Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 24 juin 2016, n° 2016/03819

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 24 juin 2016, n° 16/03819
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2016/03819
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 28 mai 2015, N° 14/04295
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 10 avril 2012, 2011/11459
  • Cour d'appel de Paris, 19 avril 2013, 2012/10510
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, 2011/11459 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 29 mai 2015, 2014/04295
  • Cour de cassation, 5 avril 2016, R/2013/22491
  • Cour de cassation, 18 octobre 2017, J/2015/29094
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160105
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 24 juin 2016

Pôle 5 – Chambre 2

(n°129, 6 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/03819 sur requête en rectification d’un arrêt statuant ultra petita à l’encontre d’un arrêt du pôle 5 chambre 2 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 29 mai 2015 (RG n°14/04295)

DEMANDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’UN ARRET STATUANT U PETITA Société LIDL STIFTUNG & CO.KG, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Stiftsbergstrasse1 74167 NECKARSULM ALLEMAGNE Société LIDL UK GMBH, société de droit anglais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé […] LONDRES ROYAUME-UNI Société LIDL BELGIUM GMBH & CO, société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Guldensporenpark 90 blok J 9820 MERELBEQUE BELGIQUE Représentées par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069 Assistées de Me Caroline B plaidant pour le Cabinet ALEXANDRE – LEVY – KAHN – BAUM et substituant Me Bernard B, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’UN ARRET STATUANT U PETITA S.A. DECATHLON, agissant en la personne de son président du conseil du directoire en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé […] 59650 VILLENEUVE-D’ASCQ Immatriculée au rcs de Lille sous le numéro B 306 138 900 Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Diane DE V plaidant pour la SELARL M.-P. ESCANDE, avocat au barreau de PARIS, toque R 266

Société DELTA SPORT HANDELSKONTOR GMBH, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé Wragekam 6 22397 HAMBOURG Allemagne Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477 Assistée de Me Alix P D’ARUSMONT plaidant pour la SELARL C – BLANCHARD-DUCAMP et substituant Patrice DE C, avocat au barreau de PARIS, toque P 265

S.N.C. LIDL, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé […] 67200 STRASBOURG Immatriculée au rcs de Strasbourg sous le numéro B 343 262 62 Représentée par Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque L 0069 Assistée de Me Caroline B plaidant pour le Cabinet ALEXANDRE – LEVY – KAHN – BAUM et substituant Me Bernard B, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Sylvie NEROT, Conseillère

M Colette PERRIN et Sylvie N ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Colette PERRIN, Présidente Mme Sylvie NEROT, Conseillère Mme Véronique RENARD, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole T

ARRET : Contradictoire Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole T, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes formées par la sociétés Décathlon, contre les sociétés Lidl SNC, Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co pour les actes de contrefaçon commis sur les territoires belge, anglais et allemand.

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 19 avril 2013 qui a confirmé l’ordonnance déférée.

Vu jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 12 décembre 2013.

Vu l’arrêt de la cour d’appel de céans du 29 mai 2015 qui a : Réformé le jugement quant au montant des condamnations principales et en ce qu’il a rejeté les mesures d’interdiction et de publication,

Rejeté l’appel incident des sociétés intimées,

Rejeté la demande en paiement formée par la société Lidl à l’encontre de la société Delta Sport Handelskontor GmbH,

Confirmé le jugement pour le surplus,

Déclaré la demande fondée sur le concurrence déloyale recevable,

Dit que les sociétés Lidl SNC, Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co et Delta Sport Handelkontor Gmbh ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

Condamné in solidum les sociétés intimées à payer à la société appelante la somme de 150 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

Interdit en tant que de besoin aux sociétés intimées de commercialiser les produits litigieux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la présente décision,

Y ajoutant :

Condamné in solidum les sociétés intimées à payer à la socité appelante la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société Delta Sport Handelkontor Gmbh à garantir la société Lidl SNC de toutes condamnations prononcées à son encontre en vertu de la présente décision, Ordonné la publication,

Condamné in solidum les sociétés intimées aux entiers dépens,

Vu l’arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2016 : Vu les conclusions signifiées le 3 mai 2016 par lesquelles les sociétés Lidl SNC, Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co, requérantes demandent à la cour :

au visa de l’article 462 du Code de procédure civile nouvellement invoqué, de rectifier ce qu’elles qualifient d’erreur matérielle, au motif, selon elles, que « la Cour indique dans ses motifs que ces trois sociétés ont été mises hors de cause par l’arrêt d’incompétence », au visa de l’article 464 du même Code de modifier son jugement, la Cour ayant statué ultra petita,.

Et par conséquent de : "Déclarer recevable et bien fondée la requête en rectification d’erreur matérielle (article 462 du Code de procédure civile) et de rectification pour arrêt sur des choses non demandées (article 464 du Code de procédure civile),

Dire et juger qu’il sera retiré de l’arrêt rendu le 29 mai 2015, toute référence à des condamnations à l’égard des sociétés LIDL Stigfung& Co. KG, LIDL UK GmbH, LIDL Belgium GmbH & Co,

Déclarer toute autre requête irrecevable et infondée.

Condamner en tant que de besoin la société Décathlon à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens nés de la présente instance que Maître Olivier, Avocat, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du CPC".

Vu les conclusions en date du 6 mai 2016 par lesquelles la société Décathlon demande à la cour de :

Rejeter les demandes en rectification formées par les sociétés Lidl SNC, Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co relatives :

à l’imputabilité des fais de concurrence déloyale et parasitaire aux sociétés Lidl SNC, Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co et Delta Sport Handelkontor Gmbh,

aux condamnations prononcées par l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mai 2015 au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,

Retrancher dans l’arrêt du 29 mai 2015 les seuls paragraphes 7 et 8 du dispositif relatifs aux condamnations ainsi qu’aux mesures d’interdiction prononcées au titre de la concurrence déloyale,

Par conséquent,

Juger que les paragraphes 7 et 8 du dispositif de l’arrêt du 29 mai 2015 seront substitués par les suivants : Condamne in solidum Lidl SNC et Delta Sport Handelkontor Gmbh à payer à la société appelante la somme de 150 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parsitisme

Interdit en tant que de besoin aux sociétés Lidl SNC et Delta Sport Handelkontor Gmbh de commercialiser les produits litigieux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la décision

Condamner solidairement les sociétés Lidl SNC, Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co à payer la somme de 3 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que les sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co et Delta Sport Handelkontor Gmbh exposent avoir été condamnées alors qu’elles avaient été mises hors de cause et qu’il n’avait pas été conclu à leur égard.

Considérant que par ordonnance du juge de la mise en état du 10 avril 2013 confirmée par arrêt du 19 avril 2013, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Décathlon contre les sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co ; que, si cette décision a été cassée par arrêt de la cour de cassation du 5 avril 2016 au motif que la Cour d’appel aurait dû constater que la dernière condition de l’article 6 du Règlement 44/2001contestée, portant sur le risque de décisions inconciliables si les faits de contrefaçon du même modèle communautaire commis sur les territoires de plusieurs États membres étaient jugés séparément, était en l’espèce caractérisée, force est de constater que la société Décathlon a mis en cause les sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co , le

jugement du 10 avril 2013 et l’arrêt confirmatif n’ayant statué que sur la compétence et ne les ayant pas mises hors de cause ; que la société Décathlon a caractérisé dans ses conclusions les faits de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre des sociétés Lidl et Delta Sport, également visées en leur qualité de défenderesses ou intimées.

Considérant que, dans ses dernières conclusions, la société Décathlon a demandé à la cour de :

condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer la somme de 15 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes qui lui avaient été allouées en première instance

condamner in solidum les sociétés défenderesses aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs aux opérations de constat et de saisie contrefaçon.

Considérant qu’au terme des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile les dépens sont à la charge de la partie perdante à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie; que les sociétés requérantes ont succombé, ayant été déclaré coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire ; que c’est donc à bon droit que la cour les a condamnées aux dépens.

Considérant que l’article 700 du code de procédure civile dispose que les sommes octroyées sont mises à la charge de « la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès » ; que c’est donc à bon droit que la cour d’appel de Paris a condamné toutes les sociétés intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Considérant que la société Décathlon ne conteste pas avoir en revanche cantonné ses demandes de condamnation à l’encontre des sociétés LIDL SNC et Delta Sport s’agissant des actes de parasitisme en demandant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il « a condamné solidairement les sociétés Lidl SNC et Delta Sport à lui payer la somme de 150 000€ de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme » ; qu’en conséquence , en condamnant les sociétés intimés au paiement de cette somme et en prononçant à leur encontre une mesure d’interdiction de fabriquer et/ou importer, commercialiser ou exploiter en France et sur le territoire communautaire ce, sous astreinte de 1 500euros par infraction constatée…. tout set de golf litigieux , la cour a statué ultra petita ; qu’il y a lieu en conséquence de rectifier le dispositif de l’arrêt du 29 mai 2015.

Considérant que l’équité commande d’allouer une somme de 2000€ à la société Décathlon.

PAR CES MOTIFS

Rejette les demandes de rectification formées par les sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co relatives à :

l’imputabilité des fais de concurrence déloyale et parasitaire aux sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co,

aux condamnations prononcées par l’arrêt de la cour d’appel du 29 mai 2015 au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.

Retranche dans l’arrêt du 29 mai 2015 les seuls paragraphes 7 et 8 du dispositif relatifs aux condamnations ainsi qu’à la mesure d’interdiction prononcées au titre de la concurrence déloyale et parasitaire.

Dit que les paragraphes 7 et 8 du dispositif seront remplacés par les dispositions suivantes :

Condamne in solidum les sociétés Lidl SNC et Delta Sport Handelkontor Gmbh à payer à la société appelante la somme de 150 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme

Interdit en tant que de besoin aux sociétés Lidl SNC et Delta Sport Handelkontor Gmbh de commercialiser les produits litigieux sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans les huit jours de la signification de la présente décision.

Condamne solidairement les sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co à payer à la société Décathlon la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne solidairement les sociétés Lidl Stifung & Co KG, Lidl UK GmbH, Lidl Belgium GmbH & Co aux dépens.

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