Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 8 novembre 2017, n° 16/20336

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 nov. 2017, n° 16/20336
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/20336
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 26 mai 2016, N° 2016028705
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 3

ARRET DU 08 NOVEMBRE 2017

(n° 708 , 5pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/20336

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2016 -Président du Tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2016028705

APPELANTE

SAS B.A.T.E. immatriculée au RCS de Paris sous le n°332 441 989

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[…]

[…]

Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

ayant pour avocat plaidant Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008

INTIMEE

[…]

[…]

[…]

N° SIRET : 528 43 6 5 12

Représentée par Me Ben DINGA ATIPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1048

ayant pour avocat plaidant Me Laurent BOULA, avocat au barreau de Versailles

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Martine ROY-ZENATI, Premier Président de chambre

Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Martine ROY-ZENATI, président et par Mme Véronique COUVET, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

La société BATE a confié à la ICBTP des travaux de démolition et construction de gros oeuvre. Le 15 mars 2016, la société ICBTP a mis la société BATE en demeure d’avoir à lui verser les sommes dues au titre de la réalisation des travaux précités.

Par acte du 23 mai 2016, la société ICBTP a fait assigner la société BATE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin principalement de la voir condamner à lui verser la somme provisionnelle de 273 328,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure, au titre du règlement de sa créance.

Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2016, le juge des référés a, sur le fondement de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile :

— condamné la société BATE à payer à la société ICBTP à titre de provision la somme de 273 328,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016, date de réception de la mise en demeure,

— condamné la société BATE à payer à la société ICBTP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné en outre la société BATE aux dépens de l’instance.

Par acte du 12 octobre 2016, la société BATE a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions régulièrement transmises le 30 mars 2017, la société BATE demande à la cour de :

— déclarer recevable et bien fondé son appel,

— réformer l’ordonnance entreprise,

— dire n’y avoir lieu à référé,

— subsidiairement, lui accorder vingt-quatre mois de délais,

En tout état de cause,

— débouter la société ICBTP de toutes ses demandes,

— condamner la société ICBTP aux entiers dépens dont distraction au profit de Mme X Y en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

— que les droits de la défense ont été méconnus car, premièrement, l’assignation en référé a été signifiée à une société de domiciliation, deuxièmement le délai laissé au défendeur pour répondre était très court car l’assignation a été signifiée le 23 mai 2016 pour une audience le 27 mai 2016 et troisièmement le président du tribunal de commerce de Paris ne pouvait statuer sur le siège comme il l’a fait s’agissant d’une affaire initiée par assignation trois jours avant l’audience,

— que les délais de paiement qu’elle sollicite sont justifiés car elle connaît des difficultés et régler la somme réclamée l’exposerait à un risque de dépôt de bilan.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre 2017, la société ICBTP demande à la cour de :

— déclarer la société BATE mal fondée,

— rejeter l’appel interjeté par la société BATE,

— confirmer l’ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 25 mai 2016,

— condamner la société BATE à lui payer 'la somme de 3 500 euros'.

Elle réplique :

— sur la prétendue violation des droits de la défense, que la société BATE n’établit pas le grief consécutif à la délivrance de l’assignation à la société de domiciliation alors qu’elle a bien reçu cette assignation et qu’elle n’a pas demandé le renvoi de l’affaire,

— s’opposant à la demande de délai de paiement, que la société ICBTP n’a pas honoré ses engagements alors qu’elle a continué à vendre des appartements.

SUR CE, LA COUR,

Considérant en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, que les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées ; que si la société BATE expose que l’assignation a été délivrée à une société de domiciliation trois jours seulement avant l’audience, elle ne tire aucune conséquence de droit de cette constatation et ne saisit la cour d’aucune prétention dans le dispositif de ses écritures, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef ;

Considérant qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;

Considérant que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;

Considérant en l’espèce que par acte notarié du 23 juin 2014 la société BATE a reconnu devoir une dette de 275 000 euros envers la société ICBTP et s’est engagée à régler cette somme au plus tard avant le 31 décembre 2014 ; qu’il est constant que cette somme n’a pas été réglée malgré une mise en demeure du 15 mars 2016 avec accusé de réception du 17 mars 2016 ; que la société BATE n’en conteste pas sérieusement le principe ; qu’il s’ensuit que l’ordonnance querellée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné la société BATE au paiement d’une somme de 273 328,40 euros ;

Considérant que la société BATE sollicite des délais de paiement ; que faute cependant pour elle de justifier de sa situation financière actuelle et de sa capacité à respecter un échéancier pour apurer sa dette alors qu’elle a déjà bénéficié d’un délai de fait depuis le 31 décembre 2014, cette demande ne peut être accueillie ; qu’ainsi ajoutant à l’ordonnance entreprise, cette demande doit être rejetée ;

Considérant que le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge ;

Qu’à hauteur de cour, il convient d’accorder à la société ICBTP, contrainte d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société BATE, partie perdante, doit supporter les dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande de délais,

Condamne la société BATE à verser à la société ICBTP la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société BATE aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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  1. Code de procédure civile
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