Cour d'appel de Paris, 14 juin 2016, n° 15/01824

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Chronologie de l’affaire

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www.huje-avocats.fr · 31 août 2023

Le comité social et économique (CSE) peut, dans le cadre de ses nombreuses missions, avoir recours des experts, dont le coût est assumé en tout ou partie par l'employeur. Il peut, à titre d'exemple, et sans souci d'exhaustivité, avoir recours à un expert-comptable notamment en vue de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise, en vue de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, à l'occasion d'opérations de concentration, à la …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 14 juin 2016, n° 15/01824
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/01824
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2014, N° 14/54689

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 14 JUIN 2016

(n° 369 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01824

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/54689

APPELANTE

XXX

XXX

XXX

Représentée par Me Nicolas POTTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461

assistée de par Me Céline DONAT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT

SARL CABINET X

XXX

XXX

Représentée par Me Bénédicte GRANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410

assistée de Me Btissam DAFIA plaidant pour Me Bénédicte GRANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1410 et substituant Me Nathalie CAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère

Mme H I J, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Selon procès-verbal de réunion du 7 novembre 2013, le comité de groupe du groupe Partouche, qui exerce son activité principale dans le secteur des casinos, qui comprend 114 filiales et dont la maison mère, la SA Groupe Partouche a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde devant le tribunal de commerce de Paris le 30 septembre 2013, a désigné la SAS d’expertise comptable X pour effectuer une mission d’expertise portant sur l’examen des comptes annuels 2012 et prévisionnels 2013 du groupe Partouche, conformément à l’article L2334-4 du code du travail.

Par lettre du 9 décembre 2013, adressée à M. Z A, président du comité de groupe, la société X a exposé le contenu et le déroulement de sa mission, estimant le montant global de ses honoraires à la somme de 110.700 euros HT, hors débours, frais de déplacement et frais de production du rapport, et listant de manière non exhaustive les informations financières, comptables et sociales dont elle estimait avoir besoin pour remplir sa mission.

Le 17 mars 2014, la SA Groupe Partouche a assigné en la forme des référés la société X, au visa des articles 16 du code des devoirs professionnels de l’expert comptable et 5 du code de déontologie des experts comptables aux fins de voir :

— dire que la société X excède l’objet de sa mission d’expertise et ne peut lui demander communication que des pièces destinées à l’accomplissement de sa mission et en sa possession, pièces mises à sa disposition et visées dans sa lettre du 26 février 2014,

— et de réduire les honoraires abusifs réclamés à hauteur de 110.700 euros HT, outre 5% forfaitaire de frais soit la somme de 5.535 euros.

Par ordonnance contradictoire en la forme des référés du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Groupe Partouche à donner accès à la société X aux documents suivants :

Informations financières et comptables

* plans stratégiques par banche d’activité, par structure,… et prévisions des trois prochaines années

* balances générales non soldées des trois derniers exercices clos (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* rapports de gestion des trois derniers exercices clos (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* rapports généraux et spéciaux des commissaires aux comptes des trois derniers exercices clos (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* comptabilité et tableaux de bord de gestion des trois derniers exercices clos et prévisionnels par activité, établissement,…, mettant en évidence la formation des résultats opérationnels (comptabilité analytique pour l’ensemble des filiales, tableau de bord avec comptabilité propre à chaque entité dont prévisionnels 2013)

* chiffres d’affaire par activité, établissement, …, sur les trois derniers exercices clos

— détail des flux financiers entre les filiales : comptes courants, prestations de services, sous-traitants, frais de management (documents synthétiques)

— le formulaire DAS 2 pour 2010, 2011, 2012, 2013 (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* détail des opérations de cession réalisées au cours de cette période avec les actifs concernés (bâtiments, terrains,…), ainsi que les études faites en interne ou en externe (commissaire aux comptes/expert indépendant) déterminant les termes de ces opérations (prix de cessions, calcul de plus ou moins-values,… pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* tous autres projets réalisés ou en cours de réalisation : objectif, plan stratégique, différents coûts liés à l’opération, personnes, services et activités concernées (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* toutes procédures de contrôle et/ou d’audit, copies des rapports d’audit et suivi de la réalisation des recommandations (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* détail des opérations de restructuration réalisées entre 2011 et 2013 par structure avec les éléments chiffrés sur leurs coûts et les économies réalisées

* procédures de contrôles fiscaux et notifications de redressement (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* montant des aides publiques, subventions et exonérations entre 2011 et 2013 par structure (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

Informations sociales

* organigrammes juridique et fonctionnel les plus récent en France

* bilans sociaux des trois derniers exercices clos (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* détail des recrutements des trois derniers exercices clos par fonction et par établissement/service (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* nombre de contrats à durée déterminée en équivalent temps plein moyen et salaires versés à ce titre de janvier 2011 à octobre 2013 par catégorie professionnelle, fonction, entité,… (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* nombre d’intérimaires en équivalent temps plein moyen et montants versés à ce titre aux entreprises de travail temporaire de janvier 2011 à octobre 2013 par catégorie professionnelle, fonction, entité,… (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* détail des coûts de prestations externes et liste des prestataires ainsi que les services concernés sur les trois dernières années (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* effectifs : entrées-sortie sur les trois derniers exercices (y compris les transferts liés aux principaux contrats acquis ou perdus,… (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* montants alloués dans un cadre transactionnel au cours des trois derniers exercices (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* accords d’intéressement et de participation et leurs avenants, ainsi que tous autres accords en vigueur (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

* détail des calculs de la participation et de l’intéressement par structure sur les cinq derniers exercices (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)

— Sous astreinte de 300 euros par document non communiqué, passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la décision, pendant un délai de 60 jours, sauf à démontrer que le document réclamé n’existe pas en l’absence d’obligation légale de l’établir ou qu’il ne fait pas partie des documents auxquels les commissaires aux comptes des entreprises constitutives du groupe peuvent avoir légalement accès

— s’est réservé la liquidation de l’astreinte

— condamné la société Groupe Partouche à payer à la société Cabinet X la somme de 66.198,60 euros TTC à titre d’acompte sur ses honoraires pour accomplir la mission confiée par le comité de groupe le 7 novembre 2013

— condamné la société Groupe Partouche au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Groupe Partouche a interjeté appel de cette décision le 26 janvier 2015 et par ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2016, elle demande à la cour de :

A titre principal,

— Juger que la société X ne présente pas l’indépendance nécessaire à la réalisation de sa mission confiée par le Comité de Groupe,

— Juger par conséquent son intervention nulle,

— En conséquence, la condamner au remboursement de la provision indûment perçue à concurrence de 66 198,60 euros, ainsi qu’à la restitution de tout document en sa possession relatif aux sociétés composant le Groupe Partouche ainsi qu’à la SA Groupe Partouche

A titre subsidiaire,

— Juger que le montant des honoraires correspondant au pré-rapport ne sauraient excéder la somme de 22 500 euros HT au regard de son contenu,

— Condamner la société X au remboursement de la somme de 32.850 euros HT de trop perçu, et dire n’y avoir lieu à paiement complémentaire,

A titre très subsidiaire,

— Juger que l’honoraire devra être réduit à juste concurrence de la réalité et de l’effectivité de la mission, soit à la somme de 36.780 euros TTC correspondant aux seuls 33,5 jours de travail de la société X et la condamner au remboursement de la somme de 29.418,60 euros TTC trop perçu à titre provisionnel.

A titre infiniment subsidiaire,

— Juger que l’honoraire du Cabinet X ne saurait en tout état de cause excéder l’honoraire proposé par le Cabinet Y soit la somme de 52 375 euros HT, et condamner en conséquence la société X au remboursement de la somme de 2.975 euros HT correspondant au trop perçu sur la mission de l’examen des comptes clos au 31 octobre 2012.

En tout état de cause,

— Condamner la société X au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La société Cabinet X, intimée, par ses dernières conclusions transmises le 5 avril 2016, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et à titre incident de :

— condamner la société Groupe Partouche à lui verser les sommes de :

* 5.000 euros d’indemnité pour obstacle au déroulement de sa mission

* 97.200 euros HT correspondant à 72 jours de travail

* 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— de faire injonction à la société Groupe Partouche de lui communiquer, sous astreinte, pour les exercices 2012/2013, les rapports annuels uniques des trois derniers exercices clos (pour chaque structure dans le périmètre du groupe).

— débouter la société Groupe Partouche de ses demandes et de la condamner aux dépens.

La cour renvoie à l’ordonnance entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE LA COUR

A l’audience du 14 mars 2016, la clôture de l’instruction a été reportée du 8 mars au 12 avril et l’affaire renvoyée de l’audience du 14 mars 2016 à celle du 9 mai suivant pour recueillir les observations des parties sur le moyen tiré des pouvoirs du juge des référés statuant en la forme pour se prononcer sur les demandes, lequel a été relevé d’office au visa des articles 125 et 492-1 du code de procédure civile en l’absence de justification par la demanderesse de ce mode de saisine.

sur recevabilité des demandes principales présentées à hauteur de cour et tendant à la nullité de la désignation de l’expert, en remboursement de provision et en restitution de documents

Vu les 125 et 492-1 du code de procédure civile

Vu les articles L2325-40 alinéa 2 et R2325-7 du code du travail, qui donnent compétence spéciale au président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour trancher les litiges relatifs à la rémunération de l’expert-comptable,

La demande en annulation de la désignation de l’expert comptable ainsi que les demandes en remboursement de provision et en restitution de documents qui en sont la conséquence sont irrecevables dès lors qu’elles excèdent le champ d’application de ces dispositions spécifiques, relatives à la seule rémunération de celui-ci.

Ainsi, cette demande en annulation de la désignation querellée, en ce qu’elle est relative au principe même de la désignation de l’expert et non à la seule rémunération, de celui-ci n’est pas – non plus que celles qui en sont la conséquence – une demande 'connexe', comme alléguée sans plus de précision, sur laquelle le juge saisi peut statuer au fond, bien que comme en matière de référé. En effet, cette procédure déroge en cela au droit commun du procès et commande donc l’interprétation stricte des dispositions en cause, sauf à justifier de l’extension du domaine de la dérogation sollicitée.

A cet égard, la société Groupe Partouche, qui se borne à citer une jurisprudence de la Cour de cassation ayant étendu le pouvoir querellé à une demande reconventionnelle de communication de documents, solution qui n’est pas manifestement transposable à l’hypothèse de la présente espèce, n’étaye pas utilement sa demande tendant, à hauteur d’appel, à l’examen au fond par le juge statuant en la forme des référés de sa demande formée, à titre principal, en annulation de la désignation de l’expert et, subsidiairement, à la révision de sa rémunération ainsi qu’au remboursement de la provision prétendument versée indûment.

Ces demandes doivent donc être déclarée irrecevables.

sur les demandes subsidiaires en réduction des honoraires de l’expert

Vu l’article L2334-4 du code du travail et l’article 18 du code de déontologie des experts-comptables

La société X sollicite en appel le paiement , au titre de ses honoraires de mission litigieuse, de la somme de 97.200€ HT correspondant à 72 jours de travail au taux de 1.350€, comme étant conforme aux prévisions estimées à 110.700€ HT sur la base de 82 jours à ce taux dans sa lettre susvisée du 9 décembre 2013 et justifiées par les pièces produites.

La société Groupe Partouche conteste cette facturation, estimant ne devoir que 22.500€ TTC correspondant au seul rapport du 2 juillet 2014, ou 36.780€ TTC correspondant à 33,5 jours facturés à un taux journalier variable en fonction de la qualification professionnelle des intervenants ou encore 52.375€ HT correspondant à un devis Y effectué pour cette mission.

Toutefois, au vu des pièces produites, les griefs de la société Groupe Partouche tirés de la réalité et de la qualité du travail accompli – au motif que les feuilles de temps seraient 'artificielles', que les analyses présentées seraient reprises d’autres rapports, purement descriptives, imprécises et sciemment alarmistes ou même inexactes quant au goodwill, qualifiés de 'mesuré’ sans en justifier, ou quant à la dureté affirmée des covenants bancaires, pourtant classiques en la matière, ou quant aux investissements dits 'bridés à un montant faible', alors que la tendance prudente est liée au secteur d’activité, le tout en vue d’obtenir une seconde mission – sont dénués de pertinence s’agissant de la rémunération de l’expert.

En effet et sous réserve de six jours de réunion de l’équipe dont il n’est pas justifié, la réalité et la qualité de la mission accomplie ne sauraient dépendre de l’accord de la société Groupe Partouche sur les conclusions formulées, notamment quant à l’importance de ce 'goodwill', quant au niveau des investissements, observé sur 8 années et quant aux poids des 'covenants’ qui les contraignent, ainsi que M. Z A s’en est ouvert à la presse (pièces 45-46 intimée). En outre, ces griefs sont insuffisamment étayés au regard de la complexité de la mission en cause et de l’ampleur des documents à analyser, en rapport avec la taille du groupe et l’absence de communication spontané des documents sollicités. Enfin, la société Groupe Partouche procède par affirmation quant à l’intention qu’elle prête à la société X, qui ne saurait résulter de sa seule désignation pour les années 2013 et 2014.

Par ailleurs, le rapport du 2 juillet 2014 intitulé 'premiers éléments de réflexion', ne saurait suffire à conclure à la fin de la mission d’examen des comptes 2012, en l’état de l’ordonnance entreprise qui condamne la société Groupe Partouche au paiement d’une provision et lui enjoint de communiquer de nombreux documents nécessaires à sa bonne fin, peu important que la société X ait déposé le rapport d’examen des comptes 2013 et se soit fait désigner pour l’examen des comptes 2014 s’agissant de missions distinctes.

Enfin, les éléments produits par la société Groupe Partouche ne sont pas de nature à entraîner la réduction du taux journalier s’élevant à 1 350€, le taux journalier retenu entrant dans la fourchette des prix couramment admis en la matière (1200/1600), sans détail par intervenant suivant sa qualification professionnelle, étant observé, au surplus, que les curriculum vitae produits ne confirment pas les allégations d’incompétence des intervenants, que l’intervention contestée de MM E-F G et B C D dont les noms figurent dans la lettre de mission, s’est faite sans objection du comité de groupe et que la société Groupe Partouche n’a pas contesté l’estimation prévisionnelle du 9 décembre 2013 indiquant ce taux unique.

Et aucun élément en débat ne permet de justifier la réduction des honoraires au montant du devis Y produit, dès lors précisément qu’il ne s’agit que d’un devis, ni au montant prétendument pratiqué par d’autres cabinets d’expertise, la spécificité de la mission effectivement réalisée rendant toute comparaison approximative.

Il suit de ce qui précède que la facturation de la société X pour l’accomplissement de sa mission d’examen des comptes annuels 2012 et prévisionnels sera fixée à la somme 89.100€ HT correspondant à 66 jours de travail au taux de 1.350€, peu important, dans le contexte susvisé, que le rapport définitif ne soit prévu que lors de la prochaine réunion du comité de groupe, courant juin 2016.

sur la demande de l’expert comptable en communication de documents

La société X demande la confirmation de l’ordonnance entreprise 'en ce qu’elle a condamné la société Groupe Partouche à [ lui] donner accès à certains documents’ et prétend être encore en attente, 'pour les exercices 2012/2013, des rapports annuels uniques des trois derniers exercices clos (pour chaque structure dans le périmètre du groupe)' et envisager de présenter son rapport définitif lors de la prochaine réunion du comité de groupe courant juin 2016.

La société Groupe Partouche, qui ne sollicite ni l’infirmation ni la confirmation partielle de l’ordonnance entreprise, soutient qu’elle s’est exécutée de son mieux pour satisfaire les demandes incessantes de la société X qui n’étaient pas toutes justifiées, que les rapports annuels uniques qui n’ont pas été communiqués n’ont pas à l’être et que la mission, facturée, est achevée.

En cet état et compte tenu de la facture du solde de la mission litigieuse, la demande de communication subsistante qui n’est pas utilement étayée dans ce contexte par la seule invocation du caractère obligatoire des documents qu’elle vise, n’est pas fondée.

Il s’ensuit que l’ordonnance entreprise doit être confirmée de ce chef, sauf à dire n’y avoir plus lieu à communication des documents litigieux.

sur les demandes accessoires

La société X ne justifie pas du préjudice qu’elle allègue du fait de la méthode de réalisation de sa mission – liée à une consultation exclusivement sur site des documents sollicités sans réelle mise à disposition simultanée, engendrant retard dans le déroulement de la mission et désorganisation de l’équipe – dès lors qu’elle a pu facturer en conséquence ses travaux. Et elle procède par affirmation quant au discrédit en résultant pour sa réputation professionnelle, alors même qu’elle a été désignée pour deux nouvelles missions par le comité de groupe. Sa demande en dommages-intérêts à ce titre ne peut donc être accueillie.

Le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure et l’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef. A hauteur de cour, l’équité commande d’allouer à la société X une somme complémentaire de 3.500€ à ce titre.

La société Groupe Partouche, partie perdante, ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit supporter la charge des dépens conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise sauf à dire n’y avoir plus lieu à communication des documents litigieux

Y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes présentées à titre principal à hauteur de cour par la société Groupe Partouche

Condamne la société Groupe Partouche à payer à la société X, au titre de la mission d’examen des comptes annuels 2012 et prévisionnels 2013, la somme de 89.100€ HT, dont à déduire la somme payée de ce chef au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise

Condamne la société Groupe Partouche à payer à la société X une indemnité de procédure complémentaire de 3.500€

Rejette toute autre demande

Condamne la société Groupe Partouche aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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