Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2016, n° 15/19433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 oct. 2016, n° 15/19433
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/19433
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2015, N° 11/00779

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 21 OCTOBRE 2016

(n°185, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19433

Jonction avec le dossier 15/24234

Décision déférée à la Cour :
jugement du 12 juin 2015 – Tribunal de grande instance de PARIS
- 3e chambre 2e section – RG n°11/00779

APPELANT

M. X Y

Né le XXX à XXX)

De nationalité française

Exerçant la profession d’auteur compositeur, artiste-interprète et professeur de piano

Demeurant XXX
VILLENEUVE-LA-GARENNE

Représenté par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assisté de Me Z VINCENT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque PN 741

INTIMES

M. A B

Né le XXX à XXX)

De nationalité française

Exerçant la profession de compositeur et d’éditeur musical en nom propre et sous la dénomination commerciale phase-b

Demeurant XXX
GARCHES

Représenté par Me Isabelle WEKSTEIN-STEG du Cabinet
WAN AVOCATS, avocat au barreau de
PARIS, toque R 058

S.A.S. CHANEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXau siègeXXX

XXX

XXX Gaulle

XXX

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 542 052 766

Représentée par Me Gérard DELILE, avocat au barreau de PARIS, toque P 0372

Assistée de Me Sophie MANDEL plaidant pour le Cabinet
DENTONS – DELILE, avocat au barreau de PARIS, toque P 372

Société DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE
MUSIQUE (SACEM), prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXX

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 775 675 739

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la
SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de
PARIS, toque B 1055

Assistée de Me Côme CHAZAL substituant Me Anne
BOISSARD, avocat au barreau de PARIS, toque B 412

S.A.R.L. WALTER FILMS, prise en la personne de son gérant domicilié XXXau siègeXXX

XXX

XXX

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro B 499 967 206

Représentée par Me Stéphane LOISY, avocat au barreau de PARIS, toque A 723

M. C Z D

XXX

XXX

Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2016, en audience publique, devant la
Cour composée de :

Mme E F, Présidente

Mme G H, Conseillère

Mme I J, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mme K L

ARRET :

Par défaut

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme E F, Présidente, et par Mme K L,
Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Messieurs Y et B sont deux auteurs compositeurs de musique qui ont chacun procédé au dépôt d’oeuvres à la SACEM, et qui ont noué des liens professionnels, faisant notamment interpréter leurs oeuvres par un orchestre commun.

Monsieur B a, par ailleurs créé la société Phase B dont il est l’unique porteur de parts.

La société Walter Films est spécialisée dans la production et la réalisation de films courts métrages sur la mode et les produits de luxe ; elle a obtenu une commande par la société Chanel de la musique de deux films promotionnels, l’un destiné à Chanel
Joaillerie, l’autre à Chanel Horlogerie réalisés par M. M N.

Pour la partie musicale elle a fait appel à M. B qui a alors proposé à M. Y de collaborer à cette illustration musicale ce que celui-ci a accepté.

A la suite de désaccords, le 14 octobre 2010 M. M.Y et B ont rompu leurs relations et par là même leur coopération dans le cadre de la musique des films Chanel, M. B en a poursuivi la réalisation avec M. D .

Estimant que quatre de ses titres déposés auprès de la SACEM antérieurement : « Youki, 'si explique cela’ et 'pour l’instant’ ont été réenregistrés et réarrangés pour être l’illustration du film
Chanel
Joaillerie, tandis que deux autres, 'trop loin Cassiopée’ et 'Babouchka suite les étoiles', également déposés l’ont été pour l’habillage musical du film Chanel Horlogerie par M. B sans son autorisation, M. Y a, par actes des 28 décembre 2010, 3 et 5 janvier 2011, fait assigner celui-ci ainsi que la société Walter Films et la SACEM, en réparation de l’atteinte ainsi commise et aux fins de voir prononcer la nullité des actes passés.

Par actes du 31 octobre et 8 novembre 2012, il a fait assigner aux mêmes fins, d’une part, la société
Chanel, d’autre part, Monsieur M
N, réalisateur des films Chanel, et les instances ont été jointes par ordonnance du 6 décembre 2012.

Par acte du 23 juillet 2013, il a également fait assigner Monsieur C D.

Par ordonnance du 5 septembre 2013 l’ensemble des instances ont été jointes.

Par ordonnance du 6 juillet 2012, rendue commune à toutes les parties par ordonnance du 8 novembre 2013, M. Z-O P a été commis comme expert afin, en particulier de réaliser des études comparatives entre les films Chanel joaillerie et
Chanel horlogerie et les oeuvres de Monsieur Y.

Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a :

— dit Monsieur X Y irrecevable à agir au titre des atteintes éventuelles à ses droits patrimoniaux d’auteur ;

— dit qu’en procédant à une adaptation non autorisée de ses oeuvres, en particulier des titres ''Parfums''et ''Babouchka suite les étoiles'' pour faire l’illustration sonore des films Chanel joaillerie et
Chanel horlogerie et en produisant ou diffusant ces films Messieurs
A B et
C
D et les sociétés Walter
Films et Chanel ont porté atteinte au droit moral d’auteur de Monsieur X Y ;

— dit que les mêmes ont porté atteinte aux droits patrimoniaux dont la SACEM est titulaire ;

— condamné in solidum Messieurs A B et C D et les sociétés Walter Films et
Chanel à payer à M. X
Y la somme de 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit moral d’auteur ;

— condamné in solidum Messieurs A B et C D et les sociétés Walter Films et
Chanel à payer à M. X
Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné M. X Y à payer à Monsieur M N la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— rejeté le surplus des demandes ;

— condamné in solidum Messieurs A B et C D et les sociétés Walter Films et
Chanel aux dépens qui comprendront les frais d’expertise ;

— dit que la société Walter Films devra garantir la société Chanel de toutes les condamnations mises à sa charge ;

Le 2 octobre 2015, M. X
Y a interjeté appel de cette décision.

Par dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé M. Y demande à la cour de :

— infirmer le jugement du 12 juin 2015 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir au titre des atteintes éventuelles à ses droits patrimoniaux d’auteur.

En conséquence et au surplus, de :

— le dire recevable à agir au titre de l’adaptation non autorisée de ses oeuvres, ainsi qu’au titre de l’exploitation contrefaisante du résultat de cette adaptation,

juger qu’en procédant à une adaptation non autorisée de ses oeuvres, en particulier des oeuvres 'Parfums’ et 'Babouchka suite les étoiles’ pour l’illustration sonore des films Chanel Joaillerie et
Chanel Horlogerie, et en produisant et diffusant ces films,
Messieurs A B et C
D et les sociétés Walter
Films et Chanel ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur ,

— prononcer la nullité de toute autorisation donnée au nom de la SACEM, par la SDRM, de reproduire les adaptations contrefaisantes au sein des films Chanel
Joaillerie et Chanel Horlogerie,

— condamner in solidum Messieurs B et D et les sociétés Walter Films et Chanel à lui payer :

' la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée son droit patrimonial d’adaptation des oeuvres 'Parfums’ et 'Babouchka suite les étoiles',

' la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la diffusion des adaptations contrefaisantes par Chanel sur son site

www.chanel.com,

à l’échelle mondiale, de début

2011 à octobre 2013,

' la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cette diffusion par
Chanel sur son site www.chanel.com, à l’échelle mondiale des oeuvres contrefaisantes

' la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

— condamner in solidum Messieurs A B et Z D, la société Walter Films et la société Chanel en tous dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures signifiées par RVPA le 10 juin 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, Monsieur B demande à la cour de :

confirmer le jugement rendu le 12 juin 2016 en ce qu’il a :

dit que Monsieur X Y est irrecevable à agir au titre des atteintes éventuelles à sesdroits patrimoniaux d’auteur ;

l’infirmer pour le surplus

et statuant à nouveau :

juger que la demande formée par Monsieur X Y tendant à solliciter la nullité de toute autorisation donnée au nom de la SACEM, par la SDRM, de reproduire les adaptations contrefaisantes au sein des films « Chanel joaillerie » et « Chanel Horlogerie » constitue une demande nouvelle ; la déclarer irrecevable ;

débouter Monsieur X
Y de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre reconventionnel,

juger qu’il est l’auteur de l’oeuvre musicale « Dr Bond » constituant le thème musical du film «Chanel Horlogerie » depuis le 15 juillet 2010 ;

juger qu’en procédant au dépôt de la composition musicale « Babouchka suite les étoiles », le 12 février 2010, laquelle reproduit le thème musical «
Dr Bond », M. X Y a commis des actes de contrefaçon et le condamner à lui payer les sommes de :

—  10.000 euros en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses droits d’auteur au titre du dépôt de la composition « Babouchka suite les étoiles », initié auprès de la SACEM par Monsieur Y, laquelle contrefait le thème musical« Docteur Bond » du film « Chanel Horlogerie » antérieurement composé par lui

—  20.000 euros en réparation de l’atteinte à sa réputation et de la perte de chance de collaborer à l’avenir avec la société Walter
Films;

—  2.083,22 euros au titre des frais générés par la réécriture des compositions musicales illustrantle film « Chanel Joaillerie »

—  10. 000 euros en réparation du préjudice résultant de la procédure abusive initiée par M. X
Y à son encontre

En tout état de cause,

condamner M. X Y à lui verser une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre Isabelle
Wekstein-Steg, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.

Par dernières écritures déposées et signifiées par RPVA le 17 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Walter Films demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’irrecevabilité à agir de Monsieur Y au titre des atteintes éventuelles à ses droits patrimoniaux d’auteur,

Pour le surplus, infirmer le jugement de première instance, et, statuant à nouveau :

débouter Monsieur X
Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Walter Films,

A titre subsidiaire, si la cour d’appel devait considérer bien fondées tout ou partie des demandes de Monsieur Y,

constater qu’elle a acquis l’ensemble des droits d’exploitation des oeuvres litigieuses de la part de Monsieur B, au travers de sa société Phase B

Et, en conséquence,

condamner Monsieur B à titre principal

En toutes hypothèses,

condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement contre elle par
Me Stéphane Loisy, avocat au Barreau de Paris dans des conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures déposées et signifiées le 17 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la SACEM demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la diffusion d’une vidéo de 4 minutes et 33 secondes utilisant telle que la musique composée par Monsieur Y sur le site Internet de la société
Chanel est contrefaisante et porte atteinte aux droits de la SACEM ;

Mais le reformuler en ce qu’il a :

' déclaré Monsieur Y irrecevable en son action fondé sur son droit d’adaptation, celui-ci ne figurant pas parmi les droits d’auteur apportés à la
SACEM

' limité à la somme de 600 euros la condamnation in solidum des sociétés Walter Films et Chanel à

raison de la diffusion d’une vidéo de 4 minutes et 33 secondes sur le site Internet de la société Chanel et rejeté la demande de la SACEM fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau de ces chefs :

déclarer Monsieur Y recevable en son action fondée en son droit d’adaptation ;

porter à la somme de 600,60 euro la condamnation in solidum des sociétés Walter Films et Chanel à raison de la diffusion d’une vidéo de 4 minutes et 33 secondes sur le site Internet de la société Chanel et condamner ces sociétés toujours in solidum à payer à la SACEM une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Pour le surplus, donner acte en ce qu’elle s’en rapporte à la décision à intervenir concernant les demandes formées par Monsieur X
Y à l’encontre des autres parties à la procédure, pour ce qui touche aux oeuvres musicales incluses dans les versions définitives des films « Chanel
Horlogerie » et « Chanel Joaillerie » ;

condamner les sociétés Walter Films et Chanel in solidum à payer à la SACEM une indemnité supplémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maitre Ingold, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures déposées et signifiées par RPVA le 16 février 2016, auxquelles il est expressément renvoyé, la société Chanel demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l’irrecevabilité à agir de Monsieur X Y au titre des atteintes éventuelles à ses droits patrimoniaux d’auteur,

Pour le surplus, infirmer le jugement et statuant à nouveau :

débouter Monsieur X
Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre

statuer ce que de droit sur l’existence des contrefaçons,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer bien fondées tout ou partie des demandes de Monsieur Y :

constater que la société Chanel a diffusé les musiques des films Chanel Joaillerie et Chanel
Horlogerie sur son site internet www.chanel.Com dans le cadre et dans le respect des autorisations qui lui ont été accordées par la société
Walter Films,

Et en conséquence :

confirmer que la société Walter Films devra la garantir contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

En toutes hypothèses,

condamner Monsieur X Y à lui payer la somme de 5000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés directement contre elle par
Me Gérard Delile, avocat au barreau de Paris, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile

M. D, intimé, défaillant en première instance, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité à agir de M. Y :

Considérant que M. B soutient l’irrecevabilité de M. Y en ce qu’il a apporté ses droits patrimoniaux sur ses oeuvres à la SACEM et en ce qu’il a consenti à l’exploitation de sa composition musicale « parfums » la création de l’oeuvre Chanel Joaillerie, qu’il a également mis à sa disposition les compositions musicales « Pas pour l’instant », « Youki » "si explique cela’ afin qu’il soit procédé à des arrangements électroniques et qu’il a d’ailleurs encaissé un chèque d’un montant de 950 euros résultant de la facture payée par la société
Walter Films.

Considérant que M. Y fait valoir que M. B a fait en sorte avec l’aide de M. D de modifier ou d’arranger ses musiques dans le délai très court d’un mois qui s’est écoulé entre la rupture de leurs relations et la livraison à la société
Walter Films de la musique du film Chanel Joaillerie, contestant tout accord de sa part.

Considérant que par son acte d’adhésion à la
SACEM, M. Y lui a apporté ses droits de reproduction mécanique et d’exécution publique de ses oeuvres, se desssaisissant en conséquence de ces mêmes droits de représentation et de reproduction.

Considérant, en conséquence, que, si M. Y est irrecevable en ce qui concerne les droits patrimoniaux de reproduction et de représentation de ses oeuvres originales, en revanche il conserve les droits dérivés comme celui d’adaptation ; qu’il reste fondé à exercer ses droits d’adaptation de ses oeuvres et qu’au demeurant cette cession ne saurait le priver de son droit à agir sur une oeuvre composite résultant d’une adaptation qu’il estime avoir été réalisée sans son autorisation et donc contrefaite.

Considérant qu’il y a lieu de distinguer les adaptations alléguées de la diffusion réalisée par la société
Chanel à l’occasion d’une vidéo de 4 minutes et 33 secondes sur son site internet et qui a porté sur la diffusion sans changement des oeuvres originales de M. Y ; que s’agissant de cette exploitation, c’est à bon droit que le tribunal a dit M. Y irrecevable dès lors qu’il avait cédé ses droits patrimoniaux à la SACEM.

Considérant en conséquence qu’il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de déclarer M. Y recevable à agir en ce que son action porte sur les oeuvres musicales présentes dans les films musicaux Chanel Joaillerie et Chanel Horlogerie et adaptées de ses oeuvres originelles sans son autorisation.

Sur la demande de nullité des autorisations délivrées par la SDRM

Considérant que M. Y demande à la cour en cause d’appel de prononcer la nullité de toute autorisation donnée au nom de la SACEM par la SDRM de reproduire les adaptations contrefaisantes de ses oeuvres au sein des films Chanel Joaillerie et Chanel
Horlogerie.

Considérant que M. B soutient qu’il s’agit d’une demande nouvelle.

Considérant que l’article 564 du code de procédure civile dispose que ne sont pas nouvelles « les prétentions qui « tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Considérant que M. Y fait valoir que la finalité de sa demande est de faire juger que l’utilisation par voie de reproduction préalable à la diffusion des oeuvres contrefaisantes est illicite et ne pouvait faire l’objet d’une autorisation par la SDRM.

Considérant que le 2 novembre 2011, la société
Walter Films a adressé à la SDRM deux demandes d’autorisation dite « 'uvre par 'uvre » valant pour la reproduction dans les films « Chanel
Joaillerie » et « Chanel Horlogerie » d''uvres de
Messieurs D et B , pour une exploitation par Internet et Intranet à savoir :

les 'uvres musicales de M. M D ou B intitulées « Grand
Thème », « Diamond Choice », « Tribal Dance », « Lounge Art », « Romantico 3 Temps » et « Ballade Diams » qui devaient être reproduites dans le film Chanel Joaillerie

les 'uvres musicales de M. Q
B intitulées « Amicalement
Notre », « Or l’eau », « Le c’ur », « Dr Bond » et « Diamant Air », qui devaient être reproduites dans le film Chanel
Horlogerie puis une demande le 11 novembre concernant le film Haut Brion visant les oeuvres suivantes :

les 'uvres musicales de Monsieur Q B intitulées « NY ouverture », « NY découverte », « NY présentation », « NY sommeliers », « NY invités », « NY dîner 1 », « NY dîner 2 », « London ouverture », « London découverte », « Son in cornemuses », « Londres présentation », « Londres invités », « Londres dîner », « Paris ouverture », « Paris découverte », « Paris présentation », « Paris invités » et « Paris dîner ».

Considérant que la SDRM a alors évalué le montant des redevances dues par la société Walter
Films à :

1.234 HT pour le film Chanel Joaillerie,

598 HT pour le film Chanel Horlogerie,

1.714 HT pour le film Haut Brion.

Considérant que la société Walter Films a réglé ces montants sans qu’il y ait eu de discussion en première instance; que la SACEM a réparti les fonds entre
MM. B et D à l’exception de ceux au titre des oeuvres reproduites dans le film Chanel
Joaillerie qui ont été bloquées.

Considérant que la SDRM, personne morale distincte de la
SACEM, qui a donné les autorisations querellées n’est pas dans la cause.

Considérant qu’il n’appartient ni à la SDRM, société civile qui a pour objet de la perception et la répartition des droits, ni à la SACEM dont le
Règlement général dispose qu’elle « ne peut en aucun cas être tenue pour responsable des énonciations portées aux bulletins de déclaration prévus par l’article 39 ci dessus, le signataire de celui-ci étant seul garant à l’égard de la société et des tiers de l’originalité de son oeuvre et de ses droits sur celle-ci » de vérifier la qualité d’auteur d’une oeuvre.

Considérant que, s’agissant d’adaptation l’article 71 du
Règlement général de la SACEM prévoit seulement que « pour bénéficier de la répartition, les adaptateurs et les arrangeurs doivent justifier avoir préalablement obtenu de chacun des ayant droits (auteurs, compositeurs et éditeurs) des 'uvres originales l’autorisation écrite de procéder à l’adaptation ou à l’arrangement de celles-ci ».

Considérant que cette disposition ne vise que la répartition et dans l’hypothèse où l’adaptateur a reconnu son emprunt ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Considérant que, pour les sommes déjà réglées, la SACEM est fondée à se prévaloir de sa bonne foi,

ayant elle-même été victime des agissements allégués par M. Y à l’encontre de M. B.

Considérant, en tout état de cause, que par cette demande en nullité M. Y tend à faire sanctionner des fautes de la SDRM non présente dans la cause et de la
SACEM ce qui constitue une demande nouvelle de celle dont étaient saisis les premiers juges et qui porte sur les fautes commises par M. B et D, par la société Walter Films et par la société
Chanel et pour lesquelles il ne demandait en première instance à titre de réparation que des dommages et intérêts ; qu’il s’agit donc d’une demande nouvelle en ce qu’elle ne tend pas aux mêmes fins.

Considérant que M. Y sera déclaré irrecevable en sa demande de nullité des titres de recouvrement émis par la SDRM.

Sur la contrefaçon alléguée par M. Y

Considérant que M. B soutient que M. Y a accepté de collaborer avec lui sur des projets de compositions musicales commandées par la société
Walter Films et, que pour le film Chanel
Joaillerie, il a mis à sa disposition quatre compositions afin qu’il soit procèdé à des arrangements électroniques et qu’il a d’ailleurs perçu une somme de 950 ce qui caractérise son consentement.

Considérant, si M. Y a perçu une somme de 950, force est de constater que la société Chanel à l’origine de ce paiement a reçu dans un premier temps une maquette contenant la première version du film avec les oeuvres de M. Y sans aucune adaptation ; que la société Chanel indique avoir alors donné son avis sur les musiques et avoir choisi des morceaux sans pour autant demander de modifications ; que c’est après l’envoi de cette maquette que le 21 juillet 2010 M. B a adressé une facture à en tête de la société Phase B à la société Walter Films d’un montant de 3000, montant que M. B a ensuite réparti, à raison de 950 pour M. Y de sorte qu’il ne saurait être déduit de cet encaissement un accord pour des adaptations qui ont été réalisées alors même que les relations étaient rompues et que M. Y n’a eu aucun regard sur la seconde maquette contenant elle des arrangements de ses compositions.

Considérant en effet que cette première maquette a été remplacée par l’envoi le 8 novembre 2013 d’une version définitive dans laquelle les oeuvres de M. Y ont été adaptées ;
que M. B ne produit aucun élément démontrant que M. Y aurait donné son accord pour une nouvelle version contenant des arrangement de ses oeuvres telles que contenues dans la maquette initiale après retour de celle-ci ; que M. D auquel M. B a fait appel après la rupture de ses relations avec M. Y a reconnu auprès de l’expert que le travail avait alors consisté à « présenter d’une manière différente une musique existante », qu’il ne s’agissait pas d’une pensée musicale nouvelle mais d’un « conditionnement nouveau de la même pensée musicale »;

Considérant qu’il importe peu que dans un autre projet de composition musicale pour le film Haut
Brion M. Y ait adressé à M. B une maquette au titre de laquelle il lui laissait toute latitude pour procéder à des arrangements dès lors que, même pour le film Chanel Joaillerie M. B indique qu’outre des morceaux propres à chacun d’eux, devait figurer une composition commune.

Considérant que, de plus M. B a déposé seul l’oeuvre réalisée auprès de la SACEM sans faire figurer le nom de M. Y.

Considérant qu’il résulte de ces éléments que M. B n’apporte aucun élément pour démontrer l’existence de l’autorisation d’adaptation des oeuvres de M. Y dont il se prévaut que ce soit pour le film Chanel Joaillerie ou Chanel Horlogerie.

Considérant que, dans son rapport déposé le 27 mars 2014 l’expert a conclu que :

pour le film Chanel Joaillerie que « Compte tenu du calendrier de composition et de déclaration à la
SACEM, l’oeuvre de MM. B et D a de toute évidence été largement inspirée par l’oeuvre de M. Y en particulier la partie « Grand Thème » décalquée du thème de l’oeuvre « Parfums » de M. Y et constitue un plagiat de celle-ci, en raison de la présence majoritaire de « GrandThème » dans l’oeuvre de MM. B et D dont la structure est identique à celle de M. Y ».

pour le film Chanel Horlogerie, il relève que :

Un thème cyclique commun au piano issu de l’oeuvre « Babouchka suite les étoiles » de M. Y sert de fils conducteur à l’oeuvre écrite par M. B et D « et « en dépit de la présence de deux thèmes secondaires originaux ce thème cyclique commun, identique dans l’oeuvre «« Babouchka suite les étoiles » de M. Y et dans l’oeuvre Chanel Horlogerie de MM. B et D confirme l’inspiration de cette dernière par l’oeuvre de M. Y, le thème cyclique étant identique d’une oeuvre à l’autre et donc rigoureusement copié par
MM. B et D » ; qu’il ajoute que le premier des thèmes secondaires qui est le thème de « Dr Bond » de MM. B et
D, thème original par rapport au thème cyclique commun est entièrement harmonisé par le thème cyclique commun ce qui accentue la parenté entre les oeuvres de M. Y et de
MM. B et D ; qu’il conclut que la présence de ce thème « est largement majoritaire et fait de cette dernière oeuvre un plagiat partiel de l’oeuvre « Babouchka suite les étoiles ».

Considérant que M. B ne conteste pas les conclusions de l’expert en ce qui concerne la musique du film Chanel Joaillerie.

Considérant qu’il affirme en revanche être l’auteur de l’oeuvre antérieure« Docteur Bond » qui aurait été intégralement reprise par M. Y dans son oeuvre « Babouchka suite les étoiles » de sorte que la musique du film Chanel Horlogerie ne saurait selon lui être un plagiat même partiel de l’oeuvre de M. Y ce qu’il prétend démontrer par un constat d’huissier dressé le 13 février 2014 en présence d’un expert informatique.

Considérant que ce constat a été dressé en cours d’expertise sans pour autant que M. B ait déposé un dire auprès de l’expert qui n’a pas eu connaissance de celui-ci, ce qui caractérise un comportement déloyal d’autant que M. B n’a élevé aucune contestation auprès de l’expert sur le dépôt fait par M. Y de l’oeuvre « Babouchka suite les étoiles ».

Considérant que M. B procède à recensement des similitudes existant entre les compositions « Docteur Bond « et « Chanel Horlogerie et prétend que par le constat dressé il rapporte de bonne foi la preuve de l’antériorité du thème musical qu’il a créé par rapport au dépôt de l’oeuvre
Babouchka suite les étoiles réalisé le 12 octobre 2010.

Considérant qu’il expose que la « cue sheet » à savoir la feuille de temps décomposant le passage chronométré des musiques du film « Chanel Horlogerie » communiqué à l’expert révèle que le thème musical est composé de 8 variantes du titre « doctor Bond ».

Considérant que, si le procès verbal d’huissier et le rapport de l’expert joint montrent que deux fichiers portant les noms « Chanel Horlo piano .als et Chanel horlo bond .wav figurent dans l’ordinateur de M. B à la date des 15 et 16 juillet 2010 soit antérieurement au dépôt de son oeuvre par M, Y, cette circonstance est totalement inopérante puisqu’à cette date les deux hommes étaient en bons termes et collaboraient de sorte que M. B recevait alors des fichiers de la part de M. Y ; que l’existence de ces fichiers ne sont ni de nature à démontrer que M. B en serait l’auteur ni que ceux-ci composeraient l’oeuvre « Babouchka suite les étoiles » alors même qu’auprès de l’expert M. B n’a pas fait la moindre observation en ce sens.

Considérant que, de plus, M. B a déposé à la SACEM son oeuvre 'Dr Bond’ le 2 octobre

2012 soit plus de deux ans après le dépôt par M. Y de son oeuvre.

Considérant qu’il y a lieu en conséquence de retenir les conclusions de l’expert.

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont débouté M. B de ses demandes indemnitaires au titre des droits d’auteur sur l’oeuvre «
Babouchka suite les étoiles ».

Sur les demandes de la
SACEM

Considérant que la SACEM expose qu’en cours de procédure, M. Y a aussi dénoncé la diffusion sur le site Internet de la société Chanel d’une vidéo de 4 minutes et 33 secondes « utilisant la musique composée par lui (première version originale validée par Walter Films et Chanel) » , version qui présente comme spécificité, à la différence des autres, d’être illustrée par les 'uvres musicales que Monsieur Y a déposées à la SACEM, sans que celles-ci aient été modifiées, c’est-à-dire adaptées ou arrangées ce qui n’a pas été contesté.

Considérant que cette diffusion doit donner lieu à perception de droits par la SACEM correspondant à une diffusion de 273 secondes soit un montant de 660,60 euros ; que la société Walter Films ayant produit la première version du film contenant les oeuvres de M. Y et l’ayant remise à la société
Walter Films, c’est à bon droit que le tribunal les a condamnées in solidum à paiement ; que toutefois ayant fait droit à la demande de la SACEM à hauteur de 600, il sera réformé et la condamnation fixée à 600,60.

Sur le préjudice de M. Y

Considérant que M. Y produit un constat d’huissier dressé le 7 septembre 2015 démontrant que les films Chanel Joaillerie et Chanel Horlogerie sont toujours diffusés à cette date; que la société
Chanel ne peut donc pas soutenir avoir fait cesser cette diffusion dès qu’elle a été avertie de la situation par le conseil de Monsieur Y.

Considérant que, si la société Chanel affirme que les diffusions ont cessé à cette date et non en octobre, elle a néanmoins exploité les films depuis leur livraison puisqu’étant de bonne foi elle n’avait aucune raison de différer cette utilisation.

Considérant que du fait de la notoriété de la société Chanel, les films publicitaires diffusés sur son site internet le sont à l’échelle mondiale.

Considérant que M. Y rapporte la preuve de son préjudice.

Considérant qu’il y a lieu d’une part de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle lui a alloué une somme de 10 000 au titre de son préjudice moral résultant des adaptations de ses oeuvres et d’y ajouter au titre de ses préjudices patrimoniaux soit :

— la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial d’adaptation des oeuvres 'Parfums’ et 'Babouchka suite les étoiles',

— la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la diffusion des adaptations contrefaisantes par Chanel sur son site

www.chanel.com,

à l’échelle mondiale, de début

2011 à octobre 2013.

Considérant que c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné les sociétés Walter Films et
Chanel in solidum aux paiements précités dans la mesure où la première a livré les oeuvres contrefaisantes et la seconde les a diffusées, peu importe qu’elles puissent invoquer leur bonne foi.

Sur la demande de M. B pour procédure abusive

Considérant que M. B succombant dans ses prétentions, il y a lieu de le débouter de cette demande.

Sur la demande de la société Chanel tendant à se voir garantir par a société Walter
Films

Considérant que la société Walter Films qui est un professionnel de la production de films court-métrage promotionnels a conclu un contrat avec la société Chanel au terme duquel elle lui a vendu et livré deux films publicitaires avec leurs musiques respectives et lui a cédé les droits patrimoniaux d’auteur sur ces oeuvres en ce compris les musiques ;
qu’elle devait dès lors lui en assurer une jouissance paisible.

Considérant que la société Chanel qui n’avait aucun lien contractuel avec MM. Y et
B n’est pas intervenue dans le processus créatif et n’a pas eu connaissance des actes de contrefaçon commis par M. B.

Considérant qu’en conséquence la société
Walter Films sera condamnée à garantir la société Chanel des sommes mises à sa charge.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Considérant que M. Y et la SACEM ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers
Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

dit M. Y irrecevable en son action au titre de ses droits patrimoniaux à l’occasion de l’adaptation de ses oeuvres,

fixé à la somme de 600 la condamnation des sociétés Walter Films et Chanel au profit de la
SACEM à raison de la diffusion d’une vidéo de 4 minutes 33 secondes sur le site internet de la société Chanel.

REFORME le jugement déféré de ces chefs et statuant à nouveau,

DECLARE M. Y irrecevable en sa demande de nullité des titres de recouvrement émis par la
SDRM.

DECLARE M. Y recevable en ce que son action porte sur les oeuvres musicales présentes dans les films musicaux Chanel Joaillerie et Chanel Horlogerie et adaptées de ses oeuvres.

DIT qu’en procédant à une adaptation non autorisée de ses oeuvres, en particulier des oeuvres 'Parfums’ et 'Babouchka suite les étoiles’ pour l’illustration sonore des films Chanel Joaillerie et
Chanel Horlogerie, et en produisant et diffusant ces films,
Messieurs A B et C
D et les sociétés Walter
Films et Chanel ont porté atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur.

CONDAMNE in solidum Messieurs B et D et les sociétés Walter Films et Chanel à payer à M. Y :

la somme de 20 000 euros en réparation de l’atteinte portée à son droit patrimonial d’adaptation des oeuvres 'Parfums’et 'Babouchka suite les étoiles',

la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice matériel résultant de la diffusion des adaptations contrefaisantes par Chanel sur son site

www.chanel.com,

à l’échelle mondiale, de début

2011 à octobre 2013.

CONDAMNE in solidum les sociétés Walter
Films et Chanel à payer la somme de 600,60 euros à la
SACEM.

CONDAMNE in solidum Messieurs A B et
Z D, la société Walter Films et la société Chanel à payer la somme de 5.000 euros à M. Y en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE les sociétés Walter Films et Chanel à payer la somme de 2.000 euros à la SACEM en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DIT que la société Walter Films devra garantir la société Chanel des sommes mises à sa charge.

CONDAMNE in solidum Messieurs A B et
Z D, la société Walter Films et la société Chanel aux dépens dont distraction au profit de Maître Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2016, n° 15/19433