Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 5, 7 juin 2016, n° 14/24866

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 5, 7 juin 2016, n° 14/24866
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24866
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 1er décembre 2014, N° 14/12131
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 16 mai 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 07 JUIN 2016

(n° 2016/ 216 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24866

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/12131

APPELANTE

IDENTITES MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

N° SIRET : 379 655 541 00025

Représentée et assistée par Me Stéphane BOUILLOT de la SCP H.B. & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0497

INTIMES

Madame [Q] [S] [V]

née [Date naissance 3] 1956 à [Localité 2] (88)

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Monsieur [B] [U]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4]in (54)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [S] [A]

née le [Date naissance 1] 1971 au [Localité 3] (72),

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Madame [L] [C]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Madame [F] [O]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (UKRAINE)

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Monsieur [E] [T]

né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 6] (69)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Madame [Y] [T]

né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 1] (74)

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Monsieur [R] [X]

né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 5] (44)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[D] [H] [I] [P], immatriculée au RCS de MULHOUSE sous le n° A 393 751 3422

[Adresse 12]

[Adresse 12]

SAS ADP COURTAGE PLUS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

N° SIRET : 514 072 057 00029

Association APPUIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET : 540 304 298 00015

SARL LE CREDIT MALIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 529 181 521 00012

SAS O.G.A. -IG prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

N° SIRET : 481 763 258 00029

SAS EUROCOURTAGE – SANTE PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 13]

[Adresse 13]

N° SIRET : 514 437 441 00017

Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Assistés de Me Patrice CANNET de la SCP MAZEN CANNET MIGNOT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

La mutuelle, IDENTITES MUTUELLE propose des produits complémentaires santé distribués et commercialisés notamment par la société ADP COURTAGE PLUS, qui exerce l’activité de courtier grossiste.

Selon deux conventions datées du 1er septembre 2011, IDENTITÉS MUTUELLE, le courtier grossiste et l’association APPUIS présentée comme la créatrice des produits d’assurances PREMIUM et ATF à destination des travailleurs transfrontaliers ont organisé leurs rapports relativement à la distribution des contrats PREMIUM et ATF.

Les relations entre les parties s’étant détériorées au cours de l’année 2013, la société ADP COURTAGE PLUS a engagé une action devant le juge des référés qui a échoué puis, avec d’autres courtiers, elle a engagé une action devant le tribunal de grande instance de Paris, instance toujours pendante.

Concomitamment, le 2 mai 2013, IDENTITÉS MUTUELLE a informé l’association APPUIS d’une augmentation tarifaire de 35% sur tous les contrats en cours à effet du 1er janvier 2014 puis le 25 juin 2013, la mutuelle a résilié les conventions de distribution à effet du 31 décembre 2013, informant la société ADP COURTAGE PLUS (le 20 mai 2014) puis les salariés adhérents d’une nouvelle augmentation de 75% des cotisations à effet du 1er juillet 2014.

Saisi par des assignations à jour fixe en date des 8 et 28 juillet 2014 délivrées à la requête de la société ADP COURTAGE PLUS, de l’association APPUIS, des sociétés de courtage CREDIT MALIN, OGA-IG, EUROCOURTAGE-SANTE PRÉVOYANCE, de M [D] courtier et de Mmes [V], [C], [A] et [O], de MM [U] et [X] et de M et Mme [T], le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 2 décembre 2014 assorti de l’exécution provisoire :

— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société ADP COURTAGE PLUS, des sociétés CREDIT MALIN, OGA-IG et EUROCOURTAGE-SANTE PREVOYANCE, de Messieurs [H] [D], [B] [U], [R] [X], et de mesdames [Q]-[S] [V], [S] [A], [L] [C], [F] [O], et Monsieur et Madame [E] [T],

— déclaré irrecevable l’association APPUIS,

— déclaré nulle la décision de majoration des cotisations de 75% des contrats ATF et PREMIUM prise par IDENTITE MUTUELLE à effet du 1er juillet 2014,

— ordonné à IDENTITE MUTUELLE d’informer individuellement tous les adhérents concernés des contrats ATF et PREMIUM de cette annulation en exécution du jugement,

— débouté les demandeurs de leurs autres prétentions (dont le prononcé d’une astreinte)

— condamné IDENTITE MUTUELLE à payer à ADP COURAGE, aux sociétés CREDIT MALIN, OGA-IG, et EUROCOURTAGE-SANTE PREVOYANCE, à Messieurs [H] [D], [B] [U], [R] [X], Mesdames [Q]-[S] [V], [S] [A], [L] [C], [F] [O], et Monsieur et Madame [E] [T] la somme de 250 € chacun, soit 3250 € au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration d’appel du 8 décembre 2014, IDENTITES MUTUELLE a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2016, elle demande à la cour confirmant le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’association APPUIS irrecevable à agir et l’infirmant pour le surplus, de déclarer irrecevable l’action entreprise par les autres intimés et en tout état de cause, de les débouter de leurs demandes et de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de procédure de 5800 € et aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 avril 2016, les intimés soutiennent la confirmation du jugement, l’augmentation tarifaire au 1er juillet 2014 de 75% imposée par IDENTITES MUTUELLE étant illicite et devant être annulée, sollicitant chacun une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2016.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu’IDENTITÉS MUTUELLE soutient le défaut d’intérêt à agir de tous les intimés, relevant que :

— Mme [Y] [T] ne justifie nullement de son adhésion à l’un ou l’autre des contrats en cause, les autres personnes physiques intimées étant adhérentes au contrat PREMIUM ce qui exclut qu’elles puissent agir en annulation des augmentations tarifaires des contrats ATF ;

— l’association APPUIS ne peut agir prétendument pour préserver ses propres intérêts ou ceux de ses membres, eu égard à son objet social, son président n’ayant, au surplus, aucun mandat statutaire ou spécial pour agir en justice ;

— la société ADP COURTAGE PLUS courtier grossiste, les sociétés CREDIT MALIN, OGA-IG, EUROCOURTAGE-SANTE PRÉVOYANCE et M [D] courtiers apporteurs ne peuvent sérieusement soutenir un préjudice en lien avec l’augmentation des cotisations, celle-ci provoquant un accroissement corrélatif de leur rémunération ; la prétendue déperdition du portefeuille dont elles allèguent ne résiste pas à l’examen, celle-ci étant consécutive à l’obligation pour les travailleurs frontaliers de s’affilier à une caisse d’assurance maladie française ;

Que les intimés affirment leurs qualité et intérêt à agir, les sociétés de courtage insistant sur leurs pertes de clientèle et de rémunération et l’association APPUIS sur sa qualité de souscriptrice du contrat collectif d’assurance et sur le mandat de son président, apte au regard de ses statuts, à la représenter en justice et dûment autorisé à agir en vertu d’une décision du conseil d’administration du 15 décembre 2013 ;

Considérant que Mmes [V], [A] [C] et [O] ainsi que MM [U], [T] et [X] justifient de leur adhésion au contrat PREMIUM ; qu’il ressort du courrier de ADP Courtage du 3 janvier 2013 que Mme [Y] [T] est également bénéficiaire des garanties souscrites par son époux ; que ces personnes sont donc recevables à agir en annulation de la décision d’augmentation des cotisations relatives à ce seul contrat, la décision déférée devant être infirmée en ce qu’elle a admis qu’ils étaient recevables à agir au titre des deux contrats, la cour devant constater qu’ils n’ont pas intérêt à agir au titre de l’augmentation de cotisations des contrats ATF auxquels ils n’ont pas adhéré ;

Considérant que l’association APPUIS a, en sa qualité de souscriptrice du contrat collectif d’assurance et de signataire des accords tripartites du 1er septembre 2011, dont elle demande le respect, intérêt à agir pour défendre ses intérêts, ce qui suffit à la recevabilité de son action ; qu’en revanche et ainsi l’ont retenu les premiers juges, le président de l’association n’est investi par les statuts que du pouvoir de représenter l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile (article 15-2) ce qui l’autorise à réaliser les différents actes de procédure ouvrant l’accès au contentieux judiciaire, en demande comme en défense, le pouvoir de décider de cette action étant confié au conseil d’administration 'investi d’une manière générale des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association’ (article 7) et dès lors, en l’absence d’autorisation ou de mandat du dit conseil, tous les actes de procédure accomplis n’ont aucune valeur, faute de s’inscrire dans une légitimité correspondant à l’expression d’une volonté en ce sens, le mandat donné à son président par le conseil d’administration, le 15 décembre 2013, se rapportant à une autre action en justice tendant au 'paiement des droits associatifs non réglés’ ;

Considérant enfin, s’agissant la société ADP courtage et des courtiers apporteurs, la première est signataire des accords tripartites du 1er septembre 2011 et les seconds placent les produits créés par ces accords auprès des travailleurs frontaliers, leur rémunération étant tributaire du nombre d’adhérents, ce qui leur donne intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile, l’existence du préjudice invoqué n’étant pas une condition de recevabilité de leur action ; que la décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle écarte la fin de non recevoir soutenue à leur encontre ;

Considérant au fond, qu’IDENTITÉS MUTUELLE retient la régularité de la décision prise par son directeur et ratifiée par son conseil d’administration, dûment délégués en conformité avec ses statuts et avec l’article L 114-11 du code de la mutualité, relevant à ce titre, que les courtiers qui ne sont pas membres de l’association ne peuvent pas arguer de l’illicéité d’une décision de ses organes dirigeants au motif que les dispositions statutaires n’auraient pas été respectées ; qu’analysant les dispositions du dit code relatif à l’adhésion des assurés, elle affirme l’existence de quatre formes d’opérations d’assurance dans le cadre mutualiste : l’adhésion individuelle et l’adhésion collective à un règlement mutualiste, la souscription d’un contrat collectif ordinaire reposant sur les dispositions d’un règlement collectif – ce qui serait le cas en l’espèce – et la souscription d’un contrat collectif portant accord particulier, qui seul requiert, en cas d’augmentation tarifaire, la signature d’un avenant entre la mutuelle et le souscripteur du contrat collectif, la seule obligation, dans les autres hypothèses, étant que les adhérents en soient avertis dans les formes de l’article L 221-5 du code de la mutualité ; qu’elle évoque en dernier lieu, les dispositions de l’article 19 des contrats, applicables en cas de résiliation ; qu’elle insiste sur la légitimité de cette augmentation tarifaire, eu égard à des résultats techniques déficitaires ;

Que les intimés maintiennent l’irrégularité formelle de la décision querellée, prise par le directeur général, le 17 avril 2014 et prétendent à l’application des dispositions de l’article L 221-5 in fine du code de la mutualité qui imposent la signature d’un avenant dans l’hypothèse où l’engagement de l’assuré résulte de la souscription d’un contrat collectif portant accord particulier ; qu’en dernier lieu, ils contestent la légitimité de l’augmentation, relevant que les preuves produites émanent la mutuelle ou reprennent les chiffres avancés par celle-ci et non justifiés ;

Considérant, ainsi que l’affirme l’appelante, que seuls les adhérents, membres participants de la mutuelle peuvent soutenir la nullité de la décision d’augmentation des tarifs, en raison de la violation des statuts de la mutuelle ; que ce moyen ne résiste pas à l’examen, IDENTITÉS MUTUELLE justifiant du vote par son assemblée générale, chaque année, d’une délégation annuelle au profit de son conseil d’administration du pouvoir de déterminer les taux de cotisations, la période litigieuse (avril juin 2014) étant couverte par les délégations annuelles consenties les 25 juin 2013 et 24 juin 2014 communiquées en pièces 4 et 25 et de la ratification en date du 29 avril 2015 de la décision d’augmentation notifiée le 14 avril 2014 (pièce 22 page 10) ;

Considérant que les articles L 221-1, L 221-2 et L 221-5 du code de la mutualité énoncent:

— L’engagement réciproque du membre participant ou du membre honoraire et de la mutuelle ou de l’union résulte de la signature d’un bulletin d’adhésion ou, le cas échéant, de la souscription d’un contrat collectif ;

— Les engagements contractuels correspondent à une opération individuelle ou à une opération collective ;

Est qualifiée d’opération individuelle l’opération par laquelle une personne physique signe un bulletin d’adhésion à une mutuelle ou une union par l’effet de l’adhésion de sa mutuelle (…) ;

Est qualifiée d’opération collective :

1° L’opération facultative par laquelle, sur la base d’un bulletin d’adhésion signé ou d’un contrat collectif souscrit par un employeur ou une personne morale, des salariés d’une entreprise ou des membres d’une personne morale adhèrent librement à une mutuelle ou à une union en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine, à la protection juridique, à l’assistance ou au chômage, pour lesquels la mutuelle est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles. Les salariés et les membres de la personne morale qui adhèrent deviennent, à compter de cette date, membres participants de la mutuelle ou de l’union;(…)

2° L’opération obligatoire par laquelle, sur la base d’un bulletin d’adhésion signé ou d’un contrat souscrit par un employeur, l’ensemble des salariés de l’entreprise ou une ou plusieurs catégories d’entre eux sont tenus, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions de la convention ou de l’accord collectif applicable, de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, d’une décision unilatérale de l’employeur de s’affilier à une mutuelle en vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques liés à la personne humaine ou au chômage pour lesquels cette mutuelle ou cette union est agréée ou présente des garanties assurées par une mutuelle ou une union agréée pour elles (…) ;

— (…) Lorsque l’engagement réciproque du membre participant et de la mutuelle ou de l’union ne résulte pas de la signature d’un bulletin d’adhésion mais de la souscription d’un contrat collectif portant accord particulier, toute modification de celui-ci est constatée par un avenant signé des parties’ ;

Qu’il s’en évince que la prétention de la mutuelle de voir assimiler le contrat collectif portant accord particulier évoqué ci-dessus à ceux visés à l’article L 911-5 et suivants du code de la sécurité sociale et par le code du travail, soit aux conventions, accords collectifs ou d’entreprise instaurant un régime de protection sociale complémentaire ne résiste pas à l’examen dans la mesure ou dans l’hypothèse d’une opération (et donc d’une adhésion) facultative, le contrat collectif peut être souscrit par une personne morale qui n’est pas l’employeur des salariés (et qui n’est en l’espèce qu’une association à laquelle adhèrent les travailleurs transfrontaliers) ;

Que dès lors et ainsi que le retient d’ailleurs la mutuelle, il convient de rechercher si en l’espèce, l’association APPUIS a souscrit un contrat collectif ordinaire qui repose sur les dispositions d’un règlement collectif (de la mutuelle) ou un contrat collectif portant accord particulier ;

Qu’en l’espèce, les assurés adhèrent non à la mutuelle mais au contrat de groupe souscrit par l’association APPUIS ainsi qu’il ressort tant de la notice d’assurance (rédigée par la mutuelle et communiquée par les intimés en pièce 8) que du bulletin d’adhésion (pièce 33 de l’appelante) ; qu’ils acquièrent la qualité de membres participant de la mutuelle, en application du texte sus-mentionné ; que les conventions tripartites du 1er septembre 2011 viennent conforter l’absence d’adhésion à un règlement collectif définissant les droits et obligations de la mutuelle et donc l’existence d’un accord particulier, l’objet du contrat étant d’organiser les relations entre la mutuelle et notamment 'l’association APPUIS créateur du produit d’assurance', la mutuelle ayant vocation à couvrir 'les risques créés par l’association APPUIS’ selon des conditions générales définies en annexe, les conventions précisant que l’association et le courtier signataire, ATD courtage détiennent une exclusivité sur ces produits d’assurances spécifiques (pages 4 et 5 des contrats) ;

Que dès lors, la modification des taux de cotisations supposait la signature préalable d’un avenant, tant en vertu des conventions signées le 1er septembre 2011 que de l’article L 221-5 du code de la mutualité, auquel les parties ne peuvent pas déroger, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l’application de l’article 19 des conventions (relatif aux conséquences d’une résiliation des conventions) ;

Que la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu’elle annule la décision d’augmentation tarifaire applicable au 1er juillet 2014, tant pour le contrat PREMIUM que pour le contrat ATF;

Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation des sommes allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en première instance, qu’en ce qui concerne les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, il y a lieu d’allouer la somme de 500 € à chacun des intimés dont l’action a été déclarée recevable à l’exception de M et Mme [T], qui bénéficieront d’une indemnité de procédure de 500€ ;

Considérant qu’IDENTITÉS MUTUELLE qui succombe pour l’essentiel sera condamnée au dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 2 décembre 2014 en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Mmes [V], [C] et [O] de MM [U] et [X] et de M et Mme [T] et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Déclare Mmes [V], [A], [C] et [O], MM [U] et [X] et M et Mme [T] irrecevables à agir en annulation de la décision de majoration de cotisations à effet au 1er juillet 2014, en ce qu’elle se rapporte au contrat ATF ;

Condamne la mutuelle IDENTITÉS MUTUELLE à payer à la société ADP COURTAGE PLUS, aux sociétés CREDIT MALIN, OGA-IG, EUROCOURTAGE-SANTE PRÉVOYANCE, à Mmes [V], [C], [A] et [O] de MM [D], [U] et [X] la somme de 500 € chacun et à M et Mme [T] la somme de 500 € (soit au total 6000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la mutuelle IDENTITÉS MUTUELLE aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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