Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2015, n° 11/11369

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 9 sept. 2015, n° 11/11369
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/11369
Décision précédente : Tribunal d'instance, 25 avril 2011, N° 11-10-000673

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2015

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11369

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2011 – Tribunal d’Instance de XXX – RG n° 11-10-000673

APPELANT

Monsieur A Y

Chez Mme Y

XXX

XXX

représenté et assisté par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble

sis 18 AVENUE DU PRÉSIDENT WILSON à XXX

pris en la personne de son syndic la Société FONCIA SEGG,

XXX

ayant son siège social

XXX

XXX

représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assisté de Me Eléni LIPSOS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0313

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON

ARRÊT : Arrêt prévu le 10 juin 2015 et prorogé au 9 septembre 2015

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

M. A Y est propriétaire, dans l’immeuble en copropriété sis XXX de l’état descriptif de division correspondant à un appartement situé au 1er étage.

Par exploit du 7 mai 2010, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. Y pour obtenir paiement de charges de chauffage impayées.

Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 26 avril 2011, dont M. Y a appelé par déclaration du 17 juin 2011, le Tribunal d’instance de Paris 16e :

Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX les sommes suivantes :

6.176,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des

charges impayées au 1er juillet 2010 inclus,

500 euros à titre de dommages et intérêts,

700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires intimé a constitué avocat.

Par arrêt du 10 avril 2013, la Cour de céans, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. Z en qualité d’expert avec pour mission notamment de dire si le lot n° 45 est raccordé ou peut être raccordé au chauffage collectif, de dire si la répartition des charges de chauffage est conforme au règlement de copropriété et aux dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965 et éventuellement de proposer une nouvelle grille de répartition des charges de chauffage.

Par une erreur purement matérielle, l’arrêt du 10 avril 2013 précité a condamné M. Y à payer au syndicat la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

L’expert Z a déposé son rapport le 3 mars 2014.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée, à son arrêt du 10 avril 2013 et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :

De M. Y, le 27 février 2015 re-signifiées le 2 mars 2015 pour

XXX

Du syndicat des copropriétaires, le 16 mars 2015.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2015.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la procédure :

Seront écartées des débats les notes et pièces adressées les 10 et 22 avril 2015 par les parties en cours de délibéré, qui n’ont pas été autorisées par la Cour ;

Sur les prétentions des parties :

M. Y demande d’infirmer le jugement, de rectifier l’erreur matérielle affectant l’arrêt du 10 avril 2013, de débouter le syndicat de ses prétentions et de le condamner à lui payer les sommes de 7.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de 1.161,78 euros au titre des frais d’huissier hors dépens et de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise ; à titre subsidiaire, M. Y demande, pour le cas où les dépens d’appel et les frais d’expertise ne seraient pas intégralement mis à la charge du syndicat, de condamner ce dernier à lui payer la somme de 11.900 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du coût de l’expertise et des frais d’avoué, et pour le cas où le jugement ne serait pas infirmé du chef des condamnations prononcées, de condamner le syndicat à lui payer la somme de 8.056 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires correspondant au montant des condamnations poursuivies ; en tout état de cause, il demande à bénéficier de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Le syndicat demande de confirmer le jugement, de débouter M. Y de ses prétentions, de prendre acte de la nouvelle répartition de charges de chauffage votée par l’assemblée générale du 4 novembre 2014 et de condamner M. Y à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens comprenant les frais d’expertise ;

Sur la rectification de l’erreur matérielle affectant le dispositif de l’arrêt du 10 avril 2013 :

Il sera fait droit à la demande de rectification de l’arrêt du 10 avril 2013 formée par M. Y ;

En effet, il appert de l’examen de l’arrêt rendu par la Cour de céans le 10 avril 2013 que dans ses motifs, il est dit : « 'il convient d’ordonner, avant-dire droit, une mesure d’expertise pour déterminer l’utilité ou l’absence d’utilité du chauffage collectif pour le lot n°45'Il échet de surseoir à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens, en l’attente du dépôt du rapport de l’expert » ;

Dans son dispositif, l’arrêt indique «'Sursoit à statuer sur les autres demandes, tous droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens en l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état’ Y ajoutant : condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires du XXX la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ; condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile » ;

Il résulte de ce qui précède que c’est par une pure erreur matérielle que le dispositif de l’arrêt condamne M. Y à payer une somme au titre des frais irrépétibles d’appel du syndicat ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

En conséquence, la Cour ordonnera la rectification de l’arrêt du 10 avril 2013 précité par la suppression de la partie du dispositif commençant par « Y ajoutant » et se terminant par « article 699 du Code de procédure civile » ;

Sur l’utilité du chauffage collectif pour le lot n° 45 et les charges réclamées

L’expert indique dans son rapport : « le lot n° 45 constituant l’appartement de M. Y apparaît ne jamais avoir été raccordé au chauffage collectif. Il pourrait toutefois être raccordé au chauffage collectif, il faudrait créer une antenne de chauffage pour desservir l’appartement, mais ce ne serait en aucun cas le retour à une situation antérieure. Dans cette hypothèse, les études et les travaux nécessaires seraient très importants et très coûteux (plusieurs milliers d’euros) » ; l’expert précise qu’au terme de ses investigations, ni M. Y ni les propriétaires l’ayant précédé ne se sont désolidarisés du chauffage collectif ;

L’expert indique également : « l’application stricte du règlement de copropriété en sa forme actuelle voudrait que M. Y acquitte la part de 25 millièmes des charges de chauffage qui lui est réclamée. En revanche, l’existence du service de chauffage collectif n’est pas une réalité technique dans le lot n° 45'M. Y ne bénéficie pas actuellement du service du chauffage collectif’L'appartement occupant dans le passé tout le premier étage correspondait à 150 millièmes de la copropriété et était affecté de 100 millièmes pour les charges de chauffage, car le chauffage de la partie arrière a toujours été indépendant et à la charge de la propriétaire. Dans les années 1980, l’appartement a été divisé en 2 lots : le lot n°44(grand appartement avenue du Président Wilson) et le lot n° 45 (petit appartement de M. Y à l’arrière côté D E). Il a été affecté à ces 2 appartements respectivement 75 millièmes du chauffage et 25 millièmes du chauffage : le total correspond bien aux 100 millièmes précédents. Le chauffage du petit appartement (lot n°45) étant toujours indépendant, les 100 millièmes auraient dû alors logiquement être affectés au seul lot n°44 (grand appartement). A notre avis, la grille actuelle ne correspond pas à la réalité technique ; les 100/1000èmes du chauffage du premier niveau devraient rester totalement à la charge du grand appartement, lot n° 44 ; les 25/1.000èmes correspondant devraient donc être transférés du lot n° 45 au lot n°44 » ;

M. Y fait valoir que l’expert confirme ce qu’il s’efforce de dire depuis plusieurs années et que le syndicat, reconnaissant le mal fondé de sa position, aurait spontanément, lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2014 régulièrement notifiée, décidé de supprimer définitivement les tantièmes de chauffage attachés au lot n° 45 et modifié en conséquence la clé de chauffage, ce qui s’analyserait en un acquiescement à ses demandes; que dans ces conditions, par infirmation, le syndicat devrait être déclaré irrecevable et mal fondé en ses demandes principale et accessoires ; il fait valoir que tout débat portant sur le caractère non écrit de la clause relative à la répartition des charges de chauffage avec pour effet que la nouvelle répartition ne vaudrait que pour l’avenir sans que la restitution des charges ne puisse être ordonnée serait aujourd’hui sans objet, le syndicat ayant spontanément procédé lui-même à la suppression des charges imputées à tort à son lot ; que d’ailleurs, il ne demanderait aucune restitution de charges de ce chef puisqu’il ne les aurait jamais réglées et qu’il solliciterait uniquement l’infirmation du jugement, la demande du syndicat étant devenue infondée ;

Le syndicat fait valoir que c’est l’expertise judiciaire qui aurait révélé le non-raccordement au chauffage de l’appartement de M. Y, cet état de fait ne ressortant ni du règlement de copropriété ni des procès-verbaux d’assemblée générale ; que sans attendre que la question soit tranchée par la Cour, lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2014, les copropriétaires auraient décidé de supprimer les tantièmes de chauffage attachés au lot n° 45 (25/1000èmes) pour le futur, la clé de chauffage passant ainsi de 1000/1000èmes à 975/1000èmes et M. Y se trouvant désormais exclu de la répartition des tantièmes de chauffage, les tantièmes qui lui étaient imputés étant répartis sur l’ensemble des autres copropriétaires ; que le procès-verbal de l’assemblée générale du 4 novembre 2014 aurait été notifié le 1er décembre 2014 et n’aurait pas été contesté, la publication du modificatif du règlement de copropriété relatif à la nouvelle grille de répartition restant à régulariser ; il fait valoir qu’il n’aurait nullement renoncé au paiement des charges appelées auprès de M. Y sur la base de la grille de répartition alors applicable et au paiement desquelles il a été condamné par le jugement déféré ; dans ces conditions, il demande que le jugement soit confirmé et que M. Y soit débouté de ses prétentions ; il ajoute que la clause de répartition des charges, même erronée, resterait applicable tant qu’elle n’aurait pas été modifiée suite à une décision de l’assemblée générale ou qu’elle n’aurait pas été réputée non écrite et que la nouvelle répartition décidée par l’assemblée générale ne vaudrait que pour l’avenir sans remettre en cause les appels de charges antérieurs ;

Vu l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,

Dans le présent litige, pour obtenir paiement des charges de chauffage, le syndicat soutenait que M. Y ne rapportait la preuve ni du fait qu’il ne serait pas raccordé au chauffage de l’immeuble ni du fait qu’il aurait obtenu l’autorisation de ne pas participer aux charges de chauffage, l’installation d’un système de chauffage individuel ne le dispensant pas pour autant de participer aux charges correspondant aux éléments d’équipement commun, tandis que M. Y contestait devoir les charges de chauffage réclamées au motif que le chauffage collectif ne présentait aucune utilité pour son lot, lequel bénéficierait d’un chauffage individuel, et que des charges à ce titre, depuis la division du lot initial, n’auraient jamais été réclamées par le précédent syndic ni à lui-même ni à la précédente propriétaire ;

C’est dans ces conditions que la Cour a ordonné une mesure d’expertise ;

Le rapport d’expertise de M. Z établit que le lot de M. Y n’a jamais été raccordé au chauffage collectif, que ni M. Y ni aucun de ses prédécesseurs ne s’est donc désolidarisé du chauffage collectif et qu’un raccordement possible du lot au chauffage collectif nécessiterait des travaux très importants et très coûteux ; il résulte de ces constatations que le chauffage collectif ne présente aucune utilité pour le lot de M. Y ;

Dans ces conditions, le syndicat, qui n’établit pas, ni n’invoque même, que par une absence de raccordement volontaire, le copropriétaire ou ses prédécesseurs se sont volontairement privés du chauffage collectif, ne peut valablement demander à M. Y le paiement de charges de chauffage collectif ne présentant aucune utilité pour son lot ;

La résolution n°21 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du 4 novembre 2014, dont les parties s’accordent pour considérer qu’elle est définitive, est rédigée ainsi que suit : « l’assemblée générale décide de supprimer définitivement les tantièmes de chauffage attachés au lot 45 de M. Y. De ce fait, les tantièmes totaux de la clé de chauffage qui sont actuellement de 1000èmes passeraient à 975èmes. L’assemblée attribue un budget de 2500 euros HT pour que le syndic puisse faire toutes les démarches nécessaires à la modification et à la publication de cette nouvelle grille de répartition de la clé chauffage. Cette dépense passera sur le budget de fonctionnement annuel » ; il résulte clairement de cette résolution qu’en décidant de supprimer définitivement les tantièmes de chauffage attachés au lot n° 45, l’assemblée générale reconnait que le lot n° 45 de M. Y n’a pas à participer aux charges de chauffage et qu’il convient de modifier en ce sens la grille de répartition ;

Le syndicat ne peut pas valablement soutenir que, malgré l’absence d’utilité du chauffage collectif pour le lot de M. Y, ce dernier devrait être condamné au paiement des charges réclamées sur la base de la grille de répartition fixant sa quote-part à 25/ 1000èmes au motif que l’assemblée générale du 4 novembre 2014 n’aurait décidé de supprimer les tantièmes de chauffage attachés au lot n° 45 que pour le futur et non pour le passé alors que d’une part la résolution 21 de l’assemblée générale du 4 novembre 2014 invoquée n’indique nullement de manière expresse et explicite que la suppression définitive des charges de chauffage affectées au lot n°45 ne vaudrait que pour l’avenir et que d’autre part, la preuve étant rapportée par le rapport d’expertise de l’absence d’utilité du chauffage collectif pour le lot n° 45 sans intervention de ses propriétaires successifs pour s’en désolidariser, le syndicat ne fonde pas sa demande au titre des charges de ce chef, contraire au x dispositions d’ordre public de l’article 10 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ; ce moyen ne peut donc prospérer ;

Le syndicat soutient que son syndic se devait d’appliquer le règlement de copropriété et qu’il serait fondé à obtenir la condamnation de M. Y au paiement des charges de chauffage au motif que la répartition des charges, même erronée, resterait applicable tant qu’elle n’aurait pas été modifiée par une décision de l’assemblée générale ou qu’elle n’aurait pas été réputée non écrite, mais s’il n’est pas contesté que le syndic est tenu d’appliquer le règlement de copropriété, le syndicat ne peut obtenir du juge la condamnation d’un copropriétaire au paiement de charges de chauffage pour un équipement collectif dont il est établi qu’il ne présente depuis l’origine aucune utilité pour son lot, étant observé que la Cour n’est saisie, dans le présent litige, que d’une action en recouvrement de charges et non d’une action tendant, sur le fondement de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, à voir réputée non écrite une clause du règlement de copropriété ;

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. Y à payer au syndicat la somme de 6.176,84 euros arrêtée au 1er juillet 2010 inclus correspondant aux charges de chauffage contestées ;

Sur les autres demandes :

Le jugement déféré a alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros de dommages et intérêts et celle de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance ; par infirmation, ces demandes, qui ne sont pas justifiées, seront rejetées ;

M. Y ne peut pas valablement demander la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 486,62 euros au titre du constat de Me X alors qu’il a engagé ces frais de sa seule initiative ; sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

M. Y demande la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 679,16 euros au titre des frais liés à la signification et au recouvrement des condamnations de première instance, mais il n’y a pas lieu de statuer de ce chef, le présent arrêt constituant le titre de restitution des sommes éventuellement payées en exécution du jugement entrepris ;

M Y demande la condamnation du syndicat à lui payer la somme de 5.000 euros pour préjudice moral, mais il n’établit ni la faute qui serait imputable au syndicat, l’absence de branchement de son lot au chauffage collectif n’ayant été révélé que par l’expertise ordonnée par la Cour, ni la réalité du préjudice dont il se prévaut ; dans ces conditions, sa demande de ce chef ne peut prospérer et sera rejetée ;

Le jugement étant infirmé, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de dommages et intérêts complémentaires formée à titre subsidiaire par M. Y, qui s’avère sans objet ;

Dans les comptes de la copropriété, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. Y sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Il n’y a pas lieu à frais irrépétibles de première instance et d’appel ; les demandes des parties à ce titre seront donc rejetées ;

Il sera fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, et il sera dit qu’ils seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires et M. Y, et qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ecarte des débats les notes et pièces adressées les 10 et 22 avril 2015 par les parties en cours de délibéré ;

Ordonne la rectification de l’arrêt avant-dire-droit rendu par la Cour de céans le 10 avril 2013 dans le présent dossier ainsi que suit :

Supprime la partie du dispositif commençant par « Y ajoutant » et se terminant par « article 699 du Code de procédure civile » ;

Dit que cette rectification sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié et sera notifiée comme celui-ci ;

Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Vu le rapport d’expertise de M. Z déposé le 3 mars 2014 concluant à l’absence d’utilité du chauffage collectif pour le lot n° 45 appartenant à M. Y,

Déboute le syndicat des copropriétaires du XXX de sa demande en paiement de charges de chauffage à l’encontre de M. Y au titre du lot n° 45 ;

Dit que dans les comptes de la copropriété, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, M. Y sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de première instance et d’appel, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;

Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;

Fait masse des entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise judiciaire, qui seront partagés par moitié entre le syndicat des copropriétaires et M. Y, et qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT



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