Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, n° 14/21443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 mai 2016, n° 14/21443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/21443
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 3 septembre 2014, N° 10/17430

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° 2016/ 200 , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/21443

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 10/17430

APPELANTS

Monsieur D A

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame T U épouse A

née le XXX à SHILTIGHEIN

XXX

XXX

Représentés par Me Sébastien MENDES GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

Assistés de Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉES

SA Y venant aux droits de la compagnie L M prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 343 115 135 00026

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée de Me Pauline KORVIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P133

SAS CABINET IMMOBILIER CONSEIL ET GESTION (CICG) venant aux droits de la société OMNIUM GESTION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 350 330 809 00129

SELARL C en qualité d’administrateur judiciaire de la société CICG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 491 975 041 00014

SELARL C. Z en qualité de liquidateur de la société CICG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET :505 012 385 00025

Représentées et assistées par Me François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873, substitué par Me Anne-Lise FONTAINE de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873

SA B en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société CICG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 542 110 291 00011

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Assistée de Me Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1217

AIG EUROPE LIMITED Société de droit étranger anciennement dénommée CHARTIS EUROPE LIMITED dont le siège est XXX agissant au travers de sa succursale en France

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 752 862 540 00016

N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport et Madame P Q, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame P Q, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

Le 7 mars 2006, Monsieur D et Madame T U épouse A ont donné à la société OMNIUM GESTION, devenue CICG, mandat de gérer un appartement situé à Limoges, résidence 'les XXX.

La société OMNIUM GESTION, devenue CICG, a souscrit pour leur compte une assurance ' loyers impayés et détériorations immobilières dénommée SÉCURIMMO auprès de L M, étendue à la ' vacance locative au mois de juillet 2006.

Le bien des époux A n’a pas été loué du 6 janvier 2009 à août 2010. Malgré une déclaration de sinistre effectuée par la société OMNIUM, les époux A n’ont pas reçu d’indemnisation de leur préjudice.

Par acte d’huissier du 25 novembre 2010, les époux A ont assigné les sociétés L M IARD et OMNIUM GESTION devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d’obtenir le paiement de 5424 euros correspondant à leur perte de loyers, de voir constater la résiliation du mandat de gestion souscrit avec la société OMNIUM aux torts de celle-ci et d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer des dommages et intérêts ainsi qu’une somme au titre de leur frais irrépétibles.

La société CABINET IMMOBILIER CONSEIL ET GESTION, soit CICG, est intervenue à l’instance aux droits de la société OMNIUM GESTION.

Par jugement du 6 juillet 2011, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CABINET IMMOBILIER CONSEIL ET GESTION. Par lettre du 23 août 2011, les époux A ont déclaré leur créance, puis ont assigné les organes de la procédure. Par jugement du 6 avril 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la la société CICG et nommé la SELARL H Z, mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de la société CICG.

Par courrier officiel du 5 décembre 2012, le conseil du mandataire judiciaire de la société CICG a précisé aux parties qu’au titre de sa responsabilité professionnelle, la société CICG avait souscrit deux contrats, l’un auprès de la société B à compter du 1er octobre 2007 et l’autre auprès de la société CHARTIS à compter du 1er janvier 2010.

Les époux A ont assigné ces deux sociétés d’assurance.

Par jugement du 4 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris prononcé la mise hors de cause de la société AIG EUROPE LIMITED, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CICG la créance de Monsieur D A et Mme T U épouse A à hauteur de 8 764 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 5434 euros à compter du 6 mars 2009, a débouté les parties de leurs autres demandes, et a laissé les dépens à la charge du passif de la liquidation judiciaire de la société CICG.

Par déclaration du 24 octobre 2014, les époux A ont interjeté appel.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2015, ils demandent à la cour de leur donner acte de ce qu’ils se désistent de leur instance et leur action à l’encontre de la société AIG EUROPE LIMITED, sollicitant la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société, en ce qu’il a jugé que la société CIGC doit être déclarée responsable de leur préjudice, qu’il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société CICG leur créance à hauteur de 8 764€ avec intérêts au taux légal, mais en sollicite l’infirmation en ce qu’il a rejeté leur demande à l’encontre de la société B, demandant à la cour de condamner la société B à garantir la CICG des condamnations mises à sa charge, de la débouter ainsi que la SELARL C.Z et la SELARL C de leurs demandes et condamner la société B IARD à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2016, la société Y, venant aux droits de L M, sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de rejeter toute demande dirigée à son encontre et de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 mars 2016, les SELARL C.Z, prise en la personne de Maître H Z et C, prise en la personne de Maître R S sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation de la société CIGC la créance des époux A, et en ce qui concerne les dépens, demandant à la cour, sous divers constats qui sont la reprise de leurs moyens, de débouter les époux A de leurs demandes, s’en rapportant à justice en ce qui concerne la résiliation du mandat de gestion. A titre subsidiaire, ils sollicitent la condamnation de la société B à garantir la SELARL C.Z, ès qualités de liquidateur de la société CICG, de toutes condamnations prononcées à son encontre, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société CICG, sollicitant la mise hors de cause de la SELARL C prise en la personne de Maître R S et la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au bénéfice de la SELARL C.Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la même somme au profit de la SELARL C, prise en la personne de Maître R S, outre les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2015, la SA B sollicite, sous divers constats et 'dire et juger’ qui sont la reprise de ses moyens la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de juger que toute condamnation à son encontre devra être fixée dans les limites et plafonds de garantie prévus au contrat, et de condamner les consorts A à lui verser 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2016.

Par nouvelles conclusions au fond et d’incident notifiées le 29 mars 2016, les époux A demandent à la cour d’ordonner la révocation de la clôture prononcée le 21 mars 2016 et d’écarter les conclusions de la société Y signifiées le 16 mars 2016 pour non respect de l’article 15 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et de rejet des conclusions de la société Y

Considérant que les époux A sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture, le rejet des conclusions de la société Y notifiées le 16 mars 2016 et implicitement de retenir leurs dernières conclusions au fond notifiées le 29 mars 2016 en exposant que les écritures signifiées par Y le 16 mars 2016, soit plus d’un an après ses précédentes conclusions violent l’article 15 du code de procédure civile ;

Considérant qu’alors que les époux A ne présentent plus en cause d’appel aucune demande à l’encontre de la société Y, que les conclusions de cet assureur notifiées le 16 mars 2016 ne répondent qu’à l’argumentation de la SELARL C.Z, prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur de la société CICG, qui, seule, présente des demandes à son encontre, il convient de rejeter les demandes des époux A, aucune violation de l’article 15 du code de procédure civile ne pouvant être caractérisée à leur encontre, et de déclarer irrecevables leurs conclusion notifiées le 29 mars 2016, soit après l’ordonnance de clôture du 21 mars 2016 ;

Sur la demande de mise hors de cause de la SELARL C prise en la personne de Maître R S

Considérant que par jugement du 6 avril 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la CICG et désigné la SELARL C.Z, prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur, que le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l’activité jusqu’au 25 avril 2012 et maintenu la mission de Me R S, que la poursuite d’activité étant arrivée à son terme, il convient de faire droit à la demande de mise hors de cause ;

Sur la garantie de Y et les demandes à l’encontre de la société CICG en liquidation judiciaire

Considérant que les époux A soutiennent qu’aux termes du contrat de mandat, la société CICG était tenue, de part les dispositions de la police souscrite pour leur compte d’accomplir les diligences nécessaires à l’acquisition de la garantie d’assurance, qu’elle avait la charge de la vérification du dossier et de la solvabilité du candidat à la location et qu’elle a agréé Monsieur X et Mademoiselle E alors qu’ils étaient étudiants, sans caution, qu’ils ne percevaient aucun revenu stable et ne pouvaient percevoir aucune indemnité, que l’offre de prêt LOCAPASS était exclusivement destinée au financement du dépôt de garantie et que Mademoiselle E était mineure, que la CICG n’a pas fait les démarches nécessaires pour trouver un nouveau locataire pour leur appartement, qu’elle a engagé sa responsabilité professionnelle ;

Considérant que la SELARL Z , prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur de la société CICG, soutient qu’en sa qualité de simple mandataire, la société CICG ne peut se substituer à l’assureur, que la preuve de la faute de la société CICG, n’est pas rapportée, que l’insolvabilité du locataire sortant n’est pas une condition ou une exclusion de la garantie ' Vacance Locative , que ni la solvabilité du locataire entrant, ni la lettre de congé, ni la majorité d’un des locataires et ni les publicités ne sont considérés comme des éléments nécessaires au traitement du sinistre, qu’au surplus, en application de l’article L113-11 du code des assurances, l’assureur ne peut opposer un refus de garantie au prétexte que certaines pièces ne lui auraient pas été adressées et que l’assureur ne peut opposer la déchéance de garantie prévue à l’article 24 du contrat en ce que cette clause contrevient aux dispositions de l’article 112-4 du même code comme n’étant pas mentionnée en caractères très apparents ;

Considérant que la société Y soutient que le contrat SECURIMMO est un contrat d’assurances pour compte, ce dont il résulte que les exceptions opposables au souscripteur sont opposables au bénéficiaire du contrat et que les assurés doivent démontrer que les conditions de la garantie sont réunies, que l’exigence de composition du dossier qui incombe au mandataire de l’assuré, conformément à l’article 3 du chapitre 1 des conditions générales du contrat est applicable à toutes les garanties et qu’il s’agit d’une condition de garantie applicable à toutes les garanties, qu’en l’espèce la société CICG a donné le bien des époux A à des personnes dont l’insolvabilité était flagrante et que les garanties ne peuvent être mobilisées ;

Considérant que, compte tenu des risques couverts, le contrat SECURIMMO n’est pas un contrat de groupe soumis aux dispositions de l’article L141-1 du code des assurances mais un contrat d’assurance pour compte soumis aux dispositions de l’article L112-1 du même code de sorte qu’il ne peut recevoir application que si les assurés prouvent que les conditions de la garantie sont réunies et que l’assureur est fondé à opposer aux assurés toutes les exceptions qu’il pouvait opposer au souscripteur, ce que ne contestent pas les époux A en cause d’appel ;

Considérant qu’en application de l’article 3 du chapitre 1 des conditions générales, 'la garantie de l’assureur est accordée dans le seul cas où le locataire justifie à la date de la signature du bail, d’une solvabilité suffisante calculée selon les critères ci-dessus. Cette solvabilité est contrôlée par le souscripteur gestionnaire, sans le concours de l’assureur';

Considérant que l’article 3 sus visé est intégré dans le chapitre I des conditions générales intitulé 'conditions d’application des garanties', qu’il s’évince de l’emploi de l’expression 'des garanties’ que l’exigence de solvabilité est applicable à toutes les garanties du contrat et notamment à la garantie vacance locative, alors qu’au surplus cette condition n’est pas sans influence sur cette garantie dans la mesure où un locataire insolvable est susceptible de quitter prématurément le logement et de créer une situation de vacance locative ;

Considérant que l’exigence de solvabilité est, au vu de la rédaction de l’article 3 du contrat, une condition de la garantie à laquelle les dispositions de l’article L112-4 du code des assurances ne sont pas applicables ;

Considérant qu’il résulte des pièces produites que le logement a été loué à Monsieur X et Mademoiselle E, mineure sans capacité de conclure un bail, que les deux locataires étaient sans ressources, l’attestation ASSEDIC remise à la société CICG démontrant que Mademoiselle E n’avait droit à aucune indemnité, pour être étudiants et ce sans caution, contrairement aux exigences de la police qui prévoyait expressément une caution solidaire lorsque le candidat à la location était étudiant, alors que la SELARL Z, prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur de la société CICG ne peut soutenir que les locataires bénéficiaient de la garantie de paiement des loyers et des charges LOCA-PASS, l’acte afférent à cette garantie produit aux débats ne comportant pas l’engagement et la signature du CIL INTERLOGEMENT, que dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les conditions de la garantie ' Vacance locative ne sont pas réunies et que la société Y ne doit pas sa garantie ;

Considérant qu’en application de l’ article1991 du code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion ;

Considérant qu’aux termes du mandat de gestion les époux A ont notamment donné pouvoir à la société OMNIUM GESTION, aux droits de laquelle est venue la société CICG de 'gérer le bien désigné ci-avant, rechercher des locataires, louer le bien, le relouer, renouveler les baux par écrit, aux prix, charges et conditions que le MANDATAIRE jugera à propos, donner ou accepter tout congé, dresser ou faire dresser les états de lieux, signer tous les baux et accord, faire accomplir toutes réparations, arrêter tous devis ou marchés à ce sujet’ ;

Considérant que le mandat contenait également les clauses suivantes, sous l’intitulé 'Assurances’ 'le MANDATAIRE a contracté, auprès d’une compagnie d’assurance, une police d’assurance groupe Loyers Impayés-Vacance Locative (premier locataire et locations suivantes)Protection Juridique -Détériorations immobilières, pour laquelle une notice d’informations figure en annexe (…) Le Mandant autorise expressément le MANDATAIRE à percevoir et reverser pour son compte les sommes qui lui auront été avancées par la compagnie d’assurance’ ;

Considérant que si la société CICG expose avoir déclaré le sinistre auprès de l’assureur comme le prévoyait la police qu’elle avait souscrite pour le compte des époux A, il n’en demeure pas moins qu’en donnant le bien à bail à des étudiants sans revenus stables et sans exiger de caution solidaire, la société CICG a commis une faute dans l’exécution de son mandat de gestion qui est directement à l’origine de l’exception de non garantie opposée par l’assureur;

Considérant de plus que le mandataire avait l’obligation de faire toutes diligences pour relouer le bien des époux A, que force est de constater que les pièces que la SELARL Z, prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur de la société CICG produit n’établissent pas l’existence des diligences qu’elle invoque, qu’en effet les deux clichés photographiques de la Résidence LES BALCONS DE RENOIR mentionnant, pour l’une des biens à louer T1, T1bis , T2, T3, et T4 et pour l’autre des T1Bis, T2et T3 , ne rapportent pas cette preuve dans la mesure où ces documents ne sont pas datés ce dont il résulte que rien n’établit qu’ils concernent le bien des époux A après de la départ de Monsieur G et Mademoiselle E ;

Considérant que par ailleurs l’annonce internet du site SE LOGER, créée le 21 avril 2009 et extraite le 7 juin 2010, produite aux débats (pièce 18 de Y) n’établit pas plus la preuve des diligences de la société CICG puisqu’elle concerne un T1Bis alors que les époux A sont propriétaires d’un appartement de type T2 ;

Considérant en conséquence qu’en ne s’assurant pas de la capacité financière des locataires et en ne recherchant pas de manière effective de nouveaux locataires, la société CICG a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux A et doit réparation du préjudice ;

Considérant que celui-ci est constitué par les loyers de l’année 2009 qui, sans la faute du mandataire, auraient été pris en charge par l’assureur à savoir le somme de 5424 euros, outre la somme de 3164 euros représentant les loyers de janvier 2010 à juillet 2010, ainsi que les taxes pour les ordures ménagères pour les années 2009 et 2010, à savoir les sommes de 90 et 86 euros qui sont justifiées par les avis d’imposition produits aux débats et qui auraient été imputables aux locataires si le bien avait été loué, que c’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont fixé la créance des époux A au passif de la liquidation judiciaire de la CICG à la somme de 8764 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5434 euros à compter du 6 mars 2009 ;

Considérant que les époux A ne maintiennent pas en cause d’appel leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que le mandat de gestion a été résilié par Monsieur et Madame A par lettre recommandée du 19 août 2010, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point ;

Sur les demandes des époux A à l’encontre de la société AIG EUROPE LIMITED et de la société B

Considérant que les époux A, qui demandent à la cour de leur donner acte de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société AIG EUROPE LIMITED et de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mise hors de cause de cette société, soutiennent que la souscription du contrat d’assurance ' garantie locative auprès du L pour le compte de ses mandataires ne saurait conférer à la société CICG la qualité d’intermédiaire en assurances, que les fautes commises par celle-ci relèvent strictement de son activité de gestion locative telle que définie par l’assureur, que les clauses d’exclusion prévues à l’article 3 (4) et 3 (13) des conditions générales de la police ne sont ni formelles ni limitées, qu’elles ont pour conséquence de vider la garantie de sa substance et ne doivent en conséquence pas recevoir application, que la clause prévue à l’article 2.11 du contrat ne s’applique pas à l’espèce ;

Considérant que la SELARL Z, prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur de la société CICG soutient que la souscription d’une police loyers impayés ou vacance locative est une opération de gestion courante faisant pleinement partie du mandat du gestionnaire locative et ne saurait lui conférer la qualité d’intermédiaire d’assurance et que les clauses d’exclusion de l’article 3 du contrat opposées par l’assureur contreviennent aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances en ce qu’elles ne sont ni formelles ni limitées ;

Considérant que la société B soutient que la société CICG a agi hors du périmètre de garantie de l’activité de gestion immobilière et qu’en souscrivant le contrat SECURIMMO puis en adressant à l’assureur les pièces nécessaires au déclenchement de l’indemnisation et en percevant et reversant pour le compte de l’adhérent, les règlements effectués par l’assureur comme cela est prévu par le mandat de gestion, la société CICG a exercé une activité d’intermédiation en assurance pour laquelle elle n’est pas assurée, qu’elle ajoute que les fautes commises par cette société sont exclues par les articles 3, paragraphes 4 et 13 du contrat ainsi que par l’article 2.11 de la police, qui sont des exclusions dont le contenu est limité et parfaitement déterminé de sorte que l’assuré est en mesure de connaître très exactement les cas dans lesquels il n’est pas garanti, qu’à titre subsidiaire, elle soutient qu’une condamnation à son encontre ne pourrait être fixée que dans les limites et plafonds de garantie prévus au contrat ;

Considérant qu’il y a lieu de donner acte aux époux A de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société AIG EUROPE LIMITED ;

Considérant que la souscription d’une police d’assurance visant à garantir le risque locatif, la déclaration et la gestion d’un dossier de sinistre ainsi que la perception des fonds réglés par l’assureur, pour le compte de ses mandants sont des opérations de gestion courante faisant pleinement partie de l’activité de gestion immobilière garantie par la police B et ne constituent pas des actes relevant de l’activité d’intermédiation en assurance telle que définie par l’article L511-1 du code des assurances ;

Considérant qu’en application de l’article L113-1 du code des assurances 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police';

Considérant qu’aux termes du contrat il est prévu que l’assureur garantit 'les conséquences de la responsabilité professionnelle que vous pouvez encourir en raison des dommages corporels, matériels , immatériel consécutifs ou non, causés à autrui, y compris à vos clients, par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences, commises tant par vous-mêmes que par vos collaborateurs ou préposés, dans l’exercice de vos activités professionnelles mentionnées aux dispositions particulières(…)', que pour s’opposer à la prise en charge du sinistre la société B invoque trois clauses d’exclusion contenues dans sa police, d’une part celle prévue par l’article 3-1-4 aux termes de laquelle sont exclus 'les dommages qui n’ont pas de caractère aléatoire parce qu’ils résultent de façon prévisible et inéluctable, pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leur modalités d’exécution telles qu’elles ont été arrêtées ou acceptées par vous (ou par la Direction de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’une personne morale)', d’autre part celle prévue à l’article 3-1-13 aux termes de laquelle sont exclus 'les dommages causés par l’absence ou le retard d’exécution de votre prestation ou de vos travaux’ et enfin celle prévue à l’article 2-11 du contrat ainsi rédigé : 'les réclamations provenant de l’insuffisance ou de la non-obtention des performances promises en matière de rendement ou d’équilibre financier ou économique';

Considérant la clause prévue à l’article 3-1-4 est insuffisamment claire et précise et ne permet pas à l’assuré de connaître l’étendue de la garantie qui lui est accordée, qu’elle n’est pas limitée et fait disparaître l’objet même du contrat qui est d’assurer les fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions et négligences alors que le professionnel normalement compétent ne fait pas de fautes, que n’étant ni formelle ni limitée, elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 113-1 du code des assurances et doit être écartée ;

Considérant que la clause prévue à l’article 3-1-13 du contrat n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’il n’est pas reproché à la société CICG une absence ou une inexécution de sa prestation de gestion locative du bien des époux A mais des erreurs ou omissions commises dans les différentes opérations ou tâches nécessaires à l’exécution de sa prestation ;

Considérant que la clause prévue à l’article 2-11 n’a pas non plus vocation à s’appliquer en l’espèce dans la mesure où aucune performance de rendement n’a été promise par la société CICG et où sa responsabilité n’est pas recherchée pour un manquement à ce titre ;

Considérant que la société B sera en conséquence condamnée à garantir son assurée, sous déduction de la franchise de 1000 euros prévue aux conditions de la police, aucun des plafonds de garantie prévus par celle-ci n’étant atteint ;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

Considérant qu’il y a lieu de condamner la société B IARD à payer aux époux A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à la charge des autres parties les frais qu’elles ont exposés à ce titre ;

Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exécution provisoire d’une décision qui n’est pas susceptible de recours suspensif ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Rejette la demande des époux A tendant à voir ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et voir écarter des débats les conclusions notifiées par Y le 16 mars 2016 ;

Déclare irrecevables les conclusions au fond notifiées par les époux A le 29 mars 2016 ;

Ordonne la mise hors de cause de la SELARL C prise en la personne de Maître R S, administrateur de la société CABINET IMMOBLIER CONSEIL ET GESTION ;

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur D A et de Madame T U épouse A à l’encontre de la société AIG EUROPE LIMITED ;

Confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé la créance des époux A au passif de la liquidation judiciaire de la CICG à la somme de 8764 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 5434 euros à compter du 6 mars 2009 et débouté les parties de leur demande à l’encontre de la société Y ;

L’infirme en ce qu’il a débouté Monsieur D A et Madame T U épouse A de leur demande tendant à voir condamner la société B à garantir la société CICG, et en ce qui concerne les dépens ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Condamne la société B à garantir la SELARL Z, prise en la personne de Maître H Z, agissant en qualité de liquidateur de la société CICG des condamnations prononcées à son encontre, sous déduction de sa franchise de 1000 euros ;

Condamne la société B à payer à Monsieur D A et Madame T U épouse A la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les autres parties de leur demande à ce titre ;

Condamne la société B aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, n° 14/21443