Cour d'appel de Paris, 12 mai 2016, n° 14/25545

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 12 mai 2016, n° 14/25545
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/25545
Décision précédente : Tribunal d'instance, 16 juin 2014, N° 11-14-352

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 3

ARRÊT DU 12 MAI 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25545

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2014 -Tribunal d’Instance d’X – RG n° 11-14-352

APPELANT

Monsieur E A

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Parfait DIEDHIOU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0251

INTIMEES

Madame G C B

XXX, 80 Avenue de la République, 93300 X

DEFAILLANTE

Assignation devant la Cour d’Appel de Paris en date du 26 février 2015, remise à personne

Association ARPEJ

N° SIRET : 379 961 071 00105

XXX

XXX

Représentée par Me Nathalie DIVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0108

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

MME Isabelle VERDEAUX, présidente de chambre

MME Isabelle BROGLY, conseillère

M. Philippe JAVELAS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Viviane REA

ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par MME Isabelle VERDEAUX, présidente et par Mme Viviane REA, greffière présente lors du prononcé.

**********

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2012, l’association ARPEJ a conclu une convention de sous-location à durée déterminée avec Mme C B portant sur une chambre meublée n°507 et sise Résidence sociale Carmen Caron, XXX à X, M. E A se portant caution solidaire par acte du 22 octobre 2012.

Par acte d’huissier de justice des 20 septembre 2013 et 8 février 2014, l’association ARPEJ a fait assigner Mme B et M. A devant le tribunal d’instance d’X aux fins d’obtenir :

— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire,

— à titre subsidiaire, la résiliation du bail,

— l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef,

— la condamnation solidaire de Mme B et de M. A à lui payer une somme de 5 370, 42 euros au titre des redevances dues au 6 août 2013, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si la convention s’était poursuivie jusqu’à la libération effective des lieux et une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 17 juin 2014, le tribunal d’instance d’X a :

— condamné solidairement Mme B et M. A à payer à l’association ARPEJ une somme de 5 370, 42 euros au titre des redevances, indemnités et charges d’occupation dues au 31 juillet 2013,

— constaté que les conditions d’application de la clause résolutoire insérée au contrat de sous-location sont remplies à la date du 14 août 2013,

— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux dans le délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à quitter les lieux, Mme B pourrait être expulsée ainsi que tous occupants de son chef,

— condamné solidairement Mme B et M. A à payer une indemnité d 'occupation d’un montant de 528, 86 euros à compter du 12 août 2013 et jusqu’à la libération effective des lieux,

— condamné in solidum Mme B et M. A aux dépens et à payer à l’association ARPEJ une indemnité de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

M. E A a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2014.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 16 mars 2015, il demande à la Cour de :

— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre,

— dire qu’il n’est pas le signataire de l’acte de cautionnement du 22 octobre 2012,

— dire que l’acte de cautionnement prétendument signé par M. A et daté du 22 octobre 2012 est nul et non avenu et inexistant à l’égard de M. A,

— condamner in solidum l’association ARPEJ et Mme B au paiement de la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, 1 500 euros en réparation de son préjudice moral, 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamner in solidum l’association ARPEJ et Mme B aux dépens,

— ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir.

L’association ARPEJ, dans le dispositif de ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 14 avril 2015, demande à la Cour de débouter M. A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Le présent arrêt, rendu en présence de plusieurs intimés dont l’un, Mme B, ne comparaît pas et n’a pas été assigné à personne, la déclaration d’appel et des conclusions de l’appelant ayant été signifiées en l’étude de l’huissier instrumentaire, sera qualifié d’arrêt de défaut.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la demande de sursis à statuer de l’association ARPEJ

Il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile, que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et que la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

La demande de sursis à statuer formée par l’association ARPEJ, qui figure dans le corps de ses écritures notifiées par la voie électronique le 16 avril 2015, n’ayant pas été reprise dans le dispositif de ces mêmes écritures, la Cour n’est pas saisie de cette prétention.

II) Sur la validité de l’acte de cautionnement prétendument signé par M. A le 22 octobre 2012

M. A fait grief au jugement entrepris de l’avoir condamné en qualité de caution solidaire de Mme B. Il demande à la Cour de déclarer l’acte de cautionnement nul et non avenu au motif qu’il n’en est pas le signataire et que Mme B a usurpé sa signature.

L’association ARPEJ indique que si Mme B a usurpé la signature de M. A, ce qu’elle n’était pas en mesure de savoir, il doit en être tenu compte.

Sur ce

Il résulte des dispositions des articles 1322, 1323 et 1324 du Code civil que lorsque la signature en est déniée ou méconnue, il appartient à celui que se prévaut de l’acte de prouver sa sincérité et s’il subsiste un doute ou des incertitudes sur la sincérité de l’acte, la partie qui fonde sa prétention sur cet acte doit être déboutée.

En l’espèce, l’association ARPEJ ne verse aux débats aucun élément de nature a rapporter la preuve de la sincérité de l’acte de cautionnement argué de faux.

M. A, prétendument signataire de l’acte argué de faux, verse quant à lui, aux débats:

— une copie de son titre de séjour revêtu de sa signature,

— une attestation revêtue de sa signature,

— un certificat de présence signé par la directrice de M. A et attestant que ce dernier se trouvait sur son lieu de travail situé au Havre le 22 octobre 2012 de 8 h 30 à 17 h 30, le jour où la convention et l’acte de cautionnement ont été signés à X,

— un échange de courriers électroniques intervenu le 22 octobre 2012.

Les signatures de comparaison figurant sur le titre de séjour et l’attestation rédigée par M. A sont très différentes de celles apposées au bas de la convention de sous-location et de l’acte de cautionnement. De même, l’écriture des mentions manuscrites de l’acte de cautionnement est différente de celle de l’attestation fournie par M. A.

Il résulte de cette vérification des écritures et des signatures et sans même qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction que ni l’authenticité de la signature de M. A ni le fait qu’il soit le scripteur des mentions manuscrites figurant dans l’acte de cautionnement ne sont établis et qu’en conséquence le jugement querellé doit être infirmé dans toutes ses dispositions ayant condamné M. A.

III) Sur la responsabilité de l’association ARPEJ et de Mme B et la demande indemnitaire de M. A en réparation de son préjudice moral dirigée à l’encontre de Mme B et de l’association ARPEJ

M. A fait valoir que les documents litigieux – convention de sous-location et acte de cautionnement – en ce qu’ils attestent de sa présence à X le 22 octobre 2012, alors qu’il se trouvait ce jour-là au Havre, engagent la responsabilité de l’association ARPEJ. Il sollicite une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral qu’il considère avoir subi du fait de la procédure engagée à son encontre par l’association ARPEJ.

L’association ARPEJ réplique que la présence de M A à X n’a jamais été mentionnée sur le documents litigieux, que les cautions ne se déplacent jamais au siège de l’association, et que, s’il est possible que Mme B ait usurpé la signature de M. A, l’association ARPEJ n’a manqué à aucune de ses obligations.

Sur ce

Il incombe à M. Z de prouver, à l’encontre de Mme B, et de l’association ARPEJ l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Contrairement à ce que soutient M. A, le seul fait que la convention de sous-location et l’acte de cautionnement portent la mention « fait à X » n’implique pas que ces actes aient été signés en présence du garant et le fait qu’ils aient été signés en son absence ne suffit pas à caractériser une négligence de l’intimée susceptible d’engager sa responsabilité, dès lors que l’association ARPEJ ne disposait d’aucun élément lui permettant de vérifier l’authenticité de la signature et la réalité l’engagement de M. A.

En revanche, le fait pour Mme B d’avoir usurpé la signature de M. A constitue une faute de nature à engager sa responsabilité civile, dès lors qu’elle a causé à l’appelant un préjudice moral consistant dans le fait d’avoir été exposé aux désagréments d’une procédure judiciaire à laquelle il n’aurait pas dû être attrait.

En conséquence, Mme B sera condamnée à payer à M. A une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral.

IV) Sur la demande indemnitaire de M. A à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée contre Mme B et l’association ARPEJ

Le caractère abusif de l’action en justice intentée par l’association ARPEJ à l’encontre de M. Z n’est pas établi, dans la mesure où l’association ARPEJ n’a été informée de la dénégation de signature de M. A que pendant la procédure d’appel.

Mme B n’est pas à l’origine de la procédure intentée contre M. A.

En conséquence, l’appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

V) Sur les demandes accessoires

Mme Y sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

La présente décision étant rendue en dernier ressort et étant exécutoire de plein droit, elle ne peut être assortie de l’exécution provisoire, comme le sollicite l’appelant.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par mise à disposition au greffe et réputé contradictoire

Se déclare non saisie de la demande de sursis à statuer formée in limine litis par l’association ARPEJ ;

INFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ayant condamné solidairement et in solidum M. E A ;

Statuant à nouveau de ce chef

DÉBOUTE l’association ARPEJ de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de M. E A ;

Ajoutant au jugement entrepris

DÉBOUTE M. E A de ses demandes en paiement de dommages et intérêts formées à l’encontre de l’association ARPEJ ;

DÉBOUTE M. E A de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de Mme Mme G C B pour procédure abusive ;

CONDAMNE Mme G C B à payer à M. E A une indemnité de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral ;

Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme G C B à payer à M. E A une indemnité de 3 000 euros ;

CONDAMNE Mme G C B aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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