Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, 13/14931

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4- ch. 1, 15 avr. 2016, n° 13/14931
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/14931
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 17 juin 2013, N° 12/00904
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000032423595
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 AVRIL 2016

(no, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/ 14931

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2013- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 00904

APPELANT

Monsieur Eric X… né le 14 Novembre 1966 à PARIS (75018)

demeurant …

Représenté et assisté sur l’audience par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN

INTIMÉS

Monsieur Ali Y… né le 15 Juin 1952 à ERRICH AIN BESSEM (ALGERIE)

demeurant …

Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090

SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE Prise en la personne de tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité No SIRET : 382. 90 0. 9 42

ayant son siège au 19 Rue du Louvre-75001 PARIS

Représentée par Me Benoît HENRY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistée sur l’audience par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, Présidente

Madame Christine BARBEROT, Conseillère

Monsieur Fabrice VERT, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par titre sous seing privé du 15 janvier 2008, Monsieur Eric X… a acquis de Monsieur Ali Y… et de Madame Malika Z… son épouse, qui l’avaient eux-mêmes acheté en 1994, un immeuble situé au 39 de la rue de Nogent à Villiers-Saint-Georges (Seine-et-Marne), cadastré en section D sous le numéro 548. La vente a été réitérée par un acte authentique du 9 septembre 2008, publié à la conservation des hypothèques le 14 octobre 2008, où étaient également retranscrits les deux prêts consentis à l’acquéreur pour financer son achat par la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE.

Saisi par Monsieur Eric X… à raison de désordres affectant l’immeuble tels que constatés par huissier de justice, le juge des référés, par décision du 5 mars 2010, a ordonné une expertise judiciaire, puis, par diverses autres décisions, a procédé au remplacement de l’expert initialement commis et à l’extension de l’expertise à d’autres parties.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2011.

Monsieur Eric X… a assigné les époux Y… aux fins, de voir annuler l’acte notarié du 9 septembre 2008, condamner solidairement les défendeurs à lui payer diverses sommes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral ou encore matériel subi.

C’est dans ces conditions que le tribunal de Grande Instance de Melun, par un jugement rendu le 18 juin 2013, a :

— Condamné conjointement et solidairement Monsieur Ali Y… et Madame Malika Z… épouse Y… à payer à Monsieur Eric X… la somme de 64, 20 Euros ;

— Condamné Monsieur Eric X… à payer conjointement à Monsieur Ali Y… et Madame Malika Z… épouse Y… la somme totale de 1. 500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Débouté les parties de leurs demandes les plus amples ou contraires ;

— Dit que, dans ses dispositions qui précèdent, la présente décision est exécutoire par provision.

Un appel de cette décision a été interjeté par Monsieur Eric X… le 19 juillet 2013.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Eric X… en date du 11 octobre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— Prononcer l’annulation de l’acte authentique de vente établi par Maitre B…, notaire à PROVINS, en date du 9 septembre 2008, publié à la conservation des hypothèques de PROVINS le 14 octobre 2008 volume 2008 P no2307 ;

— Condamner conjointement et solidairement Monsieur et Madame Y… à payer à Monsieur Eric X… la somme de 120. 446, 00 Euros en principal ;

— Condamner, toujours sous les mêmes conditions, les défendeurs à payer au requérant la somme de 30. 000, 00 Euros au titre du préjudice de jouissance ;

— Condamner, toujours sous les mêmes conditions, les défendeurs à payer au requérant la somme 25. 000, 00 Euros au titre du préjudice moral ;

— Condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5. 000, 00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Dire que ces sommes seront assorties de l’intérêt légal couru à compter de la signification de l’acte introductif d’instance par application de l’article 1153-1 du Code Civil ;

— Ordonner la capitalisation des intérêts courus ;

Subsidiairement :

— Et si par impossible la Cour ne prononçait pas la nullité du contrat de vente, elle condamnera conjointement et solidairement les consorts Y… à payer à Monsieur X… au titre de la réfaction du prix :

o la somme de 19. 782, 80 Euros en principal au titre de son préjudice matériel ;

o condamner, toujours sous les mêmes conditions, les défendeurs à payer au requérant la somme de 30. 000, 00 Euros au titre du préjudice de jouissance ;

o condamner, toujours sous les mêmes conditions, les défendeurs à payer au requérant la somme de 25. 000, 00 Euros au titre du préjudice moral ;

— Les sommes seront assorties de l’intérêt légal couru à compter de la signification du présent acte, au visa de l’article 1153-1 du code civil ;

— Il y aura capitalisation des intérêts courus par application de l’article 1154 du code civil ;

— En toutes hypothèses, les défendeurs seront condamnés toujours conjointement et solidairement au versement de la somme de 5. 000, 00 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

— Il y aura exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l’article 515 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de Monsieur Ali Y… en date du 10 décembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— Recevoir Monsieur Ali Y… en ses conclusions d’intimé et l’en déclarer bien fondé ;

— Confirmer purement et simplement le jugement de première instance ;

— Débouter Monsieur Eric X… de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

— Condamner Monsieur Eric X… à verser à Monsieur Ali Y… la somme de 5. 000, 00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en date du 11 décembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— Constater que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne souhaite pas prendre position quant au bien-fondé des demandes formulées par Monsieur Eric X… à l’encontre de Monsieur Ali Y… et de Madame Malika Y… ;

— Prononcer la résolution du contrat de prêt, dans l’hypothèse où la nullité de vente serait prononcée ;

— Ordonner le maintien du privilège de prêteur de derniers et de l’hypothèque conventionnelle jusqu’à l’entier remboursement des sommes dues la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dans l’hypothèse où la nullité de vente serait prononcée ;

— Condamner in solidum Monsieur Ali Y… et Madame Malika Y… à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, l’ensemble des sommes auxquelles ils pourraient être condamnés dans le jugement à intervenir, dans la limite de la créance de la banque ;

— Condamner in solidum Monsieur Eric X…, Monsieur Ali Y… et Madame Malika Y… à payer, à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, la somme de 3. 000, 00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

SUR CE

LA COUR

Considérant que c’est par des motifs pertinents, exacts et particulièrement circonstanciés que la cour adopte que le tribunal a considéré que les époux Y… n’avaient pas connaissance lors de la vente, du défaut structurel affectant le mur pignon et qu’il n’y avait donc pas lieu à annulation de l’acte authentique tant sur le dol que sur les vices cachés ;

Qu’il sera ajouté que les nouvelles pièces produites en appel par M. X… sont dépourvues de tout caractère probant ;

Que la pièce numéro 27 qui comporte des « photos prises par le maçon avant travaux » n’est d’aucun intérêt, les époux Y… n’ayant jamais contesté connaître l’existence des fissures ;

Qu’il en est de même de l’attestation de M. C…, un voisin qui fait part de son avis personnel sur l’habitation de M. X…, au demeurant non partagé par l’expert ;

Que la pièce numéro 28 constituée par la lettre manuscrite rédigée par M. A… ne démontre pas davantage la connaissance par les époux Y… du désordre structurel affectant l’immeuble ;

Que la pièce numéro 25 constituée par une attestation de M. A… du 25 septembre 2013 qui tend à remettre en cause sept ans après les faits, les propos particulièrement clairs et précis que cet entrepreneur a tenu devant l’expert judiciaire aux termes desquels, il ignorait le défaut de support de la structure du mur ne saurait davantage être pris en compte, les relations commerciales s’étant dégradées entre les époux Y… et M. A…, le solde d’une facture n’ayant pas été réglé, M. Y… ayant été mécontent des travaux exécutés ;

Qu’enfin, la nouvelle pièce numéro 26 de l’entreprise AGB, datée du 16 septembre 2006 pour le « poste Pignon » et qui porte la mention « dégât du Pignon en danger » ne saurait davantage être retenue ;

Qu’en effet, en supposant que M. Y… en ait eue connaissance, cette mention est en désaccord total avec la nature des travaux prescrits sur ce devis qui se limite à un rebouchage de fissures, à une pulvérisation d’une algie mousse, à la pose d’un fixateur et à la pose d’une peinture pour la modique somme de 1133 € ;

Considérant qu’en ce qui concerne la qualité prétendue de professionnel de l’immobilier de M. Y…, celle-ci ne saurait être déduite de la prospection par l’intimé qui a été limitée à quelques mois, de terrains à bâtir pour la société « Autour de toits » alors que le gérant de cette société a bien précisé dans son attestation que M. Y… n’avait aucune compétence et reçu aucune délégation pour recueillir l’accord des parties, même s’il lui avait remis des cartes de visite ;

Considérant que le jugement sera confirmé par adoption de motifs en ce qu’il a écarté toute responsabilité contractuelle des époux Y… et en ce qu’il a évalué à la somme de 64, 20 €, la réparation du chauffe-eau ;

Considérant que le rejet de la demande de nullité du contrat de vente rend sans objet les demandes de la Caisse d’Epargne ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit d’aucune des parties.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Constate que les demandes de la Caisse d’Epargne sont sans objet,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en cause d’appel,

Condamne M. X… aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Le Greffier, La Présidente,

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, 15 avril 2016, 13/14931