Cour d'appel de Paris, 24 février 2016, n° 15/07349

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 févr. 2016, n° 15/07349
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/07349
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 6 mai 2015, N° 14/00166

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 10

ARRÊT DU 24 Février 2016

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/07349

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 14/00166

APPELANT

Monsieur C A

XXX

XXX

XXX

né le XXX à XXX

représenté par Me E CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Société XXX

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 428 240 287 00014

représentée par Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 26 novembre 2015

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire.

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, présidente de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier en stage de pré-affectation auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA Logidis Comptoirs Modernes, rattachée au groupe Carrefour se présente comme la centrale d’approvisionnement des magasins de la marque. Elle emploie plus de 6000 salariés.

La convention collective appliquée dans l’entreprise est celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

M. C A a été engagé par la SA Logidis Comptoirs Modernes, en qualité de directeur du site de Colomiers, suivant un contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 2008.

À compter du 6 décembre 2010, M. A a été promu directeur des opérations logistiques France. Dans le cadre de ses fonctions, il a reçu une large délégation de pouvoirs de la part du président de la société Carrefour Supply Chain France.

Par lettre du 24 avril 2012, la SA Logidis Comptoirs Modernes a notifié à M. A tout à la fois, une mise à pied à titre conservatoire et une convocation pour le 9 mai 2012 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Son licenciement pour faute grave lui a été notifié par lettre du 16 mai 2012.

Contestant le bien fondé de son licenciement et alléguant de la nullité de la convention de forfait en jours, M. A a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau afin d’obtenir un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, au titre de la mise à pied conservatoire outre des congés payés afférents, des dommages-intérêts pour travail dissimulé, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour licenciement abusif.

Par jugement du 7 mai 2015, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a débouté M. A de l’ensemble de ses réclamations.

M. A a relevé appel de ce jugement.

Il demande à la cour, statuant à nouveau de juger que la convention de forfait en jours est nulle et de nul effet, que le licenciement est intervenu en l’absence de toute faute grave et de tout motif réel et sérieux et par suite, de condamner la SA Logidis Comptoirs Modernes à lui verser les sommes suivantes :

—  9191,06 euros au titre de l’indemnité de licenciement,

—  9847,50 euros au titre du rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire outre les congés payés afférents,

—  39'390,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents,

—  131'300,90 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

—  52'520,36 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,

—  89'180,89 euros au titre d’un rappel d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents,

—  78'780, 54 euros au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé,

—  5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Logidis Comptoirs Modernes conclut à la confirmation du jugement déféré, réclame 4000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur la convention de forfait en jours';

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles.

Toute convention de forfait doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales du travail ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires.

Dans le cas présent les parties s’accordent sur l’application de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Or, ni les dispositions de l’article 5.7.2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire qui dans le cas de forfait en jours se limitent à prévoir, s’agissant du suivi de la charge et de l’amplitude de travail du salarié concerné, un entretien annuel avec le supérieur hiérarchique, ni celles de l’accord d’entreprise du 26 janvier 2000 qui, s’agissant de l’amplitude des journées de travail et la charge de travail qui en résulte, prévoient seulement l’organisation sur cinq jours de l’activité des salariés concernés aux fins qu’ils puissent exercer utilement leur droit au repos hebdomadaire et l’établissement d’un document récapitulant leurs présence sur l’année, ne sont de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié, et donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il en résulte que la convention de forfait en jours est nulle.

Toutefois, après avoir relevé que M. A était personnellement tenu de faire respecter la réglementation relative à la durée du travail et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre carence pour formuler une quelconque demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, la SA Logidis Comptoirs Modernes soutient qu’il était un cadre dirigeant et ne peut en aucun cas se prévaloir des dispositions légales en matière de durée du travail à l’appui de sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées.

Selon l’article L. 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de «'cadres dirigeants'»les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Les critères ainsi énumérés pour définir le cadre dirigeant sont cumulatifs et rendent nécessaires la vérification des conditions réelles d’emploi du salarié.

D’après les éléments communiqués, et spécialement le contrat de travail liant les parties, M. A a d’abord exercé le poste de directeur de site avec le statut de cadre supérieur niveau 8 à compter du 3 novembre 2009 pour un salaire brut de 6700 euros outre les primes, puis a été promu directeur des opérations logistiques France à compter du 6 décembre 2010, statut cadre supérieur niveau 8 SD1 pour un salaire brut de 8500 euros outre les primes.

Outre que la convention collective précise que ne peuvent être considérés comme cadres dirigeants que les cadres positionnés en niveau 8 ou 9, il ressort des circonstances propres à l’espèce que M. A disposait dès 2008, de larges délégations de pouvoirs en matière commerciale, économique, d’hygiène et de sécurité, sociale et au niveau du parc automobile, qu’il bénéficiait d’une carte d’affaires, d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, prenait des décisions de façon largement autonome notamment en tant que directeur du site de Toulouse participait aux réunions du comité de direction se tenant en région parisienne.

A partir de décembre 2010, lorsqu’il a été promu directeur des opérations logistiques France, peu important que cette promotion n’ait pas donné lieu à la conclusion d’un avenant signé par les parties puisque le statut de cadre dirigeant peut être reconnu même à défaut d’accord particulier entre l’employeur et le salarié à cet égard, il est avéré qu’il a lui-même présidé le comité de direction.

Il participait directement à la définition des orientations stratégiques de l’entreprise en matière de politique sociale, économique et financière'. Il a au surplus tout au long de la collaboration bénéficié d’une large autonomie pour organiser son temps de travail et a toujours disposé aussi d’une rémunération parmi les plus élevées dans l’entreprise, étant observé qu’il percevait la rémunération la plus élevée du site de Toulouse, puis parmi les plus élevées du groupe lorsqu’il a été promu directeur des opérations logistiques France.

Les conditions réelles d’emploi de M. A justifient la qualité de «'cadre dirigeant'», l’empêchant de pouvoir se prévaloir des dispositions relatives à la durée du travail telles que prévues et de revendiquer le paiement d’heures supplémentaires.

Le jugement l’ayant débouté du chef de cette demande de rappel de salaires pour des heures supplémentaires ainsi que de sa prétention au titre du travail dissimulé sera confirmé.

Sur le licenciement';

En application des dispositions de l’article L. 1235 -1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties… si un doute subsiste, il profite au salarié.

Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.

La lettre de licenciement du 16 mai 2012, qui fixe les limites du litige fait état des griefs suivants': «'[…] vous avez été recruté en date du 1er novembre 2008 en qualité de directeur du site de Toulouse et avez ensuite été promu au poste de directeur des opérations de Logidis Comptoirs Modernes en date du 6 décembre 2010. Lors de la prise de vos fonctions en décembre 2010, il vous a été clairement et régulièrement indiqué que ce poste était basé en région parisienne sur le site de Massy à l’adresse suivante : 102, XXX, XXX

Au surplus, de par la nature de vos fonctions vous êtes membre du comité de direction de la Supply Chain France, dont le siège se situe à Évry Courcouronnes….

Pour des raisons personnelles vous nous avez expliqué qu’un déménagement sur la région parisienne n’était pas envisageable pour l’exercice 2011. Dans cette perspective et au surplus de la prise en charge des frais professionnels générés dans le cadre de déplacements professionnels tels que prévus dans la procédure de voyage du groupe, nous avons accepté que vous puissiez bénéficier d’un accompagnement temporaire à la prise en charge de vos frais de déplacement entre Toulouse et Paris ainsi que des frais d’hébergement et de repas lors que vous vous rendiez sur la région parisienne et ce jusqu’au terme de l’exercice 2011.

Lors de votre entretien «'compétence et carrière'» qui a eu lieu le 23 décembre 2011 avec votre précédent supérieur hiérarchique M. K L, directeur de Supply Chain France, ce dernier vous a rappelé l’échéance du 31 décembre 2011 de la prise en charge temporaire de vos frais de déplacement et d’hébergement entre Toulouse et Paris. Le 23 janvier 2012, vous avez été reçu conjointement par M. K L et Y le Bleis nouveau directeur Supply Chain France, ce afin d’aborder ensemble la nature des engagements pris vous concernant ainsi que leur terme.

Une nouvelle fois, pour des raisons personnelles vous avez sollicité un report de cette période de prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement sur la région parisienne afin de pouvoir vous organiser en conséquence.

Malgré le terme qui était initialement prévu au 31 décembre 2011, nous avons consenti à proroger cette prise en charge de trois mois, à savoir jusqu’au 31 mars 2012. À cette date, et quel que soit votre positionnement quant à votre mobilité géographique qui devait intervenir selon vos engagements au plus tard à la fin du premier trimestre 2012, il était clairement précisé que la prise en charge de ces frais cesserait au 31 mars 2012.

Par la suite, lors de points avec votre supérieur hiérarchique, M. Y le Bleis ce dernier vous a, à plusieurs reprises, rappelé cette échéance, échéance que vous n’avez jamais remise en question.

A l’issue de la période de prise en charge de vos frais de transport, parking, repas et d’hébergement sur la région parisienne, vous avez indiqué en date du 2 avril 2012 à votre responsable hiérarchique que vous ne souhaitiez pas déménager sur la région parisienne dans l’immédiat malgré l’accompagnement financier prévu par la procédure déménagement groupe mais que vous aviez bien pris acte de l’arrêt de la prise en charge de ces frais et que par conséquent, vos frais de transport, parking, repas et hébergement sur la région parisienne n’apparaîtraient plus sur vos notes de frais mensuels ou ne seraient plus directement pris en charge par l’entreprise.

Votre poste étant basé en région parisienne, vous vous êtes clairement engagé à ce que ces frais personnels soient désormais exclusivement à votre charge.

[…]

Or, il s’avère que vous ne les [ engagements pris] avez pas tenus et ce dès le mois d’avril 2012. En effet, le 19 avril 2012, vous avez organisé sur l’un de vos lieux de travail, à savoir le siège d’Évry le premier comité opérationnel et logistique LCM depuis la fin de la prise en charge des frais afférents à votre présence sur la région parisienne intervenue le 31 mars 2012, […] Jusqu’alors, compte tenu de l’éloignement géographique de certains sites, des nuitées d’hôtel étaient réservées pour les directeurs de sites le souhaitant la veille des réunions dudit comité. Chaque directeur de site réglait individuellement sa chambre l’hôtel ainsi que son dîner de la veille et produisait ensuite la facture afférente sur sa note de frais du mois suivant. Pour votre part, vous aviez également, au titre uniquement de la prise en charge temporaire de vos frais sur la région parisienne bénéficié du remboursement de ces nuitées de veille de comité opérationnel logistique.

Or, pour le comité du 19 avril dernier, vous avez soudainement modifié les modalités d’organisation et de prise en charge des nuitées de la veille. En effet, vous avez comme de coutume, sollicité votre assistante pour l’organisation de celui-ci. Au surplus de la convocation et de l’ordre du jour qu’elle adressait usuellement aux participants, vous lui avez[…]demandé de recourir aux services de Carrefour voyages pour la réservation des nuitées de veille de ce comité, à savoir pour le 18 avril 2012 au soir. Recourir aux services de Carrefour voyages génère une facturation globale adressée à l’entreprise qui la règle. Par ce biais, les frais professionnels générés par ces dîners et ces nuitées ne sont pas produits par les participants sur leurs notes de frais. Vous lui avez demandé d’intégrer dans la commande qu’elle effectuerait auprès de Carrefour voyage une nuit vous concernant pour le 18 avril 2012 ainsi qu’une nuit supplémentaire pour le 19 avril 2012 au soir à votre nom.

Le 17 avril 2012, elle vous a alors adressé par mail pour validation et signature, un devis émanant de Carrefour voyages au format PDF, cela afin que Carrefour voyage puisse déclencher sa prestation auprès du Novotel Évry Courcouronnes. Le devis qu’elle vous a adressé est conforme à votre demande. Sur ce dernier, votre nom apparaît clairement tant pour la nuit du 18 avril que pour la nuit du 19 avril 2012. Si dans le devis initial, votre nom apparaît clairement pour les nuits des 18 et 19 avril 2012, il s’avère que celui que vous avez retourné, validé, signé et scanné à votre assistante contient toujours le même nombre de nuitées pour le 18 avril 2012 et le 19 avril 2012 mais en revanche, votre nom a subitement disparu pour la réservation du 19 avril 2012.

Lors de notre entretien du 9 mai 2012, lorsque nous vous avons demandé si vous aviez sollicité une modification du devis initial[…], vous avez répondu par la négative, indiqué que vous ne vous expliquez pas la disparition de votre nom sur le devis que vous aviez signé, scanné et retourné à votre assistante. Nous vous avons demandé si vous aviez modifié ledit devis, question à laquelle vous avez également répondu par la négative.

Le devis transmis par Carrefour voyage étant au format PDF, le corps de celui-ci ne pouvait en être modifié sans l’utilisation d’un logiciel approprié. A la question de savoir si vous disposiez d’un tel logiciel, vous nous avez répondu par l’affirmative […]il s’avère que ce logiciel se dénomme «'Adobe Acrobate Distiller'», et qu’il avait été installé sur votre ordinateur. Nous avons été amenés à solliciter Carrefour voyages pour savoir s’ils avaient modifié le devis ou été sollicité pour le faire. Ces derniers nous ont indiqué en retour n’avoir procédé à aucune modification du devis adressé à votre assistante. Sur ce point, il apparaît au final qu’à l’aide du logiciel susnommé vous avez falsifié le document transmis par votre assistante avant de le signer, de le scanner et de lui retourner, cela afin que votre nom n’apparaisse plus pour la nuit du 19 avril 2012. Vous avez bien séjourné au Novotel d’Évry Courcouronnes pour les nuits des 18 et 19 avril 2012 et expressément demandé à l’hôtelier que votre nuit du 19 avril 2012 soit intégrée à la facture globale qui serait adressée à Carrefour voyage pour les 18 et 19 avril lorsque ce dernier vous en a demandé le règlement. Le 25 avril 2012, soit le lendemain de la signification de votre mise à pied conservatoire, nous avons été extrêmement surpris que vous contactiez subitement votre assistante pour lui indiquer que la chambre du 19 avril 2012 serait à votre charge et qu’elle devait être décomptée de votre prochaine note de frais. Ces différents éléments traduisent clairement votre volonté de ne pas respecter les engagements pris en date du 2 avril 2012 notamment par la falsification d’un document et de pouvoir continuer à faire porter par l’entreprise vos frais de personnel d’hébergement.

Frais de stationnement :

Dans le cadre de l’accompagnement financier dont vous avez bénéficié du 6 décembre 2010 au 31 mars 2012, vos frais de parking étaient pris en charge au travers de vos notes de frais sur production de justificatifs tant pour les frais de parking de l’aéroport Toulouse-Blagnac que pour l’aéroport d’Orly.[…] en date du 8 mars 2012 alors que vous étiez pleinement conscient que la prise en charge de vos frais professionnels cesserait au 31 mars 2012, vous avez donné comme directives à votre ancien assistant du site de Toulouse qu’un abonnement d’un an soit souscrit à votre nom pour une place de parking à l’aéroport de Blagnac du 2 avril 2012 au 2 avril 2013 pour un montant de 1102 euros.[….] au cours de notre entretien du 9 mai 2012 vous nous avez indiqué que cette demande d’abonnement avait pour objet selon vous de diminuer les coûts de parking des collaborateurs du site de Toulouse étant amenés à effectuer des déplacements professionnels et qui stationnaient sur ce parking.[…] il est fort surprenant que vous ayez demandé un abonnement à votre nom dont l’objet serait de permettre aux salarié des Toulouse d’en bénéficier. Cet acte de gestion relève de la responsabilité du site de Toulouse, responsabilité que vous n’exercez plus. D’un point de vue pratique, cette carte n’a pu bénéficier aux collaborateurs du site de Toulouse car vous en avez été le seul détenteur depuis son émission, dans la mesure où après vérification elle se trouvait dans votre véhicule de fonction[…] un abonnement à votre nom d’une année prenant effet à compter du 2 avril 2012 n’aurait jamais été validé par votre supérieur[…] c’est pour cette raison que vous avez procédé de cette manière vous adressant directement au site de Toulouse.

D’autre part concernant le parking de l’aéroport d’Orly nous regrettons que vous ayez tenté le 20 avril 2012 de contourner une nouvelle fois la procédure en sollicitant encore le site de Toulouse pour sa prise en charge sans en référer au préalable à votre supérieur hiérarchique.

Programme de fidélité':

Le 17 février 2011 vous avez adressé un mail à vos collaborateurs dont l’objet était de rappeler la le procédure voyage et frais généraux.[….] en page 7 il est stipulé au sujet des programmes de fidélité : « Il est recommandé d’utiliser tout avantage acquis lors de déplacements professionnels à des fins professionnelles'».[…]

Dans le cadre du programme de fidélité Air France, ces déplacements (hebdomadaires pluri hebdomadaires entre Toulouse et Paris avec Air France depuis le 6 décembre 2010) ont généré un nombre très important de «'miles'»[…] lorsque nous vous avons demandé si vous aviez utilisé ces miles à des fins personnelles […] vous avez refusé de répondre.[…] il s’avère que sur la période courant du 6 décembre 2010 au 31 mars 2012 vous n’avez pas utilisé de miles acquis lors de vos déplacements pour effectuer un ou plusieurs trajets professionnels entre Toulouse et Paris. Pour autant, vous avez par exemple utilisé ces miles pour des voyages long-courriers sur des périodes où vous étiez en congés et ce, à votre bénéfice et celui de tiers à l’entreprise. Sur ces périodes de congés, vous avez à plusieurs reprises exprimé à différents collaborateurs de l’entreprise que vous vous étiez rendu accompagné de votre conjointe en République Dominicaine ainsi qu’à l’île Maurice. Dans un contexte où l’entreprise et le groupe traversent des difficultés sans précédent nous déplorons qu’un membre du comité de direction de la Supply Chain France, à savoir vous-même puissiez donner des directives strictes sur la maîtrise des coûts et le respect des procédures et puissiez dans un même temps ne pas faire preuve de probité et d’exemplarité en ne les respectant pas.

Gratification des collaborateurs':

[…] vous avez commandé des bons cadeaux pour des repas gastronomiques pour deux personnes d’une valeur unitaire de 226 euros afin de les remettre à des collaborateurs de votre choix du site de Toulouse.[…] vous avez reconnu avoir commandé huit bons cadeaux sans pouvoir détailler précisément les collaborateurs en ayant bénéficié[…] vous nous avez indiqué que les collaborateurs avaient pu se rendre au restaurant l’amphitryon à Colomiers pour utiliser ces bons cadeaux, accompagnés d’une personne de leur choix tiers à l’entreprise. Il est plus surprenant encore que vous ayez reconnu vous être octroyé le bénéfice d’un ou plusieurs de ces repas gastronomiques, au détriment des collaborateurs du site de Toulouse comme cela avait été prévu initialement par vos soins.

Procédure d’embauche':

Dans le cadre du recrutement du directeur d’entrepôt de l’établissement […]vous avez donné la directive au responsable ressource humaines du site de Toulouse de formaliser et d’envoyer une proposition d’embauche au candidat que vous aviez identifié alors même que sa candidature n’avait pas reçu la validation finale de la direction des ressources humaines nationales.

Au cours de l’entretien du 9 mai 2012 vous avez argué que vous estimiez que votre délégation de pouvoir vous permettait de recruter de votre propre chef sans aucune validation préalable les candidats du statut cadre de votre choix.

[…] l’ensemble des membres du comité de direction de la Supply Chain France et du comité opérationnel logistique sont parfaitement informés du fait que seule la direction des ressources humaines nationales a la capacité de valider les embauches et d’émettre des propositions d’embauche à des candidats extérieurs pour des recrutements de poste relevant du statut cadre, ce qui vous avait d’ailleurs été clairement rappelé suite à la note adressée par Lars Olofson mars 2012 au sujet du gel des embauches.

[…] Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, de la perte totale de confiance qui en découle votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, à plus forte raison au regard de votre positionnement hiérarchique en tant que membre du comité de direction Supply Chain France qui sous-entend une indispensable exemplarité vis-à-vis de l’ensemble des collaborateurs ainsi qu’une nécessaire probité.'»

M. A conteste l’intégralité des griefs invoqués par l’employeur.

Il considère que la date du 31 mars 2012 n’était pas une date butoir arrêtée en accord avec l’employeur pour le non remboursement de ses frais, ce dernier s’étant limité à écrire dans l’évaluation du 23 décembre 2011 que le sujet devait être repris à fin mars en fonction des évolutions personnelles ou professionnelles. Il relève que l’employeur n’a pas organisé un nouvel entretien à ce sujet et ne lui a pas donné de directive claire à ce sujet.

La SA Logidis Comptoirs Modernes fait valoir qu’elle était parfaitement satisfaite du travail et des résultats obtenus par le salarié avant de découvrir en avril 2012 les man’uvres frauduleuses de M. A et sa propension à ne pas respecter les règles et les procédures de l’entreprise.

S’agissant du premier grief relatif aux frais professionnels, l’employeur communique aux débats :

— les notes de frais et le récapitulatif des frais pris en charge par l’entreprise pour l’année 2011 à hauteur de 47'922,26 euros ;

— le compte rendu de l’entretien «'compétence et carrière'» réalisé le 23 décembre 2011 aux termes duquel l’évaluateur indique «'C devait déménager sur Paris fin 2011, pour des raisons personnelles Il demande un report de cette date. Je donne mon accord. Par contre ce sujet doit être repris fin mars en fonction des évolutions personnelles ou professionnelles.'» ;

— un courriel de M. A à l’attention de Madame I Z en date du 3 avril 2012 lui demandant de prévoir avec Carrefour voyages la réservation du repas du soir, des chambres et du petit déjeuner au Novotel d’Évry Courcouronnes pour le comdir LCM du jeudi 19 avril ;

— l’attestation de Mme I X, assistante de direction, qui expose que 'dans le cadre de l’organisation du comité de direction LCM 19 avril 2012, M. A m’a demandé pour la première fois[…] d’avoir recours aux services de Carrefour voyages pour réserver au Novotel d’Évry 8 nuitées d’hôtel la veille (18 avril) pour les directeurs de site ainsi qu’une nuit supplémentaire pour le 19 avril. J’ai été très surprise de cette demande[…] ne nécessitait pas de recours au service de notre agence Carrefour voyages, car c’est au-delà de 10 nuits qu’il faut y avoir recours.[…] il m’indiquait le nom des participants dont le sien pour une des huit réservations du 18 pour la réservation du 19 avril.[…] je l’ai transmis en début d’après-midi par mail à M. A pour signature. Dans l’après-midi il m’a retourné par mail le contrat signé pour que je l’envoie Carrefour voyage.[…] j’ai fait les vérifications d’usage. J’ai alors constaté que le document que M. A m’avait retourné signé avait été modifié car il était différent de celui que je lui avais adressé. En effet, son nom n’apparaissait plus en pages 1 et 2 concernant la nuit réserver pour le 19 avril. J’ai néanmoins transmis ce contrat signé par M. A à Carrefour voyages.[…] par la suite, j’ai demandé à Carrefour voyage si M. A les avait directement contactés pour faire modifier la proposition du contrat. L’agence m’a répondu par la négative le 20 avril 2012. Le 20 avril 2012, la réception de Novotel d’Évry m’a écrit un mail m’informant du fait que M. A […]le 20 avril au matin avait affirmé à la réception qu’il n’avait pas à régler sa nuit du 19 avril car elle était prise en charge par Carrefour.[….] Le 25 avril 2012, j’ai été surprise que M. A m’écrive un mail me disant qu’il n’avait pas pu payer sa nuit du 19 avril à son départ de l’hôtel lorsqu’il s’était présenté à la réception.' ;

— le courriel que Mme I Z a adressé à M. A le 17 avril 2012 à 15h39 auquel était annexé le contrat d’organisation de l’événement professionnel et sur lequel apparaissait le nom de M. A pour la nuit du 19 au 20 avril 2012 ;

— le courriel adressé par M. A à Mme X le 17 avril 2012 à 16h24 auquel était annexé le contrat d’organisation d’événement professionnel signé par lui mais ne portant plus mention du nom de M. A pour la chambre du 19 avril ;

— le courriel du Novotel de Courcouronnes en date du 20 avril 2012 à 7h37 à l’intention de Mme X indiquant «'M. A a séjourné chez nous du 18 au 20 avril soit deux nuitées. Dans votre e-mail il est indiqué que vous prenez en charge la nuitée du 18 avril. À son départ, M. A m’affirme que sa seconde nuit est également prise en charge par Carrefour. Pouvez-vous nous le confirmer afin que nous procédions à l’envoi de la facture'''» ;

— le courriel de Carrefour voyages à Mme Z, confirmant n’avoir jamais eu M. A pour une modification du contrat de réservation initiale ;

— la facture que Carrefour voyages a adressée à Logidis LCM le 25 avril 2012, incluant la chambre pour la nuit du 19 avril 2012 ;

— le procès-verbal de constat établi par Maître Beaufils, huissier de justice à Caen, en date du 27 mai 2013. L’ huissier explique s’être vu désigner un ordinateur portable se trouvant dans le bureau de M. A lors de l’intervention du 24 avril 2012 à Colomiers. Après avoir relevé la marque de l’ordinateur, son numéro de série, le code utilisateur et le mot de passe, le technicien assistant utilisateur auprès de la société Osiatis est entré sur le «'bureau'»du PC.

L’huissier de justice mandaté atteste avoir constaté que deux fichiers relatifs au contrat de réservation proposé par Carrefour Voyages étaient stockés dans l’ordinateur, l’un comportant le nom de M. A le 17 avril 2012, le deuxième exemplaire modifié, ne comportant plus le nom de M. A, une modification ayant été réalisée à 16h22, le 17 avril 2012.

Le salarié soutient que c’est dans un souci d’économie qu’il a demandé à son assistante d’organiser la soirée du 18 avril 2012 avec le concours de Carrefour voyages, que l’employeur ne justifie pas par les notes de frais communiquées que la société ne passait jamais par cette agence, filiale du même groupe pour organiser ce type d’événement, qu’il n’a jamais été question pour lui de ne pas régler personnellement les frais engendrés par la réservation de la nuit du 19 avril. Il en veut pour preuve qu’il a dès le 25 avril alors qu’il ne connaissait pas les motifs que l’employeur allait invoquer à l’appui du licenciement demandé à l’assistante de bien vouloir déduire le montant de la chambre du solde de remboursement des frais professionnels.

Il conteste avoir procédé à une modification du devis de l’agence de voyage pour que son nom n’apparaisse pas et considère que les éléments communiqués sont insuffisants pour apporter la preuve de la dite modification, fait observer que son nom apparaît sur la deuxième page de l’exemplaire vu par l’huissier de justice. Il soupçonne qu’une modification soit intervenue postérieurement sa signature pour fabriquer un motif de licenciement et met en cause le directeur sécurité qu’il accuse d’avoir violé les règles de confidentialité des boîtes mails des collaborateurs.

S’agissant du second grief relatif aux frais de stationnement';

L’employeur communique':

— le récapitulatif des frais de parking Aéroport de Toulouse Blagnac et d’Orly pour la période décembre 2010 à décembre 2011 faisant état de sommes respectives de 1926 euros et 1775,26 euros ;

— plusieurs documents (photocopies de courriels, de lettres, de chèque, de carte d’abonnement) relatifs à l’abonnement au proxy parc P1-P2 réalisé par Internet le 15 mars 2012, le titulaire de l’abonnement, pour un an à compter du 2 avril 2012 étant M. C A ;

— l’attestation de Mme Z en date du 23 avril 2013 qui certifie qu’au début de l’année 2012, M. C A lui a demandé de procéder au renouvellement de sa carte de parking à l’aéroport d’Orly[…] mais que ce renouvellement a été refusée par le supérieur hiérarchique M. K L. Elle atteste en avoir informé M. A ;

— Un courriel rédigé par M. A le 20 avril 2012 à 13h58 à l’attention de Madame E B à qui il a écrit «'ni ne faut-il pas renouveler la carte du parking d’Orly'''»

M. A soutient que la demande d’abonnement pour le parking de Blagnac n’a pas été engagée au mois de mars 2012 mais en novembre 2011, à une date où il manageait encore de façon directe le site de Toulouse, que l’option qu’il pensait avoir retenue était celle d’une carte multi-utilisateurs souscrite au nom de l’entreprise. Il conteste avoir donné une quelconque instruction relative à la méthode utilisée pour le paiement de la facture, le paiement de celle-ci ayant été validé par le service comptable sans aucune intervention de sa part.

S’agissant de la question du parking de l’aéroport d’Orly, il conteste toute tentative de contournement des procédures, précisant avoir demandé une étude du coût à titre personnel.

Sur les bons cadeaux ;

La SA Logidis Comptoirs Modernes communique aux débats :

— un courriel de Mme E B qui montre que cinq bons cadeaux d’une valeur de 226 euros TTC chacun ont été commandés par M. A pour un repas pour deux personnes au sein du restaurant l’Amphitryon disposant de deux étoiles au guide Michelin.

— un document émanant de L’Amphitryon en date du 19 avril 2012 répondant à une demande de Mme B expliquant que deux invitations avaient été consommées le 12 août 2011, à partir d’une réservation faite par M. A.

M. A confirme avoir demandé que les cadres du site de Colomiers l’ayant aidé lors d’un mouvement social important survenu en région parisienne en mai 2012 puissent bénéficier de bons leur permettant de profiter d’un repas pour deux personnes dans un restaurant gastronomique. Quatre collaborateurs attestent avoir bénéficié de ces bons cadeaux.

Sur l’utilisation du programme de fidélité Air France alimenté par les déplacements professionnels';

L’employeur communique :

— les relevés du compte Flying Blues qu’il estime avoir pu se procurer normalement en avril 2012 dans la mesure où il avait souscrit la carte d’abonnement du salarié, montrant l’utilisation des miles acquis pour des billets d’avion en décembre 2010, en mai 2011 et en juillet 2011, ces derniers ayant été utilisés par lui-même et par son épouse, les 19 novembre et 5 décembre 2011.

M. A soutient que l’employeur n’a pu que s’introduire de manière frauduleuse sur le compte Flying Blue à l’aide d’un code personnel qu’il avait noté dans un fichier intitulé «'perso'» dans son ordinateur. Il ajoute que la procédure interne se limite à une recommandation d’utiliser les avantages acquis lors des déplacements professionnels à des fins professionnelles, qu’il n’avait aucune obligation de le faire.

Sur le grief relatif au non-respect de la procédure d’embauche en vigueur au sein de l’entreprise ;

L’employeur communique la directive du 26 mars 2012 rédigée par le président-directeur général et diffusée à de nombreux collaborateurs dont M. A, le 26 mars 2012 à 16 h 41, sur le gel des embauches.

M. A soutient qu’il bénéficiait d’une très large délégation de pouvoirs notamment en matière de recrutement, qu’il a conformément aux pouvoirs ainsi délégués donné instruction pour qu’une proposition d’embauche soit adressée au candidat, ce qui a été réalisé par le DRH du site le 12 avril 2012, l’ensemble des acteurs concernés (flottement, RH société, DRH du site et directeur du site) ayant validé le candidat.

Il fait observer que le candidat a in fine été effectivement recruté postérieurement à son licenciement.

Si les griefs formulés aux termes de la lettre de licenciement relatifs aux bons cadeaux pour récompenser divers collaborateurs pour leur soutien lors du mouvement social de mars 2011, et aux billets d’avion acquis grâce aux miles mais utilisés à des fins personnelles, dont il est exact qu’il était seulement recommandé au salarié de les utiliser à des fins professionnelles ne sont pas suffisamment sérieux pour justifier le licenciement, l’examen minutieux des documents communiqués de part et d’autre montre que M. A, a effectivement tenté de contourner et contourné les procédures internes de réservation d’hôtel, d’abonnement de parkings auprès des aéroports d’Orly et de Blagnac pour faire prendre en charge par l’entreprise certains frais exposés à son insu.

Ses dénégations sont vaines. Ainsi par exemple s’agissant de la réservation et de l’utilisation de la nuitée du 19 au 20 avril 2012 au Novotel de Courcouronnes, M. A ne peut pas soutenir de bonne foi qu’il a toujours eu l’intention d’en régler le coût alors que d’une part, la preuve est rapportée qu’il a d’abord expressément informé le Novotel que sa nuitée serait prise en charge par l’employeur, d’autre part, le revirement opéré le 25 avril à ce sujet a été exprimé alors qu’il faisait l’objet d’une mesure de mise à pied conservatoire depuis la veille.

De même s’agissant des frais de parking, il peut difficilement soutenir que la procédure a été lancée en novembre 2011, alors que l’abonnement devait porter sur la période du 2 avril 2012 au 1er avril 2013.

La cour relève encore, qu’informé du refus de M. K L de lui permettre de bénéficier d’ un abonnement pour le parking d’Orly, M. A a le 20 avril 2012, quelques heures après avoir quitté le Novotel de Courcouronnes, demandé à l’assistante de direction de Colomiers, s’il ne fallait pas renouveler la carte d’abonnement d’Orly.

Enfin, M. A ne peut utilement soutenir qu’il n’était pas informé de la procédure interne des cadres de niveau 8 et de l’annonce du gel des embauches du 26 mars 2012, qu’au surplus l’instruction donnée de communiquer au candidat une promesse d’embauche ne valait pas embauche.

Il se déduit de l’analyse ainsi faite des éléments d’appréciation soumis par les deux parties que les interrogations légitimes que M. A pouvait avoir sur sa capacité à assumer les frais afférents à ses déplacements et que l’employeur aurait du prendre en compte au moins pour partie, ne peuvent en aucun cas justifier les tentatives de contournement et les contournements de procédures internes qu’il a opérés pour parvenir à faire prendre en charge par la société certains des frais exposés. De même, n’est pas justifiable par la délégation de pouvoirs dont il disposait, l’instruction qu’il a donnée d’adresser une promesse d’embauche à un candidat à un poste de cadre niveau 8, en pleine connaissance de cause des procédures internes et du gel des embauches des cadres.

Ces comportements réitérés manifestaient non seulement une réelle insubordination mais encore une forme de déloyauté avérée et grave au regard de son positionnement hiérarchique en tant que membre du comité de direction. Ces comportements étaient de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles malgré la satisfaction clairement exprimée par ailleurs par l’employeur sur les résultats obtenus par lui dans l’exercice de ses missions.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. A au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les demandes d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Des raisons d’équité commandent de condamner M. A à verser à la SA Logidis Comptoirs Modernes une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de le débouter de sa propre demande à ce titre et de le condamner aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant par un arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. A à verser à la SA Logidis Comptoirs Modernes une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. A aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, 24 février 2016, n° 15/07349