Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 juin 2018, n° 15/01003

  • Information·
  • Renonciation·
  • Adhésion·
  • Assureur·
  • Unité de compte·
  • Projet de contrat·
  • Souscription·
  • Conditions générales·
  • Contrat d'assurance·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 12 juin 2018, n° 15/01003
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/01003
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 décembre 2014, N° 12/11290
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 12 JUIN 2018

(n° 2018/ 125 , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01003

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 12/11290

APPELANT

Monsieur Y X

né le […] à […]

[…]

[…]

Représenté et assisté de Me Nicolas LECOQ VALLON de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187

INTIMÉE

SA BARCLAYS A prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[…]

[…]

N° SIRET : 384 532 172 00028

Représentée et assistée de Me Laurence DEFONTAINE de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère

Madame Muriel PAGE, Conseillère

En application de l’ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d’appel de Paris en date du 5 janvier 2018

Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

— signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Catherine BAJAZET, Greffier présent lors de la mise à disposition.

'''''

Le 30 juillet 1999, M. Y X a adhéré à un contrat d’assurance A collectif à adhésion facultative dénommé Barclays Épargne Libre 2 mono support (euros).

Souhaitant profiter du dispositif FOURGOUS, il en a sollicité la transformation de ce contrat en contrat Barclays Z A, le 4 avril 2007 et, par courrier du 11 avril 2007, la société BARCLAYS A lui a confirmé son adhésion au contrat d’assurance A collectif à adhésion facultative Barclays Z A.

M. Y X a investi sur ce contrat la somme de 2.052.101,50 € et a procédé à trois rachats partiels les 6 novembre 2009, 11 mai 2010 et 8 juillet 2010 pour un montant total de 800.000€, ramenant son investissement à la somme de 1.252.101,50 €. Au 31 décembre 2010, la valeur du contrat était de 639.602,35 €.

Arguant d’un manquement de la société BARCLAYS A dans l’exécution de son obligation précontractuelle d’information, M. Y X s’est prévalu de la faculté de renoncer à son contrat Barclays Z A par courrier du 30 novembre 2011, réceptionné le 2 décembre 2011, renonciation à laquelle l’assureur a refusé de faire droit.

Par acte du 31 juillet 2012, M. Y X a fait assigner la société BARCLAYS A devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 18 décembre 2014, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure de 4.500 € et aux dépens.

Le 13 janvier 2015, M. Y X a interjeté appel.

Par arrêt en date du 21 juin 2016, la cour a rouvert les débats et renvoyé l’affaire à une audience de plaidoiries invitant les parties à conclure uniquement sur l’argumentation qu’elles entendent exposer au vu des dernières décisions de la Cour de cassation sur la bonne ou la mauvaise foi. L’affaire a ensuite été renvoyée à la mise en état.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 avril 2018, M. Y X demande à la cour, sous divers constats et dire et juger reprenant ses moyens, d’infirmer le jugement déféré et de condamner la société BARCLAYS A en exécution, à titre principal, de sa renonciation au contrat

Barclays Z A et, à titre subsidiaire, de sa renonciation au contrat Barclays Épargne Libre 2 au paiement de la somme 1.252.101,50€ avec intérêts de retard tels que prévus à l’article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances. En toute hypothèse, il demande à la cour d’ordonner la capitalisation des intérêts, de condamner la société BARCLAYS A au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de celle de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2018, la société BARCLAYS A soutient la confirmation du jugement déféré dont elle reprend les motifs. Subsidiairement, si la cour estimait que le contrat BARCLAYS Z A de 2007 était soumis aux dispositions de l’article L 132-5-1 du code des assurances, de constater la régularité de l’information délivrée et de constater que M. Y X n’était pas fondé à renoncer à son contrat.

A titre très subsidiaire, elle demande à la cour de constater la mauvaise foi de M. Y X dans l’exercice de sa faculté de renonciation, le 30 novembre 2011.

En tout état de cause, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes de condamnation à son encontre, de le débouter de ses demandes tant principales, accessoires que subsidiaires. Elle demande à la cour de constater le nantissement du contrat à son profit et de dire que les fonds restitués devront être affectés au règlement de sa créance évaluée, au 20 avril 2015 à 2.574,23 €. Cette dernière demande a été abandonnée lors de l’audience de plaidoiries.

Enfin, elle sollicite la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 15.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La clôture a été ordonnée le 7 mai 2018.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que M. Y X conteste que le transfert de l’intégralité de son épargne détenue sur le contrat souscrit en 1999, dans le cadre du dispositif FOURGOUS, qui s’est accompagné de la souscription d’un nouveau contrat échappe aux dispositions légales relatives à l’information préalable de l’assuré des articles L 132-5-1 et suivants du code des assurances, relevant qu’au surplus, la société BARCLAYS A a entendu se soumettre aux dispositions légales en remettant une proposition d’assurance, un encadré et des conditions générales valant note d’information et que le tribunal a admis l’existence de deux contrats ; qu’il ajoute que, dans l’hypothèse d’un contrat transformé sans nouvelle souscription, sa renonciation en date du 30 novembre 2011 ne pourrait être lue que comme visant le contrat de 1999, ce qui exclut que la société BARCLAYS A puisse lui opposer l’absence d’envoi préalable à la demande en justice, d’une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu’enfin, il affirme que s’agissant d’un contrat de groupe, celui-ci est soumis cumulativement aux dispositions des articles L 132-5-2 et L 132-5-3 du code des assurances qui, en l’espèce n’ont pas été respectées, dès lors qu’il lui a été remis une note d’information valant conditions générales en violation de l’article L 132-5-1 applicable à l’ensemble des contrats d’assurance A, individuels ou de groupe, que l’information donnée (sur la participation aux bénéfices, le régime fiscal, le sort de la garantie décès, l’identité de l’assureur) est insuffisante et noyée dans les dispositions générales du contrat ; qu’il critique également la place et le contenu de l’encadré et affirme que l’ensemble de ces manquements emportant prorogation de la faculté de renonciation ;

Considérant que la société BARCLAYS A soutient que la transformation du contrat initial dans le cadre du dispositif légal FOURGOUS, qui s’est matérialisée par un avenant au contrat d’origine, n’est pas soumise à l’obligation légale d’information pré-contractuelle; qu’elle dit qu’en l’absence de

dispositions légales spécifiques, elle a préféré, à titre conservatoire, se placer dans le cadre légal de la souscription d’un nouveau contrat tout en l’adaptant aux spécificités liées à la poursuite du contrat initial, cette précaution ne pouvant pas s’analyser en une reconnaissance de l’applicabilité de celui-ci ; qu’elle retient que la renonciation au contrat initial, soutenue à titre subsidiaire et formulée par voie de conclusions sans lettre recommandée avec accusé de réception préalable, est irrecevable, cette formalité étant substantielle ; qu’enfin, qu’elle prétend que les dispositions de l’article L 132-5-3 du code des assurances applicable au contrat de groupe à adhésion facultatif, n’ont pas vocation à régir l’adhésion à son contrat, qu’elle demande à la cour de qualifier de contrat individuel ou, à tout le moins, de contrat collectif à groupe ouvert, ajoutant que l’article sus-visé s’inscrit dans la continuité des dispositions qui le précèdent et que dès lors, elle pouvait, ayant inséré un encadré en début de notice, remettre une note d’information valant conditions générales, ces deux documents respectant par leurs forme et contenu, les prescriptions légales et réglementaires ;

Considérant que l’article 1er de la loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 prévoit que la transformation d’un contrat d’assurance-A en euros, en contrat dont une part ou l’intégralité des primes versées sont affectées à l’acquisition de droits exprimés en unités de compte, n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement ; que ce texte vient uniquement neutraliser les effets fiscaux de cette transformation sans préciser la forme qu’elle peut prendre et renvoie ainsi nécessairement les parties à la liberté contractuelle, la transformation pouvant alors prendre la forme d’un avenant au contrat d’origine ou d’un nouveau contrat, abondé par transfert de l’intégralité de la provision mathématique constituée au moyen des primes versées sur le contrat d’origine, ainsi que le prévoit d’ailleurs l’instruction fiscale commentant l’article 1 sus-mentionné (dont le contenu est rappelé à la pièce 46 de l’appelant) ;

Considérant qu’en l’espèce, l’assureur a fait le choix de l’adhésion à un nouveau contrat ; qu’en effet, il a présenté à M. Y X une demande de transformation du contrat d’assurance A en euros, qui portait le nom d’Epargne libre II, en un contrat Barclays Z A auquel celui ci adhérait ; que dans le document soumis à sa signature, l’adhérent a reconnu avoir lu et reçu 'l’intégralité de l’encadré et des conditions générales valant note d’information mentionnés aux articles L132-5-2 et L132-5-1 du code des assurances', qu’indépendamment de la référence spécifique à la transformation résultant de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, il est également prévu que 'l’adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter de la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’adhérent par Barclays A contenant le certificat d’adhésion confirmant que le contrat est conclu. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à l’adresse suivante : (…) Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans les conditions générales' ; qu’enfin les conditions générales valant note d’information du contrat Barclays Z A sont distinctes de celles concernant le contrat Barclays Epargne Libre 2 produites aux débats par l’assureur ;

Que par conséquent, l’assureur, qui a fait le choix de proposer l’adhésion à un nouveau contrat, doit respecter l’obligation pré-contractuelle d’information applicable à la date de cette adhésion, la décision déférée devant, dès lors, être infirmée ;

Considérant que l’article L. 132-5-2 du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi du 15 décembre 2005, énonce notamment :

'Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la A ou de capitalisation par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat…… Un arrêté…… fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu…… La proposition ou le contrat d’assurance…… comprend…..un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation et une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation…..Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132-5-1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date où le souscripteur est informé que le contrat est conclu…...' ;

Que la loi sus-mentionnée a introduit un article L 132-5-3 précisant :

'Pour les contrats d’assurance de groupe sur la A mentionnés à l’article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L. 132-5-2. L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L. 132-5-2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur.

La notice précise que les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants aux dits contrats. Les modalités d’adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l’adhérent. Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance et mentionnées à l’article L. 132-22".

Considérant qu’il ressort des conditions générales valant note d’information que M. Y X a adhéré à un contrat qualifié de collectif, dont M. Y X affirme qu’il constitue un contrat de groupe au sens de l’article L 141-1 du code des assurances ;

Que le contrat BARCLAYS Z A a été conclu entre la BARCLAYS A assureur et la succursale française de la société BARCLAYS BANK PLC et la société BARCLAYS FINANCE, celle-ci et l’assureur étant des filiales de la société BARCLAYS BANK PLC, il est précisé aux conditions générales du contrat que (seuls) les clients du groupe BARCLAYS peuvent y souscrire ;

Que le groupe d’assuré définit au contrat ne répond donc pas à l’exigence de l’article L 141-1 du code des assurances in fine selon laquelle 'les adhérents doivent avoir un lien de même nature avec le souscripteur', l’adhésion étant ouverte aux clients du souscripteur mais également à ceux d’une autre société du groupe, voire à ceux de l’assureur ;

Considérant que dès lors, le contrat proposé à l’adhésion ne répond pas à la définition de l’article L 141-1 du code des assurances, l’information précontractuelle due à l’occasion de sa souscription est exclusivement régie par l’article L 132-5-2 du code des assurances et M. Y X ne peut pas exciper des dispositions de l’article L 132-5-3 du code des assurances ou de celles de l’article L 141-4 2e du code des assurances qu’elles régissent la forme ou le contenu de l’encadré ou de la notice (spécifique aux contrats de groupe) ;

Considérant que l’article L 132-5-2 du code des assurances impose que la nature du contrat figure à l’encadré, en caractères très apparents alors que cette obligation de lisibilité renforcée n’est pas respectée en l’espèce, l’indication figurant certes en caractères gras, mais dans une même police de caractère que le reste du texte et ne se détache pas de celui-ci;

Considérant que l’article A.132-8 du même code rappelle que l’encadré mentionné à l’article

précédent est placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat ou de notice, que sa taille ne doit pas dépasser une page et qu’il contient, de façon limitative et dans l’ordre qu’il précise, les informations qu’il énumère ;

Qu’il s’ensuit que l’assureur peut s’exonérer de la remise d’une note d’information à la condition qu’il insère, en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, un encadré comportant certaines mentions ;

Qu’en l’espèce, il n’est pas établi ni soutenu qu’il a été remis à M. Y X de proposition d’assurance ou de projet de contrat distinct du bulletin de souscription, que dès lors celui-ci, qui est le seul document signé par l’assuré, constitue la proposition d’assurance ou le projet de contrat visés par l’article L 132-5-2 du code des assurances ;

Que le bulletin proposé à la signature de M. Y X n’est pas, comme il le soutient, une feuille volante ; qu’il est inséré dans la documentation commerciale, dont un exemplaire vierge est versé aux débats, document qui prend la forme d’un dépliant présenté selon un pliage dit portefeuille et selon une présentation dont il résulte qu’elle ne répond pas aux exigences légales qui imposent que l’encadré figure à la proposition ou projet de contrat avant toute autre information ;

Considérant que le contenu de l’encadré étant limitatif, il ne peut pas être inséré entre les deux phrases de l’information sur la durée du contrat prévue au 6° de l’article A 132-8, l’indication qu''en tout état de cause la durée préconisée est d’au moins 8 ans' ;

Considérant que, aux termes du 3° de ce même article, doit être indiquée 'l’existence ou non d’une participation aux bénéfices ainsi que, le cas échéant, le pourcentage de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L 132-5" ; qu’il s’ensuit que l’information doit porter tant sur l’existence ou non d’une participation aux bénéfices, délivrée en l’espèce, que sur les conditions de l’affectation des dits bénéfices, c’est à dire l’usage qu’il en est fait, ainsi que prévoit l’article L 132-5 du code des assurances et ce, par renvoi à la clause du contrat s’y rapportant ; que dès lors, la précision dans l’encadré qu’il n’y a pas de participation aux bénéfices est insuffisante ;

Considérant que l’encadré n’est donc pas conforme aux prescriptions réglementaires et, en conséquence, la société BARCLAYS A n’était pas dispensée de remettre à M. Y X la note d’information prévue à l’article L.132-5-2, laquelle est destinée à l’information pré-contractuelle du preneur d’assurance et ne doit contenir que les dispositions essentielles du contrat, sur lesquelles il convient d’attirer particulièrement son attention ;

Que l’article A 132-4 du code des assurances précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d’information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (nom commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée, modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en case de sinistre) ;

Que ce dispositif s’inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir dans le cadre d’un cadre d’un marché unique de l’assurance A lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu’il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l’énoncé d’éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d’apprécier l’intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l’information fournie facilitant l’examen d’offres concurrentes ;

Que dès lors, la note d’information ne peut pas être confondue avec les conditions générales du contrat et doit, pour être conforme au modèle annexé à l’article A 132-4 du code des assurances, contenir l’intégralité des informations qui y sont énoncées à l’exclusion de toutes autres ; qu’en revanche, l’ordre dans lequel ces informations sont présentées au modèle type n’est pas, faute d’injonction en ce sens, impératif ;

Qu’en l’espèce, la société BARCLAYS A a remis à son assuré une note d’information valant conditions générales contenant, sur cinq pages, l’ensemble des dispositions contractuelles dont de nombreuses informations complémentaires qui n’ont pas lieu d’y figurer (résiliation du contrat collectif, garanties principales, désignation des bénéficiaires, lexique, développements sur loi informatique et liberté etc…) ;

Qu’en revanche, contrairement aux allégations de l’appelant,

— l’annexe de l’article A 132-4 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de la souscription, ne prévoit nullement que la dénomination sociale, la forme juridique et l’adresse figurent à la note d’information ;

— l’indication que le contrat relève du régime fiscal français, dans la mesure où la situation de l’assuré le permet et plus précisément de la fiscalité de l’assurance A, est suffisante, l’article A 132-4 imposant uniquement la mention d’indications générales relatives au régime fiscal ;

Considérant que de l’article A. 132-4 f du code des assurances (avant sa modification par l’arrêté du 3 octobre 2011 relatif à l’information pré-contractuelle des contrats d’assurance sur la A) dispose que pour les contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte, la notice d’information doit mentionner :

'Énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur, ou en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales. (') Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non-remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention ainsi que, le cas échéant l’adresse électronique où se procurer le document' ;

Qu’il s’en évince que l’assureur peut renvoyer l’assuré vers le prospectus simplifié pour obtenir les informations sur les unités de compte, uniquement lorsqu’il s’agit d’OPCVM;

Qu’ainsi qu’il ressort des documents annexés à la demande de transformation signée par M. Y X, celui-ci pouvait investir sur de multiples supports dont notamment des supports financiers à formule ou investis en produits monétaires pour lesquels la société BARCLAYS A ne pouvait se dispenser d’une information dans la notice d’information;

Considérant enfin que, si en page 29 de ses conclusions, M. Y X retient un défaut d’information quant au rendement minimum garanti et à la participation aux bénéfices, il ne développe aucune argumentation le soutenant ;

Considérant qu’il s’évince de ce qui précède que l’information pré-contractuelle délivrée à M. Y X avant son adhésion au contrat BARCLAYS Z A ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L 132-5-2 et A 132-4 du code des assurances et que chacun des manquements retenus par la cour constituait une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation, qui n’avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l’absence de toute tentative de l’assureur de régulariser cette situation ;

Que dès lors, à la date de l’envoi de sa lettre de renonciation au contrat BARCLAYS Z A, M. Y X pouvait toujours exercer cette prérogative légale;

Considérant que la société BARCLAYS A prétend que M. Y X n’a usé de sa faculté de renonciation que pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements ; qu’elle affirme la conformité de la position de la Cour de cassation depuis son revirement du 19 mai 2016, aux principes gouvernant le droit des contrats, notamment la loyauté contractuelle ainsi qu’au droit communautaire, la sanction devant objectivement nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi ; qu’elle retient que la Cour de cassation invite les juridictions de fond à rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de sa renonciation ; qu’au regard de ces critères, elle retient que M. Y X avait, lorsqu’il a renoncé, parfaitement compris les mécanismes de son contrat, sur lequel il avait procédé à des souscriptions complémentaires avant de le transformer en contrat en unités de compte, consentant ensuite une délégation de créance et effectuant plusieurs arbitrages et rachats partiels, relevant la durée qui s’est écoulée depuis la souscription et ainsi que le choix d’un conseil spécialisé dans la défense des épargnants ; qu’elle en déduit qu’il savait parfaitement ce à quoi il s’engageait de sorte que ce n’est qu’opportunément et de mauvaise foi, qu’il a renoncé à son contrat, afin uniquement de faire supporter à l’assureur les pertes inhérentes à tout placement financier;

Que M. Y X objecte que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem dès lors qu’elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation, à savoir l’automaticité de la sanction, et qu’elle occulte la spécificité du droit des assurances par rapport au régime de droit commun de la responsabilité civile et qu’elle viole le droit communautaire ; qu’il rappelle que la charge de la preuve de sa mauvaise foi est supportée par l’assureur, qui, en l’espèce, ne démontre pas que les manquements formels n’ont pas altéré sa connaissance des informations dues, qui pour certaines n’ont jamais été délivrées, puis avance qu’il doit être établi une faute de sa part, équipollente au dol ; qu’enfin, il met en avant sa faible maîtrise de la langue française ;

Considérant qu’en conformité avec les directives européennes, l’article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l’information pré-contractuelle et la durée du droit de renonciation ; que contrairement aux allégations de M. Y X, les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu’il ne puisse être susceptible d’abus, la CJUE exigeant que la sanction de la violation par l’assureur de son obligation d’information soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi qui est en l’espèce, de veiller à garantir au preneur d’assurance le plus large accès aux produits d’assurance en lui délivrant, pour qu’il puisse profiter d’une concurrence accrue dans le cadre d’un marché unique de l’assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n’exclut nullement que soit réservée l’hypothèse, par nature exceptionnelle, d’un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l’exigence de bonne foi ;

Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s’opère selon l’article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c’est à dire par le seul effet de la loi, ne confère pas plus au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu que revendique M. Y X et qui exclurait que son exercice soit susceptible d’abus ;

Considérant que la société BARCLAYS A, qui supporte la charge de la preuve de la déloyauté de M. Y X dans l’exercice de son droit de rétractation, doit, au-delà de considération d’ordre général, démontrer que M. Y X l’a détourné de sa finalité ;

Que ce détournement ne peut pas se déduire du temps qui s’est écoulé depuis la souscription ; qu’en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé un peu plus de quatre ans après sa conclusion à l’exercice d’un droit pouvant l’anéantir ab initio, n’a perduré qu’en raison de la violation par la société

BARCLAYS A de son obligation d’information précontractuelle puis au choix qu’elle a fait de ne pas régulariser cette situation, contrevenant ainsi à la législation communautaire qui fixe le terme de la prorogation trente jours après la remise d’une information conforme ;

Considérant que si la correspondance qu’il a adressée à l’assureur permet de constater la parfaite maîtrise de la langue française, la profession exercée par M. Y X (hôtelier) ne le prédisposait nullement à une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance A ;

Que l’adhésion au contrat BARCLAYS Z A étant intervenue dans le cadre de l’amendement FOURGOUS, c’est à dire d’une réorientation de l’épargne investie en euros vers des produits en unités de compte, M. Y X, qui n’avait pas le choix de son cocontractant, devait être mis en capacité d’apprécier l’utilité de cette opération, pouvant tout autant faire le choix d’y renoncer ou d’une transformation au profit d’un autre produit proposé par l’intimée, voire d’un rachat suivi d’une souscription auprès d’un autre assureur ;

Que dans ces conditions, l’information jugée nécessaire par le législateur pour contracter en connaissance de cause, n’est pas présentée dans le document synthétique exigé par les textes ; que s’agissant des supports d’investissements autres que les OPCVM et notamment des produits les plus volatils, l’information, qui devait être limitée à leurs caractéristiques essentielles, est diluée au sein d’une annexe particulièrement absconse ;

Qu’enfin, les opérations réalisées lors de la crise financière survenue à la fin de l’année 2007, dont l’assureur dit qu’il s’en évince que M. Y X a réagi en investisseur averti et prudent parfaitement au fait du fonctionnement de son contrat, ont été réalisées avec l’assistance, ainsi qu’il ressort des bulletins d’arbitrage, d’un même conseiller de clientèle, dont le nom apparaît également sur le bulletin de transformation, et ne constituent donc nullement la preuve du caractère averti de l’assuré ou de sa parfaite connaissance des mécanismes contractuels ;

Qu’enfin, la société BARCLAYS A ne saurait reprocher à M. Y X de s’être fait assister par un avocat spécialisé ou de ne pas avoir manifesté, avant de renoncer à son contrat, une volonté d’en sortir, ces faits étant impropres à caractériser une instrumentalisation de l’exercice de la faculté de renonciation ;

Qu’il ressort de ce qui précède que la société BARCLAYS A échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l’article 2272 du code civil et dès lors, il sera constaté que M. Y X a valablement renoncé à son contrat, l’assureur étant tenu de lui rembourser les fonds investis, cette condamnation devant être assortie des intérêts prévus à l’article L 132-5-1 alinéa 2 du code des assurances, et ce, avec anatocisme ;

Considérant que M. Y X prétend à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans alléguer et encore moins caractériser une faute de l’assureur et le préjudice en résultant ;

Considérant que la société BARCLAYS A partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra rembourser les frais irrépétibles exposés par M. Y X pour sa défense dans la limite de 5000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,

Infirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 décembre 2014;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société BARCLAYS A à payer à M. Y X la somme de 1.252.101,50€ avec intérêts de retard tels que prévus par l’article L.132-5-1 alinéa 2 du code des assurances ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société BARCLAYS A à payer à M. Y X la somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 12 juin 2018, n° 15/01003