Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 29 janvier 2018, n° 16/05128

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 29 janv. 2018, n° 16/05128
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/05128
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 10 décembre 2015, N° 12/01528
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 29 JANVIER 2018

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/05128

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/01528

APPELANTE

Madame E B DE X

demeurant 15, rue Duguay-Trouin

[…]

née le […] à […]

Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250

Représentée par Me Jean ZAMOUR de la SELARL ZAMOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0145

INTIME

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 2

ayant ses bureaux 11 rue de la Banque

[…]

agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Général des Finances Publiques, […]

Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Z A

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Z A, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 décembre 2007, madame B de X a acquis auprès de monsieur Y, son cousin germain, un bien immobilier de 186, 41 m2 situé […] à Paris 6e au prix de 1 200 000 euros, soit 6 437 euros le m2.

Le 15 mars 2010, l’administration fiscale a notifié madame B de X des propositions de rectification, après avoir contesté la valeur vénale du bien et qualifié l’acte de donation indirecte.

Le 2 juin 2010, la commission départementale de conciliation, saisie sur la question de la valorisation du bien, a rendu un avis le 19 octobre 2010, confirmant la position retenue par l’administration.

Par acte d’huissier du 11 janvier 2012, madame B de X a assigné la direction régionale des finances publiques devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement en date du 18 octobre 2013, le tribunal de grande instance de Paris a dit n’y avoir lieu à annuler la procédure suivie par l’administration à l’encontre de madame B de X, et avant dire droit, a ordonné une expertise immobilière du bien objet du litige afin d’évaluer sa valeur vénale au 20 décembre 2007.

Monsieur C D a déposé son rapport le 19 juin 2014.

Par jugement du 11 décembre 2015, la tribunal a infirmé la décision de rejet rendue par l’administration le 18 novembre 2011 et a fixé la valeur vénale du bien à 1 430 955 euros.

Madame B de X a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 6 septembre 2017, madame B de X demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2015 en ce qu’il a fixé la valeur vénale de l’appartement situé […] à paris 6 ème acquis par

madame B de X le 20 décembre 2007, à la somme de 1 430 955 euros

— réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 11 décembre 2015 sur les autres points en litige

— prononcer l’irrégularité de la procédure à l’encontre de madame B de X

— prononcer l’absence de donation indirecte ;

— prononcer le dégrèvement et le remboursement de l’intégralité des impositions et pénalités à la charge de mmede Vivie de X, soit la somme de 70 118 euros ;

— condamner la direction départementale des finances publiques d’île de France et du département de Paris au paiement d’une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du cpc et aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 7 juin 2016 l’administration fiscale demande de :

— Débouter de ses demandes

— Confirmer la décision entreprise

— Condamner Mme B de X, aux dépens d’appel et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la régularité de la procédure

Mme B de X critique le jugement en ce qu’il n’a pas sanctionné l’irrégularité de procédure portant sur le principe de loyauté des débats qui oblige à notifier à l’ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies les actes de la procédure les concernant . Elle soutient que la jurisprudence de la cour de cassation rendue le 18 novembre 2008 est transposable à l’espèce et que l’ensemble de la procédure doit être annulée.

Ceci exposé, aux termes des articles 1701 et 1705 du code général des impôts il est prévu le principe de solidarité de toutes les parties ayant figuré à un acte. La loyauté des débats oblige l’administration à notifier les actes de procédures postérieurs à la notification de redressement à tous les redevables solidaires.

En matière de donation, les notifications sont adressées aux personnes désignées par l’article 1712 du code général des impôts.

En l’espèce, l’administration a contesté la valeur déclarée du bien vendu et retenu une valeur vénale de 1 586 390 euros. Ele a adressé une proposition de rectification n° 3905 à l’acquéreur. Elle a ensuite qualifié l’acte de vente, intervenu entre M. Y et Mme B de X, de donation indirecte. La rectification repose sur le constat d’une insuffisance vénale dans le cadre d’une transmission entres vifs. Elle a notifié les pièces de la procédure au donataire.

L’administration souligne à juste titre qu’il n’existe aucune clause de l’acte de vente qui prévoit que le vendeur prendrait à sa charge les droits querellés. De plus, M. Y et Mme B de X ne sont pas solidaires en vertu d’un acte de donation, puisque cet acte n’a pas été formalisé. Ils ne sont pas solidaires en qualité d’héritiers puiqu’ils sont respectivement donateur et donataire.

Dans ce contexte, l’administration a respecté les dispositions de l’article 1712 du code général des impôts.

La cour adopte les motifs pertinents du tribunal qui a rappelé qu’en matière de donation les notifications sont adressées aux personnés désignées comme devant supporter la charge des droits et que l’administration n’avait donc pas à notifier les actes à M. Y.

Sur la donation indirecte

Les parties s’accordent pour fixer la valeur vénale de l’appartement situé […] à Paris 6 ème à la somme de 1 430 955 euros.

Mme B de X critique le jugement pour le surplus, elle reprend les moyens développés devant le tribunal de grande instance, en faisant valoir que les critères de donation indirecte ne sont pas réunis, que l’insuffisance reprochée procède en réalité d’une donation déguisée, réprimée dans le cadre de l’abus de droit qui relève de la procédure de l’article L 64 du livre des procédures fiscales

Ceci exposé, aux termes de l’article 894 du code civil, la donation entre vifs est l’acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte.

Les critères de la donations indirecte sont le dépouillement actuel et irrévocable, l’intention libérale du donateur, l’acceptation du donataire.

Les juges du fond apprècient souverainement si un acte ayant les apparences d’un acte à titre onéreux constitue une donation déguisée.

En l’espèce, l’administration n’a pas reproché le caractère fictif des actes poursuivis. Elle n’a contesté ni l’acte de vente ni la transmission du bien, mais s’est fondée sur l’insuffisance de la valeur du bien.

Elle a notamment retenu comme indices pour requalifier la vente en donation indirecte, la vente intervenue entre membres d’une même famille et le prix de la transaction, très inférieur au prix du marché.

Le cédant est cousin germain de Mme B de X, il était âgé de 60 ans et n’avait pas d’héritier en ligne directe au moment de la vente. Le cédant appartient à une famille de propriétaires fonciers, dont les opérations de gestion immobilière constituent l’activité principale. Il s’est dessaisi de son patrimoine immobilier situé sur Paris, pour emménager en province. De son côté, Mme B de X, cessionnaire, détient plusieurs biens dont elle tire des revenus.

Les critères de la donation indirecte sont réunis puisque le dépouillement irrévocable du donateur est constitué par le transfert du bien immobilier, moyennant un prix minoré. L’intention libérale se traduit par la modicité du prix consenti. Le propriétaire du bien s’est appauvri au profit de l’acquéreur qui, en contrepartie, s’est enrichi.

L’acceptation du bénéficiaire est non équivoque, puiqu’elle a accepté le prix de vente minoré en toute connaissance de cause, au regard de ses compétences dans le domaine du marché de l’immobilier.

Enfin, les modalités de la vente, de gré à gré, démontrent également une volonté de ne pas vendre, au prix du marché, un bien situé dans un secteur géographique très prisé de la capitale.

Si la donation déguisée implique que soient réunies les conditions posées par l’article 894 précité, il faut également démontrer le caractère fictif de l’acte, la volonté de dissimulation afin d’éluder les droits de donation. Or, Mme B de X ne démontre pas la fictivité de l’acte de vente, qui a

donné lieu à paiement d’un prix et de taxes afférentes à l’opération.

Il s’ensuit que le tribunal a justement retenu que la vente intervenue le 20 décembre 2007 n’était pas un acte fictif, mais une donation indirecte, dès lors que 80 % de la valeur du bien cédé par M. Y à Mme B de X a donné lieu à paiement et constituait une cession à titre onéreux.

Il s’ensuit que la cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Mme B de X partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens

Il paraît équitable d’allouer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

CONDAMNE Mme B de X à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme B de X aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. A E. LOOS

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