Cour d'appel de Paris, 12 mai 2017, 15/24331
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 1, 12 mai 2017, n° 15/24331 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
Numéro(s) : | 15/24331 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 novembre 2015, N° 14/15505 |
Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Date de dernière mise à jour : | 15 septembre 2022 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000034712490 |
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Sur les parties
- Président : Dominique DOS REIS, président
- Avocat(s) :
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4- Chambre 1
ARRÊT DU 12 MAI 2017
(no, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/ 24331
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 27 Novembre 2015- Tribunal de Grande Instance de Paris-RG no 14/ 15505
APPELANTE
Mademoiselle Aisha X…
née le 27 Juillet 1993 à DOHA (QATAR)
demeurant …
Représentée et assistée sur l’audience par Me Robert ANDREOTTI de la SELEURL CABINET ROBERT ANDREOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0333
INTIMÉS
Monsieur François Y…
né le 01 Juillet 1953 à 75006 (75006)
demeurant…
Représenté et assisté sur l’audience par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
Monsieur Vincent Y…
né le 23 Juillet 1954 à 75006 (75006)
demeurant…
Représenté et assisté sur l’audience par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
Monsieur Xavier Y…
né le 29 Août 1959 à 75006 (75006)
demeurant…
Représenté et assisté sur l’audience par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
Madame Agnes Y… épouse Z…
née le 09 Mars 1961 à Fonteney sous bois (94120)
demeurant…
Représentée et assistée sur l’audience par Me Alain DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Présidente
Monsieur Dominique GILLES, Conseiller
Madame Sophie REY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.
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* *
Par acte notarié du 10 Janvier 2014, Mme Agnès Y… et MM. François, Vincent, et Xavier Y… (les consorts Y…) ont promis de vendre à Mme Aisha X…, qui s’est réservée la faculté d’acquérir, moyennant le prix de 1 300 000 €, un appartement, un débarras et une cave formant les lot no 32, 58 et 63 de l’état de division d’un immeuble en copropriété sis…. La durée de validité de cet avant-contrat était fixée au jusqu’au 4 avril 2014. Mme Aisha X… a versé entre les mains du notaire désigné séquestre la somme de 130 000 €, correspondant au montant de l’indemnité d’immobilisation convenue.
La vente n’étant pas réalisée, les consorts Y… ont assigné Mme Aisha X… aux fins d’obtenir la condamnation de celle-ci à raison de l’indemnité d’immobilisation.
C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 27 novembre 2015, a :
— condamné Mme X… à payer aux consorts Y… la somme de 130 000 € au titre de l’indemnité d’immobilisation, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 13 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— autorisé le notaire séquestre des fonds à les remettre aux consort Shaefer,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné Mme X… aux dépens,
— condamné Mme X… à payer aux consorts Y… une somme de 4 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande.
Par conclusions du 07 mars 2016, Mme X…, appelante, demande à la Cour de :
— vu l’article 1134 du code civil ;
— vu l’article 1382 du code civil ;
— condamner solidairement les consorts Y… à lui restituer la somme de 130 000 € en principal outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 10 juillet 2014 ;
— ordonner au notaire de lui remettre cette somme " majorée des intérêts éventuels sur les fonds séquestrés à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— condamner solidairement les consorts Y… à lui payer une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour compensation de son préjudice moral ;
— condamner solidairement les consorts Y… à lui payer une somme de 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 février 2016, les consorts Y…, intimés, prient la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X… de toutes ses demandes ;
— condamner Mme X… à payer à l’indivision la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter la charge des entiers dépens.
SUR CE
LA COUR
A l’appui de son appel, Mme Aisha X… fait essentiellement valoir qu’elle ne parle pas parfaitement le français, qu’elle s’était pour cela faite assister par M. Hassan A…, qu’elle n’était pas pressée de signer l’acte de vente puisqu’elle devait s’installer début 2015 seulement, que sa mère, en s’inquiétant des suite de la promesse auprès du notaire en novembre 2014, a appris l’existence de l’assignation, qu’elle conteste la force probante des pièces adverses produites ; à cet égard, en particulier, elle conteste avoir jamais renoncé à acquérir ni à abandonner l’indemnité d’immobilisation et dénie la signature qui lui est attribuée sur une prétendue confirmation écrite du 17 mai 2014.
Toutefois, sans qu’il soit besoin pour statuer de tenir compte de l’écrit revêtu de la signature contestée, il résulte des mentions de la seule promesse authentique que :
— cet acte a été lu d’abord en français, puis en arabe, langue d’origine de Mme Aisha X…, par le truchement de M. Hassan A…, interprète choisi par elle ;
— les parties ont ainsi contracté en toute connaissance de cause ;
— l’avant-contrat, expressément, d’une part a exclu toute forme de levée d’option en dehors de la signature de l’acte authentique de vente accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement, et d’autre part, a prévu qu’à défaut d’une telle réalisation, le bénéficiaire serait déchu de plein droit du bénéfice de la promesse, sans besoin de mise en demeure.
Or, Mme Aisha X… n’a pas fait de versement au notaire, en dehors de la somme de 130 000 € séquestrée, alors qu’il lui incombait, si elle avait voulu acquérir, de se rapprocher de lui pour, notamment, s’assurer que les conditions suspensives de la vente étaient réalisée, et se faire préciser le montant de la somme globale à lui faire parvenir, frais compris.
Par conséquent, la promesse était caduque dès le 4 avril 2014, date à laquelle l’ensemble des conditions suspensives visées à l’avant-contrat était réalisé, ainsi que le démontre l’acte de vente établi au profit des époux B…, dont il ne résulte pas un obstacle à la vente pouvant résulter d’un droit de préemption, d’une difficulté d’urbanisme ou d’une difficulté tenant à l’origine de propriété.
Les difficultés alléguées survenues entre Mme Aisha X… et M. Hassan A… sont, dans ces conditions, inopposables aux consorts Y…, dont la mauvaise foi n’est pas établie, et qui n’ont commis aucune faute.
Par ces motifs, et ceux retenus par le premier juge, qui sont adoptés le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Les intérêts au taux légal sur la somme de 130 000 € sont dus aux consorts Y… à compter de leurs conclusions du 11 février 2016 qui en font la demande à compter de cette dernière date ; la capitalisation de ces intérêts dus pour une année entière doit également être ordonnée, dès lors que la demande en est faite et que les conditions en sont réunies ; toutefois le jugement dont appel a déjà fait droit à ces demandes à compter de la date plus ancienne de l’assignation, de sorte qu’il n’y a pas lieu pour la Cour de se prononcer une seconde fois.
Mme Aisha X… doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Mme Aisha X… sera condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
En équité, Mme Aisha X… versera en outre une somme supplémentaire de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Condamne Mme Aisha X… aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme Aisha X… à payer aux consorts Y… la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
Textes cités dans la décision