Cour d'appel de Paris, 17 février 2015, n° 12/18427

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 17 févr. 2015, n° 12/18427
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/18427
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 9 septembre 2012, N° 10/13326

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2015

(n°2015/ , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/18427

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/13326

APPELANTE

SA CNP X représentée par le Président de son Conseil d’Administration, domicilié en cette qualité au siège social

XXX

XXX

Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845

INTIMÉES

Madame C Z

XXX

XXX

Représentée par Me Z-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106

Assistée par Me Nicolas LECOQ VALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

CAISSE REGIONALE DE CREDIT H MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée par Me Eric GILLERON, avocat au barreau de PARIS, toque : R.220

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine LE FRANÇOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Catherine LE FRANÇOIS, Présidente

Christian BYK, Conseiller

E F, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Florence DESTRADE

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine LE FRANÇOIS, présidente et par Madame Aouali BENNABI, greffier présente lors de la mise à disposition.

Le 24 septembre 2007, Monsieur A Y et Madame C Z ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 175.167 euros, auprès de la Caisse régionale de G H mutuel de Paris et d’Ile de France (ci-après dénommée 'G H').

Monsieur Y et Madame Z ont adhéré à un contrat d’assurance collective souscrit par le G H auprès de la CNP X couvrant les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité temporaire totale, Monsieur Y étant assuré pour une quotité de 100% et Madame Z pour une quotité de 50%.

Le 20 avril 2009, Monsieur Y est décédé d’un accident d’ULM à bord duquel il était monté en qualité de passager.

Le 23 juin 2009, Madame Z a adressé un certificat médical précisant la cause du décès à la CNP X, qui, en septembre 2009, lui a notifié son refus de garantie au motif que le risque survenu était exclu par l’article 5 du contrat.

Madame Z a continué à payer les échéances mensuelles de remboursement du prêt immobilier, à hauteur de 1.034,54 euros hors assurance.

Par acte du 15 septembre 2010, Madame Z a assigné la CNP X et le G H devant le tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement du 16 janvier 2012, a ordonné à la CNP X de produire la notice d’information applicable à la date du 20 avril 2009, au type d’assurance souscrit par Monsieur Y.

Par jugement du 10 septembre 2012, cette juridiction a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné la CNP X à verser au G H le capital restant dû au titre du contrat de prêt, tel qu’il ressort du tableau d’amortissement arrêté à la date du décès de Monsieur Y, condamné le G H à rembourser à Madame Z le montant des échéances de prêt qu’il a perçues depuis le décès de Monsieur Y, soit la somme de 17.474,05 euros, arrêtée au 5 septembre 2010, condamné la CNP X à garantir le G H de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, débouté Madame Z du surplus de ses demandes, condamné la CNP X à verser à Madame Z la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclarations des 15 et 18 octobre 2012, la CNP X a interjeté appel de cette décision. Les deux procédures ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2013, elle demande à la cour, infirmant le jugement, de juger que seules les dispositions contractuelles dont Monsieur Y a pris connaissance lors de son adhésion en 2007 au contrat de groupe sont applicables aux parties contractantes et par conséquent, de déclarer Madame Z mal fondée en ses demandes, de la condamner à rembourser les sommes versées par la CNP X, subsidiairement, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de la condamner à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières conclusions signifiées le 24 avril 2013, Madame Z demande la confirmation du jugement entrepris, de condamner in solidum le G H et la CNP X à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et capitalisation en application de l’article 1154 du code civil, et la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2013, le G H demande de lui donner acte qu’il s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur la portée de la clause contractuelle liant l’assureur à l’assuré, et sur le refus de prise en charge de la CNP X, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Madame Z de ses demandes de condamnation à son encontre au titre des dommages-intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement dont appel, de condamner Madame Z à rembourser les sommes qu’il a versées, de la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de condamner tout succombant à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2014.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la garantie

Considérant que la CNP X fait valoir que selon les 'conditions générales valant note d’information’ remises à Monsieur Y et Madame Z lors de leur adhésion au contrat, qui portent les références CG ADICA01 2007 882, les accidents d’ULM sont exclus, que Madame Z n’établit pas que la notice ADICA 01-2008 qu’elle invoque et qui ne comporte pas la même exclusion, lui a été remise en cours de contrat, que dans le cadre d’un contrat d’assurance en couverture de prêt, les conditions d’X sont fixées pour toute la durée du prêt, que seuls les documents qui ont été remis à l’assuré avec la preuve que celui-ci a été informé que ceux-ci valaient stipulations contractuelles sont opposables aux parties contractantes, que l’intimée n’est pas fondée à opposer les dispositions de l’article L133-2 du code de la consommation alors qu’en l’espèce il n’existe aucune ambiguïté entre les garanties qui ont été proposées et acceptées par Monsieur Y, ni les dispositions de l’article L 312-9 2° puisqu’en l’espèce, l’assureur n’a pas donné son accord à ce que les modifications intervenues en 2008 soient applicables au contrat conclu par Monsieur Y en 2007, que l’article L 312-9 ne s’applique qu’aux modifications apportées à la définition des risques garantis et non pas à la clause d’exclusion, que les dispositions de l’article L 141-4 du code de X ne sont pas applicables aux X de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt ;

Considérant que Madame Z répond que la notice d’information ADICA 01-2008, qui a été remise aux assurés par l’intermédiaire du G H, est opposable à la CNP X, qu’en vertu de l’article L 312-9 du code de la consommation, l’assuré peut se prévaloir des modifications qui lui sont favorables, que subsidiairement, il y a lieu de faire application de la règle d’interprétation in favorem, que le décès de Monsieur Y est un accident couvert et non exclu par le contrat d’assurance.

Considérant que le G H s’en rapporte à justice sur cette question;

Considérant qu’ainsi que l’ont retenu les premiers juges, il est établi qu’en signant la demande d’adhésion, Monsieur Y a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales, réf CG ADICA 01 2007 882, et particulières, valant notice d’assurance, qui excluent les accidents d’ULM du bénéfice de la garantie ;

Considérant qu’il est établi par la notice ADICA 0162008 produite aux débats par Madame Z, qu’en 2008, une modification de l’assurance groupe souscrite par le G H au profit de ses emprunteurs auprès de la CNP X est intervenue dans un sens favorable aux souscripteurs puisque les accidents en ULM ne sont plus exclus de la garantie ;

Considérant que les conditions d’opposabilité des modifications apportées aux contrats d’assurance des emprunteurs sont soumises aux dispositions spéciales de l’article L 312-9 2°du code de la consommation lequel dispose que 'toute modification apportée ultérieurement à la définition des risques garantis ou aux modalités de mise en jeu de l’assurance est inopposable à l’emprunteur qui n’y a pas donné son acceptation ' ;

Considérant que l’assureur n’est pas fondé à soutenir que la notice d’information a été prévue par l’article L312-9 du code de la consommation pour préciser les dispositions contractuelles qui s’appliquent aux parties, pour toute la durée du contrat, alors que le 2° de ce texte vise l’hypothèse d’une modification contractuelle ;

Considérant toutefois que l’article L 312-9 2° du code des X, ayant été édictée dans l’intérêt exclusif de l’adhérent au contrat d’assurance collective, seul ce dernier peut s’en prévaloir ;

Considérant qu’alors que les dispositions de l’article L 312- 9 du code de la consommation s’appliquent également nécessairement aux exclusions de garantie qui participent à la définition des risques garantis et que la CNP X, qui ne produit pas aux débats la convention modificative intervenue entre la banque et l’assureur, n’établit pas qu’il aurait été convenu, aux termes de celle-ci, que les modifications ne seraient applicables qu’aux nouveaux assurés, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que Madame Z est fondée à se prévaloir de la modification apportée au contrat d’assurance groupe, applicable au jour de l’accident, qui lui est favorable en ce qu’elle ne contient plus d’exclusion de garantie pour les sinistres consécutifs à un vol en ULM ;

Considérant en conséquence que le jugement doit être confirmé en ce qui concerne la condamnation de l’assureur à garantir le montant du prêt restant dû au décès de Monsieur Y, le remboursement des mensualités payées au CREDIT H par Madame Z depuis le décès de Monsieur Y,et la garantie de la CNP à ce titre; qu’il y sera ajouté la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1154 du code civil ;

Sur la demande de dommages et intérêts

Considérant que Madame Z soutient qu’alors qu’elle se trouvait dans une situation financière délicate, elle a du prendre en charge les mensualités d’emprunt pour un montant de 17 474,05, arrêté au 5 septembre 2010, devant le refus injustifié de la CNP X de mettre en oeuvre la garantie due au titre du contrat d’assurance, qu’elle invoque également l’existence d’un préjudice moral résultant de l’attitude de l’assureur alors qu’elle se trouvait dans une situation difficile, n’ayant aucune ressource et deux enfants de 6 et 2 ans à charge ;

Considérant que la CNP X rétorque qu’elle a appliqué et respecté les dispositions contractuelles qu’elle considérait comme seules applicables et qu’ainsi elle n’a pas fait preuve de résistance abusive, alors qu’elle n’est par ailleurs en rien responsable du malheur qui a frappé Madame Z ;

Considérant que le CREDIT H fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée ;

Considérant qu’il n’est pas démontré qu’en s’opposant à la demande de Madame Z, la CNP X ait abusé de son droit d’agir, que Madame Z ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé à ce titre ;

Sur les frais irrépétibles

Considérant qu’alors que le premier juge a fait une juste appréciation de la somme qui devait être allouée à Madame Z au titre de ses frais irrépétibles de première instance, il convient d’allouer à celle-ci une somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel qui ne sera supportée que par la CNP X et de débouter tant le G H que l’assureur de leurs demandes à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la CNP X à payer à Madame Z la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Madame Z de sa demande de dommages et intérêts,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,

Condamne la CNP X à payer à Madame Z la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,

Déboute la CNP X et la Caisse Régionale de G H Mutuel de Paris et d’Ile de France de leur demande à ce titre.

Condamne la CNP X aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 17 février 2015, n° 12/18427