Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2015, n° 12/06777

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juill. 2015, n° 12/06777
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/06777
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 12 avril 2012, N° 09/01482

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRÊT DU 01 Juillet 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/06777

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Avril 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de MEAUX RG n° 09/01482

APPELANTE

SAS ISEO FRANCE

XXX

XXX

représentée par Me Richard ARBIB, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 320

INTIMEE

Madame Z D X

XXX

XXX

représentée par Me Marie-caroline MARTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0397

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Avril 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine BRUNET, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Madame Marie-Brigitte FREMONT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine BRUNET, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame Z A X a été engagée par la société LEVASSEUR SYSTEMES, aux droits de laquelle se trouve la société ISEO FRANCE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 décembre 1973 en qualité d’agent de fabrication, catégorie ouvrier, niveau I, échelon 3.

La société LEVASSEUR SYSTEMES, qui avait pour objet la mécanique générale de précision, producteur de ferme-portes, a fait l’objet d’une dissolution le 25 août 2009 avec transmission universelle de son patrimoine à l’associé unique, la société ISEO FRANCE, filiale du groupe italien ISEO, spécialisé notamment dans la vente de petite mécanique, cadenas, verrous, serrures. Antérieurement à cette fusion absorption, la société ISEO avait, en juillet 2008, procédé à l’acquisition de la société LEVASSEUR dont elle a, dès cette date, assuré la direction avant de décider de fixer à compter du 1er août 2009 son siège social et son activité de la ville de Torcy à celle de Vaux le Pénil, siège de la société ISEO FRANCE. Tous les postes de travail devant être transférés, il a été proposé le 13 mars 2009 aux salariés de la société LEVASSEUR SYSTEMES une modification de leur contrat de travail et leur transfert sur le site de Vaux le Pénil, situé à 42 km de Torcy. A la suite du refus de 28 salariés d’accepter cette modification, il a été mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi, suivi de licenciements pour motif économique, dont celui de madame Z A X.

La société ISEO FRANCE occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre en date du 21 avril 2009, madame Z A X a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 mai 2009.

Par lettre en date du 3 juin 2009, madame Z A X a été licenciée pour motif économique.

Contestant notamment son licenciement, madame Z A X a saisi le conseil de prud’hommes de MEAUX qui, par jugement en date du 13 avril 2012 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a:

— condamné la société ISEO FRANCE à lui payer les sommes suivantes:

* 25000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 250 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du jugement,

— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil sur les intérêts ayant couru sur une année,

— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 10 000 euros,

— débouté le demandeur du surplus de ses demandes,

— ordonné à la société ISEO FRANCE de rembourser aux organismes concernés l’équivalent de 8 jours d’allocation chômage perçues par le demandeur,

— débouté la société défenderesse de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux entiers dépens.

La société ISEO FRANCE a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 3 juillet 2012.

La société ISEO FRANCE soutient que le licenciement est parfaitement fondé.

En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de la salariée de l’ensemble de ses demandes comme étant mal fondées et sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

En réponse, madame X fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, la procédure de modification du contrat de travail n’ayant pas été respectée, aucun motif économique n’étant énoncé, la société n’ayant pas respecté son obligation de reclassement, et que la société n’a pas respecté la priorité de réembauchage.

En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société à lui payer la somme de:

—  31000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  3450 euros au titre de l’indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage,

—  5000 euros au titre des articles 32-1 et 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la régularité de la procédure

Madame Z A X soutient que la procédure accomplie n’est pas régulière, la proposition de modification du contrat de travail ayant été remise en main propre et non par lettre recommandée avec accusé de réception, et n’énonçant pas le motif économique justifiant cette modification.

La société fait valoir que la procédure de licenciement est régulière, la lettre de proposition de modification du contrat de travail n’ayant ni à être adressée par courrier recommandé, ni à être motivée.

S’agissant de la lettre du 13 mars 2009 proposant à madame Z A X une modification de son contrat de travail, il ne saurait être retenu que l’absence d’envoi en recommandé avec avis de réception de ce courrier priverait nécessairement de cause réelle et sérieuse le licenciement notifié le 3 juin 2009, alors que la remise «en main propre » à madame Z A X d’une lettre lui proposant une mutation sur le site de VAUX LE PENIL en lui indiquant expressément qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour faire connaître sa décision, répondait aux exigences de l’article L. 1222-6 du code du travail, en ce qu’elle permettait d’établir que madame Z A X avait eu connaissance de la proposition de modification et de ses conséquences, étant précisé au surplus que les motifs de la proposition de modification de son contrat de travail étaient mentionnés.

Dès lors, la procédure est régulière et ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:

« Compte tenu du contexte économique actuel et de notre obligation d’effectuer des mises aux normes importantes et onéreuses sur le site de TORCY (qui ne nous appartient pas) et afin de mettre en commun les moyens des sociétés ISEO France et LEVASSEUR Systèmes, nous avons décidé de transférer le siège social et l’activité de notre société de la ville de TORCY à celle de VAUX LE PENIL.

Le site de transfert appartient à la société ISEO FRANCE. Ainsi la restructuration d’un certain nombre d’éléments corporels de notre unité d’exploitation seront intégrés et induiront des économies substantielles et augmenteront la compétitivité de notre entreprise.

Par courrier en date du 13 mars 2009 nous vous avons proposé le transfert de votre lieu de travail, cette mutation s’opérant en dehors de votre secteur géographique, elle constituait une modification de votre contrat de travail.

Conformément à l’article L. 1222-6 du code du travail, vous disposiez d’un délai de 1(UN) mois à compter de la réception de la lettre pour nous faire connaître votre position.

Par courrier en date du 20 mars 2009 vous avez refusé ce transfert.

Par courrier en date du 20 avril 2009 nous vous avons alors proposé les postes de reclassement suivants: (').

Au cours de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 5 mai 2009, vous nous avez informé de votre refus d’accepter les postes de reclassement proposés.

En dépit de la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi, nous sommes dans l’obligation de procéder à votre licenciement. ».

La société soutient que la réorganisation constitue un motif réel et sérieux dès lors qu’elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de difficultés financières à la date du licenciement dès lors que la réorganisation a pour but de prévenir des difficultés économiques et leurs conséquences sur l’emploi; qu’en l’espèce, il résulte d’un rapport circonstancié que les travaux indispensables entraînaient nécessairement la fermeture de l’entreprise pendant plusieurs semaines impliquant une perte de rentabilité et imposaient un financement extêmement important de l’ordre de 1,5 million d’euros qui n’était pas concevable compte tenu d’une part, de la situation financière de la société LEVASSEUR SYSTEMES et, d’autre part, de sa qualité de locataire.

Pour contester le motif économique de son licenciement, madame Z A X soutient qu’il n’y avait aucune nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, que la réalité des difficultés à venir et leur impact sur l’emploi n’étaient pas établis et qu’il était possible d’investir sur le site de Torcy et d’étaler les travaux à effectuer, à supposer que la mise aux normes invoquée ait été obligatoire. D’autre part, elle considère que le bien fondé du motif économique allégué n’est pas démontré par la société. Elle ajoute que la société ISEO FRANCE n’a pas recherché sérieusement de reclassement au niveau de l’entreprise et du groupe et n’a pas respecté la priorité de réembauchage.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du débat judiciaire, doit énoncer, lorsqu’un motif économique est invoqué, à la fois la raison économique qui fonde la décision et sa conséquence précise sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié, étant rappelé que pour avoir une cause économique, le licenciement doit, ainsi que le dispose l’article L.1233-1 du code du travail, être prononcé pour un motif non inhérent à la personne du salarié et être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l’entreprise, soit à une cessation d’activités, que la réorganisation, si elle n’est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise et que les difficultés économiques invoquées par l’employeur doivent être réelles et constituer le motif véritable du licenciement.

Lorsque la lettre de licenciement fait état de la restructuration d’une entreprise appartenant à un groupe, la cour doit vérifier si cette réorganisation est justifiée par l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel la société appartient.

S’agissant des travaux à effectuer, il résulte des explications fournies et des pièces versées aux débats que:

* aux termes de l’analyse circonstanciée faite par M. Y, consultant du groupe ISEO et au surplus confirmée par les rapports de vérification de l’APAVE (installations électriques et équipements mécaniques) et par le courrier de l’inspection du travail du 26 février 2009, il était nécessaire d’effectuer d’importants travaux pour assurer la mise aux normes du site de Torcy,

* les différentes études et devis concernant tant les locaux que la mise aux normes des machines existantes (devis d’adaptation de systèmes électriques CANOBBIO GROUPE du 19 décembre 2008 s’élevant à 250 000 euros, devis d’implantation de la ligne complète NOVAVERTA du 10 mars 2009 s’élevant à 303 000 euros, devis d’installation d’air comprimé et sanitaire TERMOTECHNICA SEBINA du 18 décembre 2008 s’élevant à 230 000 euros, devis de modifications des 19 équipements de production s’élevant à 44 161 euros auxquelles s’ajoutent le renouvellement du processus de peinture évaluée à 700 000 euros) confirment l’évaluation faite d’un coût de l’ensemble des travaux à 1, 5 million d’euros,

* la société LEVASSEUR SYSTEMES était locataire du site de Torcy, le loyer trimestriel s’élevant à 54 464 euros (hors taxe foncière) alors que la société ISEO était propriétaire du site de Vaux le Penil, pour en avoir fait l’acquisition le 13 décembre 2005 moyennant le prix de 900 000 euros.

En conséquence, comme le souligne la société dans la lettre de licenciement, la restructuration et le transfert d’activité allaient ' (induire) des économies substantielles et (augmenter) la compétitivité de (l') entreprise'.

Néanmoins, pour que ce motif justifie un licenciement économique, la société doit rapporter la preuve d’une menace pesant sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.

Sur ce point, la société n’apporte aucun élément.

D’une part, elle ne démontre pas que les travaux à effectuer impliquaient nécessairement une fermeture prolongée de l’entreprise. En effet, la cour constate à la lecture du rapport établi par la maison mère, la société ISEO SERRATURE, suite à l’expertise effectuée sur le site de TORCY qu’il est certes écrit que ces travaux 'sont d’une nécessité absolue’ mais il n’est pas précisé que les travaux (mise aux normes de l’équipement électrique et de l’éclairage, peinture, installation de génération et de distribution d’air comprimé, adaptation des toilettes, mise à disposition de vestiaires, mise en sécurité de machines et outillages de travail, réfection des sols notamment) ne pouvaient pas être accomplis de façon étalée par la société, afin d’éviter la fermeture de l’entreprise.

D’autre part, la société ne démontre pas qu’elle était dans l’incapacité d’assurer les coûts des travaux sans risque, ni même que le coût de ces derniers auraient des conséquences néfastes sur la compétitivité du secteur d’activité du groupe. En effet, si les résultats de la société ISEO FRANCE accusent une diminution de résultat passant d’un bénéfice de 765 150 euros en 2008 à une perte de 59 634 euros en 2009, celle-ci apparaît directement liée à des provisions pour risques, le résultat d’exploitation demeurant positif. La cour relève en outre que si le groupe ISEO accusait une baisse de ses résultats, il demeurait largement bénéficiaire enregistrant un bénéfice de 1.353.493 euros au 31 décembre 2009.

Enfin, la société ne démontre pas l’existence d’une réelle menace sur le secteur dont elle dépend à savoir la petite mécanique (cadenas, verrous, serrures cylindriques et anti-clés) et la quincaillerie.

Il ne ressort ni des conclusions ni des pièces versées aux débats que cette réorganisation est le fait de la prise en compte de contraintes concurrentielles, de la nécessité de prévenir des difficultés économiques à venir liées à des évolutions technologiques et à leurs conséquences sur l’emploi ou à l’évolution du marché.

Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à madame X, 1725,04 euros, de son âge, 58 ans, de son ancienneté, 35 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, son préjudice résultant du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement a été justement apprécié par les premiers juges.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce que la société a été condamnée à verser à Madame X la somme de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le non-respect de la priorité de réembauchage

Madame X soutient que la priorité de réembauchage n’a pas été respectée.

La société fait valoir que la priorité de réembauchage se limite à l’entreprise ayant rompu le contrat de travail et ne s’étend pas aux filiales du groupe; que sur la base des recherches effectuées, 17 salariés sur les 19 formulant une demande de réintégration au titre d’une prétendue violation de la priorité de réembauchage se sont vus proposer des postes après la rupture de leur contrat de travail; qu’ils ont tous refusé ces propositions, soit expressément au motif que leur rémunération était inférieure à ce qu’ils percevaient antérieurement soit en ne répondant pas aux offres.

Il résulte de l’article L.1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de la rupture de son contrat s’il en fait la demande dans ce même délai, que dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible compatible avec sa qualification, qu’en outre l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles et affiche la liste de ces postes et que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.

Madame Z A X a fait connaître à son employeur le 11 octobre 2009 qu’elle souhaitait bénéficier de la priorité de réembauchage.

Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a satisfait à ses obligations en établissant avoir proposé les postes disponibles ou en justifiant de l’absence de tels postes, notamment par la fourniture du registre du personnel.

La société démontre lui avoir adressé des propositions le 23 décembre 2009, qui ont été déclinées par la salariée en raison de la rémunération, inférieure à ce qu’elle percevait auparavant et car les propositions étaient identiques à celles reçues et refusées dans le cadre du reclassement.

Mais l’employeur est tenu de proposer tous les postes disponibles, quand bien même ils l’ont déjà été dans le cadre de la recherche de reclassement.

La société a versé aux débats le livre d’entrée et de sortie du personnel sur lequel la salariée ne formule aucune observation circonstanciée se contentant d’invoquer de manière générale l’existence de postes proposés à ses anciens collègues, qui seraient restés vacants du fait de leurs refus et qui ne lui auraient pas été soumis, sans préciser de quels postes il s’agit.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges.

Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI

L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »

Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de madame X, il y a lieu d’ordonner à la société de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à la salariée du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités.

La décision des premiers juges sera infirmée en ce qu’ils ont limité ce remboursement à 8 jours de prestations.

Sur l’amende civile pour procédure abusive et les frais irrépétibles

Aucune circonstance de l’espèce ne conduit à condamner la société ISEO FRANCE au paiement d’une amende civile. Les éventuelles difficultés d’exécution du jugement de première instance, le fait de faire appel ou l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ne suffisent pas à caractériser l’existence d’une procédure abusive.

C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à payer à madame Z A X la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.

La société sera condamnée en outre à lui payer la somme de 300 euros pour la procédure d’appel au même titre.

Sur les dépens

Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en sa disposition concernant le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés:

Ordonne à la société ISEO FRANCE de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées à madame Z A X du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 2 mois d’indemnités,

Ajoutant,

Condamne la société ISEO FRANCE à payer à madame Z A X la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société ISEO FRANCE aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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