Cour d'appel de Paris, 27 septembre 2016, n° 14/05442

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 27 sept. 2016, n° 14/05442
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/05442
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 21 octobre 2013, N° 12/10300

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRÊT DU 27 Septembre 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/05442

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 12/10300

APPELANTE

Association OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE (C)

XXX

XXX

représentée par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1600

INTIME

Monsieur D X

XXX

78100 SAINT-GERMAIN EN LAYE

comparant en personne, assisté de Me Samia KASMI, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 498

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme F G, K, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Bruno A, Président

Mme H I J, K

Mme F G, K

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats

ARRET :

— Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.

— signé par Monsieur Bruno A, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France , (C) , le15 mai 2014 , à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS, Section Activités diverses, Chambre 3, en date du 22 octobre 2013 , qui a:

— Dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— Condamné l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à verser à Monsieur D X les sommes suivantes :

—  1.114,50 € à titre de rappel de salaire période d’août 2012;

-111,45 € au titre des congés payés afférents;

—  2.231,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  223,19 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;

—  691,58 € à titre d’indemnité de licenciement;

— les intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation;

—  6.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

—  2.231,95 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de sanction;

—  200,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche;

-1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral;

avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;

-1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

— Ordonné la remise d’une attestation destinée au Pôle Emploi, conforme au jugement, sous astreinte de 20 € par jour de retard, le délai commençant à courir à compter du 15e jour après la notification du jugement.

— Ordonné la remise d’un bulletin de paie, conforme, sans fixer d’astreinte.

— Débouté les parties du suplus de leurs demandes

— Condamné l’association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France aux dépens.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

L’C est une association régie par la loi de 1901 dont le siège social se trouve à PARIS.

Elle a pour but la formation technique, culturelle et morale des jeunes ouvriers au travers d’une vie communautaire, d’une formation par alternance en entreprise et à la Maison des Compagnons et dispose , à ce titre de différentes Maisons permettant aux Compagnons d’effectuer leur tour de France.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 14 mars 2011, l’C a engagé Monsieur X né le XXX, en qualité de Chef gérant de cuisine, niveau Dl, Coefficient 200 de la Convention Collective des organismes de Formation.

Par courrier du 7 mai 2012, l’C a adressé un avertissement à Monsieur X lui reprochant son comportement négatif vis-à-vis de ses collègues et plusieurs plaintes formulées le jeudi 12 avril 2012 suite au service du midi, sur la façon de mal recevoir les clients.

Monsieur X est mis en arrêt de travail du 15 mai au 31 août 2012.

Durant cette période plusieurs courriers sont échangés avec l’employeur, Monsieur X se plaignant de l’attitude, ( violences verbales et menaces physiques),d’un autre salarié cuisinier, Monsieur A ,et reprochant à son employeur sa passivité.

Pa courrier du 1er septembre 2012, Monsieur X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

C’est dans ce contexte que le 18 septembre 2012 , Monsieur X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris.

La rémunération mensuelle brut du salarié au vu des 12 derniers mois était de 2231,95 €.

l’C demande à la Cour de:

— Infirmer le jugement concernant la prise d’acte de rupture;

— Juger que les faits invoqués par Monsieur X à l’appui de sa prise d’acte ne sont pas établis et à titre subsidiaire qu’ils ne sont pas suffisamment graves pour requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse;

— Juger que cette prise d’acte produira les effets d’une démission;

— Condamner Monsieur X à payer à l’C la somme de 4.463,96 au titre du préavis ;

— Condamner Monsieur X à rembourser à l’AOCD les sommes perçues à savoir:

* 2.231,95€ brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

*223, 19 € brut au titre des congés payés sur préavis ;

* 691,58€ à titre d’indemnité de licenciement;

*les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2014;

— Débouter Monsieur X de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires ;

— Condamner Monsieur X à verser à l’C la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur X demande à la Cour de:

— Requalifier la prise d’acte un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

— Ordonner l’annulation de l’avertissement en date du 7 mai 2012;

— Confirmer le jugement;

— Condamner l’C à payer à Monsieur X les sommes suivantes:

*2231,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

* 223,19 € au titre de congés payés sur préavis;

* 691,58 € à titre d’indemnité légale de licenciement;

*13. 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

* 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;

* 2.231,95 € à titre de non respect de la procédure d’avertissement;

*3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour remise d’une attestation pôle emploi non conforme;

* 942,57 € à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2012;

* 94,25 € titre des congés payés afférents;

*2.500,00 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche.

*2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

*les intérêts légaux à compter de la date de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.

— Condamner l’C à la remise en bulletin de paie et d’une attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir;

— Condamner l’C à la rectification de son certificat de travail et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats

SUR CE

Sur le rappel de salaire d’ août 2012

Si les dispositions du jugement ne sont pas critiquées sur ce point , la Cour constate cependant que le salarié sollicite une somme inférieure à celle octroyée par le jugement.

Ne pouvant statuer ultra- petita, la Cour infirme donc le jugement sur le montant des sommes allouées et condamne donc l’employeur à payer à Monsieur X la somme de 942,57 € à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2012et celle de 94,25 € au titre des congés payés afférents

Sur la procédure disciplinaire concernant l’avertissement

Selon l’article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige relatif au pouvoir disciplinaire de l’employeur, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.

En l’espèce ni le non respect de la procédure prévue par l’article 22 de la convocation collective en matière de sanction disciplinaire, ni le montant des sommes allouées à titre de réparation ne sont contestées devant la Cour d’ Appel.

Le jugement est donc confirmé sur ce point .

Sur le défaut de visite médicale d’embauche

L’employeur ne conteste plus devant la cour le non respect de la visite médicale d’embauche .

La Cour confirme donc par adoption de motifs le jugement qui constatant le manquement de l’employeur a justement évalué le préjudice subi par le salarié à la somme de 200 €.

Sur la qualification de la rupture:

La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du dit contrat.

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,si les faits invoqués la justifient soit dans le cas contraire d’une démission. La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d’acte ne peut être rétractée. L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans sa lettre de rupture.

Il appartient au salarié qui, entend imputer la rupture du contrat aux manquements de son employeur d’en rapporter la preuve.

En l’espèce , au vu de la lettre du 1 er septembre 2012 , Monseur X a pris acte de la rupture de son contrat, en ces termes :

'(…),Après avoir vainement tenté d’attirer votre attention et celle de Monsieur Z, sur la dégradation de mes conditions de travail et ses conséquences préjudiciables pour ma santé, je déplore qu’aucune démarche n’ait été entreprise pour remédier à la situation.

Les courriers et mails que j’ai adressé à Monsieur Z, les 27/09/2011,13/11/2011,13/04/2012,06/06/2012,26/06/2012, et dont vous avez reçu copie, décrivait précisément les agissements répétés de menaces verbales et physiques perpétrés par Monsieur A, dont je fais l’objet, lesquels ont pour objet et pour effet de dégrader gravement mes conditions de travail.

Les humiliations que j’endure chaque jour sont devenues insupportables et elles attentent gravement à ma santé physique et morale.

J’ai également consulté, sur les conseils de la médecine du travail, mon médecin traitant qui, au vu de l’état dépressif auquel je suis réduit, a prescrit l’arrêt de travail initial que je vous ai adressé, suivi d’une prolongation qui vous a été adressée le 01/08/2012 pour une autre période de 1mois.

Je suis contraint de constater que, dans votre entreprise, les principes de prévention et de préservation de la santé des employés sont bafoués.

Vous êtes donc principalement responsable des conséquences préjudiciables qui ont résulté des agissements de Monsieur A sur mon état de santé physique et psychique.

Je ne reprendrai donc plus mon activité dans votre établissement car je considère que mon contrat de travail est rompu votre fait à compter de la première présentation la présente lettre.

Bien entendu, je saisis la juridiction compétente pour qu’il soit jugé que la rupture de mon contrat de travail causée par votre comportement fautif ainsi que celui de Monsieur A,vous est imputable.(…)'

La Cour constate que:

— au vu des échanges de courriers entre les parties, le salarié a plusieurs fois dénoncé à son employeur les difficultés qui’il rencontrait avec son équipe , et notamment un des cuisiniers dont il dénonce l’insubordination récurrente et la violence verbale ;

— ces mêmes courriers alertaient l’employeur sur la souffrance au travail qu’engendrait un tel comportement et sollicitaient clairement une intervention de l’employeur;

— les dénonciations du salarié sont reprises par une main courante et confortées par une attestation d’un stagiaire ;

— la réalité du sérieux du différent entre les deux salariés est également confirmée par les termes de la main courante déposée par Monsieur A le cuisinier incriminé;

— le salarié justifie d’arrêts maladie continus à compter du 15 mai 2012 mentionnant un syndrome dépressif ;

— l’employeur s’est contenté de considérer que les plaintes du salarié n’étaient pas fondées et caractérisaient en fait son insuffisance professionnelle, sans justifier d’aucune enquête;

— il ne verse d’ailleurs aux débats aucune attestation des autres salariés qui permettraient de remettre en cause les allégations de Monsieur X;

Au vu de ces constatations , la Cour considère que :

— il existait des éléments suffisants laissant présumer soit des faits de harcèlement moral soit une dégradation importante des conditions de travail et qu’en n’effectuant aucune diligence l’employeur a manqué au respect de son obligation de prévention des risques en application des articles L1152-4 , L1152-5 et L1421-1 et suivants du code du travail.

Ce manquement à cette obligation de sécurité et de résultat en matière de la protection de la santé du salarié constituait un manquement suffisamment grave pour justifier la prise d’acte par Monsieur Y de la rupture de son contrat de travail.

La Cour confirme donc le jugement qui a dit que la prise d’acte produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Au vu des pièces produites , la Cour confirme également les sommes allouées au tire des indemnités légales de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail avec celles de l’article L.1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages-intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, y compris en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l’assistance du salarié par un conseiller.

La Cour infirme donc le jugement qui a octroyé à la salarié une somme équivalent à 1 mois de salaire pour non respect de la procédure , en l’espèce le défaut de mention de l’adresse des services dans lesquels la liste des conseillers de salariés étaient à disposition.

Sur la demande de dommages et intérêts pour remise d’une attestation pôle emploi non conforme

C’est à juste titre , en relevant notamment que le salarié ne prouvait pas n’avoir pu valablement fait valoir ses droits auprès de pôle emploi ,et de ce fait avoir subi un préjudice lié à la délivrance d’une attestation pôle emploi non conforme que le conseil de Prud’hommes a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur le préjudice moral

La Cour considère qu’eu égard au fondement la prise d’acte , le salarié ne démontre pas d’autres manquements de l’employeur et ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui déjà réparé au titre des dommages et intérêts octroyés pour licenciement abusif .

La Cour infirme donc le jugement sur ce point et déboute le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Sur la remise des documents sociaux

Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes est fondée mais la Cour infirmant le jugement dit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner une astreinte.

Sur les intérêts

Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2012, date de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus;

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les condamnations prononcées de ce chef par le Conseil de Prud’hommes sont confirmées.

Il sera alloué par ailleurs à Monsieur X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .

L’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France ,partie perdante sera en outre condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare l’appel recevable,

Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :

— Dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

— Condamné l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à verser à Monsieur D X les sommes suivantes :

—  2.231,95 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis;

—  223,19 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;

—  691,58 € à titre d’indemnité de licenciement;

— les intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation;

—  6.700,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail;

—  2.231,95 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de sanction;

—  200,00 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche;

-1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant ,

Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à payer à Monsieur D X la somme de 942,57 € à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2012et celle de 94,25 € titre des congés payés afférents;

Rejette la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;

Rappelle que les sommes allouées portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur ,(24 septembre 2012) devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial et à compter du jugement du Conseil de Prud’hommes pour les autres créances;

Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à remettre Monsieur D X , dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes ;

Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France à payer à Monsieur D X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Rejette les autres demandes;

Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir et du Tour de France aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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