Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, n° 14/13285

  • Sécheresse·
  • Cabinet·
  • Assureur·
  • Catastrophes naturelles·
  • Fondation·
  • Garantie·
  • Prescription·
  • Expert judiciaire·
  • Assurances·
  • Action

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 24 mai 2016, n° 14/13285
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/13285
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 29 avril 2014, N° 10/04533

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 24 MAI 2016

(n° 2016/ 198 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13285

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2014 -Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale de PARIS – RG n° 10/04533

APPELANT

Monsieur B C

né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0058

Assisté de Me Bernadette TKACZ du cabinet France CHAUTEMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0058

INTIMÉES

SARL CABINET D X agissant poursuites et diligences de son Gérant domicilié en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 333 425 346 00058

Mutuelle MACIF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

XXX

XXX

N° SIRET : 781 452 511 00814

Représentées par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistées de Me Cathia MARION de la SCP DUCROUX – SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C775

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, et Madame Z A, Conseillère entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Z A, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.

'''''

M B C est propriétaire d’un pavillon d’habitation situé au XXX, assuré auprès de la MACIF.

Le 20 mars 1997, il a déclaré auprès de son assureur des désordres affectant le garage, l’auvent et le pignon Nord, faisant référence à l’arrêté interministériel du 12 mars 1997 portant reconnaissance d’un état de catastrophe naturelle (sécheresse) sur la commune.

Le 14 juin 1997, la MACIF a désigné le cabinet X en qualité d’expert ; celui-ci a provoqué l’intervention de la société SOLEN ETUDES, géo-technicien, qui a procédé à une étude de sols. M B C était assisté, dès le 2 juin 1997, par la société GEMEX.

Le 29 mars 2000, la MACIF a proposé le versement d’une indemnité d’assurance de 22 712 francs, correspondant aux travaux de reprise du dallage du garage et d’une descente d’eau, refusant de prendre en charge les désordres affectant le mur pignon résultant aux dires de son expert 'non pas du phénomène de sécheresse, mais de la flexion de la longrine'.

Le 31 juillet 2000, la société GEMEX a dénoncé à l’assureur une aggravation des dommages, et, sur les conclusions du cabinet D X à nouveau désigné, la MACIF a opposé un refus de garantie, les désordres étant, selon elle, consécutifs au vieillissement structurel de la longrine.

A la contestation de ce refus de prise en charge adressé par M B C, le 15 octobre 2007, la MACIF a opposé un nouveau refus de garantie motivé par le défaut de causalité sus-mentionné, l’assureur relevant, en outre, que l’action de son assuré était prescrite.

C’est dans ce contexte que par acte extra-judiciaire du 3 mars 2010, M B C a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris la MACIF ILE DE FRANCE et la SARL cabinet D X afin d’obtenir la garantie de son assureur et subsidiairement celle du cabinet d’expertise. Par ordonnance du 24 novembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire. Le technicien désigné M Y a déposé son rapport, le 11 janvier 2013.

Par jugement en date du 30 avril 2014, le tribunal de grande instance a déclaré M B C irrecevable en ses demandes à l’encontre de la MACIF et l’a débouté de ses demandes à l’encontre de la SARL cabinet D X, déboutant les défenderesses de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnant M B C aux dépens.

Par déclaration du 24 juin 2014, M B C a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 juin 2015, il demande à la cour, infirmant la décision déférée, de le déclarer recevable en ses demandes et de condamner in solidum, la MACIF et la SARL cabinet D X à lui payer la somme de 263 067,40€ TTC au titre des travaux réparatoires, avec indexation, outre la somme de 58 860€ au titre du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 29 juin 2009, et celle de 9 808,82€ représentant les frais d’expertise amiable qu’il a exposés. Il réclame également la condamnation des intimées au paiement, chacune, d’une indemnité de procédure de 7000€ et aux dépens comprenant les frais d’expertise, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2014, la MACIF et la SARL CABINET D X soutiennent la confirmation du jugement déféré et réclament la condamnation de l’appelant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive de 5000€ au profit de la MACIF ILE DE FRANCE et de 10 000€ au profit de la SARL cabinet D X, outre une indemnité de procédure de 20 000€ et les dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue 7 mars 2016.

SUR CE, LA COUR

Considérant M B C prétend que la MACIF ne peut pas utilement lui opposer la prescription biennale de l’action qu’il a engagée le 3 mars 2010, celle-ci lui étant inopposable faute pour l’assureur d’avoir rappelé, à sa police, ses causes d’interruption ; qu’il invoque également des actes interruptifs et la suspension de la prescription, du 18 avril 2001 (date du grave accident de la circulation dont il a été victime) au 15 octobre 2007 ;

Que la MACIF, rappelant l’ancienneté des faits – entre 1997 et 2000 – et l’acquisition de la prescription à une date où son contrat apparaissait conforme aux dispositions légales et réglementaires telles qu’interprétées par la Cour de cassation, prétend qu’il est contraire à la sécurité juridique que la cour fasse rétroagir une jurisprudence (portant à la fois sur les mentions exigées et sur la sanction de leur absence) à une situation juridique acquise à la date du revirement de jurisprudence, intervenu en l’espèce, en 2005 ;

Considérant que l’intimé prétend que la régularité formelle de son contrat doit être appréciée au regard du droit positif existant à la date des faits, or, la sécurité juridique, invoquée pour contester l’application immédiate d’une solution nouvelle résultant d’une évolution de la jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée, dès lors que comme en l’espèce, la partie qui s’en prévaut n’est pas privée de son droit d’accès au juge ;

Que l’article L114-1 du code des assurances pose pour principe que "toute action au titre du contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui lui donne naissance’ et l’article R 112-1 du code des assurances oblige l’assureur à rappeler dans le contrat les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance et donc l’indication des différents points de départ des délais de prescription biennale prévus à l’article L 114-1 ainsi que les causes d’interruption ;

Qu’en l’espèce, l’article 7 des conditions générales du contrat souscrit par M B C auprès de la MACIF, en 1996, se contente de rappeler la durée du délai de prescription et qu’il 'commence à courir à compter de l’événement qui donne naissance à cette action dans les conditions déterminées par les articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances', mentions notoirement insuffisantes ; que dès lors le délai de prescription biennale édicté par l’article L 114-1 du code des assurances est inopposable à M B C et la décision déférée doit être infirmée en ce qu’elle déclare son action à l’encontre de la MACIF irrecevable ;

Considérant au fond, que M B C s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire affirme que la garantie de la MACIF au titre du sinistre catastrophe naturelle est acquise ; que l’assureur objecte que l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité, ajoutant que celui-ci souligne que les désordres sont limités, ce qui conforte le constat de mouvements du sol modérés, l’appelant ne pouvant dès lors prétendre voir mobiliser sa garantie pour une reprise en sous-oeuvre qui n’est préconisée que si elle répond à une décision d’éviter des dommages inéluctables et immédiats ;

Considérant que M B C réclamant la garantie de la MACIF, le fait qu’elle ait ou non commis une faute, en 1997 et en 2000 en refusant sa garantie au titre des désordres consécutifs à la déformation de la longrine, est indifférent ;

Considérant que l’expert judiciaire, retient après analyse du sol et tests en laboratoire que le terrain d’assise des fondations de M B C est sensible aux phénomènes de variations hydriques et que la sécheresse a certainement agi lors des phénomènes sévères enregistrés entre mars 1995 et octobre 1996 puis par la suite lors de l’été 2009, M B C n’ayant procédé à une déclaration de sinistre qu’au titre de l’arrêté relatif à la première période de sécheresse ;

Que les désordres affectent le gros oeuvre du garage, de l’auvent Nord et du pignon Nord (cassure et flexion d’un poteau d’angle et fissuration) et le second oeuvre de la terrasse et du trottoir en périphérie de ce secteur, l’expert notant que les jauges posées par la SARL cabinet D X en 2000 n’ont enregistré que de très faibles mouvements ; que le technicien judiciaire a procédé à une reconnaissance visuelle des fondations et a constaté la présence de fondations profondes de type pieux forés béton, reliés par des longrines qui n’ont pas été chemisés ; qu’il ne critique pas ce mode constructif et retient (page 22 de son rapport) que les micro-fissures de la longrine qu’il a constatées et dont il dit qu’elles ont été produites par des mouvements d’appuis différentiels, sont à son avis, non évolutives, les travaux en sous-oeuvre apparaissant être préconisés 'pour renforcer le bâtiment à moyen et long terme’ ; qu’il évoque également de nombreuses autres causes venant se conjuguer avec la sécheresse et en aggraver les effets, et notamment la présence de végétation, le défaut de collecte des eaux pluviales, l’absence de certains ouvrages sous la terrasse et le trottoir périphérique (hérisson, ferraillage et joints de rupture), l’absence de chemisage des micro-pieux et surtout, l’hétérogénéité de la structure du bâtiment (notamment du fait de la présence de larges ouvertures et l’utilisation de piliers de bois) dont l’inertie est faible, les mouvements de réajustement affectant les fondations étant dès lors susceptibles de se répercuter plus facilement, relevant qu’au niveau de la superstructure, les désordres semblent stabilisés depuis au moins dix ans (page 26) ; qu’il conclut que les désordres ne sont pas évolutifs (page 40) mais que chaque phénomène de sécheresse peut s’accompagner, en l’état de l’ouverture de nouvelles fissures, qui sans endommager la structure de l’immeuble, peuvent en dégrader l’esthétique (page 34), phénomène qu’il a, d’ailleurs, relevé au cours de ses opérations ;

Qu’il préconise, outre la reprise des désordres, une reprise en sous-oeuvre, sous forme de micro-pieux destinés à supporter la longrine sensible aux tassements différentiels du sol ;

Considérant que selon l’article L 125-1 du code des assurances, 'sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles… les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises’ ;

Que l’existence de dommages matériels, au sens de ce texte n’est ni contesté, ni contestable, la MACIF ayant d’ailleurs indemnisé M B C pour partie de ceux-ci ;

Qu’ils sont, ainsi qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire, la conséquence des tassements/gonflements différentiels liés aux alternances sécheresse/ré-hydratation et, en particulier, la conséquence des tassements différentiels dûs à la sécheresse pour la période visée à l’arrêté du 12 mars 1997 ; que si l’expert retient que des défauts de conception ou de réalisation des fondations, il écarte, tout caractère causal à l’absence de chemisage des pieux et ses conclusions ne sont pas critiquées en ce qu’il retient le caractère déterminant de la sécheresse, la forte sensibilité du bâtiment en raison de l’hétérogénéité de sa structure (due notamment à la présence de larges baies vitrées), le rendant particulièrement sensible aux mouvements différentiels du sol ;

Que dès lors, la MACIF ILE DE FRANCE doit donc être condamnée à prendre en charge le sinistre, y compris pour les désordres affectant le pignon, ceux-ci se situant dans le champ de la garantie qu’elle doit à M B C au titre du risque catastrophes naturelles ;

Qu’elle ne peut prétendre qu’elle n’aurait pas à financer une reprise en sous-oeuvre, au motif que les mouvements du sol seraient modérés et en conséquence, les désordres limités, l’expert ayant d’ailleurs relevé qu’ils ne rendaient pas le bâtiment impropre à son usage ; que la portée des désordres doit, en effet, être appréciée par rapport aux causes qui en sont à l’origine or, en l’espèce, les causes des désordres sont répétitives, ce caractère répétitif découlant des mouvements aléatoires des sols (tassements/gonflements) naturellement induits par leur nature argileuse conjuguée à une structure fragile du pavillon reposant sur des fondations, dont le caractère inadéquat s’est déclaré dans tout son ampleur à l’occasion d’une intense sécheresse classée en catastrophe naturelle ; que c’est pourquoi, afin de stabiliser définitivement l’immeuble, l’expert judiciaire n’a pu que préconiser de reprendre les fondations, de telle façon que la longrine, très affaiblie, soit rendue insensible aux mouvements des sols fragiles ; qu’il s’agit du seul remède adapté à la cause et à la portée des désordres, ce qui constitue l’objet de la garantie due par la MACIF ;

Que dès lors, l’assureur sera condamné au paiement de l’intégralité des travaux propres à empêcher la réapparition des désordres, y compris le coût de ceux qui auraient dû peser sur le maître d’ouvrage s’ils avaient été prévus lors de la construction, soit selon leur évaluation par l’expert, la somme totale de 219 222,81€ht soit 263 067,40€ TTC ; que cette somme sera indexée dans les termes du dispositif ci-dessous et portera intérêts à compter de la présente décision en application de l’article 1153 du code civil ;

Qu’en revanche, M B C ne peut prétendre au titre de la garantie catastrophe naturelle qui fonde ses réclamations à l’encontre de la MACIF à la réparation d’un préjudice de jouissance, préjudice immatériel non couvert par cette garantie ;

Qu’enfin, les frais exposés par M B C pour défendre ses intérêts ne peuvent être pris en compte que dans l’évaluation des frais irrépétibles mis à la charge de son adversaire ;

Considérant en dernier lieu, que M B C prétend que la SARL cabinet D X a engagé sa responsabilité quasi-delictuelle, faute d’avoir, dans le cadre de la mission qui lui était confiée par l’assureur, préconisé des investigations complémentaires, ce qui a conduit l’assureur à considérer que le vieillissement de la longrine était la cause principale des désordres, les intimées objectant que la responsabilité du cabinet d’expertise n’était recherchée que du fait de la prescription de son action à l’encontre de l’assureur, reprenant au fond, la motivation du jugement déféré ;

Considérant qu’ainsi que le relèvent les premiers juges, le rapport de la SARL cabinet D X ayant conduit la MACIF à faire une offre d’indemnisation (partielle) n’a pas été produit aux débats, M B C n’en ayant jamais sollicité la communication et dès lors, il n’est pas possible d’apprécier si les éléments qu’il exposait étaient manifestement lacunaires ou contradictoires ; or, M B C doit rapporter la preuve d’une faute du technicien, qui n’était pas son conseil, dans l’exécution de la mission que lui avait confiée l’assureur et il ne peut se contenter d’arguer de l’absence de préconisation d’investigation complémentaire, dès lors que l’étude de sols (sans étude de laboratoire) mettait déjà en évidence, les éléments retenus par l’expert judiciaire (absence de chemisage des pieux, risque que ceux-ci soient, à nouveau, affectés par des mouvements du sol) et que la SARL cabinet D X a fait procéder à une mise sous surveillance de l’immeuble, par la pose de jauges ; que dès lors, faute de caractériser suffisamment la faute de l’expert amiable, M B C sera débouté de la demande formulée à son encontre, la décision déférée étant confirmée sur ce point ;

Considérant que la condamnation de la MACIF à régler l’indemnité d’assurance exclut qu’elle puisse alléguer du caractère abusif de l’action engagée par l’appelant, la demande de dommages et intérêts de la SARL cabinet D X à ce titre ne pouvant qu’être rejetée dans la mesure où elle n’est soutenue par aucune argumentation tendant à démontrer l’existence d’un préjudice qui résulterait de l’abus de droit imputé à l’appelant ;

Considérant que la MACIF partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et en équité devra rembourser les frais irrépétibles de son adversaire dans la limite de 5000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 30 avril 2014 en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée par M B C à l’encontre de la MACIF et a condamné M B C aux dépens de l’instance et le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la MACIF à payer à M B C la somme de 263 067,40€ TTC cette somme étant indexée en fonction de l’indice du coût de la construction entre le 11 janvier 2013, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire et la date du présent arrêt, et ce sur la base du dernier indice publié à ces dates ;

Déboute M B C du surplus de ses demandes ;

Condamne la MACIF à payer à M B C la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de première instance (en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire) et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 24 mai 2016, n° 14/13285