Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 9, 8 novembre 2018, n° 17/15587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 8 nov. 2018, n° 17/15587
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/15587
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 4 juillet 2017, N° 2017L00177
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2018

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/15587 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B34PQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2017 – Tribunal de commerce de CRETEIL – RG n° 2017L00177

APPELANTE :

SAS B, agissant poursuites et diligences de son Président

Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 441 875 473

Ayant son siège […]

[…]

Représentée par Me L BINDER de la SCP GRANRUT Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0014

Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240

INTIMÉS :

SCI M7, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège

Immatriculé au RCS de REIMS sous le numéro 534 071 824

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521

Représentée par M. Antoine GINESTRA, Avocat au barreau de Reims

SELARL SMJ PRISE EN LA PERSONNE DE MAITRE M DE DALM ASSY agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SISAYA suivant jugement du Tribunal de commerce de Créteil en date du 22 avril 2015

[…]

[…]

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[…]

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2018, en audience publique, devant Madame Madame J K, Présidente de chambre

, Madame Christine ROSSI, Conseillère et Madame Isabelle ROHART-MESSAGER,

Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame J K, Présidente de chambre

Madame Christine ROSSI, Conseillère

Mme Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame C D

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame J K, Présidente de chambre et par Madame C D, Greffière présente lors du prononcé.

*****

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sarl Sisaya a été constituée le 27 juillet 2011 à l’initiative de M. H I X et de Mme E Y, ci-après les époux X, associés égalitaires. Mme Y est gérante de la société depuis sa création.

La Sarl Sisaya avait pour activité déclarée «l’achat et vente de gammes de produits destinés à l’enfance et également à l’adulte ». Elle exerçait son activité qualité de franchisée sous l’enseigne B.

Les époux X, dans un premier temps, avaient ouvert sous le couvert de la société Broséliande un premier magasin à Reims en 2009 . Ils ont ouvert un second magasin à Vincennes le 27 août 2012, immatriculée au RCS de Créteil.

Les locaux pris à bail à Vincennes par la Sarl Sisaya appartiennent à la société familiale des époux X, la Sci M7, dont ils sont co-gérants et co-associés.

Les époux X ont acquis ce bien immobilier le 23 mai 2012 au moyen d’un emprunt immobilier d’un montant total de 650.000 euros remboursable en 60 mensualités, au taux de 4,11% l’an.

Aux termes du bail signé le 20 juin 2012, la Sarl Sisaya est redevable d’un loyer annuel de 67.200 euros HT, payable en quatre termes annuels en contrepartie de la jouissance de locaux d’une superficie approximative de 156,10 m2 situés […], […]

En amont de la prise des lieux en jouissance, et plus précisément le 9 mai 2012, la Sarl Sisaya a contracté un emprunt professionnel « travaux et agencement » auprès du CIC pour un montant en principal de 215.000 euros, d’une durée de 7 années. Cet emprunt a été doublement garanti, les époux X s’étant portés cautions solidaires de ce prêt tandis que le fonds de commerce de la Sarl Sisaya a été nanti.

Le 13 février 2015, la Sarl Sisaya a régularisé une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Par jugement en date du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Créteil a fait droit à cette demande et désigné la Selarl F G et la Selarl SMJ respectivement ès qualités d’administrateur et de mandataire judiciaires.

Par jugement en date du 22 avril 2015, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure en liquidation judiciaire. La Selarl SMJ a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Par requête datée du 6 mai 2015, la société B a sollicité sa désignation en qualité de créancier contrôleur. Par ordonnance en date du 27 mai 2015, le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la Sarl Sisaya a fait droit à cette demande.

Le 3 juin suivant, madame X, dirigeante de droit de la Sarl Sisaya, a formé opposition contre cette désignation.

Par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 novembre 2015, la désignation de la société B en qualité de créancier contrôleur a été confirmée.

Par acte du 20 décembre 2016, la société B agissant en sa qualité de créancier contrôleur à la liquidation de la société Sisaya a assigné la Sci M7 en présence de la Selarl EMJ ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sisaya aux fins de voir prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sisaya à la Sci M7.

Par jugement du 5 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a dit la Sas B recevable mais mal fondée en sa demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Sisaya à la Sci M7 et l’en a déboutée, et l’a condamnée à verser à la Sci M7 la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société B a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 juillet 2017.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 février 2018, la Sas B demande à la Cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son action recevable et de l’infirmer pour le

surplus ;

A titre principal et statuant à nouveau,

— dire et juger la société B bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

— constater que les sociétés Sisaya et M7 bénéficient d’une gérance commune en la personne de Mme E Y épouse X, et d’un actionnariat commun en la personne des époux X ;

— dire et juger que le loyer facturé par la Sci M7 à la société Sisaya est manifestement surévalué et que les charges au titre du bail supporté par la société Sisaya sont manifestement exhorbitantes du droit commun ;

— dire et juger que le prêt bancaire consenti à la société Sisaya a in fine bénéficié à la Sci M7 pour avoir réalisé un studio dans les sous-sol du local commercial pris à bail et pour être restée opaque sur l’affectation réelle et totale de la somme de 215.000 euros empruntée au CIC pour les travaux dont 147.300 euros a été déclarée au passif de la société Sisaya,

— constater que la Sci M7 ne communique pas au débat l’acte d’acquisition des murs du fonds de commerce exploité par la société Sisaya et les garanties y afférentes, le contrat de prêt souscrit par la Sci M7 pour l’acquisition des murs, ni aucun justificatif de réalisation effective des travaux d’aménagement du magasin B à Vincennes ;

— en conséquence, prononcer l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sisaya à la Sci M7;

A titre subsidiaire, si la Cour s’estimait insuffisamment éclairée,

— voir ordonner à la Sci M7 sous la forme d’une injonction de communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir :

— le prêt souscrit par la Sci M7 pour l’acquisition des murs de la boutique situés au […] à Vincennes ainsi que le contrat d’acquisition et les garanties y afférents,

— tout élément permettant de justifier de la réalisation effective des travaux d’aménagement du magasin B dans leur détail à Vincennes et notamment :

— les factures des entreprises remises au CIC par Sisaya pour le déblocage de la somme empruntée au titre du contrat de « prêt travaux » du 9 mai 2012,

— le marché de travaux signé ainsi que les pièces du marché : attestation d’assurance des entreprises prises pour le chantier, PV de réception du chantier.

— copie du règlement de copropriété de l’immeuble sis […] à Vincennes et de ses éventuels modificatifs ainsi que l’état descriptif de division de l’immeuble.

— voir ordonner au Crédit Industriel et Commercial dont le siège social est situé […] à Paris, dans le cadre des pouvoirs dévolus à la juridiction par les articles 138 et 139 du code de procédure civile, de communiquer :

— le prêt souscrit par la Sci M7 pour l’acquisition des murs de la boutique situés au […] à Vincennes ainsi que le contrat d’acquisition et les garanties y afférents,

— les factures remises au CIC pour le déblocage de la somme empruntée au titre du contrat de « prêt

travaux » du 9 mai 2012 souscrit par la Sarl Sisaya ;

En toute hypothèse,

— condamner la Sci M7 aux entiers dépens de première et seconde instance ainsi qu’au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 7.500 euros pour la première instance et 7.500 euros pour l’appel.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2017, la Sci M7 demande à la Cour de :

— déclarer la société B autant irrecevable que mal fondée en son appel,

— débouter la société B de toutes ses demandes,

— infirmer dans la mesure utile le jugement déféré,

— y ajoutant, condamner la société B à payer 20.000 euros de dommages et intérêts à la Sci M7 pour procédure abusive et injustifiée,

— condamner B à payer à M7 une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société B aux entiers dépens.

***

Dans ses dernières conclusions auxquelles il est expressément référé, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2017, la Selarl SMJ prise en la personne de Me L M N agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sisaya demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur le mérite de l’appel du jugement déboutant la société B de son action en extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sisaya à la Sci M7, et de statuer ce que de droit sur les dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure.

SUR CE

Sur la recevabilité de l’action de la société B

La société B rappelle que les article L.622-10 et R.622-18 du code de commerce disposent que l’initiative d’une action en extension peut être conférée à un créancier contrôleur aux opérations de liquidation judiciaire dans le cas d’une carence du mandataire judiciaire qui aurait laissé sans réponse pendant au moins deux mois une mise en demeure. Elle fait valoir qu’elle a adressé au mandataire judiciaire une mise en demeure par lettre recommandée en date du 16 septembre et reçue le 19 septembre 2016, à laquelle la Selarl SMJ a confirmé ne pas avoir répondu.

La Sci M7 fait valoir que la société B ne justifie pas de la réception de la lettre recommandée adressée au mandataire judiciaire, de sorte que le délai de deux mois n’a pas pu courir.

La cour relève que la société M7 reconnaît dans ses écritures que le mandataire judiciaire a indiqué qu’il n’avait pas donné suite à la mise en demeure de la société B tout en continuant à soulever l’irrecevabilité de l’action.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société B a adressée une mise en demeure à la Selarl SMJ par LRAR le 16 septembre 2016, reçue le 19 septembre 2016. Le mandataire ayant affirmé qu’il n’avait pas donné suite à cette mise en demeure, il en résulte qu’en application des articles L 622-20 et R 622-18 du code de commerce l’action de la société B en confusion des patrimoines est recevable. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur la confusion des patrimoines de la Sci M7 et la Sarl Sisaya

La société B soutient que les patrimoines des sociétés M7 et Sisaya sont confondus aux motifs que les deux sociétés ont une gérance de droit et de fait commune, et que la Sci M7 a consenti à Sisaya un bail à des conditions locatives exorbitantes. Sur ce dernier point, elle verse au débat un rapport d’expertise, distinct de l’avis qu’elle a produit en première instance, qui évalue le loyer du local pris à bail par la Sarl Sisaya à la somme annuelle de 46.500 euros selon les prix du marché locatif en 2012, soit un prix de 36% inférieur au loyer fixé par le contrat de renouvellement du bail de la Sarl Sisaya daté du 1er juillet 2012. Elle fait valoir que la dette locative totale représente la somme importante de 53.179,27 euros. Elle soutient également que les strictes conditions du bail consenti par la Sci M7, qui mettait notamment à la charge du preneur toutes les grosses réparations et les charges de l’immeuble, ont contribué à alimenter le poste des «'charges et travaux de copropriété'» (8.106,09 euros) de l’arriéré locatif de la Sarl Sisaya. Enfin, B soutient que la société Sisaya ne justifie pas de l’usage qu’elle a fait du prêt d’un montant de 215.000 euros souscrit par elle pour réaliser les travaux d’agencement du magasin B, et avance que cette somme a profité à la Sci M7.

La Sci M7 soutient que tant le premier avis communiqué en premier instance que le rapport d’expertise versé en appel sont imprécis et non justifiés, les références citées n’étant pas produites. Concernant l’utilisation de la somme empruntée, elle verse au débat deux factures d’un montant respectif de 52.313,79 et 65.567,29 euros émises par B le 20 décembre 2012 et correspondant à l’achat de fournitures imposées à sa franchisée.

La Selarl SMJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Sisaya s’en rapporte à la justice sur la question de la confusion des patrimoines.

Au terme de l’article L 621-2 du code de commerce la procédure collective 'peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur (…)'.

La confusion des patrimoines résulte de l’existence de relations financière anormales entre les deux sociétés notamment de transferts d’un patrimoine à l’autre sans contrepartie.

En l’espèce il est constant que les deux sociétés sont détenues par les mêmes personnes physiques les époux X. Cet élément n’est cependant pas suffisant pour caractériser une confusions des patrimoines alors qu’il est fréquent qu’une société d’exploitation loue ses locaux à une Sci détenue par les mêmes personnes. Par ailleurs la cour note que l’acquisition des locaux par la société M7 a été garantie par une caution personnelle des époux X de sorte que le remboursement du prêt d’acquisition ne pesait pas sur la seule société d’exploitation puisqu’en cas de défaillance de cette dernière il incombait aux époux X d’en supporter la charge.

Pour ce qui concerne le loyer payé par la société Sisaya à la société M7, deux avis donnés par des experts immobiliers sont produits par la société B. Le premier avis émane de monsieur Z. Monsieur Z n’a pas visité les locaux et a donné son avis au regard de données théoriques fondées sur deux autres magasins, l’un d’une surface équivalente situé […], rue très commerçante perpendiculaire à celle où est exploité le magasin B, et l’autre dans la même rue mais d’une surface plus petite. Le loyer du premier magasin est de 700 euros HT/HC par M2. Le loyer du second magasin est de 425 euros HT/HC par M2.

Le second avis émane de madame A. Elle précise qu’elle n’a pas visité les locaux mais a donné une valeur estimative au regard des valeurs locatives réelles d’enseignes situées dans le même périmètre. Les valeurs locatives qu’elle a relevé vont de 405 euros au M2 à 790 euros au M2 . Les deux locaux situés rue de Montreuil qu’elle mentionne ont une valeur locative respective de 789 euros et de 752 euros. Malgré cela elle estime la valeur locative des locaux de la société M7 au bas de la fourchette à 500 euros au M2 sans vraiment motiver ion estimation.

Enfin la société B produit le renouvellement du bail d’une boutique de chaussures qu’elle exploite dans le même périmètre. La cour ne retiendra cependant pas cet élément de comparaison dépourvu de force probatoire dès lors que sa superficie n’est pas comparable ni ses aménagements.

La cour, au regard de ces éléments, considère que la société B n’établit que le loyer payé par la société Sisaya à la société M7 était surestimé par rapport aux prix du marché.

Pour ce qui concerne l’emprunt de 215.000 euros souscrit par la société Sisaya auprès du CIC le 9 mai 2012 pour financer les travaux d’agencement du magasin, B considère qu’il s’agit de travaux d’embellissement des locaux au seul profit de la société M7.

La société Sisaya produit comme justificatifs des travaux engagés un devis d’un montant de 192.465 euros et deux factures émises par B d’un montant respectif de 58.325, 51 euros et de 4.241, 78 euros, soit 62.567, 29 euros . Une facture de 52.313, 79 euros est mentionnée qui n’est pas produite malgré les observations de B à ce propos.

La société M7 qui fait valoir que les travaux d’aménagement du magasin ont été imposés par B, produit le 'design book’ de B sur les aménagements nécessaires aux franchises de sa marque.

Il est constant et classique qu’une société telle que B impose à ses franchisés des travaux d’aménagement ainsi que le démontre le 'design book’ précité et il est constant qu’une partie non négligeable de la somme empruntée a été utilisée à ces travaux imposés et nécessaires au regard du contrat de franchise, travaux qui ne peuvent être imposés au propriétaire des locaux. Il est également très probable qu’à l’occasion des travaux nécessités par la franchise d’autres travaux ont été engagés pour aménager les locaux.

Ainsi et bien que la société M7 ne justifie pas de l’emploi du montant du prêt dans sa totalité la cour considère que l’emprunt remboursé par la société Sisaya ne suffit pas non plus à caractériser des flux financiers anormaux ou une confusion des patrimoines et alors que la société B ne soulève pas la fictivité des deux sociétés.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

La Sci M7 demande la condamnation de B à lui verser la somme de 20.000 euros pour procédure abusive et injustifiée.

La cour considère que la société B qui a persisté dans cette action alors que le ministère public avait donné un avis défavorable, que le mandataire n’avait pas donné suite à sa demande, a causé un préjudice à la société M7, la contraignant à une nouvelle procédure, qui est évalué à la somme de 10.000 euros.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

La société M7 sollicite le paiement de la somme de 10.000 euros à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser à sa chrage les sommes qu’elle a exposées et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre la somme de 5.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, réputé contradictoirement et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable l’action intentée par la société B,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 5 juillet 2017,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société B à payer à la société Sci M7 la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE la société B à payer à la société ML7 la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNE la société B aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

C D J K

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