Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 20 avril 2017, n° 16/03606

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 avr. 2017, n° 16/03606
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/03606
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 31 janvier 2016, N° F15/10612
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 20 avril 2017

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03606

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 1er février 2016 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section activités diverses- RG n° F15/10612

APPELANTE

SARL PARIS EST PORTAGE

XXX

XXX

représentée par Me Paul ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, D1878 substitué par Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

Monsieur Y-Z X

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle LAVAL AUBERT, avocat au barreau de PARIS, E1318

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMMÉ, président de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Christine LETHIEC, conseiller

Greffier : Madame Marine POLLET, lors des débats ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marine POLLET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. Y-Z X a été engagé à compter du 18 juillet 2014 suivant contrat de travail à durée indéterminée par la SARL PARIS EST PORTAGE en qualité de porteur de presse.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du portage de presse.

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 octobre 2014.

Soutenant que la rupture était imputable à l’employeur, le 15 décembre 2014 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de diverses demandes.

Par jugement rendu le 28 avril 2015, le conseil de prud’hommes de Paris a':

— dit que la rupture du contrat de travail de M. X était imputable à l’employeur';

— condamné la SARL PARIS EST PORTAGE à payer à M. X les sommes suivantes :

• 1 445,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, • 145,53 € au titre des congés payés afférents, • 3 049,60 € à titre de rappel de salaires, • 304,96 € au titre des congés payés afférents, • 1 600 € à titre du remboursement des frais kilométriques,

ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de jugement ;

• 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, • 500 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

• 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné à la SARL PARIS EST PORTAGE de remettre à M. X un certificat de travail, des bulletins de paie rectifiés et l’attestation destinée à Pôle Emploi conformes au jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard, au plus tard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, l’astreinte étant limitée à 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte';

— ordonné l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;

— débouté M. X du surplus de ses demandes ; – débouté la SARL PARIS EST PORTAGE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.

Estimant que la SARL PARIS EST PORTAGE n’avait pas rempli son obligation de remise de documents, M. X a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes de Paris, le 7 septembre 2015, afin d’obtenir la liquidation de l’astreinte prononcée le 28 avril 2015 et des dommages et intérêts pour rétention de documents le privant de ses droits.

Par jugement du 1er février 2016, le conseil de prud’hommes de Paris a :

— liquidé l’astreinte à la somme de 1 500 € ;

— condamné la SARL PARIS EST PORTAGE au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des sommes suivantes :

• 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation Pôle emploi, • 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la remise de l’attestation Pôle emploi sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du jour suivant la notification, pour une durée de 60 jours en se réservant le droit de liquider cette astreinte ;

— condamné la SARL PARIS EST PORTAGE aux dépens de l’instance.

Par déclaration du 10 mars 2016, la SARL PARIS EST PORTAGE a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses conclusions visées par le greffier et soutenues oralement le 12 janvier 2017, elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— de dire et juger qu’elle a respecté les prescriptions du jugement du 28 avril 2015 en communiquant le certificat de travail, les bulletins de paie rectifiés et l’attestation destinée au Pôle emploi à M. X dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ;

— de débouter M. X de toutes ses demandes ;

— de condamner M. X à lui verser la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

M. X, reprenant oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour de :

— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— débouter la SARL PARIS EST PORTAGE de toutes ses demandes ;

— condamner la SARL PARIS EST PORTAGE à lui verser la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour liquider l’astreinte, le juge doit rechercher à quelle date l’astreinte prend effet, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.

Aux termes de l’article R. 1454-28 2° du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne la remise d’un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer.

En l’espèce, le jugement rendu le 28 avril 2015 par le conseil des prud’hommes de Paris, ordonnant à la société PARIS EST PORTAGE de remettre les documents sociaux rectifiés sous peine d’astreinte, a été notifié à celle-ci le 7 mai 2015.

Le point de départ de la liquidation de l’astreinte doit être fixé conformément aux termes de ce jugement dans les quinze jours de sa notification, soit au 22 mai 2015.

La société PARIS EST PORTAGE produit la copie d’un certificat de travail, d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie pour le mois de novembre 2015 reprenant les condamnations prononcées par jugement du 28 avril 2015, ainsi que la copie d’une enveloppe sur laquelle est apposé un cachet de la Poste indiquant la date du 15 mai 2015 et celle d’un avis de réception portant la mention «'avisé et non réclamé'».

Si ces documents attestent d’un envoi dans les quinze jours de la notification du jugement, il résulte toutefois de l’examen de ces mêmes documents, qui ont été à nouveau adressés au salarié par lettre du conseil de son employeur le 10 mai 2016, que ceux-ci sont erronés ou incomplets, puisque le certificat de travail est non signé, qu’il indique comme période d’emploi «'du 18/07/15 au 31/10/2014'», que l’attestation destinée à Pôle emploi est incomplète, ainsi que cet organisme l’a écrit à M. X lui demandant, par lettre du 31 mai 2016, de faire rectifier par la société PARIS EST PORTAGE «'les cadres 6 et 9 de l’attestation employeur'»'en précisant que «'Tout ajout manuscrit doit être à côté authentifié par la signature + tampon de la société'».

Il en résulte que la société PARIS EST PORTAGE ne s’est pas exécutée valablement dans les quinze jours de la notification du jugement du 28 avril 2015.

En vertu de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.

La société PARIS EST PORTAGE ne fait valoir aucune difficulté particulière d’exécution du jugement du 28 avril 2015 lui prescrivant de remettre au salarié les documents sociaux rectifiés.

En conséquence il convient de confirmer le jugement du 1er février 2016 qui a condamné la société PARIS EST PORTAGE à payer à M. X la somme de 1 500 € au titre de la liquidation de l’astreinte.

Par ailleurs il résulte des explications des parties et des pièces produites que malgré une lettre qui lui a été adressée par M. X le 13 juillet 2016 lui demandant à nouveau de lui délivrer des documents sociaux conformes, la société PARIS EST PORTAGE ne s’est pas exécutée, comme le montre une lettre de Pôle emploi du 18 juillet 2016 informant M. X de ce que les documents transmis par ce dernier ne permettent pas de faire suite à sa demande d’allocations, l’attestation employeur étant incomplète.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation de la cour, il convient, infirmant le jugement déféré, lequel au surplus est entaché d’une contradiction entre ses motifs et son dispositif, de condamner la société PARIS EST PORTAGE à payer à M. X la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non remise d’une attestation Pôle emploi conforme. Enfin il n’y a pas lieu d’ordonner à nouveau la délivrance de document sous peine d’astreinte. Le jugement déféré sera infirmé à ce titre.

La société PARIS EST PORTAGE, partie perdante, supportera les dépens d’appel et sera condamnée en équité à payer à M. X la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré seulement en ce qu’il a condamné la SARL PARIS EST PORTAGE à payer à M. Y-Z X la somme de 1 500 € à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par jugement du 28 avril 2015 et celle de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL PARIS EST PORTAGE à payer à M. Y-Z X les sommes de':

• 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise d’une attestation Pôle emploi conforme ; • 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL PARIS EST PORTAGE aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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