Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : LOI n°2012-1509 du 29 décembre 2012 - art. 13 (VD)
Sont soumises à l'impôt annuel de solidarité sur la fortune, lorsque la valeur de leurs biens est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France.
Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa qui n'ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu'à raison de leurs biens situés en France.
Cette disposition s'applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, et ce jusqu'au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;
2° Les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France.
Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l'article 6, les couples mariés font l'objet d'une imposition commune.
Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil font l'objet d'une imposition commune.
Les conditions d'assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.
Les biens professionnels définis aux articles 885 N à 885 R ne sont pas pris en compte pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune.



pendant 7 jours
En matière d'ISF, la cour de Reims transpose les mêmes critères, en relevant que l'article 885 A du CGI renvoie à la notion de domicile fiscal au sens des dispositions relatives à l'impôt sur le revenu, et en retenant que le centre des intérêts économiques se situe en France lorsque s'y trouvent les principaux investissements et flux de revenus (CA Reims, 4 déc. 2018, 17/03068). […] Effets du transfert sur le champ de l'imposition Le passage du statut de résident à celui de non-résident entraîne le basculement du régime de l'article 4 A du CGI, […]
Lire la suite…[…] que, le 31 janvier 2006, l'administration fiscale lui a notifié des propositions de rectification au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), pour les années 2003, […] estimant que les titres de cette dernière, détenus soit directement soit par l'intermédiaire du fonds commun de placement, constituaient un bien professionnel unique bénéficiant de l'exonération prévue par l'article 885 O bis du code général des impôts ; qu'après avis de mise en recouvrement et rejet de sa réclamation, […] de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux personnes visées à l'article 885 A ; que les exonérations sont strictement énumérées aux articles 885 H et suivants du même code ; […]
[…] Considérant que selon l'article 885 A du code général des impôts, les personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France sont, dans les conditions fixées par ce code, soumises à l'ISF « à raison de leurs biens situés en France » ; que pour la détermination de l'assiette de cet impôt, l'article 885 L dispose que « les personnes physiques qui n'ont pas en France leur domicile fiscal ne sont pas imposables sur leurs placements financiers » ; que ce même article précise que « ne sont pas considérées comme placements financiers les actions ou parts détenues par ces personnes dans une société ou personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur le territoire français (…) » ;
[…] Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts : « Pour l'application du 1° du II de l'article 1605 : (…) 3° Les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application des A et B du IV de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), autres que celles visées au 2° du présent article, […] au titre de l'avant-dernière année précédant l'année d'exigibilité de la redevance ; 2° Ne pas avoir été passible de l'impôt annuel de solidarité sur la fortune prévu aux articles 885 A et suivants du code général des impôts au titre de la même année ; […]
— 01 IFI en contexte international : domicile, residence et perimetre d'imposition L'etendue de l'assujettissement a l'IFI depend d'abord du domicile fiscal du redevable. Une personne physique domiciliee en France, au sens de l'article 4 B du CGI, est imposable a raison de l'ensemble de ses biens et droits immobiliers, qu'ils soient situes en France ou hors de France. […] A l'inverse, une personne qui n'a pas son domicile fiscal en France n'est imposable qu'a raison de ses biens et droits immobiliers situes en France : c'est le principe pose par l'article 964 du CGI, dans le prolongement de ce que prevoyait l'ancien article 885 A du CGI a l'epoque de l'impot de solidarite sur la fortune. […]
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