Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 9 mars 2017, n° 15/17905

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 9 mars 2017, n° 15/17905
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/17905
Décision précédente : Tribunal d'instance de Bobigny, 9 juillet 2015, N° 11-15-0313
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 9 ARRÊT DU 09 MARS 2017 (n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/17905

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2015 -Tribunal d’Instance de BOBIGNY – RG n° 11-15-0313

APPELANT

Monsieur D Z A

né le XXX à Z GUIZA EGYPTE

XXX

XXX

Représenté par Me Lucien FELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0467

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/040050 du 27/08/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

SA SA CIC J prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 016 381 01328

XXX

XXX

Représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame X Y, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame X Y, Conseillère

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Patricia GRASSO, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Monsieur Thibaut SUHR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mr D Z A a souscrit une convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL le 6 octobre 2011 auprès de la banque CIC agence de Charenton le Pont.

Selon offre acceptée le même jour, la banque CIC a B consenti un crédit renouvelable SERVICE ETALIS d’un montant maximum de 3000€ à un TAEG variant selon le montant de l’utilisation.

Le 6 mars 2013, Mr Z A a accepté une nouvelle offre préalable de crédit renouvelable ALLURE LIBRE d’un montant maximum de 5000€ avec un TAEG variant selon le montant de l’utilisation.

Se prévalant de la défaillance de l’emprunteur, la banque CIC a obtenu le 28 novembre 2014 du tribunal d’instance de Bobigny, trois ordonnances portant injonction à Mr Z A de B payer les sommes suivantes :

—  156,10€ au titre du montant du solde résiduel du compte personnel, déduction faite des frais et agios,

—  1634,71€ au titre du montant du solde résiduel des 11 utilisations du crédit ETALIS du 6 octobre 2011, déduction faite des intérêts,

—  4310,60€ au titre du montant du solde résiduel des 2 utilisations du crédit ALLURE LIBRE du 6 mars 2013, déduction faite des intérêts.

Le 9 janvier 2015, Mr D Z A a formé opposition à ces 3 ordonnances d’injonction de payer.

Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal d’instance a joint les trois procédures, déclaré recevables les trois oppositions du 28 novembre 2014 et a condamné Mr Z A à verser à la banque CIC les sommes de 156,10€ au titre du solde débiteur du compte à vue n° 20116901, augmentée des intérêts au taux légal dès le 21 février 2014, de1634,71€ au titre du crédit renouvelable ETALIS souscrit le 6 octobre 2011 augmentée des intérêts au taux légal dès le 21 février 2014 et de 4310,60€ au titre du crédit renouvelable ALLURE LIBRE souscrit le 6 mars 2013 augmentée des intérêts au taux légal dès le 21 février 2014 ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 31 août 2015, Mr Z A a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 27 novembre 2015, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mr Z A à payer la somme de 156,10 € au titre du découvert et de 1634,71€ au titre du crédit ETALIS et de constater que le CIC n’a pas respecté ses obligations de conseil et d’information, d’ordonner la déchéance de son droit aux intérêts dans leur intégralité, de condamner le CIC à payer à Mr Z A la somme de 1000€ de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de ne pas contracter, d’ordonner la suspension du paiement de la dette pendant 24 mois, de dire qu’aucun intérêt ne sera dû pendant cette période de suspension et de condamner le CIC à payer à Mr Z A la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il fait valoir d’une part qu’à l’occasion du crédit du 6 mars 2013, compte tenu de la fragilité de ses ressources, la banque CIC se devait de l’alerter des risques encourus puisque le premier incident de paiement est intervenu en septembre 2013, que ses revenus ont chuté cette année là à 358,33€, que la banque n’a pas respecté les dispositions de l’article L311-9 du code de la consommation et qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts, que la banque CIC a manqué à son devoir de conseil et d’information B faisant perdre une chance de ne pas contracter cet emprunt.

D’autre part, il demande l’octroi d’un délai de grâce de 2 ans sans production d’intérêts au vu de ses faibles ressources et de ses charges qui ne laissent que 291,38€ à la famille par mois, délai qui B permettra de retrouver un emploi.

Selon ses conclusions du 21 janvier 2016, la société CIC demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Mr Z A à B verser la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Jacques MONTACIE.

Elle fait valoir que l’appel de Mr Z A est dilatoire puisque le tribunal a déjà opéré la déchéance du droit aux intérêts du prêteur notamment sur le crédit ALLURE LIBRE au motif que la société CIC n’établissait pas avoir adressé en temps utile l’avis annuel de reconduction des modalités du crédit de trois mois avant sa date anniversaire, que le débiteur a établi une reconnaissance de dette avec engagement de payer le 4 septembre 2015 et effectué un paiement de 100€ le 17 novembre 2015, que le débiteur est de mauvaise foi et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de délai compte tenu des informations de solvabilité particulièrement incohérentes.

SUR CE, LA COUR

Les condamnations prononcées par le premier juge au titre du solde résiduel du compte personnel et du crédit ETALIS du 6 octobre 2011 ne sont pas contestées par les parties.

Concernant le crédit ALLURE LIBRE, Mr Z A sollicite la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sanction qui a pourtant été retenue par le premier juge au motif que la banque CIC ne justifiait pas avoir respecté les dispositions de l’article L311-16 du code de la consommation qui imposent au prêteur d’indiquer trois mois avant l’échéance annuelle du crédit renouvelable les conditions de sa reconduction, l’emprunteur pouvant s’opposer aux modifications proposées en utilisant un bordereau-réponse annexé au courrier.

L’examen des nouveaux moyens invoqués en appel à l’appui de la demande de déchéance du droit aux intérêts déjà accordée par le décision déférée sont donc sans utilité, la société CIC ne contestant pas par ailleurs la déchéance et le montant de la condamnation prononcée au titre de ce crédit.

A titre superfétatoire, il peut être relevé que le premier juge a pertinemment estimé au vu des pièces produites par le CIC que la banque avait justifié de la consultation du FICP, de sa recherche de la solvabilité de l’emprunteur et de sa communication des information prévues à l’article L311-6 du code de la consommation et que la déchéance du droit aux intérêts n’était pas encourue de ce chef.

En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. Ainsi qu’il a été retenu ci-avant, il est constant que la banque a satisfait à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, toutefois, le respect de ces prescriptions ne dispense pas le professionnel du crédit qui consent un prêt à un emprunteur non averti de l’alerter, conformément au devoir de mise en garde auquel il est tenu à son égard, sur les risques découlant de l’endettement né de l’octroi de crédit en considération de ses capacités financières.

Il appartient à la banque de rapporter la preuve qu’elle a satisfait à cette obligation de mise en garde à partir des éléments d’information dont elle disposait B permettant de vérifier que la situation de l’emprunteur était compatible avec la charge d’un crédit.

En l’espèce, la fiche de renseignements jointe au contrat du crédit ALLURE montre que Mr Z A a déclaré au titre de ses ressources mensuelles des revenus professionnels à hauteur de 1793€ et des charges mensuelles de 550,35€ y compris le remboursement des crédits en cours (utilisation du crédit ETALIS) et le remboursement du crédit objet de la demande et le taux d’endettement à hauteur de 30,69% pouvait être considéré comme raisonnable en dépit de la situation modeste de la famille Z A composée de quatre personnes.

La banque ne pouvait ainsi être tenue d’une particulière obligation de mise en garde et il ne saurait B être reproché, de ne pas avoir anticipé les difficultés futures de Mr Z A résultant de graves problèmes de santé ce dont il justifie à partir de juillet 2014.

S’il produit l’avis d’imposition 2014 faisant état de ses revenus 2013 sans aucun rapport avec ceux déclarés à la banque lors de la souscription du crédit, il ne s’explique sur l’origine de cette chute de revenus et sur la date exacte à partir de laquelle elle est intervenue, étant rappelé que le contrat a été souscrit en mars 2013.

En tout état de cause, à supposer qu’il connaissait dès mars 2013 des difficultés financières, il avait, en sa qualité d’emprunteur, envers la banque une obligation de collaboration afin de déclarer avec sincérité les éléments de sa situation et il ne saurait reprocher à celle-ci de ne pas avoir procéder à des vérifications plus approfondies alors qu’aucune anomalie apparente n’était en mesure de l’alerter.

La responsabilité de la banque ne peut être retenue et Mr Z A sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts

Mr Z A justifie d’une situation financière très obérée puisque qu’à la suite d’un arrêt maladie en juillet 2014, il a du cesser son activité professionnelle non salariée en tant que travailleur indépendant au 15 septembre 2014.

Seule l’obtention d’un emploi B permettra de retrouver une certaine capacité financière afin qu’il puisse régler se dettes, il convient dans ces conditions, en application de l’article 1244-1 du code civil de B accorder un report de paiement d’une année à compter de la signification de l’arrêt et il bénéficie déjà de l’application du taux légal sur les trois chefs de condamnation prononcés à son encontre.

En considération de la situation financière respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice du CIC.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE Mr D Z A de sa demande de dommages-intérêts ; B C afin de s’acquitter de sa dette à l’égard du CIC au titre des condamnations prononcées par le jugement du 10 juillet 2015, un report de paiement de 12 mois à compter de la signification de l’arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mr D Z A aux dépens de l’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie et qui pourront être recouvrés directement par maître Jacques MONTACIE, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRESIDENT

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