Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 28 mars 2017, n° 16/06967

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 28 mars 2017, n° 16/06967
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/06967
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 février 2016, N° 14/02033
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 28 MARS 2017

(n° 2017/ 122 , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/06967

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/02033

APPELANTES

CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 181 300 021 00019

SA Z MARSEILLE PROVENCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié au siège

XXX

XXX

XXX

N° SIRET : 790 043 954 00029

Représentées par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistées de Me Renaud PALACCI de la société AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Thomas GANIDEL de la société AVOCATS JURISCONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0964

INTIMÉES

SA A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

XXX

45380 LA CHAPELLE SAINT-MESMIN

N° SIRET : 422 092 810 00028

Représentée par Me Xavier PIGNAUD de l’AARPI RIGAUD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739

SA Y VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

2 rue Pillet-Will

XXX

N° SIRET : 602 062 481 02212

Représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

Assistée de Me Jérémie ETIEMBLE du cabinet JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 14 Février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame B C, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

La société Z MARSEILLE PROVENCE, dont la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence (ci-après, « la CCIMP ») assurait la gestion en tant que concessionnaire, a souscrit le 10 novembre 2008, par l’intermédiaire de la société DEXIA INGENIERIE SOCIALE auquel succède désormais la société A, un contrat d’assurance collective auprès de la société Y, à effet du 1er janvier 2008, visant à garantir son personnel cadre contre les risques d’incapacité, d’invalidité et de décès.

Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2011.

Le 17 décembre 2010, Monsieur X, agent cadre de la société Z MARSEILLE PROVENCE mis à disposition de la société AERCO et affecté à l’aéroport de Pointe-Noire en République du Congo, a fait l’objet de plusieurs arrêts de travail successifs, d’abord du 19 août 2010 au 29 octobre 2010, puis du 17 décembre 2010 au 16 janvier 2013, date à laquelle il a été placé en invalidité deuxième catégorie, avant d’être licencié pour inaptitude le 11 avril 2013.

Par courrier du 17 mai 2011, la CCIMP a transmis à la société DEXIA INGENIERIE SOCIALE une demande de prise en charge des indemnités journalières versées à cet agent, au titre de la garantie incapacité temporaire de travail, envoi complété ultérieurement par des justificatifs de maladie longue durée et des bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociale.

Le 19 janvier 2012, la société DEXIA INGENIERIE SOCIALE a informé la CCIMP que le sinistre ne serait pas pris en charge par la société Y, au motif que le contrat d’assurance ne garantissait pas les expatriés.

Le 1er mars 2013, la CCIMP a vainement renouvelé sa demande de prise en charge, sur le fondement de la nouvelle circonstance du placement en invalidité deuxième catégorie de Monsieur X.

Par acte d’huissier du 12 novembre 2013, la CCIMP a fait assigner la société Y devant le tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir de l’assureur qu’il prenne en charge l’invalidité de Monsieur X. Par jugement du 9 février 2016, ce tribunal a constaté que la Chambre de commerce et d’industrie de Marseille Provence, aux droits de laquelle vient désormais la société XXX, a perdu en cours d’instance sa qualité de partie, a débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 mars 2013, la CCIMP et la société Z MARSEILLE PROVENCE ont interjeté appel. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 17 juin 2016, elles demandent à la cour, réformant le jugement déféré, de dire la société Z MARSEILLE PROVENCE bien fondée en son action suite à la reprise à son compte des opérations auparavant gérées par la CCIMP notamment du chef des garanties de prévoyance souscrites par le personnel affecté à l’aéroport et de condamner la société Y à leur verser la somme de 261 431,56 euros au titre des indemnités journalières versées à Monsieur X par la CCIMP du 17 décembre 2010 au 15 janvier 2013, celle de 244 184,31 euros arrêtée au 21 mars 2016 au titre de la rente invalidité versée à ce dernier et à prendre en charge pour l’avenir les sommes dues au titre de ladite rente. A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de condamner la société A à leur verser la somme globale de 505 615,87 euros à titre de dommages-intérêts, en sus des dommages-intérêts correspondant au versement de la rente d’invalidité versée pour l’avenir à Monsieur X jusqu’à ce que ce dernier atteigne l’âge de la retraite à taux plein et qu’il procède à la liquidation effective de ses droits à la retraite. Elles sollicitent la condamnation des sociétés Y et A à payer à chacune d’elle la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 juillet 2016, la société Y VIE sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour à titre liminaire de dire que l’établissement CCIMP n’a pas qualité à agir, à titre principal, de débouter les appelantes de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, au constat de ce que les éléments apportés au débat par les appelantes ne permettent pas de calculer le montant des prestations qui seraient dues au titre de l’incapacité temporaire totale de travail de l’assuré et de l’invalidité permanente, de les débouter de leurs demandes, à défaut de leur enjoindre de communiquer les bulletins de salaire de Monsieur X pour la période de novembre 2009 à juillet 2010, à titre très subsidiaire, de juger que le montant des indemnités journalières dont elle serait redevable ne peut excéder le salaire net de Monsieur X, après déduction des prestations versées par la sécurité sociale à celui-ci, soit la somme totale de 234 536,67 euros au titre de la période d’incapacité totale de travail du 17 décembre 2010 au 15 janvier 2013, et de dire que les appelantes devront justifier des prestations versées par la C.F.E à Monsieur X depuis son classement en invalidité 2e catégorie, soit depuis 2013. Elle demande en toute hypothèse de condamner la CCIMP et/ou la société Z MARSEILLE PROVENCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2017, la société A sollicite la confirmation du jugement déféré, demandant à la cour, à titre principal de débouter la société Z MARSEILLE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, elle demande à la cour de tenir compte du montant des indemnités journalières qui aurait pu être dû par l’assureur calculé conformément aux termes du contrat si l’établissement CCIMP avait respecté ses obligations déclaratives, de déclarer les nouvelles demandes de la société Z MARSEILLE PROVENCE irrecevables conformément aux articles 564 et 565 du code de procédure civile, ou a minima de rejeter les demandes de condamnation à son encontre s’agissant des garanties décès. Elle sollicite la condamnation de la société Z MARSEILLE PROVENCE à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2017.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualité à agir de la CCIMP

Considérant que la société Y VIE soutient que la CCIMP, qui a apporté à la société Z MARSEILLE PROVENCE sa branche complète et autonome d’activité aéroportuaire, n’a pas la qualité à agir, par application de l’article 32 du code de procédure civile ;

Considérant que les appelantes exposent que la CCIMP avait qualité à agir à la date de l’assignation, que depuis le mois de juin 2014, la société Z MARSEILLE PROVENCE a repris à son compte les opérations auparavant gérées par la CCIMP, notamment du chef des garanties de prévoyance souscrites pour le personnel affecté à l’Aéroport et que les sommes réglées par celle-ci jusqu’en juillet 2014 à Monsieur X se retrouvent aujourd’hui dans les comptes de la société Z MARSEILLE PROVENCE qui a qualité pour en réclamer le remboursement à l’assureur;

Considérant qu’il n’est pas contesté par les parties que suivant un projet d’apport partiel d’actif en date du 14 mars 2014, la CCIMP a fait apport à la société Z MARSEILLE PROVENCE de sa branche complète d’activité aéroportuaire à compter du 1er janvier 2014 et qu’en conséquence de cet apport, la société Z MARSEILLE PROVENCE a repris à son compte les opérations autrefois gérées par la CCIMP, notamment les garanties de prévoyance souscrites pour le personnel affecté à l’aéroport, les appelantes précisant que les sommes réglées antérieurement par la CCIMP se retrouvent dans les comptes de la société Z MARSEILLE PROVENCE, qu’il en résulte que si la CCIMP avait qualité pour agir lors de la délivrance de l’assignation du 12 novembre 2013, seule la société Z MARSEILLE PROVENCE, qui vient aux droits de la CCIMP pour la période antérieure au 1er janvier 2014, a qualité pour poursuivre l’instance postérieurement à cette date, que le jugement doit être confirmé à ce titre ;

Sur la garantie de la société Y VIE Considérant que la société Z MARSEILLE PROVENCE soutient que la garantie est acquise, faisant valoir que Monsieur X, qui disposait du statut de cadre, n’était pas dans une situation d’expatriation, que la durée de sa mission était inférieure à deux mois puisqu’il a été mis à disposition de la société SEGAP puis de la société AERCO situées au CONGO le 30 octobre 2010 suivant contrat signé le 11août 2010 pour une prise de poste le 1er septembre 2010, qu’il a été en arrêt de travail en France du 19 août au 29 octobre 2010, que sa prise de poste au CONGO n’a été effective que le 30 octobre 2010 et qu’il a regagné la France dès le 21 décembre 2010 ce dont il résulte qu’il n’est resté qu’un mois et 22 jours à l’étranger, qu’elle ajoute qu’il n’a jamais été question dans l’appel d’offre d’exclure un quelconque agent de la CCIMP des garanties et notamment du fait de sa mise à disposition à l’étranger et, qu’en tout état de cause les expatriés n’ont jamais fait l’objet d’une exclusion par l’assureur, aucune exclusion concernant ceux-ci n’a été insérée dans l’appel d’offre et la société GROUPE Y n’a fourni aucun document distinct faisant état d’une énumération exhaustive des exclusions et limites de garantie comme sollicité par l’appel d’offre ;

Considérant que la société Y VIE rétorque que la garantie du contrat d’assurance couvrant les assurés détachés à l’étranger dont les missions sont inférieures à deux mois n’est pas acquise à Monsieur X qui avait le statut d’expatrié et dont la mission en République du Congo s’étalait sur une durée supérieure à deux mois, qu’elle ajoute que son dossier de candidature contenait les dispositions générales du Régime de Prévoyance complémentaire qui prévoyaient que les garanties étaient acquises aux assurés détachés pour mission à l’étranger inférieures à deux mois, que la CCIMP a retenu son offre, qu’il ne s’agit pas d’une exclusion de garantie mais des conditions d’application de celle-ci ;

Considérant qu’aux termes de l’article 4.10 intitulé 'TERRITORIALITE’ des dispositions générales du contrat d’assurance collective souscrit par la CCIMP auprès du Groupe Y, il est prévu :

'Sauf stipulation contraire aux Dispositions Particulières, les garanties sont acquises :

— aux assurés relevant du régime général de la sécurité sociale, exerçant leur activité professionnelle en France Métropolitaine ou dans un pays de l’Union Européenne,

— aux assurés détachés pour missions à l’étranger inférieures à deux mois. Dans ce cas, les garanties incapacité et invalidité ne sont acquises qu’à compter de la constatation médicale de l’état de santé en France et si le retour en France s’effectue dans les deux mois qui suivent le 1er jour de l’arrêt de travail'.

Considérant que ces dispositions qui constituent une condition de la garantie et non une exclusion de garantie n’incluent que les salariés détachés temporairement, pour une mission inférieure à deux mois, mais pas les salariés expatriés ;

Considérant que ces conditions d’application territoriale du contrat d’assurance figurent dans les dispositions générales qui ont été déposées par le Groupe Y dans le cadre de l’appel d’offre et dont la CCIMP a reconnu expressément dans les conditions particulières du contrat signées le 10 novembre 2008 avoir pris connaissance et reçu un exemplaire, ce dont il résulte qu’elles ont un caractère contractuel et sont opposables à l’appelante ;

Considérant au surplus, qu’aux termes de son appel d’offre, la CCIMP avait défini le contrat dont elle avait besoin, dans la partie de présentation des risques, comme étant destiné aux services de l’aéroport, aux services centraux de la chambre de commerce et au personnel d’Euromed Marseille Ecole de Management, sans viser le personnel expatrié ce dont il s’évince que les dispositions générales du contrat de la société Y retenu après l’appel d’offre correspondaient à sa demande ;

Considérant qu’aux termes du contrat de mise à disposition signé le 11 août 2010 par Monsieur X il apparaît que celui-ci a été mis à disposition de la SEGAP qui, elle même devait le mettre à la disposition de l’AERCO à compter du 1er septembre 2010 pour une durée indéterminée, afin de servir auprès de l’aéroport de Pointe Noire, et qu’il relevait du régime de sécurité sociale (assurance vieillesse et assurance maladie) géré par la Caisse des Français à l’étranger ;

Considérant que la société Z MARSEILLE PROVENCE n’est pas fondée à prétendre que la situation de Monsieur X relèverait de l’exception afférente aux salariés détachés pour une mission à l’étranger de moins de deux mois en se fondant sur la situation particulière de celui-ci qui était en arrêt de travail à la date de début de son contrat de mise à disposition et n’a rejoint le CONGO pour sa prise effective de poste que le 30 octobre 2010 et a regagné la France dès le 21 décembre 2010 alors que les conditions de la garantie ne peuvent être appréciées que par rapport au statut de l’assuré au regard de son régime social déterminé par le contrat qui fixe les conditions et la durée de la mission à l’étranger, sans considération des éléments factuels qui ont par la suite affecté la mission ;

Considérant que compte tenu de la durée de la mise à disposition et de l’affiliation de l’intéressé à la Caisse des Français à l’étranger, prévue dans le contrat signé le 11 août 2010 qui est confirmée par les mentions figurant sur ses bulletins de salaires du 1er septembre 2010 au 12 avril 2013 faisant état de la prise en compte sans interruption de Monsieur X par la CFE ainsi que les avis de décompte des indemnités journalières et les notifications faites par la CFE à l’intéressé, il est établi que Monsieur X qui était expatrié pour une durée indéterminée, n’entrait pas dans le champ d’application du contrat d’assurance et que c’est à juste titre que les premiers juges, dont la décision sera confirmée à ce titre, ont débouté la société Z MARSEILLE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société Y VIE ;

Sur les demandes à l’encontre la société A

Considérant que l’appelante soutient la responsabilité de la société A, faisant valoir qu’il lui incombait de transmettre à l’assureur les demandes d’indemnisations de la CCIMP ainsi que les pièces correspondantes et qu’au titre de son obligation de conseil, d’information et de la notion de bonne foi, il appartenait à la société A en sa qualité de courtier intermédiaire d’alerter le souscripteur à l’approche du délai de prescription biennale et de la nécessité de l’interrompre ;

Considérant que la société A rétorque que si la cour retient que le contrat ne s’applique pas à la situation de Monsieur X, elle ne peut qu’être mise hors de cause, qu’elle ajoute qu’en qualité de délégataire de gestion de la société Y VIE, elle avait pour seule mission d’assurer la gestion administrative des contrats d’assurance et n’était pas autorisée à couvrir les risques et à apprécier l’étendue de la couverture à la place de l’assureur, qu’elle ne peut être tenue pour responsable du refus de prise en charge opposé par l’assureur à la suite duquel, elle a demandé à la CCIMP de ne plus transmettre les demandes d’indemnités journalières, qu’elle ajoute qu’en remettant au souscripteur la notice d’information destinée aux adhérents, ainsi que l’ensemble des documents contractuels comprenant les conditions générales et particulières, elle a parfaitement respecté son obligation d’information et de conseil concernant la prescription, en l’état des clauses claires et précises dont le souscripteur pouvait prendre connaissance, qu’elle conteste le calcul des appelantes et soutient que les demandes de la société Z MARSEILLE PROVENCE relatives à la prises en charge des garanties décès ont un caractère nouveau, et sont donc irrecevables par application des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Considérant qu’en application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;

Considérant qu’alors que devant le premier juge, la société Z MARSEILLE PROVENCE ne demandait la condamnation de la société A qu’au paiement, à titre de dommages et intérêts, des mêmes sommes que celles réclamées à l’assureur au titre des indemnités journalières et du coût de la prestation invalidité réglée à Monsieur X, sa demande, en cause d’appel, afférente à la prise en charge du capital décès, de la rente veuve et de la rente d’éducation notamment et sans aucun caractère limitatif, qui concerne des garanties distinctes est irrecevable sur le fondement de l’article précité comme étant nouvelle alors qu’elle n’est justifiée par aucune des circonstances visées par ledit article in fine ;

Considérant qu’il n’est pas contesté que la société A est intervenue en qualité de délégataire de gestion de la société Y VIE et qu’à ce titre, elle assurait la gestion administrative du contrat d’assurance souscrit par la CCIMP ;

Considérant qu’alors que l’assureur a opposé à la CCIMP un refus de prise en charge justifié par le fait que le contrat ne garantit pas la situation d’expatrié de Monsieur X, il apparaît que la faute reprochée à la société A pour ne pas avoir transmis en temps utile les demandes d’indemnisation de la CCIMP est sans lien de causalité avec le préjudice allégué qui ne résulte que de l’absence de garantie de l’assureur;

Considérant que la demande fondée sur le manquement du courtier à son obligation d’information et de conseil concernant la prescription est sans objet puisque l’assureur ne s’est pas prévalu de la prescription biennale en cause d’appel ;

Considérant qu’il ne peut être retenu aucun manquement à l’obligation d’information et de conseil de la société A, en sa qualité de courtier, en ce qui concerne le personnel garanti par le contrat de prévoyance, dont la détermination relève de la décision du souscripteur, et concernant les conditions d’application territoriale du contrat d’assurance qui sont clairement énoncées aux conditions générales de celui-ci et dont le souscripteur pouvait se convaincre par une simple lecture ;

Considérant que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la société Z MARSEILLE PROVENCE de ses demandes à l’encontre de la société A ;

Sur les frais irrépétibles d’appel

Considérant qu’il y a lieu d’allouer à la société Y VIE et à la société A, chacune, la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de débouter la CCIMP et la société Z MARSEILLE PROVENCE de leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement en dernier ressort,

Déclare irrecevable comme étant nouvelle en cause d’appel, la demande de la société Z MARSEILLE PROVENCE concernant les prestations afférentes au risque décès présentée à l’encontre de la société A ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Z MARSEILLE PROVENCE à payer, au titre des frais irrépétibles d’appel ; – à la société Y VIE la somme de 3000 euros,

— à la société A la somme de 3000 euros,

Déboute la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE MARSEILLE PROVENCE et la société Z MARSEILLE PROVENCE de leur demande à ce titre ;

Condamne la société Z MARSEILLE PROVENCE aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Textes cités dans la décision

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