Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 14/26234

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 16 déc. 2015, n° 14/26234
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/26234
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2014, N° 12/02832

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/26234

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2014 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/02832

APPELANTE

Madame N Z, née le XXX à CHARENTON-LE-PONT (94220)

XXX

97150 ST S

représentée par Me Michel PETIT PERRIN de la SCP MICHEL PETIT PERRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0180

INTIMÉE

Madame L I épouse X, née le XXX à XXX

XXX

XXX

représentée par Me Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1861

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, Président de chambre, chargée du rapport

Madame Monique MAUMUS, Conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame F POMPON

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Evelyne DELBÈS, Président et par Madame F POMPON, Greffier présent lors du prononcé.

F G est décédée le XXX, laissant pour lui succéder ses deux filles, L I épouse X et H I épouse C.

Par testament authentique du 28 mai 2007, elle avait institué sa fille L légataire universelle.

Il dépend de la succession, des liquidités (89 000 euros) et des biens immobiliers (des bâtiments et des parcelles de terre situées dans le Lot).

Aucun partage amiable n’ayant pu intervenir, Mme X a, par acte du 13 février 2012, assigné H C devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de partage de la succession de leur mère. H C étant décédée, la demanderesse a assigné en intervention forcé M. D C et Mme J Z en leur qualité d’ayants cause de la défunte.

Par jugement du 24 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, pour l’essentiel :

— rejeté la demande en nullité du testament du 28 mai 2007,

— rejeté la demande en recel successoral formée à l’encontre de Mme L X,

— ordonné le partage judiciaire de la succession d’F G,

— désigné pour procéder à ces opérations, le président de la Chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie, à l’exclusion du notaire des parties, Maître Boy,

— commis un juge pour les surveiller

— préalablement à ces opérations,

— dit que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger le fichier Ficoba,

— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme X,

— dit qu’au cours des opérations de partage, il sera accordé à Mme X, à la charge de l’indivision, une indemnité d’un montant de 45 000 euros pour son aide apportée à F G, une indemnité de 30 000 euros au titre des travaux réalisés et payés par elle dans la maison de Capdenac et la somme de 825 euros au titre des frais engagés et payés par elle dans le cadre du règlement de la succession,

— rejeté la demande d’indemnité d’occupation formée par Mme X au titre de l’occupation exclusive d’un pigeonnier par les héritiers de H C,

— ordonné l’attribution préférentielle à Mme X de la maison, d’une grange, d’un pigeonnier et de neuf parcelles de terre situés à XXX,

— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

— rejeté toute autre demande,

— ordonné l’exécution provisoire,

— rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,

— ordonné l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.

Mme Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2014, n’intimant que Mme X.

Dans ses dernières conclusions du 18 septembre 2015, elle demande à la cour de:

— dire inapplicables, par la faute de Mme X, les dispositions de l’article 906 du code de procédure civile,

— dire que Mme X, qui savait où elle habitait et où elle lui a fait délivrer une sommation, l’a assignée à une fausse adresse,

— dire que Mme X était irrecevable à poursuivre sa soeur décédée et à obtenir jugement à l’encontre de la succession de celle-ci sans produire d’acte de notoriété ou sans faire désigner un administrateur à la succession de sa soeur (article 813-1 du code civil),

— dire que le tribunal ne pouvait rendre un jugement à l’encontre de H C, décédée le XXX, ni en l’absence d’un acte de notoriété, ni statuer sur ses demandes sans que sa succession ait été représentée par un administrateur,

— prononcer la nullité de l’assignation la visant et du jugement déféré,

— ordonner le rejet des débats de l’acte de notoriété produit en appel en violation du secret professionnel,

— déclarer Mme X irrecevable en ses demandes,

— très subsidiairement,

— dire que l’erreur initialement commise dans la dictée du testament par Mme X (en réalité G) sur le prénom de sa fille établit une déficience de ses capacités mentales de nature à vicier le testament établi en faveur de l’intimée,

— dire que les réclamations pécuniaires de Mme X à son égard sont dénuées de sérieux et de fondement,

— dire qu’elle en est réduite à se référer aux écritures prises par sa mère en première instance et qui comprennent les demandes et moyens suivants :

— faire injonction sous astreinte de 100 euros par jour de retard à Mme X de fournir des comptes et justificatifs détaillés à la succession de H C et à elle-même,

— dire que Mme X sera redevable pour la maison de Capdenac d’une indemnité d’occupation de 1 000 euros par mois, sauf à parfaire à dire d’expert,

— condamner par application de l’article 1382 du code civil, Mme X à payer à H C la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir dissimulé, notamment, le prix de vente de l’appartement de sa mère et avoir revendiqué frauduleusement la propriété exclusive des meubles de la maison de famille,

— lui donner acte de ce qu’elle entend fournir ultérieurement le décompte, les détails et les justificatifs pour les travaux effectués et payés sur le domaine de La Vacalerie à Capdenac que le décès de sa mère et son propre éloignement ne lui ont pas permis de rassembler à ce jour,

— dire sans valeur probante l’évaluation non contradictoire des meubles,

— condamner Mme X à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la même aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 8 avril 2015, Mme X demande à la cour de :

— écarter des débats, en raison de leur défaut de communication, les pièces n° 2 et 3 de l’appelante,

— constater la régularité de la procédure de première instance s’agissant, notamment, de la régularité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 19 février 2014 à Mme Z et à M. C, et du jugement,

— en conséquence,

— déclarer Mme Z mal fondée en son appel,

— débouter l’intéressée de toutes ses demandes,

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

— condamner Mme Z à lui payer une amende civile de 2 000 euros et des dommages et intérêts d’un montant de 10 000 euros en application de l’article 559 du code de procédure civile,

— à titre subsidiaire, si l’appel devait être qualifié d’abusif ou dilatoire, condamner Mme Z, qui s’est abstenue de comparaître en première instance sans motif, à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l’article 560 du code de procédure civile,

— condamner l’appelante au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2015.

Par conclusions du 22 septembre 2015, Mme X demande à la cour, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, de rejeter des débats les conclusions signifiées le 18 septembre 2015 par Mme Z et de constater, par conséquent, que les dernières écritures de l’intéressée sont celles signifiées le 11 février 2015.

SUR CE

Sur la procédure

Considérant qu’il revient à la cour et non au conseiller de la mise en état de connaître, après le prononcé de l’ordonnance de clôture, des demandes aux fins de rejet des débats des conclusions dont il est soutenu que, déposées très peu de temps avant la clôture de la procédure, elles font échec aux droits de la défense et au principe de la contradiction;

Considérant en l’espèce que quatre jours se sont écoulés entre les dernières conclusions de l’appelante et le prononcé de l’ordonnance de clôture ; que ce délai laissait un temps suffisant à l’intimée pour répondre à ces écritures de deux pages déposées en réplique à ses propres conclusions et qui ne soulèvent que des moyens et demandes sur lesquels elle avait déjà pris parti dans celles-ci ; que la demande tendant au rejet des dernières conclusions de l’appelante sera donc rejetée ;

Considérant que Mme X sollicite le rejet des débats des pièces 2 et 3 de l’appelante qui ne lui ont pas été communiquées ;

Considérant que Mme Z ne contestant pas cette absence de communication, il y a lieu de faire droit à la demande de rejet concernant ces deux pièces;

Sur la demande en nullité de l’assignation délivrée à Mme Z

Considérant que Mme Z qui n’a pas comparu en première instance fait plaider que l’assignation en intervention forcée du 19 février 2014 lui a été délivrée à une adresse, XXX à Paris 13e, à laquelle Mme X, qui lui a fait délivrer une sommation interpellative à sa véritable adresse, dans l’hôtel de son père à R-S, savait qu’elle ne résidait pas ;

Considérant que l’assignation litigieuse a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile ; que le procès-verbal de signification mentionne que l’huissier instrumentaire a vérifié l’adresse de la destinataire et remis l’acte à une personne présente dans les lieux qui a accepté de le recevoir, à savoir 'Monsieur C D Epoux’ ; que ce dernier est le conjoint survivant de la mère de l’appelante qui n’a nullement indiqué à l’huissier de justice que l’intéressée n’habitait pas à cette adresse ; que Mme Z ne démontre pas avoir, quant à elle, avisé sa tante de son départ pour les Antilles ; que la sommation interpellative à laquelle l’appelante fait allusion n’est pas antérieure mais postérieure de trois mois à l’assignation critiquée ;

Considérant que celle-ci est donc régulière ; que la demande en nullité la visant sera rejetée ;

Sur la recevabilité des demandes de Mme X

Considérant que Mme Z fait plaider que sa tante était irrecevable à poursuivre sa soeur décédée et à obtenir un jugement à l’encontre de sa succession sans produire d’acte de notoriété après décès de l’intéressée ou sans faire désigner un administrateur à sa succession ; qu’elle argue, en conséquence, de la nullité du jugement rendu contre une partie décédée ;

Considérant qu’à défaut de notification du décès de H C survenu au cours de l’instance pendante devant les premiers juges, celle-ci n’a pas été interrompue ; que la procédure, dans laquelle les deux seuls héritiers de la défunte (son époux et sa fille unique) avaient en outre été attraits, s’est donc régulièrement poursuivie devant le tribunal et ce, même en l’absence de désignation d’un administrateur à la succession qui n’aurait, en toute hypothèse, pas eu le pouvoir de représenter celle-ci dans l’instance en partage ;

Considérant que l’établissement d’un acte de notoriété après décès de sa soeur n’incombait pas à Mme X qui en a vainement sollicité la communication auprès du notaire chargé de la succession de H C par lettre de son conseil du 23 octobre 2013 et sommation du 27 novembre 2013 ;

Considérant que Mme Z n’est donc pas fondée en sa demande en nullité du jugement ;

Sur la production de l’acte de notoriété

Considérant que Mme Z demande à la cour d’ordonner le rejet des débats de l’acte de notoriété produit en appel en violation du secret professionnel et de dire, par suite, Mme X irrecevable en ses demandes ;

Considérant que l’appelante n’établit cependant pas que la production de l’acte de notoriété après décès de H C par Mme X, soeur de la défunte et cohéritière avec la succession de celle-ci de la succession d’F G, a procédé de la violation du secret professionnel, lequel ne s’imposait pas, au demeurant, à Mme X qui soutient que cet acte a été produit par l’appelante elle-même dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’F G ;

Considérant que la demande de rejet de cet acte ne peut donc pas prospérer ni la fin de non-recevoir opposée du chef de sa production ;

Sur le fond

Sur la validité du testament

Considérant que Mme C ne produit, à l’appui de sa demande en nullité du testament authentique du 28 mai 2007, aucune pièce médicale de nature à établir que la testatrice était atteinte, à cette date, d’affections mentales susceptibles d’annihiler ses facultés de discernement et sa volonté, preuve dont ne peut tenir lieu l’erreur commise par F G, lors de la dictée de cet acte, sur le prénom de sa fille dans la disposition suivante de celui-ci : 'Je précise que les meubles qui garnissent ma maison de Capdenac appartiennent à ma fille A et à son mari', qui ne concerne pas le legs lui-même, dans lequel aucune erreur n’a été commise par la défunte dans la désignation de sa bénéficiaire, et qui a fait l’objet d’une correction en marge paraphée par la testatrice, le notaire et le témoin ; qu’est versée aux débats l’attestation datée du 28 mai 2007, remise par F G au notaire ayant recueilli son testament, aux termes de laquelle le Dr Y, son médecin traitant, certifie 'qu’à ce jour Madame G F V est parfaitement capable d’exprimer sa volonté’ ;

Considérant que le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du testament ;

Sur les autres demandes

Considérant que Mme C n’établit pas que Mme X ait vendu un bien immobilier dépendant de la succession d’F G et dissimulé et détourné le produit d’une telle vente et ne démontre pas que l’intéressée ait revendiqué frauduleusement la propriété des meubles de la maison de famille ; que sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts formée de ces chefs sur le fondement de l’article 1382 du code civil doit être en conséquence rejetée ;

Considérant que Mme C ne démontre pas, non plus, que Mme X a la jouissance exclusive de la maison de campagne de La Vacalerie à Capdenac dont les clés étaient à la disposition de sa mère dès le mois de mars 2011 ainsi qu’en atteste une lettre adressée à H C par Maître Boy, notaire à Paris ; qu’elle n’établit pas que l’accès à cette maison de famille lui a été interdit par sa tante ;

Considérant que la demande tendant à voir dire Mme X redevable d’une indemnité d’occupation doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef ;

Considérant que le jugement dont appel a reconnu à Mme X des créances à l’égard de l’indivision à hauteur de 45 000 euros au titre de l’aide apportée à F G, 30 000 euros au titre des travaux réalisés et payés afférents à la maison de La Vacalerie à Capdenac et de 825 euros au titre des frais engagés dans le cadre du règlement de la succession ;

Considérant que Mme C qui demande à la cour de dire Mme X non fondée en ses réclamations pécuniaires ne produit aucune pièce et ne formule aucun moyen de fait ou de droit de nature à conduire la cour à infirmer le jugement déféré à cet égard lequel sera en conséquence confirmé également quant à ce ;

Considérant que l’appelante qui demande à la cour de dire sans valeur probante l’évaluation non contradictoire des meubles dépendant de la succession ne produit pas cette évaluation et ne met donc pas la juridiction en mesure d’apprécier les conditions dans lesquelles, si elle existe, elle a été établie ; que sa demande de ce chef sera donc rejetée ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de donner acte à Mme C de ce qu’elle 'entend fournir ultérieurement le décompte, les détails et les justificatifs pour les travaux effectués et payés sur le domaine de La Vacalerie à Capdenac', une telle mesure n’étant pas constitutive de droits ;

Considérant que la demande de l’appelante tendant à voir faire injonction à Mme X, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de fournir 'des comptes et justificatifs détaillés à la succession de H C et à N Laboudique', insuffisamment déterminée et déterminable quant au comptes et justificatifs visées doit être rejetée ;

Considérant que compte tenu de la nature familiale du litige et des circonstances dans lesquelles Mme C a dû être appelée dans l’instance alors qu’elle venait de perdre sa mère, décédée après une longue maladie, son absence de comparution en première instance ne peut lui être reproché et son appel ne peut être qualifié d’abusif ; que dès lors, les demandes de dommages et intérêts formée de ces chefs par Mme X doivent être rejetées ; qu’il n’y a, en outre, pas matière au prononcé d’une amende civile;

Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Dit Mme X recevable mais non fondée en sa demande tendant au rejet des conclusions déposées le 18 septembre 2015 par Mme C,

L’en déboute,

Rejette des débats les pièces n° 2 et 3 de Mme C,

Déboute Mme C de sa demande en nullité de l’assignation en intervention forcée du 19 février 2014 et du jugement du 24 novembre 2014,

Déboute Mme C de sa demande tendant à voir rejeter des débats l’acte de notoriété après décès de sa mère, H I épouse C, produit par Mme X et de sa fin de non-recevoir tirée de cette production,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute Mme X de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et aux fins de prononcé d’une amende civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Mme C aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2015, n° 14/26234