Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 22 septembre 2017, n° 16/25138

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 22 sept. 2017, n° 16/25138
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/25138
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 novembre 2016, N° 15/17708
Dispositif : Autre décision avant dire droit

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FIANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2017

(n°139, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/25138

Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°15/17708

APPELANTES

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING, agissant en la personne de son président en exercice et de représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[…]

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 582 019 279

S.A.S. UNIVERSAL MUSIC FRANCE, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

20-22, rue des Fossés Saint-Jacques

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 414 945 188

Représentées par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque J 125

Assistées de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque E 329

INTIMES

M. Y X

Né le […] à […]

De nationalité suisse

Demeurant 12, rue Prince de Beauvau – 30220 AIGUES-MORTES

S.A. ELECTRIC UNICORN MUSIC B AG, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

Aegertenstrasse 56

8003 ZÜRICH

SUISSE

S.A.R.L.U. A B, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[…]

30220 AIGUES-MORTES

Immatriculée au rcs de Nîmes sous le numéro 495 269 748

Représentés par Me Emmanuel PIERRAT de la SELARL CABINET PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, toque L 166

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme Véronique RENARD, Conseillère

Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée pour compléter la Cour

Greffière lors des débats : Mme C D

ARRÊT :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme C D, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Y X est auteur, compositeur et artiste-interprète. Il indique avoir conclu plusieurs contrats les 20 août 2005 et 15 mars 2007 et notamment :

— un contrat de cession avec la société Universal Music France et la société Electric Unicorn Music B, selon lequel il cédait à la société Universal Music France la pleine propriété corporelle et tous droits de propriété incorporelle relatifs aux phonogrammes et vidéogrammes interprétés précédemment par l’artiste,

— un contrat d’exclusivité n°2133/1610 avec la société Universal Music France concédant à cete dernière l’exclusivité de la reproduction des enregistrements objets du contrat de cession sus-mentionné,

— un contrat d’exclusivité n°2133/1609 avec la société Universal Music France prévoyant la réalisation de trois albums et les modalités d’enregistrement, de promotion, et d’exploitation de ces albums,

— un contrat de gestion éditoriale ainsi qu’un protocole d’accord conclus par les sociétés Universal Music Publishing et Electric Unicorn Music B visant à organiser la gestion éditoriale de ses oeuvres musicales.

La société A B ayant pour gérant monsieur E X est devenue bénéficiaire des deux contrats d’exclusivité n°2133/1610 et n°2133/1609 par deux avenants conclus le 14 février 2012, lui transférant la perception des redevances et avances sur redevances dues à monsieur X en vertu de ces contrats.

Estimant que les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing avaient manqué à leurs obligations contractuelles, monsieur Y X et les sociétés Electric Unicorn Music B et A B ont, selon acte d’huissier du 1er décembre 2015, fait assigner ces dernières devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir notamment la résiliation judiciaire des contrats.

Par conclusions du 17 mai 2016, les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing ont saisi le juge de la mise en état d’une exception d’incompétence au profit du Conseil de Prud’hommes de Paris pour statuer sur les demandes de monsieur Y X relatives au contrat d’exclusivité 2133/1609 du 20 août 2005.

Par ordonnance contradictoire en date du 24 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a :

— rejeté l’exception d’incompétence et la demande en sursis à statuer des sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing,

— rejeté les demandes reconventionnelles en paiement de provision sur créances et provision pour le procés de monsieur Y X et des sociétés Electric Unicorn MusicProduction et A B,

— condamné in solidum les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing à payer à monsieur Y X et aux sociétés Electric Unicorn MusicProduction et A B la somme de 1.500 euros à chacune des parties, soit la somme globale de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état pour conclusions au fond des défenderesses et fixation de la date de plaidoiries,

— réservé les dépens.

Par déclaration au greffe du 14 décembre 2016, les sociétés Universal Music Publishing et Universal Music France ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, les sociétés Universal

Music Publishing et Universal Music France (ci-après les sociétés Universal) demandent à la cour de :

— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté la société Universal Music France de son exception d’incompétence et de sa demande de sursis à statuer et l’a condamnée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire et juger que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur Y X relatives au contrat d’exclusivité n° 2133/1609 du 20 août 2005,

— renvoyer monsieur Y X et la société Universal Music France devant le Conseil de Prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes de Monsieur Y X relatives au contrat d’exclusivité n° 2133/1609 du 20 août 2005,

— surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur les demandes de Monsieur Y X relatives au contrat d’exclusivité n° 2133/1609 du 20 août 2005,

— débouter monsieur Y X et les sociétés A B et Electric Unicorn Music B de leur demande d’indemnisation pour appel abusif et de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner monsieur Y X et les sociétés A B et Electric Unicorn Music B à payer à la société Universal Music France une indemnité de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner monsieur Y X et les sociétés A B et Electric Unicorn Music B aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2017, monsieur E X et les sociétés Electric Unicorn Music B et A B demandent à la cour de :

— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing ;

— confirmer la compétence du tribunal de grande instance de Paris pour statuer sur l’ensemble des demandes formulées par la société A B, la société Electric Unicorn Music B et monsieur Y X, dans le cadre du présent litige,

— dire et juger que les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing ont formé appel de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 novembre 2016 dans une intention dilatoire engageant de ce fait leur responsabilité pour appel abusif,

en conséquence,

— débouter les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing,

— condamner in solidum les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing à leur verser la somme de 50.000 euros, sur le fondement de l’article 1240 du code civil au titre de la procédure abusive,

— condamner in solidum les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing au paiement d’una amende civile du montant qu’il lui plaira de fixer sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile au titre de la procédure abusive,

— condamner in solidum les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner in solidum les sociétés Universal Music France et Universal Music Publishing aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

Considérant qu’aux termes de l’assignation par eux délivrée le 1er décembre 2015, monsieur Y X, la société Electric Unicorn Music B et la société A B reprochent à la société Universal France d’avoir manqué gravement et de manière répétée aux obligations essentielles du contrat d’exclusivité n°2133/1609 et sollicitent la résiliation dudit contrat et de son avenant du 14 février 2012 ; qu’ indiquant que la résiliation du contrat n°2133/1609 'devra rejaillir sur l’ensemble contractuel indivisible liant les parties', ils sollicitent également la résiliation, aux torts exclusifs de la société Universal Music France, du contrat d’exclusivité n° 2133/1610 conclu le20 août 2005 et de son avenant du 14 février 2012, du contrat de cession du 20 août 2005, du contrat de gestion éditoriale du 15 mars 2007 et du protocole d’accord du même jour, outre l’allocation de dommages-intérêts ; que monsieur Y X sollicite en outre la réparation d’un préjudice qu’il indique avoir subi du fait d’une atteinte à son droit moral d’auteur-compositeur et d’interprète de par l’ex^loitation de ses enregistrements en streaming ;

Considérant que le contrat d’exclusivité n°2133/1609, signé entre monsieur Y X et la société Universal France, est, en application des dispositions de l’article L7121-3 du Code du travail , présumé être un contrat de travail ; que sa résiliation du fait de son éventuelle inexécution et la réparation des préjudices causés du fait de cette résiliation, qui ne concernent pas le droit de la propriété intellectuelle, relèvent donc de la compétence du Conseil de Prud’hommes de Paris, peu importe que par avenant du 14 févier 2012 signé entre monsieur X et la société Universal Music France, en présence notamment de la société A B, cette dernière soit devenue cessionnaire des redevances et avances dues à l’artiste ;

Qu’il y a lieu en conséquence d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés Universal ;

Que la résiliation du contrat n°2133/1609 conditionnant selon les intimés eux-mêmes la résiliation des autres contrats liant les parties, il convient de surseoir à statuer sur les demandes y afférentes et les demande de dommages-intérêts dont elles dépendent, dans l’attente de la décision définitive sur les demandes relatives au contrat n°2133/1609 ; qu’il en est de même de la demande relative au droit moral de monsieur X, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris mais que la bonne administration de la justice commande de ne pas juger séparément ; que l’ordonnance dont appel sera également infirmée de ce chef ;

Considérant que l’issue du litige commande de rejeter la demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Considérant enfin qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Infirme l’ordonnance rendue le 24 novembre 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a débouté les sociétés Universal Music Publishing et Universal Music France de leur exception d’incompétence et de leur demande de sursis à statuer et les a condamnées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dit que le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes de monsieur Y X relatives au contrat d’exclusivité n° 2133/1609 du 20 août 2005.

Dit qu’il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué par le Conseil de Prud’hommes de Paris sur les demandes de Monsieur Y X relatives au contrat d’exclusivité n° 2133/1609 du 20 août 2005.

Déboute Monsieur Y X et les sociétés A B et Electric Unicorn Music B de leur demande d’indemnisation pour appel abusif.

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Réserve les dépens.

La Greffière La Présidente

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