Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 21 mars 2017, n° 16/08918

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 21 mars 2017, n° 16/08918
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08918
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 29 mars 2016, N° 201600954
Dispositif : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 3 ARRET DU 21 MARS 2017 (n°233, 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08918

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mars 2016 -Président du Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 201600954

APPELANTE

SAS SUEZ RV OUEST venant aux droits de la société SITA OUEST agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

XXX

XXX

N° SIRET 344 263 702

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

assistée de Me Dominique PEROL, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

SAS PAPREC GROUP Prise en la personne de son Président

XXX

XXX

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

assistée de Me Olivier MORET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0249

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Mme A B C, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société Sita Ouest, actuellement dénommée Suez RV Ouest, qui exploite une activité de collecte de déchets dans l’ouest de la France, a signé le 10 janvier 2011 avec M. Y X un avenant à son contrat de travail initial l’engageant en qualité de 'directeur du développement commercial collectivités’ et prévoyant, moyennant indemnité, une clause de non-concurrence limitée à une période de deux ans à compter de la cessation effective du contrat. Par une 'convention tripartite de mobilité groupe’ du 30 décembre 2014, les relations contractuelles qui existaient entre les parties ont cessé à la date du 31 décembre 2014 au soir, M. X étant embauché par la société SSN à compter du 1er janvier 2015, avec reprise de son ancienneté acquise au sein du groupe Suez Environnement et stipulation d’une nouvelle clause de non-concurrence dans l’avenant à son contrat de travail signé le 22 décembre 2014 .

M. X a démissionné par lettre du 10 avril 2015 de son emploi au sein de SNN. Par lettre du 1er juin 2015, son employeur l’a dispensé de l’exécution de la clause de non-concurrence à l’issue de son préavis qui s’achevait le 10 juillet suivant, au motif que la société Sita Ouest n’avait pas dénoncé, à la cessation du précédent contrat, sa clause de non-concurrence qui reprenait donc ses effets à compter de la rupture du contrat de travail avec la société SNN, ce que la société Sita Ouest a confirmé par lettre recommandée du 1er juin 2015.

Apprenant que M. X avait été engagé le 13 juillet 2015 par la société concurrente Paprec Group en qualité de directeur d’agence de la région Atlantique, la société Sita Ouest a fait citer celle-ci devant le tribunal de commerce de Paris par assignation en référé en date du 15 février 2016 pour qu’il lui soit ordonné sous astreinte, au visa de l’article 473 du code de procédure civile, de mettre un terme à la situation de concurrence créée par l’embauche de M. X en qualité de directeur de l’établissement Paprec Plastics Atlantique.

Par ordonnance de référé du 30 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris, relevant que le conseil de prud’hommes était déjà saisi de la contestation de la validité de la clause de non-concurrence qu’il n’avait lui-même aucune compétence pour trancher, s’est déclaré incompétent et a 'renvoyé les parties à mieux se pourvoir', en condamnant la société Sita Ouest à payer à la société Paprec Group la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS Sita Ouest (Suez Environnement) a interjeté appel de cette décision le 15 avril 2016.

Par conclusions transmises le 28 novembre 2016, la SAS Suez RV Ouest, venant aux droits de la société Sita Ouest par suite de changement de dénomination sociale, demande à la Cour d’infirmer l’ordonnance attaquée et : – d’ordonner à la société Paprec, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, de mettre un terme immédiat, par tous moyens adaptés, à la situation de concurrence créée par l’embauche de M. Y X en qualité de directeur d’établissement Paprec Plastics Atlantique, de telle sorte que la clause de non-concurrence de l’avenant du 10 janvier 2011 ayant lié la société Sita Ouest à M. X soit strictement respectée, et qu’elle-même ne subisse aucune concurrence de la part de M. X sur le territoire couvert par l’application de la clause à savoir : 'les Côtes d’Armor, le Finistère, l’Ile-et-Vilaine, la Loire Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Sarthe, la Vendée, l’Orne, la Manche, le Calvados, l’Eure, la Seine Maritime et les départements limitrophes’ ;

— en tant que de besoin, de faire injonction sous la même astreinte à la société Paprec de faire cesser tout acte de concurrence possible de la part de M. X en infraction avec la clause de non-concurrence et de prendre toutes dispositions utiles à cet effet,

— de condamner la société Paprec à lui payer une indemnité de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle expose qu’elle ne demande pas au juge des référés commercial d’apprécier la validité de la clause de non-concurrence en question mais simplement, au provisoire, d’en faire assurer le respect dès lors qu’elle est enfreinte de façon manifeste par l’employeur actuel de son ancien salarié, et qu’elle n’est, pour l’heure, pas annulée. Elle considère en effet que la société Paprec, qui n’a pas elle-même à se faire juge de la légalité de la clause, commet un trouble manifestement illicite en employant M. X sur le territoire couvert par sa clause de non-concurrence, auquel il convient de mettre fin par application de l’article 873 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’il ne peut y avoir un risque de contrariété de décisions puisque précisément le juge commercial n’a pas à connaître de la validité de la clause, et que rien ne la contraint à agir contre son ancien salarié ni à démontrer des actes effectifs de concurrence de sa part. Elle souligne enfin qu’il n’est pas demandé à la société Suez RV Ouest de rompre le contrat de travail de M. X mais simplement de prendre toute mesure pour respecter cette clause sous astreinte comminatoire.

Par ses conclusions transmises le 2 décembre 2016, la société Paprec Group demande pour sa part à la Cour de constater l’existence de contestations sérieuses, de confirmer l’ordonnance attaquée et de rejeter l’ensemble des demandes de la société Suez RV Ouest en la condamnant à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que 'selon une jurisprudence constante en la matière', une action commerciale entre deux sociétés fondée sur la complicité dans la violation d’une clause de non-concurrence suppose, par application de l’article 49 du code de procédure civile, que soit tranchée la question préalable de la violation de cette clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale en vertu de l’article L.511 du code du travail, au moins lorsque celle-ci est déjà saisie de la question de la validité de ladite clause, ce qui est le cas en l’espèce. Elle soutient que la société Suez RV Ouest ne peut faire échec à cette règle au motif qu’il ne s’agirait pas d’une action en indemnisation, alors que la Cour de cassation ne distingue pas selon la nature provisoire ou au fond d’une telle action, et que la seule voie judiciaire ouverte à Sita Ouest était donc de saisir le conseil de prud’hommes d’une action contre son ancien salarié pour faire cesser ce qu’elle estimait être une violation de son obligation en l’assignant elle-même en déclaration de jugement commun. En tout état de cause, elle considère que la convention tripartite du 30 décembre 2014 a mis fin au contrat de travail de M. X avec la société Sita Ouest sans préciser le maintien de la clause de non-concurrence parmi les éléments transférés à SNN, que les différents contrats de travail de M. X au sein du groupe Suez comportaient tous une clause de non-concurrence différente, et que le dernier avec SNN ayant annulé et remplacé celui signé avec Sita Ouest le 10 janvier 2011, il a rendu caduque sa clause de non-concurrence. Elle soutient qu’il s’agit là d’une contestation sérieuse au regard de l’article 873 du code de procédure civile. Elle ajoute que la société Suez RV Ouest devrait d’ailleurs rapporter la preuve d’actes de concurrence de la part du salarié, ce qu’elle ne fait pas, et relève enfin que les demandes présentées ne peuvent être ordonnées et mises en oeuvre, dès lors qu’elles sont imprécises et générales, qu’elles ne sont pas opposables à M. X qui n’est pas dans la cause et qu’elle ne pourraient de surcroît qu’aboutir au licenciement de ce dernier en violation des règles du droit du travail, ce qui constitue autant de contestations sérieuses.

Par arrêt avant dire droit du 17 janvier 2017, la Cour a ordonné la réouverture des débats et révoqué l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2016 pour permettre aux parties de présenter leurs observations écrites sur la date à laquelle la clause de non-concurrence litigieuse cesserait de produire ses effets en cas de reprise d’effet de la clause de non-concurrence stipulée entre Sita Ouest et M. X à partir du jour où le contrat de travail avec SSN a été rompu, conformément à la jurisprudence invoquée, renvoyant l’affaire à l’audience du 21 février 2017.

La société Suez RV Ouest, par ses dernières conclusions du 20 février 2017, a soutenu que la clause litigieuse devait être considérée comme devant prendre fin le 11 juillet 2017, soit deux ans courant à compter du 11 juillet 2015, date de la fin du préavis du salarié au sein de Sita Ouest, étant suspendue pendant la période du dernier contrat.

La société Paprec Group a quant à elle, par ses dernières conclusions du 14 février 2017, maintenu que c’était à la date de la convention tripartite que l’obligation de non-concurrence avait pris fin, c’est-à-dire le 30 décembre 2014, et non postérieurement à la rupture du contrat de travail entre SNN et M. X.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions transmises et développées lors de l’audience des débats.

MOTIFS

Considérant que la Cour est saisie en référé d’une action fondée sur le trouble manifestement illicite qui résulterait de l’emploi par la société Paprec Group d’un salarié en violation de la clause de non-concurrence qui le liait à son ancien employeur, litige qui relève de la compétence de la juridiction commerciale, dès lors qu’il oppose deux sociétés commerciales ;

Considérant que par application de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;

Considérant en premier lieu que l’appelante ne peut soutenir que la Cour n’aurait pas à trancher la question de la validité de la clause de non-concurrence litigieuse dès lors que, saisie au provisoire, elle ne pourrait que constater que la clause n’ayant pas été à ce jour déclarée caduque, elle existe et doit être respectée ; qu’en effet, si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas au juge des référés de prescrire les mesures qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite, il n’en reste pas moins que saisi d’une contestation sur la validité de la clause de non-concurrence sur laquelle est fondée l’action, il ne peut statuer sur l’existence d’un tel trouble sans apprécier le caractère manifestement illicite de la violation invoquée ; Considérant en deuxième lieu qu’en application de l’article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d’une demande de sa compétence connaît, même s’ils exigent l’interprétation d’un contrat, de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ;

Considérant que la société intimée Paprec Group à laquelle est opposée la clause de non-concurrence souscrite entre son salarié M. X et son ancien employeur la société Sita Ouest, aujourd’hui Suez RV Ouest, soulève que la validité de ladite clause est actuellement contestée par M. X devant le conseil de prud’hommes de Rennes qui peut seul trancher cette question préalable ;

Considérant que certes, par application des articles L.1411-1 et L.1411-4 du code du travail, nouvelle numérotation de l’ancien article L.511-1 depuis l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007, le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des différends qui peuvent s’élever à l’occasion d’un contrat de travail entre employeurs et salariés ;

Considérant cependant que si l’action fondée sur la complicité par un nouvel employeur de la violation d’une clause de non-concurrence par un salarié suppose que soit tranchée la question préalable de la violation de ladite clause par le salarié, laquelle relève de la compétence exclusive de la juridiction prud’homale et ne peut être appréciée par la juridiction commerciale dès lors que le conseil de prud’hommes en est saisi par les parties au contrat de travail, tel n’est pas le cas du présent litige, qui porte sur la concurrence déloyale qui résulterait de l’emploi en connaissance de cause d’un salarié lié par une clause de non-concurrence à son ancien employeur, et n’exige pas que soit apprécié le comportement du salarié ; qu’il appartenait donc à la juridiction commerciale de trancher le moyen soulevé en défense par la société Paprec Group relatif à l’applicabilité de la clause figurant au contrat de travail qui lui était opposé ; que l’ordonnance sera donc infirmée ;

Considérant en troisième lieu que 'l’avenant au contrat de travail’ du 10 janvier 2011 signé entre la société Sita Ouest et M. X prévoyait une clause de non-concurrence dans les termes suivants :

« Compte tenu de la nature de ses fonctions, M. Y X s’engage en cas de rupture du présent contrat par l’une ou l’autre des parties :

— à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente de la société SITA GRAND OUEST,

— à ne pas créer une entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout ou partie celle de la société SITA GRAND OUEST,

— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise concurrente ou à ne pas collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise dans le domaine de la collecte, la gestion, le traitement et la valorisation des déchets de toute nature.

Cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans à compter de la cessation effective du contrat.

Elle couvre le territoire des départements suivants : les Côtes d’Armor, le Finistère, l’Ille-et-Vilaine, la Loire Atlantique, le Maine -et -Loire, la Mayenne, le Morbihan, la Sarthe, la Vendée, l’Orne, la Manche, le Calvados, l’Eure, la Seine Maritime et les départements limitrophes.

En contrepartie de cette interdiction, M. Y X percevra mensuellement une indemnité égale au 5/10 ème de la moyenne du salaire net de base hors prime perçu pendant les 12 derniers mois travaillés dans la société.

Toute violation de la présente clause de non-concurrence, en libérant la société du versement de cette contrepartie, rendra M. Y X automatiquement redevable envers elle du versement de dommages et intérêts dont le montant ne saurait être inférieur, par infraction constatée, à une année de rémunération brute annuelle de base, et ce sans préjudice du droit de faire cesser une telle infraction sous astreinte.

La société SITA OUEST se réserve la faculté de dénoncer cette clause à la cessation du contrat.';

Considérant que si les relations contractuelles se sont poursuivies au sein du même groupe Suez Environnement selon une convention tripartite par l’embauche de M. X par la société SNN, le contrat de travail signé avec celle-ci le 22 décembre 2014 n’a pas 'annulé et remplacé le précédent’ comme le soutient la société intimée ; que le nouvel 'avenant au contrat de travail initial du 2 novembre 1999" prévoyait simplement in fine que 'les autres termes et dispositions du contrat de travail initial du 02/11/1999, date de reprise d’ancienneté, demeurent en vigueur et inchangés’ pour toutes les stipulations non prévues au contrat, et fixait une clause de non-concurrence différente de la précédente ; qu’il n’a donc pas annulé la clause de non-concurrence convenue avec Sita Ouest, ce que, au demeurant, seule la convention tripartite signée également avec Sita Ouest avait pouvoir de faire ; que ni le silence de cette dernière ni la stipulation d’une nouvelle clause ne pouvaient valoir renonciation expresse à la clause litigieuse qui n’avait vocation à jouer qu’à l’expiration des relations contractuelles ;

Considérant par ailleurs à cet égard que si la clause interdisant, avant l’expiration d’un certain délai, au salarié quittant une entreprise d’entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s’applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique et que le passage du salarié de l’une à l’autre est le résultat d’une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend en revanche ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu jusqu’au terme initialement convenu ; que la clause de non-concurrence du contrat de travail du 10 janvier 2011, dont il est constant que le salarié n’a pas été libéré par Sita Ouest à la fin du contrat de travail, n’ayant pas été rendue caduque par la signature d’une nouvelle clause avec son nouvel employeur, a donc repris ses effets le 10 juillet 2015, date de la fin des relations contractuelles du salarié avec la société SNN et donc avec le groupe Suez Environnement ; que pour autant, son défaut d’application pendant la durée du dernier contrat de travail n’a pas eu pour effet d’en suspendre le cours et cette reprise d’effet jusqu’au terme initialement convenu n’a donc pas prolongé la durée de deux ans contractuellement prévue comme prenant effet à compter de la cessation effective du contrat en question, c’est-à-dire du contrat de travail conclu avec Sita Ouest, cessation que les parties ont fixée dans la convention tripartite du 30 décembre 2014 au 31 décembre 2014 au soir ; que la clause de non-concurrence litigieuse a donc cessé ses effets le 31 décembre 2016 ;

Considérant en conséquence que le trouble manifestement illicite invoqué ayant aujourd’hui cessé, il n’y a pas lieu de faire injonction à la société Paprec Group d’y mettre fin ; que les demandes doivent être rejetées ;

Considérant qu’il serait pour autant inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais irrépétibles qu’elle a dû engager en première instance et en appel ; qu’une somme de 5000 € lui sera allouée à ce titre ; PAR CES MOTIFS

Vu l’évolution du litige, constate la disparition du trouble manifestement illicite invoqué ;

Rejette en conséquence les demandes ;

Condamne la SAS Paprec Group à payer à la SAS Suez RV Ouest la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

La condamne aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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