Cour d'appel de Paris, 10 mai 2016, n° 14/02820

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 mai 2016, n° 14/02820
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/02820
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 10 juin 2015, N° 14/02820

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 10 MAI 2016

(n° 69, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2015/12813

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 juin 2015

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 14/02820

APPELANTE :

— La société JSG TECHNOLOGIES

Prise en la personne de son représentant légal

Dont le siège social est : XXX

Assistée par :

— Maître Vincent COURCELLE LABROUSSE,

avocat au barreau de PARIS,

toque : R259

GODIN ASSOCIES A.A.R.P.I.

XXX

et

INTIMÉ :

— M. A DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS,

XXX,

Prise en la personne de sa Directrice Générale

XXX

représenté par M. Philippe COURTOT, inspecteur régional des douanes, muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Y Z-AMSELLEM, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— Mme Y Z- AMSELLEM, présidente

— Mme B C, conseillère

— Mme Laurence FAIVRE, conseillère

GREFFIER, lors des débats : M. D E-F

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Y Z- AMSELLEM, présidente et par M. D E-F, greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure,

La société JSG Technologies, spécialisée dans la conception, la fabrication et la maintenance de panneaux publicitaires dynamiques et panneaux LED pour le sport et l’urbain, a déposé auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects plusieurs demandes de Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) aux fins de classement de six produits importés de Chine par ses soins, constituant des panneaux d’affichages LED désignés P6, P8, XXX.

Par courriers du 11 octobre 2013, l’administration des douanes lui a notifié le classement de ces produits, en retenant la position tarifaire 85 29 90 92 99, soumise à un taux de droits de douanes de 5%, en estimant qu’il s’agissait « d’autres parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°85-27 et 85-28 » , lesquels sont d’une part, (85-27) : les « appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie », d’autre part (85-28), des « moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareil de réception de télévision; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images ».

Contestant cette analyse et considérant que les produits devaient être classés à la position 85 31 20 20 90, ce qui conduisait à l’exonération des droits de douanes, la société JSG Technologies a, par acte d’huissier du 13 février 2014, fait assigner l’administration des douanes devant le tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de faire invalider les six RTC délivrés le 11 octobre 2013' et qu’il soit jugé que les panneaux d’affichage à LED désignés P6, P8, XXX ne relèvent pas de la position tarifaire 85 29 90 92'mais de la position tarifaire 85 3120 20 90.

Par jugement en date du 11 juin 2015, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

Débouté la société JSG Technologies de l’ensemble de ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu l’appel interjeté par la société JSG Technologies le 23 juin 2015 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 3 mars 2016, par lesquelles la société JSG Technologies demande à la cour de :

— Infirmer la décision du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 11 juin 2015 ;

— Invalider les six renseignements tarifaires contraignants délivrés le 11 octobre 2013, par l’administration des douanes ;

— Dire et juger que les panneaux d’affichage LED désignés P6, P8, XXX ne relèvent pas de la position tarifaire 85 29 90 92 ;

— Dire et juger que les panneaux d’affichage LED désignés P6, P8, XXX relèvent de la position tarifaire 85 31 20 20 90 ;

— Condamner l’administration à payer à la société JSG TECHNOLOGIES la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La société JSG Technologies soutient que l’administration, en s’appuyant sur la note 2 b) de la section XVI et en retenant la position tarifaire 85 29 90 92, méconnaît que les écrans sont des articles complets en tant que tels et ne se fonde que sur une utilisation éventuelle qu’ils pourraient avoir afin de les qualifier de partie d’un autre produit. Elle ajoute qu’au regard des caractéristiques et propriétés objectives des écrans et de leur destination, ceux-ci diffèrent des produits classés sous la position tarifaire 85 29 90 92

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 février 2016, par lesquelles l’Administration des douanes demande à la cour de :

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société JSG Technologies de l’ensemble de ses demandes

— Condamner cette dernière à payer à l’Administration des Douanes une somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’administration soutient qu’au-delà des termes employés dans le formulaire de RTC, seules les caractéristiques techniques objectives de cette marchandise et non les termes employés dans la description des marchandises en case 7 des RTC délivrés, permettent de déterminer son classement tarifaire.

S’agissant de l’exclusion d’un classement des produits litigieux sous la position tarifaire 85 31 20, l’administration soutient que les produits énumérés sous cette position sont des appareils d’une technicité rudimentaire, ce qui n’est pas le cas des appareils importés par l’appelante, lesquels sont capables de restituer des informations plus nombreuses et plus complexes. Elle ajoute que l’utilisation de ces marchandises dans des lieux publics, tels que des stades ou encore des aéroports pour afficher des informations aux usagers ne peut justifier le classement systématique de ce type d’articles sous la position tarifaire 85 31 20.

Concernant le classement des produits litigieux sous la position tarifaire 85 29 90 92, l’administration fait valoir qu’il ressort des points 1 et 3 du règlement n° 957'/2006 du 28 juin 2006 que les panneaux LED en mesure d’afficher des vidéos, et non pas uniquement de simples caractères graphiques et alphanumériques, relèvent de la position tarifaire 8529, le processeur vidéo équipant ces appareils n’étant pas présent lors de l’importation.

Sur ce,

Les parties s’opposent sur la classification tarifaire d’écrans importés de Chine par la société JSG Technologies.

Il convient de rappeler que cette classification se fait au regard des rubriques de la nomenclature adoptée par le Conseil des Communautés Européennes dénommée « Nomenclature combinée », conforme à la nomenclature tarifaire unifiée sur le plan mondial par la Convention de Bruxelles du 15 décembre 1950, dite « Système Harmonisé». Cette nomenclature est reprise dans le Tarif douanier commun (le TDC).

Les deux parties rappellent qu’ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne à de nombreuses reprises, « le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d’une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres ».

En l’espèce, les RTC délivrés comportent tous en case 7 du formulaire, sous l’intitulé : « Description des marchandises » les termes suivants « Panneau d’affichage / indicateur à LED utilisé dans les lieux publics tels que stade, aéroport, pour afficher des informations aux usagers. Le panneau est commandé à partir d’un signal électronique via une carte électronique de commande. La carte commande l’allumage l’extinction des diodes ainsi que leur luminosité. Le panneau n’est pas équipé d’une carte/processeur vidéo mais pourra être utilisé avec ceux-ci afin d’afficher des vidéo. (…) ».

La désignation « Panneau d’affichage / indicateur à LED » correspond au classement tarifaire 85 31 20, qui concerne les « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) ». Cependant, l’administration des douanes a écarté cette classification en invoquant les notes explicatives au système harmonisé NESH qui complètent ce libellé et indiquent que « À l’exception de ceux des n°8512 ou 8530, la présente position comprend l’ensemble des appareils électriques de signalisation visuelle (appareils de signalisation par lampes, volets mobiles, chiffres, etc.)sont notamment repris ici :

Les tableaux annonciateurs ou similaires (…) utilisés dans les hôtels bureaux, usines etc. Pour appeler le personnel, pour indiquer qu’en un endroit déterminé on demande telle personne ou telles fournitures, pour signaler qu’une chambre est libre ou occupée, etc…

Ce sont notamment :

1) les indicateurs de chambres (…).

XXX

(…)

6) les tableaux de signalisation automatiques utilisés dans les gares pour signaler aux voyageurs l’heure et le quai de départ ou d’arrivée des trains.

7) les panneaux indicateurs analogues utilisés sur les hippodromes, les vélodromes, les stades etc. (…)».

Elle fait valoir que cette liste montre que les appareils concernés par cette nomenclature sont manifestement des appareils d’une technicité rudimentaire ce qui n’est pas le cas des appareils importés par la société appelante, capables de restituer des informations plus nombreuses et complexes que celles qui peuvent être affichées par les produits énumérés ci-dessus.

Elle ajoute que les notes explicatives des positions tarifaires 8531 20 20 à 8531 20 95 concernant les panneaux indicateurs précisent que « relèvent par exemple de ces sous-positions les dispositifs d’affichage par diodes électroluminescentes utilisés principalement comme signaux numériques et/ou alphanumériques dans les tableaux annonciateurs (…) Chaque signe ou assemblage de signes est couvert d’un matériau translucide qui amplifie l’intensité des points lumineux produits par les diodes, afin d’afficher des chiffres ou des lettres selon l’impulsion que est donnée au circuit par un signal d’entrée. » ce qui n’est pas le cas des panneaux de l’espèce, qui sont destinés à recevoir une carte électronique qui leur permet d’afficher des signaux vidéophoniques, de qualité bien supérieure aux simples signaux numériques ou alphanumériques visés dans les NENC.

Elle s’appuie pour fonder la classification choisie sur la note 2b) de la section XVI de la règle d’interprétation n°6 qui indique que « Sous réserve des dispositions de la note 1 des chapitres 84 et 85, les parties de machines (…) Sont classées conformément aux règles ci-dessous :

b) Lorsqu’elles sont reconnaissables comme exclusivement ou principalement destinées à une machine particulière ou à plusieurs machines d’une même position (…), les parties autres que celles visées au paragraphe, sont classées dans la position afférente à cette ou à ces machines ou, selon le cas, dans les n° (…) ; toutefois, les parties destinées principalement aussi bien aux articles du n° 8517 qu’à ceux des n° 8225 à 8528, sont rangées au n° 8517 ».

Elle indique que les appareils sont similaires au 3e article décrit dans le règlement CE n° 957/2006 du 28 juin 2006 qui classe sous la position tarifaire 8529 90 81 une marchandise qui présente des caractéristiques identiques à celles des panneaux importés par la société JSG Technologies et oppose que la Commission a adopté le 4 août 2014 un règlement n°875/2014 classant une « dalle LED » dépourvue de son processeur vidéo au moment de l’importation, similaire aux panneaux LED sous examen, sous la position tarifaire 85 29 90 92.

La cour rappelle que la Règle n°1 des « Règles générales pour l’interprétation de la Nomenclature combinée » qui figurent en tête des dispositions préliminaires du Tarif, prévoit que « le classement est déterminé légalement d’après les termes des positions et notes de section ou de chapitre et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes d’après les règles suivantes ». Par ailleurs, l’introduction au tarif précise la démarche à suivre qui consiste à « (…) partir du texte de la nomenclature (…), mais que s’il existe plusieurs possibilités de classification, il convient de prendre en considération les règles générales d’interprétation, les notes et les notes complémentaires de section ou de chapitre. Les principaux critères sur lesquels seront articulés le système harmonisé et la nomenclature combinée sont le matériau, le degré de transformation, ainsi que la fonction » ;

Il résulte de la description des produits dans les RTC contestés que ceux-ci sont des panneaux d’affichage / indicateur à LED, qu’ils sont utilisés dans les lieux publics tels que stade, aéroport, pour afficher des informations aux usagers et que s’agissant de leur fonctionnement, ils sont commandés à partir d’un signal électronique via une carte électronique de commande permettant l’allumage l’extinction des diodes ainsi que leur luminosité. Il est aussi précisé que ces panneaux ne sont pas équipés d’une carte/processeur vidéo mais « pourrai[en]t l’être afin d’afficher des vidéo. (…) ».

Les dispositifs de « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides (LCD) ou à diodes émettrices de lumière (LED) » relèvent du classement tarifaire 85 31 20, et, selon les notes explicatives, ceux utilisés sur les hippodromes les vélodromes et des stades etc.. Relèvent du classement 85 31 20 20. Mais, ainsi que l’a relevé l’administration des douanes, d’autres classifications tarifaires du chapitre 85 sont possibles et ont été appliquées à des dispositifs semblables par plusieurs règlements européens, ce qui conduit à s’interroger sur la classification applicable en l’espèce et justifie que l’administration des douanes ait eu recours aux notes explicatives.

Les pièces produites au dossier par la société JSG Technologies, notamment, le manuel technique Installation panneaux d’affichage électronique à LED, ainsi que les fiches de présentation des panneaux d’affichage à LED P-8 SMD EXP 10 SMD IP; et X (pièce 10), permettent de constater que les panneaux en cause ont pour usage principal la diffusion de scores sportifs, de brefs messages et d’écussons d’équipes de sport. Si la présentation des produits, ainsi que la présentation qu’en fait la société sur son site Internet, précisent que les panneaux ne sont pas équipés d’une carte/processeur vidéo, mais pourraient l’être afin d’afficher des vidéo, il n’en demeure pas moins que leur objet principal et les usages auxquels ils sont destinés est de fonctionner seulement avec une carte électronique de commande et non avec une carte ou un processeur vidéo. Ils sont donc, contrairement à ce que soutient l’administration des douanes, des articles complets en tant que tels.

Compte tenu de ces précisions et du caractère accessoire ou alternatif de l’utilisation des écrans avec un processeur vidéo, ils ne peuvent être classés comme l’a fait l’administration fiscale à la position 85 29 comme étant une partie reconnaissable « principalement » destinées aux appareils du n°85 28, puisque telle n’est pas leur utilisation principale.

Il est sans portée qu’en l’absence de processeur vidéo, ces appareils ne puissent être considérés comme des moniteurs complets, dès lors que ce constat ne vise que la diffusion de vidéo, qui ne constitue pas l’usage principal des écrans en cause.

Par ailleurs, les marchandises en cause ne peuvent être considérées comme étant similaires à celle objet numéro 3 du règlement de la Commission du 28 juin 2006, n° 957/2006, qui est un module reposant sur la technologie d’écran plat à matrice active, différente du système de LED, qui présente des dimensions différentes des modèles de panneaux d’affichage ainsi que des différences de résolution importantes (1 366 X 768 pixels pour le module du règlement, au lieu de 128X244 pour le panneau P8, 96X80 pour le P10 et 64X48 pour le P20), qui conduisent à considérer que les caractéristiques objectives des produits ne permettent pas d’établir une analogie entre eux.

En outre, l’administration des douanes invoque le rejet, dans ce même règlement, de la classification sous le numéro 8531 20 95 d’un « écran graphique et alphanumérique basé sur la technologie d’affichage à cristaux liquides (…)» au motif que « l’écran n’est pas équipé de l’électronique nécessaire à la reproduction des signaux vidéo. Il ne s’agit donc pas d’un moniteur vidéo de la position 8528. L’écran est un panneau indicateur de la position 8531 car il peut uniquement afficher des caractères graphiques et alphanumériques ». Cependant, cette motivation ne peut conduire à considérer a contrario que les écrans en cause devraient relever de la position 8531 car, ainsi qu’il a déjà été précisé, s’ils peuvent être utilisés avec une carte ou un processeur vidéo,il ne s’agit pas de leur destination principale.

L’administration des douanes invoque enfin le règlement UE n°875/2014 classant sous la position 85 29 90 92 une « dalle LED », dépourvue de son processeur vidéo au moment de l’importation, mais qu’elle estime similaire aux panneaux LED sous examen. Cependant, outre que ce règlement a été adopté en 2014, soit une année plus tard que les RTC contestés, les motifs de la classification mentionnés dans la 3e colonne de l’annexe du règlement conduisent à considérer qu’aucune analogie entre ce produit et les panneaux sous examen ne peut être établie.

En effet, d’une part, la Commission retient pour caractéristiques objectives de la dalle LED en cause « la présence de support de fixation, les connecteurs et la capacité d’affichage d’images dans une large gamme de couleurs, la dalle LED est conçue pour être connectée à d’autres dalles et à un processeur vidéo externe dédié dans un mur d’images LED de la sous positions 85 28 59 », d’autre part, les même motifs précisent que « Le classement en application de la note 2 a) relative à la section XVI est exclu car la dalle LED, qu’elle soit connectée ou non à d’autres dalles, ne peut fonctionner qu’en combinaison avec un processeur vidéo. ». Or ces caractéristiques objectives ne se trouvent nullement dans les produits sous examen.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de préciser de quelle position tarifaire relèvent les panneaux sous examen.

Ainsi qu’il a été précisé précédemment, la désignation « Panneau d’affichage / indicateur à LED » correspond au classement tarifaire 85 31 20 20, qui concerne, les « panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à diodes émettrices de lumière (LED)», lesquels comprennent, en application des notes explicatives du système harmonisé, les panneaux indicateurs utilisés dans les hippodromes, les vélodromes, les stades. C’est donc de cette classification que relèvent les panneaux en cause, ce qu’a, au demeurant, retenu l’administration des douanes du Danemark dans un RTC délivré en 2010 et qui a considéré qu’un écran semblable aux panneaux en cause relevait de la nomenclature 85 31 20 20 90.

Il sera donc précisé au dispositif que les panneaux sous examen relèvent de la classification 85 31 20 20.

Sur les frais irrépétibles

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JSG Technologies l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. En conséquence, l’administration des douanes doit être condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS la cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau

INVALIDE les six renseignements tarifaires contraignants délivrés le 11 octobre 2013 à la société JSG Technologies par l’administration des douanes ;

DIT que les panneaux d’affichage à LED désignés P6, P8,XXX relèvent de la position tarifaire 85 31 20 20 ;

CONDAMNE l’administration des douanes à verser à la société JSG Technologies la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;

LE GREFFIER,

D E-F

LA PRÉSIDENTE,

Y Z- AMSELLEM

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