Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 4, 26 septembre 2017, n° 15/19099
TI Paris 31 juillet 2015
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CA Paris
Infirmation 26 septembre 2017
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CASS
Rejet 13 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Manquement à l'obligation de jouissance paisible

    La cour a estimé que les manquements des locataires, constitutifs d'infractions pénales, justifiaient la résiliation du bail en raison de la gravité des troubles causés.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a ordonné l'expulsion des locataires en raison de la résiliation du bail, sans assortir cette mesure d'une astreinte.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation

    La cour a condamné les locataires à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des charges.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la Régie Immobilière de la Ville de Paris (RIVP) a interjeté appel d'un jugement du tribunal d'instance qui avait rejeté sa demande de résiliation de bail et d'expulsion de Monsieur et Madame [X] pour manquement à l'obligation de jouissance paisible. La cour d'appel a d'abord confirmé la recevabilité de l'action, puis a infirmé le jugement de première instance, considérant que les troubles causés par les occupants, notamment liés à un trafic de stupéfiants, justifiaient la résiliation du bail. La cour a ordonné l'expulsion des locataires sans astreinte, a condamné les intimés à une indemnité d'occupation, et a rejeté la demande de la RIVP au titre de l'article 700.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 4, 26 sept. 2017, n° 15/19099
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/19099
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 31 juillet 2015, N° 11-14-000633
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

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