Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 15 septembre 2017, n° 16/23064
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 15 sept. 2017, n° 16/23064 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 16/23064 |
Décision précédente : | Tribunal de commerce de Paris, 13 novembre 2016, N° 2016062241 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : , président
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : SA EUTELSAT S A c/ Société BELGIUM SATELLITE SERVICE SA, Société SKM -STIFTELSEN KURDISH MEDIA
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2017
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23064
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2016 -Président du TC de PARIS 04 – RG n° 2016062241
APPELANTE
agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 422 .55 1.1 76
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMES
Maître Z A
es qualité de curateur de la société BELGIUM SATELLITE SERVI
[…]
[…]
Assigné le 29.05.2017 à personne habilitée. Non constitué.
Société […]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
. […]
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Société BELGIUM SATELLITE SERVICE SA
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assignée à étude le 29.05.2017. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sylvie KERNER-MENAY, Présidente
M. Thomas VASSEUR, Conseiller
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme X Y
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sylvie KERNER-MENAY, présidente et par Mme X Y, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Paris statuant en référé a rendu une ordonnance aux termes de laquelle il a, notamment, débouté la société SKM (Stiftelsen Kurdish Media) de toutes ses demandes et a ordonné à la société EUTELSAT SAde rétablir la transmission des programmes de la chaîne Newroz TV propriété de la société de droit suédois SKM et ce sous astreinte. Le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes.
La SA Eutelsat a interjeté appel suivant une déclaration du 18 novembre 2016 à l’encontre de la société SKM, de la société Belgium Satellite service SA et à l’encontre de Me Z A es qualité de curateur de la société Belgium Satellite Service SA, placée en faillite par jugement du tribunal de commerce francophone de Bruxelles du 24 octobre 2016.
Suivant des conclusions du 11 mai 2017, la SA Eutelsat a déclaré se désister de son appel.
Seule, la société SKM, intimée a constitué avocat. Elle n’a pas conclu mais a transmis le 9 juin 2017, via le RPVA, un courrier indiquant son acceptation du désistement.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande ;
L’appelant se désiste sans réserve de son instance. Les intimés ne formulent aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’appel de la SA EUTELSAT et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens à la charge de la SA EUTELSAT.
Le greffier,
Le président,
Textes cités dans la décision