

M. Ahmed Y…, bien que régulièrement assigné à étude de l’huissier le 13 décembre 2013, n’a pas comparu.

La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 19 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que Mme Christine X… réclame la condamnation de M. Ahmed Y… à lui rembourser une somme de 62. 000 €, dont déduction de la somme de 1. 400 € déjà restituée, qu’elle dit lui avoir prêtée et pour laquelle elle dispose d’une reconnaissance de dette ;

Que la cour note toutefois, comme l’a fait le tribunal, que la reconnaissance de dette qui est communiquée aux débats n’a pas été écrit par M. Ahmed Y… mais par Mme Christine X… et qu’elle porte seulement la signature de l’intéressé précédée de la mention de sa main : « la somme due reste à vérifier » ; que ce document ne peut donc servir comme moyen de preuve littérale de l’engagement de son signataire de rembourser la somme qui y est mentionnée, à défaut de répondre aux règles de l’article 1326 du code civil, ni même comme commencement de preuve par écrit puisque le montant de la somme due est discuté par le signataire ; que les pièces produites par l’appelante pour venir corroborer ce document sont en tout état de cause insuffisantes puisqu’elles n’apportent aucun élément concernant le montant de la somme due :

— la lettre de M. Ahmed Y… au conseil de Mme Christine X… du 2 novembre 2009 porte engagement de sa part de rembourser l’intéressée, mais conteste le montant de la somme réclamée,

— l’attestation de Mme Christiane Z… fait état de l’aide financière apportée par Mme Christine X… à M. Ahmed Y…, mais sans précision du montant prêté, le témoin indiquant seulement que l’aide a été donnée « en ne lésinant pas sur les sommes versées au détriment de ses propres intérêts et de sa santé »,

— les justificatifs de retrait des comptes de Mme Christine X… ne permettent pas de connaître la destination des fonds ainsi retirés et notamment leur éventuelle remise à M. Ahmed Y… ;

Qu’il convient en conséquence, en l’absence de démonstration du montant de la créance réclamée, de rejeter l’appel de Mme Christine X… et de confirmer le jugement qui l’a déboutée de toutes ses demandes ;

Vu l’article 696 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne Mme Christine X… aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, 10 avril 2015, 13/17164