Cour d'appel de Paris, 21 mars 2016, n° 15/07559

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 mars 2016, n° 15/07559
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07559
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Meaux, 29 juin 2015, N° 12/00754

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRÊT DU 21 Mars 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07559

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Juin 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – Section Commerce- RG n° 12/00754

APPELANTE

Madame C X

XXX

XXX

née le XXX à XXX

représentée par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185 substitué par Me Agathe GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

INTIMEE

XXX

XXX

XXX

XXX

représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

— Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente

— Mme E F, conseillère

— Mme Camille-Julia GUILLERMET, vice présidente placée

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAIT ET PROCEDURE:

Mme C B a été engagée par la Sas Mega Optic Design le 2 juillet 2001, en qualité de gestionnaire clients, suivant un contrat à durée indéterminée.

Mme B s’est trouvée en congé parental d’éducation à temps partiel à compter du mois de décembre 2007, et cela pour une durée de 3 ans. Par avenant en date du 27 septembre 2010, elle a repris le travail à plein temps, sur cinq jours, le mercredi n’étant pas travaillé. Sa rémunération mensuelle brute s’est élevée en dernier lieu à la somme de 1 775,39 €.

Convoquée le 3 mai 2012 à un entretien préalable fixé le 11 mai suivant, mise à pied à titre conservatoire, Mme B a été reconvoquée le 21 mai 2012 pour le 31 mai suivant, en raison du fait qu’elle était en arrêt de travail pour maladie le 11 mai 2012.

Elle a été licenciée pour faute grave le 4 juin 2012.

Contestant son licenciement, Mme B a saisi le conseil des Prud’Hommes de Meaux d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire sur mise à pied, outre la remise des documents sociaux conformes, le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. A titre reconventionnel, la Sas Mega Optic Design a réclamé le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision en date du 30 juin 2015, le conseil des Prud’Hommes a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la Sas Mega Optic Design à payer à Mme B les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :

—  1 889,93 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied

—  188,99 € au titre des congés payés afférents

—  3 550,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  355,07 € au titre des congés payés afférents

—  5 125,05 € à titre d’indemnité de licenciement

—  1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

Le conseil a, en outre, ordonné la remise des documents sociaux conformes au salarié, l’exécution provisoire de droit. Il a débouté les parties pour le surplus et condamné la Sas Mega Optic Design aux dépens.

Mme B a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation partielle. Elle demande à la cour de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Mega Optic Design à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés :

—  1 889,93 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied

—  188,99 € au titre des congés payés afférents

—  3 550,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis

—  355,07 € au titre des congés payés afférents

—  5 125,05 € à titre d’indemnité de licenciement

—  40 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

—  3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile

L’employeur, qui forme un appel incident, conclut à l’infirmation de la décision déférée. Il demande à la cour de juger le licenciement de Mme B fondé sur une faute grave et de débouter Mme B de toutes ses demandes. Rappelant qu’il a exécuté le jugement, il demande la condamnation de Mme B à lui rembourser la somme de 11 511,86 € et à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 15 février 2016, reprises et complétées à l’audience.

MOTIVATION:

Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.

Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.

En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.

En l’espèce, la lettre de licenciement énonce les griefs suivants à l’encontre de Mme B:

— comportement vindicatif à l’égard de ses collègues de travail en proférant des menaces générales à leur encontre

— insubordination et insolence n’acceptant pas les remarque sur son travail

— ne respecte pas les règles applicables au call center (ne signale pas ses temps de pause par ex)

Ces griefs, suffisamment précis, sont matériellement vérifiables.

Au soutien de ses affirmations, la Sas Mega Optic Design produit aux débats des attestations de salariés (M. Y, Mlle A, G X, Soares, Z et Surmont), dont toutes sont accompagnées de la copie de la pièce d’identité de leur auteur. Elles sont précises, circonstanciées et concordantes. Apparaissant sérieuses, elles méritent donc toutes d’être retenues contrairement à ce que soutient la salariée.

Ces attestations mettent en exergue le comportement adopté par Mme B de manière continue à l’égard de ses collègues et de sa hiérarchie.

— à l’égard de sa hiérarchie, les témoins déclarent que la salariée ne respectait pas les consignes telles celles de passer des communications personnelles pendant les heures de travail ou de quitter son poste sans en avertir sa hiérarchie.

— à l’égard de ses collègues, les témoins déclarent que la salariée avait coutume d’entretenir une mauvaise ambiance notamment en les critiquant dans leur dos, en énonçant des propos désagréables pouvant n’être pas nominativement adressés mais dirigés contre qui pouvait se sentir concerné : 'si tu te sens concernée c’est pour toi, si tu ne te sens pas concernée ce n’est pas pour toi !'.

Mme B , qui conteste les faits, produit aux débats des attestations de collègues déclarant que cette salariée fait l’objet d’un acharnement de la part de son employeur et met en cause la sincérité de l’attestation de Mme X qui aurait, au départ de Mme B , été nommée au poste refusé par celle-ci préalablement, refus qui constituerait selon la salariée, le véritable motif de son licenciement. Ces collègues attestent bien s’entendre avec Mme B .

Il résulte de l’ensemble de ces éléments et notamment des témoignages suffisamment précis produits par l’employeur et de ceux produits par la salariée que si celle-ci ne fait pas l’unanimité contre elle, il apparaît que son comportement a pu être peu respectueux à la fois des consignes formulées par l’employeur et de certaines de ses collègues.

Il s’ensuit que le comportement de Mme B caractérise un manquement à ses obligations découlant du contrat de travail qui justifie la rupture, sans qu’il apparaisse toutefois que la relation de travail ait été rendue impossible pendant la durée du préavis.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Cette situation donne droit à Mme B à percevoir des indemnités de rupture, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats notamment sur l’ancienneté de la salariée et le montant de sa rémunération, ont exactement évalués.

Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur la remise des documents sociaux conformes.

Corrélativement, la Sas Mega Optic Design ne peut qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à Mme B au titre de l’exécution provisoire du jugement déféré.

PAR CES MOTIFS, LA COUR:

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant :

DEBOUTE la Sas Mega Optic Design de sa demande reconventionnelle

CONDAMNE Mme B aux dépens

Vu l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme C B à payer à la Sas Mega Optic Design la somme de

1 000 €

LA DÉBOUTE de sa demande de ce chef.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

F. MARTINEZ M-E OPPELT-RÉVENEAU

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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