Cour d'appel de Paris, 1er juillet 2016, n° 13/20772

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Chronologie de l’affaire

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Damien Chenu · Les Cahiers Sociaux · 1er septembre 2016
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 1er juill. 2016, n° 13/20772
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/20772
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 1er octobre 2013, N° 2012064095

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRÊT DU 01 JUILLET 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/20772

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012064095

APPELANTE

SARL LA C FONCIERE

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET :410 511 976 (Paris)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0219

INTIMÉE

SARL PR2I FRANCE

ayant son siège social 26 ter, rue Gardénat-Lapostol

XXX

N° SIRET : 434 127 296 (Nanterre)

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre-Michel SAUVAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0865

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Présidente de chambre

Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Patrick BIROLLEAU, président et par Madame Patricia DARDAS, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2006, la société PR2I France a conclu, avec la société La C Foncière, un contrat d’assistance ayant pour objet la mise à disposition d’un administrateur micro et réseau une demie journée par semaine, puis deux demies journée par semaine à compter du 1er janvier 2007.

Le contrat, renouvelable par tacite reconduction, a été conclu pour une durée initiale de 12 mois du 1er septembre 2006 au 31août 2007. Il a été renouvelé tacitement à compter du 31 août 2007.

La société PR2I France a affecté à la réalisation de la mission l’un de ses salariés, Monsieur E Y, administrateur réseau.

Par courrier du 13 février 2008, Monsieur Y a démissionné de son poste à effet du 23 mars 2008.

A compter du mois de février 2008, la société La C Foncière a fait part à la société PR2I France de son souhait de résilier le contrat au motif de l’arrivée d’un collaborateur en interne et a sollicité un aménagement de la fin du contrat.

Par mail du 18 février 2008, la société PR2I France a proposé, à titre commercial, un réaménagement du contrat.

Le 25 mars 2008, la société C FONCIERE a embauché Monsieur Z en qualité d’informaticien.

Au mois d’avril 2008, la société PR2I France a appris, par l’un de ses collaborateurs, Monsieur A, qui s’était rendu au siège de la société La C Foncière, que Monsieur Y travaillait désormais pour le compte de La C Foncière.

Par courrier en date du 30 avril 2008, la société La C Foncière a notifié à la société PR2I France la résiliation du contrat et lui a réglé le montant restant dû jusqu’au terme du préavis contractuel. Le contrat a pris fin le 31 octobre 2008.

Le 3 juin 2008, la société PR2I France a obtenu du Président du tribunal de grande instance de Paris une ordonnance de désignation d’un huissier, avec pour mission de dire notamment si Monsieur E Y apparaissait sur le registre du personnel de la société La C Foncière.

Par constat en date du 24 juillet 2008, l’huissier de justice a précisé que Monsieur Z avait été recruté avec effet au 25 mars 2008.

Par acte extrajudiciaire du 4 octobre 2012, la société PR2I France a assigné la société La C Foncière devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné par la violation de la clause de non-sollicitation.

Par jugement en date du 2 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :

— dit la responsabilité contractuelle de la société C FONCIERE engagée à l’égard de la société PR2 I France ;

— condamné la société GETION FONCIERE à payer à la société PR2I France la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

— condamné la société C FONCIERE à payer à la société PR2I France la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté les parties de leurs demandes et autres amples ou contraires ;

— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement ;

— condamné la société C FONCIERE aux dépens.

La société C FONCIERE a relevé appel de ce jugement le 28 octobre 2013.

Prétentions et moyens des parties

La société C FONCIERE, par dernières conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2014, demande à la Cour, au visa des articles 1134 du code civil, 542 et suivants du code de procédure civile, de :

— déclarer la société LA C FONCIERE recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2013 ;

Y faisant droit,

A titre principal,

— constater que la société PR2I fonde ses demandes sur la clause de non-sollicitation du personnel prévue au contrat liant les parties, pour une période de 48 mois après son extinction ;

— dire qu’en vertu de la liberté d’embauche, il est loisible à un employeur de solliciter le personnel d’une autre entreprise, lorsque n’existe pas d’engagement de non-concurrence ;

— constater qu’une telle clause d’engagement de non concurrence n’existait pas dans le contrat de Monsieur Y ;

— constater en outre que la clause litigieuse de non sollicitation du personnel ne prévoit aucune sanction en cas de non respect ;

— dire qu’en présence d’une clause de non-débauchage dans le contrat de fourniture de prestations informatiques, le non respect de la clause de non-sollicitation n’est susceptible d’entraîner une indemnisation pour concurrence déloyale qu’à la condition qu’il y ait désorganisation ou détournement de clientèle ;

— constater que la société PR2I ne démontre pas de désorganisation ou de détournement de clientèle ;

— dire que la désorganisation de la société victime doit être occasionnée par la perte d’un personnel qualifié en nombre important ;

— dire que tel n’est pas le cas en l’espèce ;

En conséquence,

— dire que la société PR2I ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, la perte du contrat en cours avec la société LA C FONCIERE n’étant pas un préjudice indemnisable aux termes de la jurisprudence constante en la matière ;

— en conséquence, rejeter purement et simplement les demandes de la société PR2I ;

A titre subsidiaire,

— constater que la société PR2I a attendu 4 ans pour assigner la société LA C FONCIERE, en 2012, alors qu’elle s’était manifestée pour la dernière fois en 2008 ;

— dire que ce comportement démontre l’absence de sérieux de sa demande et l’absence de tout préjudice subi ;

— constater que Monsieur Y avait été mis à disposition de la société LA C FONCIERE une demie journée par semaine et non deux demi journée par semaine, comme tente de le faire croire la partie adverse;

— constater que Monsieur Y n’a bénéficié d’aucune formation au sein de la société PR2I, mais d’une formation délivrée par la STE AVOLYS, sise à LEVALLOIS PERRET, financée par l’ANPE ;

— dire que la société LA C FONCIERE n’a aucunement bénéficié de l’investissement que prétend avoir réalisé la société PR2I avec Monsieur Y, cet investissement étant inexistant ;

— dire que la société PR2I est mal fondée à alléguer la captation d’un savoir-faire conséquent concernant Monsieur Y, alors qu’elle n’est pas à l’origine dudit savoir faire ;

— constater que le contrat liant les sociétés PR2I et LA C FONCIERE avait une durée de 12 mois et que la société LA C FONCIERE pouvait de ce fait le résilier pour l’année civile ;

— dire que la société PR2I n’avait absolument aucune certitude sur le fait que ce contrat se serait poursuivi entre elle et la société LA C FONCIERE, si cette dernière n’avait pas embauché Monsieur Y ;

— dire que la société PR2I est mal fondée à invoquer un manque à gagner et qu’il s’agit tout au plus de la perte d’une chance de voir se poursuivre le contrat litigieux ;

En conséquence,

— dire que le préjudice de la société PR2I n’est ni direct ni certain, mais purement éventuel et qu’il n’est donc pas constitué ;

— dire que le troisième chef de préjudice allégué, relatif au prétendu coût de recrutement et de formation d’un technicien informatique et aux coûts liés à la désorganisation de l’entreprise fait au moins en partie double emploi avec le premier chef de préjudice allégué, relatif à la prétendue formation par la société PR2I de Monsieur Y ;

En tout état de cause,

— constater que la convention de recrutement entre la société PR2I et la société VIDAL ASSOCIATES n’est pas signée et est datée du 24 Mars 2009, soit postérieure au contrat de travail de Monsieur Y daté du 5 mai 2007 ;

— dire que la société PR2I ne démontre pas avoir fait appel à un cabinet de recrutement pour embaucher à l’époque Monsieur Y ;

— dire que les frais de recrutement de la société PR2I sont inexistants ;

— dire que la société PR2I ne démontre pas avoir subi une désorganisation de son entreprise du fait du départ d’un seul de ses salariés, à savoir Monsieur Y ;

En conséquence,

— dire que le quantum de l’indemnité réclamé par la société PR2I est exorbitant par rapport à son investissement quasi nul ;

En conséquence, infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société La C FONCIERE à payer à la société PR2I la somme de 13.000 euros à titre de dommages-intérêts et dire n’y avoir lieu à condamnation ;

A titre infiniment subsidiaire,

— infirmer le jugement sur le quantum de la condamnation prononcée et réduire sensiblement le montant des dommages-intérêts sollicités en disant qu’ils ne sauraient excéder la somme de 3.000 euros ;

Dans tous les cas,

— condamner la société PR2I à verser à la société LA C FONCIERE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la même aux entiers dépens.

Sur la clause de non sollicitation, la société C FONCIERE reconnaît avoir embauché Monsieur Z le 25 mars 2008 et rappelle que le principe de liberté d’embauche permet à une entreprise de solliciter du personnel dès lors qu’il n’existe pas d’engagement de non concurrence, ce qui le cas en l’espèce. Elle souligne que la clause litigieuse de non-sollicitation du personnel ne prévoit aucune sanction en cas de non-respect et que le recrutement en question n’a entraîné aucun détournement de clientèle, ni désorganisation de la société PR2I France, conditions à toute indemnisation pour concurrence déloyale.

S’agissant de la demande des dommages intérêts dirigée contre elle, la société C D rappelle tout d’abord que la clause de non-sollicitation, notamment en matière informatique, a pour objectif de dissuader un client d’embaucher un collaborateur affecté à l’exécution du contrat liant le prestataire à son client, afin que ce dernier ne soit pas tenté de récupérer le savoir-faire du prestataire.

La société C FONCIERE affirme que la société PR2I France n’établit pas l’existence d’un préjudice s’agissant d’un collaborateur n’ayant bénéficié d’aucune formation spécifique en son sein. Elle soutient que Monsieur Z a bénéficié d’une formation délivrée par la STE AVOLYS, sise à LEVALLOIS PERRET, financée par l’ANPE ' et non par la société PR2I – dans le cadre d’une convention de conversion, que la société C D n’a en réalité aucunement bénéficié de l’investissement de la société PR2I, cet investissement étant inexistant, que PR2 I est donc mal fondée à alléguer la « captation d’un savoir ' faire conséquent » alors qu’elle n’est pas à l’origine du savoir-faire de ce salarié.

S’agissant du manque à gagner né de la résiliation du contrat, la société C D fait valoir que :

— il s’agit d’une perte de chance très hypothétique dans la mesure où il n’y avait aucune certitude, aucune garantie sur le fait que ce contrat se serait poursuivi entre elle et la société PR2I France ;

— consécutivement à la résiliation du contrat, elle a versé à la société PR2I France, la somme de 7.710,56 euros à titre d’indemnité de fin de contrat ;

— le préjudice de la société PR2I n’est donc ni direct, ni certain, mais purement éventuel.

S’agissant du coût de recrutement et de formation, la société C D soutient que la convention de recrutement dont se prévaut société PR2I n’est pas signée; qu’elle date du 29 mars 2009; que cette date est postérieure au contrat de travail de Monsieur Z qui a été engagé par la société PR2I, le 5 mai 2007.

La société C D soutient également que la société PR2I ne prouve pas avoir recruté Monsieur Z par l’intermédiaire d’un cabinet de recrutement; que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir d’un préjudice financier estimé à 11.000€ correspondant à des «frais de recrutement», en réalité inexistants.

Enfin, elle fait valoir qu’il n’est pas prouvé que le remplacement de Monsieur Z a donné lieu à des frais de recrutement particuliers; que la société PR2I ne prouve pas que le départ de ce seul salarié a entraîné «désorganisation de son entreprise».

Elle conclut que la somme réclamée par la société PR2I est totalement exorbitante par rapport à son investissement quasi nul, il apparait au vu du montant exigé par elle, qu’elle tente en réalité, d’obtenir purement et simplement le remboursement des salaires versés à Monsieur Y, pendant sa période de travail effective soit du 23 mai 2007 au 23 mars 2008.

La société PR2I, appelante à titre incident, par conclusions notifiées et déposées le 21 mars 2014, demande à la Cour de :

déclarer la société PR2I France recevable et bien fondée en son appel incident ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

Y faire droit:

En conséquence

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 2 octobre 2013 en ce qu’il a jugé que la société La C Foncière avait violé l’obligation de non-sollicitation et donc engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société PR2I France ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société La C Foncière de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

— déclarer la société PR2I France recevable et bien fondée en son appel incident ;

— condamner la société La C Foncière à payer à la société PR2I France ne somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi du fait de la violation de la clause de non-sollicitation ;

— condamner la société La C Foncière à payer à la société PR2I France une somme

additionnelle de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société La C Foncière aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Sur la violation de la clause de non-sollicitation, la société PR2I indique que la société C D a délibérément violé cette obligation en recrutant Monsieur Z, le 28 mars 2008 soit au cours de l’exécution du contrat qui les liait ; que le recrutement de son salarié par la société C D a été prouvé par le constat d’huissier.

S’agissant des préjudices, elle fait valoir d’abord que son préjudice résulte de la captation directe d’un savoir-faire conséquent, que la société C D a indiscutablement bénéficié des méthodes de travail et de l’expérience acquise par Monsieur Z et qu’elle a ainsi pu embaucher sans risque, ni coût, un collaborateur compétent, que la société La C FONCIÈRE a tiré pleinement bénéfice de ce recrutement puisque Monsieur Y est toujours son responsable informatique. Elle fait également valoir que le départ de Monsieur Z a entraîné des coûts liés à la réorganisation de l’entreprise et et à la nécessité de remplacer le salarié.

S’agissant du préjudice né de la ruprure du contrat, la société PR2I soutient que la non-réconduction de son contrat avec la société C D trouve son origine directe dans la sollicitation du salarié, que ce contrat se serait poursuivi si la société C D n’avait pas embauché Monsieur Z, qu’elle a ainsi perdu une chance de poursuivre le contrat, que la perte de chance constitue un préjudice indemnisable dès lors que la chance perdue est sérieuse, tel est le cas en l’espèce, que son préjudice doit être évalué au mínimum à la somme de 15.000 euros en tenant compte des accords amiables qu’elle a conclus avec certains de ses clients pour la levée de l’obligation de non-sollicitation.

Il est expressément référé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de leur argumentation et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la société PR2I, spécialisée dans le conseil informatique, a conclu avec la société C D un contrat d’assistance informatique prévoyant la mise à disposition d’un administrateur micro et réseaux, le 25 juillet 2006 ; que le contrat d’assistance a été conclu pour une durée de 12 mois, du 1er septembre 2006 au 31 août 2007 ; que ce contrat a été tacitement renouvelé le 31 août 2007 ;

Considérant que la société PR2I a engagé, à effet du 23 mai 2007, Monsieur X en qualité d’administrateur micro et réseaux pour le faire intervenir auprès de la société C D ; que Monsieur X a démissionné de son emploi occupé au sein de la société PR2I le 13 février 2008 avec effet du 23 mars 2008 ; qu’il a été recruté le 25 mars 2008 par la société C D ;

Considérant que la société PR2I recherche la condamnation de la société C D pour violation de la clause de non-sollicitation ;

Sur la violation de la clause de non-sollicitation

Considérant que l’article 4.5 du contrat conclu entre les sociétés PR2I et C D stipule que «l’adhérent s’interdit d’engager directement ou indirectement tout membre du personnel du Conseil pendant la durée du contrat et pendant la période de 48 mois à compter de son extinction » ;

Considérant que la société C D ne conteste pas avoir engagé Monsieur Z avant l’expiration du contrat de prestations liant les deux sociétés ; que la clause a pour objet de sanctionner la violation délibérée du contrat et la mauvaise foi de la société C D ; que cette violation a nécessairement causé un préjudice à la société PR2I ; que la clause de non-sollicitation a également pour objet de de pallier une captation du savoir-faire et surtout de se prémunir contre une perte de contrat ;

Considérant que la clause de non solliciation est stipulée pour interdire le débauchage de personnel et évaluer forfaitairement le préjudice subi par la victime de ce débauchage ; qu’elle doit en conséquence s’analyser en une clause pénale ; que le juge peut, en application de l’article 1152 du code civil, la réduire s’il l’estime manifestement excessive ; que la pénalité, dont le montant est mesuré, ne présente en l’espèce aucun caractère manifestement excessif ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société C D au paiement de la somme de 13.000 euros ;

Considérant que l’équité impose de condamner la société C D à payer à la société PR2I la somme de 3.000 euros au titre de l’ article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt reputé contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

CONDAMNE la société C D à payer à la société PR2I la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

CONDAMNE la société C D aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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