Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2015, n° 13/18147

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2015, n° 13/18147
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/18147
Décision précédente : Tribunal d'instance de Villejuif, 4 septembre 2013, N° 11-12-002176

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/18147

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Septembre 2013 -Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 11-12-002176

APPELANTE

XXX, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par et assistée de Me Jean-Claude NEBOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1020

INTIMÉE

Association FONDATION ARC POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER Association reconnue d’utilité publique venant aux droits de l’Association pour la Recherche sur le Cancer – A.R.C. représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité

XXX

XXX

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD de la SCP IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042

Assistée de Me Jean-Michel VIVES, avocat au barreau de PARIS, toque : E636

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme A B, Conseillère

Madame Y Z, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’association Pour la Recherche sur le cancer (l’ARC) a été envoyée en possession d’un legs universel fait par madame X, ce, par ordonnance du 10 mai 2007 du président du tribunal de grande instance Paris, publiée le 9 juillet 2007 ;

L’ARC a ainsi reçu notamment 29 parts sociales de la société Résidence Plagne Bellecôte, société d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé régie par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 qui lui ont donné droit à la jouissance, en temps partagé, d’un appartement ;

La société Résidence Plagne Bellecôte a fait assigner l’ARC devant le tribunal d’instance de Villejuif en paiement de la somme de 2 743,43 € au titre des appels de charge en sa qualité d’associé et de la somme de 1 300 € à titre de dommages-intérêts ;

Lors de l’audience devant le premier juge, l’ARC ayant réglé la totalité de ses charges, la société Résidence Plagne Bellecôte s’est désistée de sa demande en paiement des charges mais a maintenu ses demandes subsidiaires, soulevant l’incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de l’ARC en retrait de la société ;

Par jugement du 5 septembre 2013, le tribunal d’instance de Villejuif a :

— donné acte à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de son intervention aux lieu et place de l’association pour la Recherche sur le cancer ;

— donné acte à la société Résidence Plagne Bellecôte de son désistement de sa demande principale en paiement ;

— rejeté l’exception d’incompétence ;

— autorisé le retrait de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de la société Résidence Plagne Bellecôte ;

— condamné la société Résidence Plagne Bellecôte à verser à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer la somme de 441,96 € au titre des 29 parts sociales correspondant à la jouissance à temps partagé d’un appartement 121 lot n° 10121 ;

— rappelé que les charges incombant à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer seraient dues jusqu’au jour du jugement, date à laquelle prend effet le retrait ;

— dit que les frais de transfert, d’enregistrement et de publicité incomberaient à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer ;

— débouté la société Résidence Plagne Bellecôte de sa demande de dommages-intérêts ;

— condamné la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer aux dépens ;

— laissé à chaque partie la charge de ses propres frais ;

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

Par déclaration du 16 septembre 2013, la société Résidence Plagne Bellecôte a relevé appel de la décision et, par conclusions déposées le14 septembre 2015, a demandé à la cour :

Vu les articles 3 alinéa 1er, 3 alinéa 2 et 19-1 de la loi 86-18 du 6 janvier 1986, 1153 du code civil, L.212-9, 9e alinéa, du code de la construction et de l’habitation, 6 de la loi du 1er juillet 1901 et 910 du code de procédure civile ;

— de débouter la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de sa demande de retrait pour justes motifs ;

— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Villejuif en ce qu’il a autorisé le retrait de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer ;

Vu l’article 1382 du code civil :

— de débouter la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Subsidiairement :

— de fixer la date effective du retrait à la date de la décision à intervenir, passée en autorité de la chose jugée ;

— de fixer le montant du remboursement tel que prévu à l’article 1869 du code civil, 2e alinéa, à la somme de 440,80 € ;

— de débouter l’intimée de sa demande de valorisation des parts sociales à la somme de 4 310 € ;

Vu l’article 1291 du code civil :

— de juger que la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer ne pourra toutefois se retirer de la société pour juste motif qu’à condition d’être à jour de ses charges ;

— de condamner la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer au paiement des frais de greffe, d’enregistrement à la recette des impôts et de publicité légale nécessités par leur retrait de la société.

Très subsidiairement :

— de juger qu’à défaut d’accord sur la valeur des parts sociales, la valeur doit être déterminée par expert, aux frais avancés de l’associée ;

En tout état de cause :

— de condamner la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

La fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer a demandé à la cour, par conclusions déposées le 29 juillet 2015 :

In limine litis et à titre principal :

— de constater que la société Résidence Plagne Bellecôte a, spontanément exécuté le jugement du 5 septembre 2013 du tribunal d’Instance de Villejuif, non assorti de l’exécution provisoire, et de juger en conséquence que le litige est devenu sans objet ;

— de condamner la société Résidence Plagne Bellecôte à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour maintien abusif d’une procédure devenue sans objet ;

A titre subsidiaire et au fond, dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à sa demande principale :

Vu les dispositions de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relatives aux sociétés d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé ; Vu la réponse ministérielle publiée le 22 février 2011au Journal officiel ;

— de débouter la société Résidence Plagne Bellecôte de toutes ses demandes ;

— de confirmer le jugement en ce qu’il a autorisé son retrait, à effet du 5 septembre 2013, de la société Résidence Plagne Bellecôte, rappelé que les charges lui incombant seraient dues jusqu’à cette date et dit que les frais de transfert, d’enregistrement et de publicité relatifs à ce retrait lui incomberaient,

Pour le surplus :

— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Résidence Plagne Bellecôte à lui payer la somme de 441,96 € au titre des 29 actions qu’elle détenait ;

— de condamner la société Résidence Plagne Bellecôte à lui payer la somme de 4 310 € au titre du remboursement de ses 29 actions annulées ;

— de débouter la société Résidence Plagne Bellecôte de toutes ses autres demandes ;

— de condamner la société Résidence Plagne Bellecôte à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Considérant que le premier juge a donné acte à la société Résidence Plagne Bellecôte de son désistement de sa demande principale en paiement de charges et a autorisé le retrait de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de la société Résidence Plagne Bellecôte en condamnant cette dernière à verser à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer la somme de 441,96 € au titre des 29 parts sociales correspondant à la jouissance à temps partagé d’un appartement 121 lot n° 10121 ;

Considérant qu’en cours d’instance d’appel, la société Résidence Plagne Bellecote a écrit le 17 octobre 2014 à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer ce qui suit :

'Suite à la cession de vos actions dans la SA résidence Plagne Bellecôte, nous avons le plaisir de vous adresser un chèque de 595,44 € qui solde votre compte de charges.' ;

Considérant qu’il apparaît ainsi que la société Résidence Plagne Bellecôte, en procédant au règlement de la somme de 595,44 €, au profit de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer a exécuté le jugement dont elle avait pourtant relevé appel, bien que le jugement ne fût pas assorti de l’exécution provisoire ;

Considérant que la cession des actions de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer ayant ainsi été faite au plus tard le 17 octobre 2014, il s’ensuit que la demande de la Résidence Plagne Bellecôte tendant à l’infirmation du jugement ayant autorisé le retrait de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de cette société est devenue sans objet ;

Qu’en effet, la cession des actions intervenue de manière irrévocable entraîne nécessairement la perte par la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de sa qualité d’associée de la Résidence Plagne Bellecôte ;

Qu’à la date de la cession du 17 octobre 2014, il résulte du courrier précité que le compte de charges de la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer était soldé ;

Considérant que, certes, la société Résidence Plagne Bellecôte ne s’explique pas dans ses conclusions sur les conséquences juridiques de la cession des actions de la fondation dans la société et l’envoi à la fondation d’un chèque de 595,44 € en suite de ladite cession ;

Que toutefois, il n’apparaît pas pour autant que le droit de la société Résidence Plagne Bellecôte de maintenir son appel ait dégénéré en abus susceptible de réparation, la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer n’invoquant l’existence d’aucun préjudice déterminé ;

Qu’il convient donc de débouter la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Constate que la société Résidence Plagne Bellecôte a exécuté le jugement dont appel non assorti de l’exécution provisoire ;

En l’état du paiement de la somme 595,44 € par la société résidence Plagne Bellecôte à la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer au titre de la cession des actions de cette dernière dans la société qui solde le compte de charges, dit les demandes de la société résidence Plagne Bellecôte sans objet ;

Déboute la fondation ARC Pour la Recherche sur le cancer de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société résidence Plagne Bellecôte aux dépens d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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