Cour d'appel de Paris, 20 novembre 2015, n° 13/10448

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Chronologie de l’affaire

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www.grall-legal.fr · 1er janvier 2017

Depuis 2008, le déséquilibre significatif de l'article L.442-6, I, 2° du Code de commerce a connu un succès grandissant. Mais cette notion n'est plus aujourd'hui l'apanage du seul Code de commerce, l'article 1171 nouveau du Code civil – issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, entrée en vigueur depuis le 1er octobre dernier – sanctionne dans les contrats d'adhésion, toute clause créatrice d'un déséquilibre significatif. Le présent article a vocation à faire le point à date sur la jurisprudence récente rendue sur le fondement de l'article …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 nov. 2015, n° 13/10448
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/10448
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 21 avril 2013, N° 10/16484

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 20 NOVEMBRE 2015

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/10448

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 10/16484

APPELANT

Monsieur C X, exerçant sous l’enseigne LE LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE A B

119/121 Avenue A B

XXX

Représenté par Me Jean-Luc SABBAH de la SCP SABBAH MARTIN BUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

Représenté par Me Christophe PHAM VAN DOAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0466

INTIMEE

SAS CHG Z COMPUTER FINANCE FRANCE venant aux droits de la société CHG Z FRANCE, exerçant sous l’enseigne FINEXIS MEDICAL

XXX

XXX

N° SIRET : 328 063 227 (Paris)

Représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame E-F G, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre

Paul André RICHARD, Conseiller Hors Classe,

E-F G, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Par acte sous seing privé des 16 et 20 juin 2005, Monsieur C X, directeur du laboratoire A B, a souscrit un contrat de location financière auprès de la société FINEXIS MEDICAL portant sur du matériel médical, pour une période de 60 mois moyennant le versement d’un loyer mensuel de 2.020,92 euros hors taxe, soit un total de 121.255,20 euros HT.

Dès l’origine du contrat, il a été prévu que la société FINEXIS MEDICAL cède les matériels loués et délègue le contrat à la société FRANFINANCE LOCATION pour la durée contractuelle de 60 mois, impliquant une «contre-cession», à l’expiration de ce délai, à la Société FINEXIS MEDICAL, devenue la société CHG ' Z COMPUTER FINANCE FRANCE (société CHG ' Z).

Le contrat conclu à durée déterminée a pris effet le 20 juin 2005 et devait expirer le 20 juin 2010.

Suivant un courrier recommandé avec avis de réception du 15 juin 2010, la Société CHG- Z COMPUTER FINANCE FRANCE lui a indiqué que n’ayant pas reçu de dénonciation, 6 mois avant l’échéance du contrat, les engagements du locataire devaient se prolonger pour une durée d’un an incompressible avec le même montant de loyer soit pour 12 mois, 29.004,24 euros TTC.

Par acte d’huissier du 5 novembre 2010, la société CHG – Z COMPUTER FINANCE France assignait Monsieur C X en paiement de la somme de 29.004,24 Euros TTC au titre de la période de prolongation et de la somme de 33.838,20 euros TTC correspondant à une indemnité de non-restitution pour la période du 10 octobre 2010 au 9 décembre 2011.

Par jugement du 22 avril 2013, le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur X à payer à la Société CHG – Z COMUPUTER FINANCE France :

la somme de 8.840 euros au titre des loyers impayés à compter du 20 juin 2010 jusqu’au 9 octobre 2010, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2010,

la somme de 36.810 euros au titre des indemnités de non restitution du matériel du 10 octobre 2010 jusqu’à la date de restitution du 17 avril 2012,

et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire à hauteur de 10.000 euros.

Monsieur C X a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2013, Monsieur C X demande de :

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

— débouter la Société CHG – Z, de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

— réduire à de plus juste proportion les indemnités sollicitées par la société CHG – Z,

— constater que le matériel a été restitué le 17 avril 2012,

— condamner la société CHG – Z à lui payer à la somme de 50.757,42 euros à titre de dommages et intérêts, pour déloyauté,

— ordonner la compensation entre les indemnités de jouissance et de loyers qui seraient allouées à la société CHG – Z et les dommages et intérêts qui lui seront accordés,

En tout état de cause,

— condamner la Société CHG – Z à payer à Monsieur X le somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2013,la société CHG -Z demande sur le fondement des articles 1134 du code civil de :

— dire la demande de dommages et intérêts à hauteur de 50.757,42 euros formée par Monsieur C X, est irrecevable, comme constituant une demande nouvelle devant la cour d’appel,

— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur C X, à lui payer la somme de 8.840 euros au titre des loyers impayés à compter du 20 juin 2010 jusqu’au 9 octobre 2010, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010,

— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur C X, à lui payer la somme de 36.810 euros au titre des indemnités de non restitution du matériel du 10 octobre 2010 jusqu’à la date de restitution du 17 avril 2012,

— condamner Monsieur C X, à lui payer la somme de 29.004,24 euros TTC, au titre des loyers impayés pour la période de reconduction du contrat,

— débouter Monsieur C X de toutes ses demandes.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 9-7 des conditions générales du contrat, rappelle que:

« Le locataire doit informer le loueur, avec un préavis de 6 mois, avant la date d’échéance du contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de mettre un terme au contrat, pour la durée prévue aux conditions particulières, et donc, de restituer les produits au terme du contrat. Dans le cas contraire, au-delà de la durée précisée aux conditions particulières, le contrat est prolongé aux mêmes conditions, par tacite reconduction, pour un an minimum. A l’issue de cette année de reconduction, le locataire pourra y mettre fin à tout moment, avec un préavis de 6 mois ».

Monsieur C X n’ayant pas procédé à la résiliation du contrat, la société CHG – Z lui a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 15 juin 2010, prenant note de la reconduction du contrat intervenue, à compter du 20 juin 2010, et transmettant une facture échéancier à sa cliente, concernant la période de prolongation de 12 mois, entre le 20 juin 2010 et le 19 juin 2011, prévoyant le paiement des loyers relatifs à la période de prolongation, soit 12 x 2.417,02 euros TTC.

En l’absence de règlements des loyers, la société CHG – Z a adressé à Monsieur C X deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 et 30 juillet 2010 le mettant en demeure de payer les loyers impayés.

La société CHG – Z a transmis à M. X un nouvel échéancier couvrant la période de renouvellement de 12 mois et elle ne lui a donc pas demandé de payer de manière globale les 12 mois de loyers.

M. X n’est pas fondé à invoquer les dispositions du code de la consommation, dès lors que le matériel loué est destiné à développer son activité professionnelle de médecin ce qu’il reconnaît dans ses conclusions.

Monsieur C X invoque les dispositions de l’article L.442-6 I 2° du code de commerce, considérant que l’article 9-7 des conditions générales du contrat qui prévoit un préavis de 6 mois pour résilier le contrat, créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

L’article L.442-6 I 2° du code de commerce interdit 'à un producteur, commerçant, industriel ou une personne immatriculée au répertoire des métiers de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.'

Les dispositions légales dénomment le cocontractant 'partenaire commercial’ terme qui doit s’appliquer au cocontractant avec lequel le commerçant entretient des relations en lien avec son activité commerciale ce qui est le cas en l’espèce dans le cadre de la location de matériel professionnel à M. X.

Le fait de prévoir un délai de six mois avant l’échéance du contrat d’une durée de cinq ans pour le résilier ne peut être considéré comme présentant un caractère manifestement déséquilibré. Il en est de même pour la clause de renouvellement, le contrat se déroulant sur une durée de six ans. Ce délai qui a été accepté par le cocontractant dès la signature du contrat doit permettre au bailleur de connaître la décision du locataire dans un délai qui doit être considéré comme raisonnable eu égard à la durée du contrat.

L’article 9.3 des conditions générales stipule que 'le contrat de location pourra être résilié de plein droit par le loueur (') en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer (') et ce 8 jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception devenue infructueuse'.

Le 30 juillet 2010, la société CHG – Z a adressé une mise en demeure de payer à M. X et l’a informé qu’à défaut de régularisation, le contrat serait résilié de plein droit. Par courrier recommandé du 29 septembre 2010, avec avis de réception du 30 septembre 2010, la société CHG – Z a indiqué à M. X qu’elle constatait la résiliation du contrat de location et demandait en conséquence au locataire de restituer le matériel et de régler les sommes dues.

Le tribunal a à juste titre :

— constaté la résiliation du contrat à compter du 8 octobre 2010, huit jours après cette dernière mise en demeure,

— jugé que les sommes réclamées au titre des loyers échus étaient justifiées, l’absence de paiement des loyers depuis le 20 juin 2010 n’étant pas contestée par M. X,

— le loyer s’élevant à la somme de 2.417,02 euros TTC, M. X devait être condamné à payer à la société CHG – Méridian Computer Finance France la somme de 8.840 euros (soit 2.417,02 x 3 mois + 20 jours) au titre des loyers impayés, avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2010.

Aux termes de l’article 9.5 des conditions générales du contrat, le locataire est également redevable des loyers à courir à la date de la résiliation.

Le montant des loyers à échoir constitue une indemnité de résiliation anticipée du contrat qui est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le créancier et s’analyse en

une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil.

Le montant de cette indemnité mensuelle, 2.417,02 € TTC, est manifestement excessif eu égard au préjudice effectivement subi par la société bailleresse, le coût du matériel ayant été amorti durant la location comme en atteste le montant de revente du matériel pour la somme de 120,80 Euros TTC à la société CHG – Z ; l’indemnité due ne peut cependant être réduite à néant comme l’a retenu le tribunal puisque du fait du renouvellement du contrat, la société CHG – Z pouvait escompter un profit en contrepartie de la mise à disposition du matériel dont il y a lieu de faire observer qu’à cette date, il n’avait pas été restitué. Si le matériel était amorti, il n’en était pas pour autant devenu obsolète et il n’est pas établi que Monsieur X ait cessé de l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle ; le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté l’intimée de sa demande à ce titre, l’appelant étant condamné à lui payer la somme de 1.000 euros X 8 mois (du 10 octobre 2010 au 20 juin 2011) = 8.000 € HT +19,60% (le contrat prévoyant l’application de la TVA)= 9.568 euros TTC au titre des loyers à échoir.

L’article 11.3 des conditions générales du contrat stipule qu''en cas de restitution tardive, le locataire versera une redevance de mise à disposition calculée sur la base du dernier loyer échu, et correspondant à un mois de loyer hors taxes par mois de retard.'

Monsieur X se plaint de n’avoir été informé du lieu où devait être restitué le matériel que par courrier du 29 juin 2011, ce qui est exact. Monsieur X prétextant des difficultés d’identification n’en a pas moins attendu le 17 avril 2012 pour restituer ce matériel, comme en atteste le procès-verbal de réception de celui-ci établi par la société SOGEMED.

Cette redevance prévue en fin de location pour sanctionner la restitution tardive et calculée sur la base du montant du loyer ne peut faire double emploi avec le paiement des loyers réclamés pour la période du 10 octobre 2010 au 20 juin 2011, conformément aux dispositions contractuelles sauf à allouer au bailleur l’équivalent de deux fois le montant du loyer.

Cette redevance ne sera donc calculée qu’à compter du 20 juin 2011, ce qui correspond à la date à laquelle Monsieur X a eu connaissance de l’adresse où le matériel devait être restitué.

La redevance doit être qualifiée de clause pénale lorsque son montant est sans rapport avec le préjudice subi et a pour seul objet de contraindre une partie à restituer le matériel. Il y a lieu de réduire cette pénalité égale au montant du loyer qui est manifestement excessif au regard de la valeur résiduelle du matériel loué en fin de contrat.

Cette redevance sera fixée à 1.000 euros par mois pendant une durée de 10 mois (du 20 juin 2011 au 17 avril 2012 ) soit : 1.000 euros X 10 mois = 10.000 euros

La demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X n’est pas une demande nouvelle car elle était déjà dans le débat au cours de la première instance. En revanche, il a été tenu compte des arguments de Monsieur X quant à la fixation de la date de départ et du montant de la redevance et il ne justifie donc pas d’un préjudice susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de dommages et intérêts. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur X à payer à la société CHG – Z la somme de 8.840 euros au titre des loyers impayés à compter du 20 juin 2010 jusqu’au 9 octobre 2010, avec intérêt au taux légal à compter du 29 septembre 2010,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne Monsieur X à payer à la société CHG – Z la somme de 9.568 euros TTC euros au titre des loyers à échoir postérieurement à la résiliation du bail et la somme de 10.000 euros au titre de la redevance pour non restitution du matériel,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne Monsieur X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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