Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 2 décembre 2016, n° 15/02433

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 2 déc. 2016, n° 15/02433
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02433
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 18 janvier 2015, N° 2012072369
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 6 ARRET DU 02 DECEMBRE 2016 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02433

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012072369

APPELANTE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE

XXX

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

Ayant pour avocat plaidant Me Messaline LESOBRE, avocat au barreau de PARIS, toque: C2537

INTIME

Monsieur Z, E Y

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

Ayant pour avocat plaidant Me Anne BOISNARD-DE MAILLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Marc BAILLY, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre

Monsieur Marc BAILLY, Conseiller

Madame B C, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRÊT :

— Contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Par convention du 28 juin 2005, la SAS Transaction World Stock (TWS), dont M. Z Y était le président, a ouvert, dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL (CRCAM) de PARIS et d’ILE- de- FRANCE un compte de dépôt 48991456001.

Par acte sous seing privé du 10 mai 2010, M. Z Y s’est porté caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société TWS au profit de la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE dans la limite de 220.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts conventionnels et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et ce pour une durée de 10 ans.

Par jugement du 27 septembre 2011, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société TWS.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 octobre 2011, la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE a déclaré sa créance, à titre chirographaire, auprès de Maître X, mandataire judiciaire, pour la somme de 196.434,70 euros, solde débiteur du compte de dépôt.

Par courrier recommandé du 16 novembre 2011, la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE a adressé à M. Z Y un décompte des sommes qui lui étaient dues au titre de son cautionnement.

Par jugement du 09 mai 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de cession de la société TRANSACTION WORLD STOCK et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 mai 2012, la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE a mis en demeure M. Z Y de lui payer la somme de 196.552,64 euros en vertu de son engagement de caution solidaire.

Le 22 octobre 2012, Maître X, liquidateur judiciaire, a délivré un certificat d’irrecouvrabilité.

Par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2012, la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE a assigné M. Z Y devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 196.552,64 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2012 et capitalisation des intérêts.

Par jugement contradictoire du 19 janvier 2015, le tribunal de commerce de Paris a débouté la CRCAM de PARIS et d’ILE-de-FRANCE de toutes ses demandes et l’a condamnée à payer à M. Z Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Le tribunal a jugé, au visa de l’article L 341-2 du code de la consommation, que le cautionnement de M. Y est nul.

Par arrêt en date du 26 mai 2016 la cour, saisie de l’appel interjeté le 2 février 2015 par la CRCAM de PARIS et d’ILE-de-FRANCE, a infirmé le jugement qui avait prononcé la nullité de l’acte de cautionnement sur le fondement des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation mais a retenu la nullité de la stipulation d’intérêts pour défaut d’indication du taux d’intérêts par écrit et rejeté la demande de dommages-intérêts pour manquement de la banque à son obligation de mise ne garde, de sorte qu’elle a :

— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

— et, statuant à nouveau,

— débouté M. Z Y de sa demande en nullité du cautionnement qu’il a souscrit le 10 mai 2010,

— prononcé l’annulation des intérêts conventionnels et des frais, commissions, accessoires entrant dans le calcul des agios débités,

— ordonné la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel depuis l’ouverture du compte n°48991456001 ouvert dans les livres de la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE par la société TRANSACTION WORLD STOCK,

— ordonné la réouverture des débats et invité la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE à produire un nouveau décompte de sa créance, expurgé de tous frais, commissions, accessoires entrant dans le calcul des agios débités, et comportant substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel appliqué, et ce depuis l’ouverture du compte,

— débouté M. Z Y de sa demande en dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information et de mise en garde,

— sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.

Par ses dernières conclusions en date du 23 août 2016, la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE fait valoir qu’elle a transmis un nouveau décompte conforme aux exigences de l’arrêt avant dire droit, lui-même rectifié à raison d’une erreur initiale, que si elle n’est plus en possession des originaux des relevés bancaires antérieurs au 30 octobre 2007, les mouvements sont repris dans le listing et que M. Y lit mal ces données et tente d’y trouver des erreurs qui n’y figurent pas, de sorte qu’elle demande à la cour :

— de condamner M. Z Y à lui payer la somme de 178 482,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2016,

— d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil, – de condamner M. Z Y à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Par ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2016, M. Z Y fait valoir :

— qu’en application de l’article 1315 du code civil, il appartient à la banque d’établir sa créance en produisant des éléments probants, ce qui n’est pas le cas dès lors que pour fonder sa demande pour la période antérieure au 31 octobre 2007, elle verse aux débats des documents intitulés 'listings’ alors, d’une part, que ces derniers ne sont pas des relevés de compte, ne sont pas certifiés conformes et sont donc dénués de force probante et, d’autre part, qu’ils comportent un certain nombre d’erreurs et incohérences qui rendent la demande infondée,

— qu’en toute hypothèse, la banque renonce à substituer les intérêts au taux légal puisqu’elle a déclaré que ce n’était pas matériellement possible, ce qui le serait pourtant si elle avait les preuves certaines de sa créance, de sorte qu’il demande à la cour :

— de débouter la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE de toutes ses demandes,

— de lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2016.

SUR CE

M. Z Y, qui se doit de reprendre expressément dans le dispositif de ses dernières écritures les prétentions déjà invoquées qu’il entend maintenir en vertu de l’article 954 du code civil, qui dispose en son alinéa 4; que 'la partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance’ est réputé les avoir abandonnées puisque la demande tendant à ce que ' lui soient adjugé le bénéfice de ses précédentes écritures’ ne satisfait pas à ces prescriptions, étant observé que le surplus de ce qui figure au dispositif, de ses conclusions sont des moyens ou arguments et non des prétentions au sens de son alinéa 2 de ce texte.

La banque a produit aux débats un décompte arrêté au 28 juin 2016 qui soustrait au principal dû les intérêts débiteurs, les intérêts sur O.C.C.C, les commissions de découvert et de mouvement et sollicite le paiement de la somme de 174 476 euros, outre l’application des intérêts au taux légal seulement à compter du 16 novembre 2011, date de la mise en demeure de la caution, représentant, au 28 juin 2016, la somme de 4 260,96 euros en exposant que l’application du taux d’intérêt légal depuis l’origine n’était pas 'matériellement possible'.

Elle verse les relevés de compte de la société TWS du 15 novembre 2007 jusqu’au jusqu’au 15 octobre 2011 et, pour la période antérieure, du début du fonctionnement du compte après son ouverture au mois de juillet 2005 jusqu’au 24 octobre 2007, un listing des opérations de fonctionnement.

Selon les dispositions de la clause II-4-2 relative aux relevés de compte contenue dans le contrat d’ouverture, l’envoi de l’un d’eux fait présumer, à l’issue d’un délai de trois mois sans contestations, leur approbation par le titulaire du compte, en l’espèce la débitrice principale dont la caution peut faire valoir les droits en vertu de l’article 2313 du code civil, la preuve contraire pouvant toutefois être apportée ultérieurement dans les limites de la prescription, la réception de chacun des relevés en constituant le point de départ.

Or, il ne peut qu’être constaté que l’ensemble des relevés de compte depuis le 15 novembre 2007 n’a pas fait l’objet de contestations de la société TWS qui n’affirme pas n’en avoir pas reçu préalablement, de sorte que la communication, pour la période antérieure, d’un listing par la banque n’est pas dénuée de force probante comme l’affirme M. Y qui n’a contesté, non la teneur en elle-même de tous les mouvements en débit ou crédit du compte mais seulement le calcul illicite et donc 'la nullité des intérêts débiteurs, frais et commissions appliqués’ qu’au moyen de ses conclusions en première instance du 18 octobre 2013, lui permettant de ne contester utilement que les opérations postérieures au mois d’octobre 2008.

Ses critiques de présentation du décompte sont en outre infondées en ce que :

— c’est sans conséquence que la page du mois de juillet 2005 fasse figurer des soldes à 0 dès lors que le solde des opérations de ce mois est comptabilisé et reporté dans la page du mois d’août, l’ensemble du dit listing répondant cette logique,

— les soldes indiqués en haut de page des listings correspondent aux dates d’opération et non de valeur : ainsi, si la balance de la première page donne (26 528,68 – 25 100,75) = 1427,93, comme l’observe l’appelant encore faut-il ajouter les opérations dont les dates sont bien indiquées comme étant du mois de juillet 2007 mais figurant en date de valeur du mois d’août, soit des crédits de (14 710,80 + 598,71)= 15 309,51 euros pour arriver, en ôtant le débit de 1 427,93 euros relevé plus haut, à la somme de 13 881,58 euros dûment inscrite en solde sur le listing dans la page suivante, ce qui rend le compte parfaitement vérifiable,

— d’autres contestations sont issues de la même méprise,

— en tout état de cause, le premier relevé produit est daté du 15 novembre 2007 et retrace les opérations à compter du solde au 31 octobre 2007, soit bien antérieurement au mois d’octobre 2008, sans que ce dernier n’ait jamais fait l’objet de contestation par la société TWS, débitrice dans les droits de laquelle la caution peut se substituer pour contester la dette à l’égard du créancier de l’obligation cautionnée.

La banque produit en annexe 1 de sa nouvelle pièce 20 – constituant le décompte- le tableau des frais et commissions soustraits pour la période couvrant toute la durée de fonctionnement du compte, conformément à l’arrêt du 26 mai 2016.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE en condamnant M. Z Y à lui payer la somme, arrêtée au 28 juin 2016, de 178 482,35 euros avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 174 476 euros.

La capitalisation des intérêts est de droit dans les conditions de l’article 1154 du code civil.

Il y a lieu de condamner M. Z Y aux dépens ainsi qu’à payer à la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Condamne M. Z Y à payer à la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE la somme de 178 482,35 euros, arrêtée au 28 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de cette date sur la somme de 174 476 euros,

Condamne M. Z Y à payer à la CRCAM de PARIS et d’ILE- de- FRANCE la somme 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne M. Z Y aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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