Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 26 septembre 2017, n° 15/19099

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Me Matthieu Delhalle · consultation.avocat.fr · 15 octobre 2017

Au terme de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 régissant les rapports entre propriétaires et locataires, les locataires d'un immeuble s'obligent à : user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Tel n'est pas le cas, sans aucun doute, lorsque le fils d'un locataire s'adonne à un trafic de stupéfiant dans les parties communes de l'immeuble et que le logement loué sert de lieu de repli aux trafiquants en cas d'intervention des forces de police. Pour prononcer la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, la Cour …

 

Cabinet Neu-Janicki · 8 octobre 2017

Les locataires étant responsables des agissements des occupants de leur chef, le bail doit être résilié et les occupants expulsés dès lors que le fils des occupants a été condamné pour trafic de stupéfiants dans l'immeuble. Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du bail d'habitation, pour manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible, prévue par l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, étant précisé que les locataires sont responsables des agissements des occupants de leur chef. En l'espèce, le fils majeur des locataires a été pénalement …

 
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 sept. 2017, n° 15/19099
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/19099
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 30 juillet 2015, N° 11-14-000633
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19099

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Juillet 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS 20ème arrondissement – RG n° 11-14-000633

APPELANTE

LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) Société d’Economie Mixte

N° SIRET : 552 032 708 00216

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096, substitué par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2399

INTIMÉS

Monsieur [X] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté et assisté de Me Louise DE GENTILI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0802

Madame [Y] [X]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée et assistée de Me Louise DE GENTILI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0802

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président et Mme Sophie Grall, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président

Mme Sophie Grall, Conseillère

M. Fabrice Vert, Conseiller

En application de l’ordonnance de Mme le premier président de la cour d’appel de PARIS en date du 31 août 2017

Greffier, lors des débats : Mme Christelle Marie-Luce

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Sabine Leblanc, Conseillère, faisant fonction de président et par Mme Christelle Marie-Luce, greffier présent lors de la mise à disposition.

***

Suivant contrat de location en date du 7 août 1998, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a donné à bail à Monsieur [X] [X] et Madame [Y] [X], son épouse, des locaux à usage d’habitation, sis [Adresse 2].

Par acte d’huissier en date du 19 août 2014, la RIVP a fait assigner Monsieur et Madame [X] devant le tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris aux fins de voir :

— prononcer la résiliation du bail pour manquement à l’obligation de jouissance paisible des lieux loués.

— ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef, et notamment Monsieur [V] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [R] [X], avec si besoin est le concours de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut, de la signification, de la décision à intervenir.

— dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit.

— réserver la compétence du tribunal pour liquider l’astreinte.

— dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.

— supprimer le délai de deux mois pour la mise en oeuvre de l’expulsion.

— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les défendeurs au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50 %, outre les charges, à compter du prononcé, ou à défaut, à compter de la signification de la décision et jusqu’à la libération effective des lieux.

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les défendeurs au paiement d’une somme de 1 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par jugement prononcé le 31 juillet 2015, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris a :

— déclaré recevable l’action introduite par la RIVP comme n’étant pas frappée par la prescription,

— rejeté les demandes formées par la RIVP,

— condamné la RIVP au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

— rejeté les demandes pour le surplus.

La RIVP a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de Monsieur et Madame [X] le 25 septembre 2015.

Suivant ordonnance rendue le 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées et notifiées par Monsieur et Madame [X] le 10 septembre 2016 par le RPVA.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 20 octobre 2016 par le RPVA, Monsieur et Madame [X] demandent à la cour de dire que les pièces qui n’ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions seront écartées des débats.

Suivant conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2016 par le RPVA, la RIVP demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et, statuant à nouveau, de :

Vu les articles 1184, 1728 et 1741 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989,

— prononcer la résiliation du bail qui la lie à Monsieur et Madame [X] aux torts exclusifs de ces derniers pour manquement à leur obligation de se comporter en bon père de famille et d’user paisiblement de la chose louée conformément à sa destination.

— ordonner, en conséquence, l’expulsion de Monsieur et Madame [X], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, dont Monsieur [V] [X], Monsieur [G] [X] et Monsieur [R] [X], du logement sis [Adresse 2]), au 5ème étage, avec l’assistance du commissaire de police du quartier et de la force publique le cas échéant et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou, à défaut de la signification, de l’arrêt à intervenir.

— dire que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que, passé ce délai, elle sera liquidée et qu’il sera à nouveau fait droit.

— dire que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d’exécution.

— supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.

— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur et Madame [X] à lui verser, à compter de la date du prononcé, ou à défaut de la signification, de l’arrêt à intervenir, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, majoré de 50 % et des charges locatives récupérables.

— débouter Monsieur et Madame [X] de l’ensemble de leurs demandes comme étant mal fondées.

— condamner solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur et Madame [X] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 mai 2017.

SUR CE, LA COUR,

* Sur la procédure

Considérant que les intimés sollicitent le rejet des débats des pièces n° 11 à 14 produites par l’appelante en ce qu’elle n’ont pas été communiquées simultanément à la signification des écritures d’appel ;

Qu’ils font valoir, à l’appui de leur demande, que dans la mesure où les conclusions qu’ils ont déposé et notifié le 10 septembre 2016 ont été déclarées irrecevables, lesdites pièces n’ont pu être débattues contradictoirement ;

Considérant que, suivant acte d’huissier en date du 4 novembre 2015, la RIVP a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions d’appel et ses pièces n° 1 à 10 à Monsieur et Madame [X], qui n’avaient pas alors constitué avocat ;

Que les intimés ont constitué avocat le 19 novembre 2015 ;

Que l’appelante a communiqué le 18 décembre 2015 des pièces complémentaires n° 11, 12 et 13 au conseil des intimés puis une pièce n° 14 le 6 janvier 2016 ;

Considérant qu’il apparaît, dès lors, que les pièces n° 11 à 14 ont été communiquées par l’appelante en temps utile de sorte que l’atteinte au principe du contradictoire n’est pas établie ;

Qu’il convient, par conséquent, de débouter Monsieur et Madame [X] de leur demande tendant à voir écarter des débats les pièces n° 11 à 14 communiquées par la RIVP ;

* Sur le fond

Considérant que la RIVP critique le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la résiliation du bail au motif que la persistance d’un trouble de jouissance au-delà du mois de février 2013 n’était pas démontrée, tout en retenant qu’il était établi que plusieurs fils majeurs de Monsieur et Madame [X], alors domiciliés chez eux, avaient participé activement à des faits de trafic de stupéfiants se déroulant dans les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2]), pour lesquels ils avaient été condamnés pénalement, et que les lieux loués avaient servi entre le 1er août 2009 et le

27 février 2013 de lieu de repli à des trafiquants de stupéfiants ;

Qu’elle fait valoir que l’obligation de jouir paisiblement des lieux loués s’impose à l’ensemble des occupants du chef des locataires, que les manquements imputés à ces derniers sont constitutifs d’une infraction pénale, qu’ils se sont poursuivis pendant au moins quatre ans et qu’ils ont perduré au delà du mois de février 2013 ;

Considérant que l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;

Considérant que le locataire est responsable des agissements des occupants de son chef ;

Considérant, en l’espèce, qu’il ressort des pièces versés aux débats par l’appelante, et notamment des rapports de police établis les 22 janvier et 12 septembre 2011 et le 28 février 2013, que Monsieur [V] [X], fils majeur des locataires comme étant né le [Date naissance 1] 1990, a participé très activement durant plusieurs années à des faits de trafic de stupéfiants ayant pour cadre les parties communes de l’immeuble sis [Adresse 2]) ;

Que l’appartement donné à bail a servi, à l’occasion, de lieu de repli à des trafiquants en cas d’intervention des forces de police ;

Que ces agissements se sont poursuivis alors même que le fils des locataires n’était plus domicilié chez ses parents, ainsi qu’il résulte des indications figurant sur les jugements rendus le 31 janvier et le 5 décembre 2013, qui ont déclaré Monsieur [V] [X] coupable de faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition de stupéfiants en récidive, commis respectivement du 1er août 2009 au 10 septembre 2011 et du 21 au 27 février 2013 ;

Qu’il apparaît, ainsi, au vu du rapport établi le 28 février 2013 par le commissariat de police du 20ème arrondissement de [Localité 1] que, dans le cadre d’une surveillance mise en place à la suite de doléances formulées par des riverains, Monsieur [V] [X] a été vu se livrant à des transactions de produits stupéfiants dans le hall de l’immeuble du [Adresse 2] ;

Qu’une perquisition effectuée le 27 février 2013 dans le logement loué a permis la découverte de 5,1 grammes de résine de cannabis, les policiers notant que 350 euros et une pochette contenant 61 grammes d’herbe conditionnée en sachets et 53 grammes de résine en barrettes avaient été jetés du balcon de l’appartement avant l’entrée des forces de l’ordre ;

Considérant que si la preuve de troubles imputables à des occupants du chef des locataires survenus postérieurement au mois de février 2013 n’est pas rapportée, il n’en demeure pas moins que le prononcé de la résiliation judiciaire du bail est justifié, eu égard à la gravité des troubles liés au trafic de stupéfiants se déroulant dans l’immeuble auquel, notamment, Monsieur [V] [X], fils majeur de Monsieur et Madame [X], a activement participé durant plusieurs années et du climat persistant d’insécurité pour les autres locataires qui en est résulté ;

Qu’il convient, par conséquent, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la RIVP de sa demande de résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, sans qu’il y ait lieu toutefois d’assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte, le recours possible à la force publique se révélant suffisant, ni de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution étant notamment observé que les intimés occupent les lieux depuis 1998 ;

Qu’il y a lieu également de condamner solidairement Monsieur et Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et ce à compter du présent arrêt et jusqu’à la libération effective des lieux, la demande tendant à voir condamner les intimés au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50 % étant, en conséquence, rejetée ;

Considérant, par ailleurs, qu’il convient, compte tenu de la solution donnée au présent litige, de condamner in solidum Monsieur et Madame [X] aux dépens de première instance et d’appel ;

Considérant que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la RIVP ;

Que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces n° 11 à 14 communiquées par l’appelante,

Infirme le jugement prononcé le 31 juillet 2015 par le tribunal d’instance du 20ème arrondissement de Paris en ce qu’il a débouté la RIVP de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, à voir ordonner l’expulsion de Monsieur et Madame [X] ainsi que de tous occupants de leur chef, à voir condamner Monsieur et Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, et en ce qu’il a condamné la RIVP au paiement d’une somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la résiliation judiciaire du bail en date du 7 août 1998 liant la RIVP et Monsieur [X] [X] et Madame [Y] [X],

Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [X] et de Madame [Y] [X] ainsi que de tous occupants de leur chef dans les formes légales avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,

Déboute la RIVP de ses demandes tendant à voir assortir cette mesure du prononcé d’une astreinte et à voir supprimer le délai prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

Dit que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi par les articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

Condamne solidairement Monsieur [X] [X] et Madame [Y] [X] à payer à la RIVP une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, majoré des charges et ce à compter du présent arrêt jusqu’à la libération effective des lieux,

Déboute la RIVP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Monsieur [X] [X] et Madame [Y] [X] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT

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