Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2016, n° 12/08916

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 13 sept. 2016, n° 12/08916
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/08916
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 février 2014, N° 12/08916

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5-7

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2016

(n° 106, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2014/07259

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 février 2014

rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 12/08916

APPELANTE :

— Mme P DE LA DIRECTION NATIONALE DES VERIFICATIONS DE SITUATIONS FISCALES 'DNVSF',

XXX

Agissant sous l’autorité de M. le Directeur Général des Finances Publiques,

XXX

Représentée par :

— La SCP NABOUDET – HATET,

avocats associés au barreau de PARIS,

toque : L0046

XXX

— à l’audience par M. H I, muni d’un pouvoir

et

INTIMES :

— M. Z X

XXX

— Mme F G épouse X

XXX

Représentés par :

— Maître Marion CHARBONNIER,

avocat au barreau de PARIS,

toque : D0947

XXX

— Maître T GUIDET,

avocat au barreau de PARIS,

toque : D1207

SELEURL GUIDET ET ASSOCIE,

XXX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 10 mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

— M. H DOUVRELEUR, Président de chambre

— Mme N O, Conseillère

— Mme B C, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. V W-AA

ARRÊT :

— Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. H DOUVRELEUR, président et par M. V W-AA, greffier.

* * * * * * * *

Faits et procédure

M. Z X et Mme D E, son épouse, qui résidaient en Grande-Bretagne depuis, respectivement, 1987 et 2001, ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle (ESFP) portant sur les années 2004 et 2005. Leur patrimoine se composait alors d’un appartement situé à Paris et d’actions de la société Poincaré Investissements, à hauteur de 12,94 % de son capital. L’administration fiscale a conclu cette procédure par un avis d’absence de redressement, mais a considéré que les époux X étaient redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2001 à 2004 et, le 15 octobre 2007, les a invités à déposer des déclarations.

Par courrier du 9 novembre 2007, les époux X ont fait savoir à l’administration fiscale qu’ils estimaient ne pas être redevables de l’ISF, puisque leur patrimoine était principalement composé de placements financiers non imposables, selon eux, en vertu de l’article 885 L du code général des impôts. Après leur avoir adressé le 13 mars 2009 une proposition de rectification et répondu le 3 juillet 2009 aux observations écrites des époux X en date du 5 mars 2009, l’administration fiscale les a mis en demeure le 6 novembre 2009 de déposer des déclarations d’ISF pour les années 2003 et 2004.

Le 2 décembre 2009, les époux X ont déposé des déclarations d’ISF, mentionnant la valeur de l’appartement dont ils étaient propriétaires à Paris mais valorisant à « 0 » les actions qu’ils détenaient dans le capital de la société Poincaré Investissements au motif qu’elles étaient exonérées en vertu de l’article 885 L précité.

Considérant que les actions en cause constituaient, non pas des placements financiers au sens de l’article 885 L invoqué par les époux X, mais des titres de participation, et qu’en conséquence elles n’étaient pas exonérées d’ISF, l’administration fiscale leur a adressé une proposition de rectification le 11 décembre 2009 puis a émis à leur encontre, le 2 mars 2011, un avis de recouvrement des sommes de 326 344 euros et 411 986 euros au titre de l’impôt qu’elle estimait dû pour les années 2003 et 2004.

Les époux X ont formé contre cet avis une réclamation rejetée le 4 mai 2012 et, le 31 août 2012, ils ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Bobigny en demandant d’être déchargés des impositions litigieuses.

Par jugement en date du 13 février 2014, le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— annulé la décision de rejet en date du 4 mai 2012 portant sur la réclamation formée par les demandeurs sur l’avis de recouvrement n° 1 10200073 ;

— condamné l’administration fiscale à payer aux demandeurs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’administration fiscale a interjeté appel le 4 mars 2014.

Par ses dernières conclusions signifiées le 8 avril 2016, Mme P de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales « DNVSF » demande à la cour de :

— recevoir P de la DNVSF en son appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 13 février 2014 et l’y déclarer fondée ;

— réformer le jugement entrepris sur la qualification des titres détenus dans la société Poincaré Investissements ainsi que sur la condamnation de l’État aux frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

— rétablir M. et Mme X à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2003 et 2004 ;

— les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;

— condamner les intimés au paiement des entiers frais et dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Naboudet-Hatet, avocats postulants, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’administration fiscale fait valoir que l’article 885 L du code général des impôts, dont les époux X réclament le bénéfice, vise les « placements financiers » et qu’il exclut par là-même de l’exonération qu’il institue les « titres de participation », ce que l’instruction du 19 mai 1982 prise en la matière et les réponses ministérielles se sont bornées à rappeler, sans modifier le champ d’application de ce texte.

Elle soutient qu’en l’espèce, les titres détenus par les époux X dans le capital de la société Poincaré Investissements constituaient bien des titres de participation, puisqu’ils leur permettaient d’exercer une certaine influence dans cette société et qu’ils ont été conservés pendant plus de deux ans. Elle rappelle, par ailleurs, que ces titres étaient à l’origine détenus indirectement par l’intermédiaire de la SCI Q R, dont M. X détenait la totalité du capital, jusqu’à la fusion de cette société avec la société Poincaré Investissements et elle souligne que selon le traité de fusion qui avait été conclu, les actionnaires avaient pour objectif « de conforter la position majoritaire du groupe familial au sein de la société Poincaré Investissements afin de mieux garantir la bonne application de la stratégie du Groupe ».

En ce qui concerne l’évaluation des titres, l’administration fiscale indique que la société Poincaré Investissements ayant principalement pour activité la gestion de ses participations, elle a évalué chacune de ses filiales aux 1er janvier 2003 et 2004. Elle précise avoir tenu compte de la politique de distribution de la société et de la situation d’associés minoritaires des époux X et avoir retenu une valorisation combinant la valeur mathématique et la valeur de rendement, avant d’appliquer des décotes de 5 % et de 30 % au titre de l’existence d’une clause d’agrément et de l’absence de liquidité des titres.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 22 mars 2016, les époux X demandent à la cour de :

— déclarer la Direction Nationale des vérifications de situations fiscales recevable mais mal fondée en son appel ;

L’en débouter,

Vu l’article 885 L du code général des impôts,

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— débouter la Direction Nationale des vérifications de situations fiscales de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement,

— constater le caractère erroné de la méthode d’évaluation retenue et ordonner en conséquence le dégrèvement, augmenté des intérêts moratoires, des impositions découlant de la surévaluation constatée à hauteur de 193 112 € pour 2003 et 238 857 pour 2004 ;

— condamner la Direction Nationale des vérifications de situations fiscales à payer à M. et Mme X la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la Direction Nationale des vérifications de situations fiscales aux entiers dépens.

Les époux X soutiennent que l’article 885 L du code général des impôts, qui exonère d’ISF les « placements financiers » des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France, vise tout type de placement générant ou susceptible de générer des revenus financiers et ils rappellent que ce texte ne prévoit qu’une exception à cette exonération, s’agissant des actes ou parts de sociétés dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers. Ils font valoir que les dispositions de ce texte sont claires et que, conformément à une jurisprudence constante, elles doivent être interprétées restrictivement. Ils en concluent que dès lors, la doctrine administrative issue de l’instruction du 19 mai 1982, qui énonce que les titres de participation ne constituent pas des placements financiers et ne sont donc pas exonérés d’ISF, ne saurait leur être opposée puisqu’elle étend le champ des exceptions tel que défini par la loi.

Par ailleurs, ils font valoir qu’en toute hypothèse, l’administration fiscale ne démontre pas que les titres en cause avaient la nature de « titres de participation ». Ils soulignent, en particulier, qu’ils n’exerçaient aucune influence dans la gestion de la société Poincaré Investissements, au sein de laquelle ils ne détenaient ni mandat, ni fonction ; ils rappellent que leur participation était très minoritaire, puisqu’elle représentait 12,94 % du capital de la société, et qu’ils n’étaient pas liés par un pacte d’actionnaires. Enfin, ils considèrent qu’on ne saurait tirer aucune conséquence particulière de leur appartenance à la même famille que les autres actionnaires.

A titre subsidiaire, les époux X critiquent la pertinence et l’application des méthodes retenues par l’administration fiscale pour l’évaluation des titres en cause.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant que selon l’article 885 A du code général des impôts, les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France sont, dans les conditions fixées par ce code, soumises à l’ISF « à raison de leurs biens situés en France » ; que pour la détermination de l’assiette de cet impôt, l’article 885 L dispose que « les personnes physiques qui n’ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers » ; que ce même article précise que « ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français (…) » ;

Considérant que l’administration fiscale fait valoir que l’emploi par l’article 885 L précité du terme de « placements financiers » exclut du bénéfice de l’exonération qu’il institue les « titres de participation », cette interprétation, que l’instruction administrative de 1982 s’est bornée à rappeler sans modifier la portée du texte législatif, étant confirmée par les travaux préparatoires de la loi d’où est issu l’article L. 885 L ; qu’elle expose que la distinction entre « placements financiers » et « titres de participation » est consacrée par le plan comptable général, les normes IFRS et le code de commerce, les premiers correspondant à des actifs financiers acquis pour leur rendement à court terme et les seconds permettant à leur propriétaire d’influer dans le fonctionnement de la société émettrice ; qu’elle rappelle qu’il a été indiqué, notamment par la voie de réponses ministérielles, que sont présumés titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital d’une société et qui ont été souscrits à leur émission ou conservés pendant un délai de deux ans au moins, cette présomption étant réfragable ; qu’elle considère qu’en l’espèce, les titres détenus par les époux X dans le capital de la société Poincaré Investissements ont le caractère de titres de participation et qu’ils doivent, en conséquence, être intégrés dans l’assiette de leur ISF ; qu’à l’inverse, les époux X soutiennent que l’exclusion des prétendus « titres de participation » du champ d’application de l’article 885 L est contraire aux dispositions claires et précises de ce texte et qu’en toute hypothèse, les titres en cause ne relèvent pas de cette qualification puisqu’ils ne leur conféraient aucune influence dans la société Poincaré Investissements ;

Considérant que, sans qu’il soit besoin de déterminer si les « titres de participation » sont exclus du champ d’application de l’article 885 L, force est de constater que l’administration fiscale ne rapporte pas la preuve que les titres détenus par les époux X leur permettaient d’exercer une influence dans la gestion de la société Poincaré Investissements ; qu’il ressort en effet du dossier que les époux ne détenaient ensemble qu’une participation très minoritaire, à hauteur de 12,94 %, dans le capital de cette société ; qu’en revanche, M. S-T X et son épouse, Mme J X, mariés sous le régime de la communauté universelle, auxquels ils n’étaient liés par aucun pacte d’actionnaires, détenaient ensemble plus de 60 % du capital de la société et qu’ils en exerçaient donc le contrôle ; que ni M. X ni Mme X n’ont exercé de mandat ni de fonction au sein de la société Poincaré Investissements ; que dans ces conditions, le simple constat que la participation des époux X était supérieure à 10 % du capital de la société et qu’elle était détenue par eux depuis plus de deux ans, ces circonstances répondant aux critères de la présomption simple qu’invoque l’administration et qu’elle tire non de la loi mais de réponses ministérielles à des questions écrites de parlementaires, ne saurait suffire à établir que les époux X exerçaient dans la société Poincaré Investissements l’influence que leur prête l’administration fiscale ;

Considérant que l’administration fiscale fait cependant valoir, en premier lieu, que selon le traité de fusion entre la SCI Q R et la société Poincaré Investissements, la première avait inscrit les actions de la seconde non à son actif circulant, mais à son actif immobilisé ; qu’elle y voit la reconnaissance par M. X que les actions dans le capital de la société Poincaré Investissements, dont il était indirectement propriétaire puisqu’il détenait tout le capital de la SCI, avaient la nature de titres de participation ;

Mais considérant que le traitement comptable par la SCI des titres qu’elle détenait jusqu’en 2001 ne saurait, à lui seul, déterminer la nature, au regard des règles régissant l’ISF dû par les personnes physiques, des titres ultérieurement détenus par les époux X, ces titres étant seuls en cause dans la présente instance ; que les titres détenus par la SCI ont, en effet, été annulés lors de la fusion, les époux détenant ensuite des titres nouvellement émis par la société Poincaré Investissements et ne relevant pas des règles applicables à la comptabilité des sociétés puisque faisant partie de leur patrimoine personnel ;

Considérant, en deuxième lieu, que l’administration fiscale souligne que la participation des époux X n’a pas évolué dans le temps, et qu’elle correspond à un engagement sur le long terme, « caractéristique des titres de participation et non d’une gestion de portefeuille de valeurs mobilières de placement » ;

Mais considérant que si la détention durable de titres est nécessaire à l’exercice d’une influence dans la société émettrice, elle n’en est pas une condition suffisante en l’absence d’autres éléments qui en apporteraient la démonstration, sauf à considérer, ce qui ne peut être sérieusement admis, qu’une telle influence résulte mécaniquement de la longévité de la détention d’une participation ;

Considérant, en troisième lieu, que l’administration fiscale soutient que la détention des titres en cause « s’inscrivait dans le cadre d’une stratégie familiale et non purement individuelle », que selon les procès-verbaux d’assemblées générales les époux X ne se sont jamais opposés aux autres actionnaires et qu’au demeurant, ils ont vendu en 2004 leurs titres à la société Wendel, concomitamment avec les autres membres de leur famille, « démontrant ainsi une stratégie coordonnée dans la gestion » de la société Poincaré Investissements ;

Mais considérant qu’on ne saurait déduire de l’appartenance des époux X à la famille des actionnaires contrôlant la société Poincaré Investissements qu’ils participaient avec ceux-ci à ce contrôle, en l’absence d’indices démontrant l’exercice d’un contrôle conjoint ou, à tout le moins, d’une « certaine influence » ; que de tels indices ne peuvent être recherchés dans le constat que les époux X ne se sont pas opposés aux décisions prises en assemblées générales par une majorité d’actionnaires ; qu’en effet, l’absence d’opposition par une minorité aux décisions de la majorité ne saurait équivaloir à l’exercice d’une influence au sein de la société ; que de même, la circonstance que les époux X aient, en 2004, vendu leurs titres, comme l’ont fait les autres actionnaires, à la société Wendel, répondant ainsi à l’offre globale de celle-ci, ne démontre pas qu’ils mettaient précédemment en 'uvre, comme le prétend l’administration fiscale, une « stratégie coordonnée » avec les autres actionnaires, étant rappelé de surcroît que la cession des titres était jusqu’alors soumise à une clause statutaire d’agrément ;

Considérant qu’il en résulte qu’il n’est pas démontré que les époux X auraient, sur la période en cause, exercé une influence sur la gestion et le fonctionnement de la société Poincaré Investissements, de nature à donner aux titres qu’ils détenaient dans le capital de la société Poincaré Investissements la qualification de « titres de participation », à supposer celle-ci pertinente pour l’application de l’article 885 L du code général des impôts ; que ces titres n’entrant donc pas dans l’assiette de l’ISF des époux X, il y a lieu, pour les motifs ci-dessus substitués à ceux des premiers juges, de confirmer le jugement déféré ;

Considérant, sur les frais irrépétibles, qu’il n’apparaît pas justifié, au regard des éléments du dossier de prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement déféré ;

REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme P de la Direction nationale des vérifications de situations fiscales, ès-qualités, aux dépens.

LE GREFFIER,

V W-AA

LE PRÉSIDENT,

H DOUVRELEUR

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